Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 20/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 février 2020, N° 17/07101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/02099
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3CI
AFFAIRE :
A X
C/
C Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 3
RG : 17/07101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane LIN
Me Anne-laure DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane LIN de la SELARL GRIMBERG & Associés, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 98 – N° du dossier 20170104
APPELANTE
****************
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42772
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Mme A X a vécu en union libre avec M. E Z, fils de Mme C Y.
Cette dernière a, le 1er juillet 2013, établi un chèque de 12 000 euros à l’ordre de Mme X, lequel a été encaissé dans les jours qui ont suivi.
Le 20 octobre 2014, Mme Y a émis un ordre de virement portant sur la somme de 26 000 euros, mentionnant comme bénéficiaire M. Z et comme compte bancaire à créditer celui ouvert par Mme X auprès du Crédit agricole.
Le 30 octobre 2014, Mme Y a émis un second ordre de virement portant sur la somme de 74 000 euros, mentionnant comme bénéficiaire M. Z et le même compte bancaire à créditer.
Le couple, qui a eu deux enfants, s’est ultérieurement séparé.
Par lettres recommandées des 7 juillet 2017 et 24 août 2017, Mme Y a mis Mme X en demeure de lui rembourser :
- la somme de 7 000 euros représentant le solde d’un prêt de 12 000 euros consenti pour l’achat d’un véhicule ;
- la somme de 100 000 euros en remboursement d’un prêt de ce montant consenti pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2017, Mme Y a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement desdites sommes.
Suivant jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné Mme X à payer à Mme Y les sommes suivantes :
• au titre du solde d’un prêt de 12 000 euros………………………………………7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017 ;
• au titre d’un enrichissement sans cause……………………………………….100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme X à payer à Mme Y 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 mai 2020, Mme X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 août 2020, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- constater que Mme Y ne rapporte la preuve ni de prêts au bénéfice de Mme X, ni d’un enrichissement sans cause par celle-ci,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Y à verser à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 28 octobre 2020, Mme Y prie la cour de :
- juger les créances de Mme Y à l’égard de Mme X certaines, liquides et exigibles,
- confirmer le jugement entrepris et condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 7 000 euros au titre du prêt de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017, consenti pour l’achat d’un véhicule,
subsidiairement sur ce point,
- condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause outre intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2017 s’agissant de la somme de 12 000 euros qui a été remise,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme Y ne démontrait pas l’existence du prêt de 100 000 euros et l’a déboutée de sa demande de remboursement,
statuant à nouveau,
- condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 100 000 euros au titre du prêt de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017, consenti pour l’achat d’un bien immobilier,
subsidiairement sur ce point,
- confirmer le jugement entrepris et condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau,
- condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
- condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
Par message du 5 novembre 2021, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever le moyen selon lequel lorsqu’une partie échoue dans l’administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action est fondée à titre principal, elle ne peut invoquer les règles gouvernant l’enrichissement sans cause et les a invités à présenter leurs éventuelles observations sous quinzaine par le RPVA.
Mme Y a notifié le 8 novembre 2021 de nouvelles conclusions destinées à répondre au moyen soulevé. Mme X n’a pas transmis d’observation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 7 000 euros fondée sur un prêt
Le tribunal a noté l’absence de contrat écrit de prêt mais a retenu que les liens familiaux et affectifs existants permettaient d’admettre le recours à la preuve testimoniale. Il a relevé que la remise de la somme de 12 000 euros à Mme X était avérée, ainsi que la concomitance de l’achat d’une voiture à son nom avec un solde à payer avoisinant 12 000 euros. Il a considéré qu’il n’était pas établi que la somme de 12 000 euros ait bénéficié au fils de Mme Y. Il a observé que Mme X avait effectué par chèques des versements au profit de Mme Y, quelques mois plus tard, pour un montant de 2 500 euros, lesquels pouvaient être analysés comme un commencement de remboursement des 12 000 euros prêtés et que Mme Y F aussi avoir reçu 2 500 euros en espèces de Mme X en remboursement du prêt. Il en a déduit l’absence de toute intention libérale de Mme Y et la preuve du prêt allégué.
Mme X soutient au contraire que la preuve du prêt n’est pas rapportée. Elle conteste l’impossibilité morale pour Mme Y de se procurer un écrit, au regard du seul lien d’alliance qui les unissait et de l’importance des sommes en cause. Elle prétend que si la cour estime que la preuve du prêt est rapportée, elle devra considérer que M. Z en a été le véritable bénéficiaire, arguant que ce dernier s’est servi de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole pour effectuer des remboursements à Mme Y. Elle affirme qu’il a pour ce faire imité sa signature.
Mme Y avance que la libéralité ne se présume pas. Elle se prévaut de l’impossibilité morale d’obtenir un écrit compte tenu des liens familiaux qui existaient et du fait que les règlements opérés par Mme X, notamment l’établissement de trois chèques par cette dernière, constituent des commencements de preuve par écrit rendant plus que vraisemblable l’existence du prêt. Elle affirme que les trois chèques de remboursement sont signés par Mme X et que celle-ci a acquis grâce à cette somme un véhicule immatriculé à son nom.
***
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
La preuve du prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. De même, ainsi que le fait valoir Mme X, la seule absence d’intention libérale de la personne ayant remis les fonds n’est pas susceptible d’établir à elle seule cette obligation.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, conformément à l’article 1341 du code civil, dans sa version applicable antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la preuve d’un contrat de prêt excédant la somme de 1 500 euros doit être apportée par écrit.
Au cas particulier, le prêt allégué est de 12 000 euros et il n’est produit aucun écrit entre les parties concernant ce contrat.
En application des articles 1347 et 1348 du code civil, dans leur version aussi antérieure à l’ordonnance précitée, il est fait exception à la règle susvisée en cas de commencement de preuve par écrit ou d’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit.
La seule existence d’un cadre familial et l’invocation d’un prétendu climat de confiance, allégué mais non prouvé, ne suffisent pas à établir l’impossibilité morale de se constituer un écrit, étant observé d’ailleurs que Mme X et le fils de Mme Y n’étaient pas mariés, ni même pacsés, et que l’opération porte sur une somme conséquente.
Mme Y invoque aussi l’existence d’un commencement de preuve par écrit défini par l’article 1347 précité comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Elle se fonde sur trois chèques que Mme X aurait établis en sa faveur pour commencer à rembourser le prêt.
Cependant, cette dernière contestant son écriture et sa signature figurant sur ces chèques au motif qu’ils émaneraient de son ancien concubin, il convient de procéder à leur vérification au vu des éléments dont la cour dispose.
Les trois chèques litigieux sont un chèque de 500 euros émis sur le compte Crédit agricole de Mme X daté du 21 janvier 2014 et deux chèques émis sur le compte BNP Paribas de Mme X datés des 3 février 2014 et 14 mai 2014 et d’un montant respectif de 1 500 et 500 euros.
L’examen attentif des trois chèques en litige et leur comparaison avec les pièces comportant de manière certaine l’écriture et/ou la signature de Mme X dont dispose la cour (acte authentique de vente, avis de réception de la première lettre de mise en demeure) établissent que la signature figurant sur ces derniers documents comporte des différences notables avec celles portées sur les trois chèques : la signature apposée sur les trois chèques est fortement ascendante au contraire de celle sur les pièces de comparaison qui est quasiment droite, sans pente; la forme du G de X est aussi sensiblement différente (tant dans sa partie supérieure qu’inférieure, la 'jambe’ étant droite sur les pièces de comparaison et non recourbée comme sur les chèques) ; il existe sur les pièces de comparaison un retour vertical de la fin de signature s’intercalant entre les lettres du nom qui ne figure sur aucune des pièces de comparaison. Les exemplaires de signature inscrits sur la pièce 9 de l’appelante confirment ces différences.
Il sera de surcroît observé que le mail de M. Z produit par l’appelante, les bulletins de salaire de M. Z délivrés par la société Norauto et les relevés du compte Crédit agricole de Mme X confirment que M. Z utilisait le compte de sa concubine, notamment pour y verser son salaire.
En toute hypothèse, au regard des différences importantes ci-dessus listées, il ne peut être retenu que les trois chèques en cause émanent de Mme X, lesquels ne sauraient donc valoir comme commencement de preuve par écrit du contrat de preuve allégué.
Mme Y ne prouvant pas l’existence du prêt de 12 000 euros qu’elle aurait consenti à Mme X, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7000 euros en ce qu’elle est fondée sur un tel acte.
Sur la demande en paiement de la somme de 7 000 euros fondée sur l’enrichissement sans cause
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il n’existe pas de prêt, Mme Y sollicite le paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle fait valoir, dans ses conclusions du 8 novembre 2021, que si elle devait être déboutée de sa demande principale, ce ne serait pas au motif qu’elle aurait échoué dans l’administration de la preuve du prêt mais au regard de l’argumentation de Mme X qui soutient n’avoir jamais bénéficié d’un prêt de sa part au motif qu’elle n’en aurait pas été la destinataire.
***
Il résulte de l’article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose l’appauvrissement de celui qui agit, l’enrichissement de l’autre partie, une corrélation entre ces deux éléments et une absence de cause à l’enrichissement.
Il est de principe que l’action de in rem verso ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou tout autre obstacle de droit.
Ainsi, dès lors qu’une partie échoue dans l’administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action est fondée à titre principal, elle ne peut invoquer les règles en matière d’enrichissement sans cause (Cour de cassation 31 mars 2011 n° 09-13966).
Au cas présent, Mme Y est déboutée de sa demande en paiement fondée sur le prêt de 12 000 euros au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence dudit prêt. Elle doit donc être également déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié.
Sur la demande en paiement de la somme de 100 000 euros fondée sur un prêt
Le tribunal a noté l’absence de contrat écrit de prêt mais a retenu que les liens familiaux et affectifs existants permettaient d’admettre le recours à la preuve testimoniale. Il a relevé que si la somme de 100 000 euros avait été versée en deux fois sur le compte de Mme X, Mme Y avait expressément destiné ces versements à son fils. Il en a déduit qu’il n’était pas établi que ladite somme était destinée à Mme X, d’autant qu’à l’époque M. Z se servait dudit compte pour y déposer son salaire, et que la preuve d’un prêt au profit de cette dernière n’était pas rapportée.
Mme X invoque l’absence de preuve du prêt. Elle conteste l’impossibilité morale pour Mme Y de se procurer un écrit, au regard du seul lien d’alliance qui les unissait et de l’importance des sommes en cause. Elle prétend que si la cour estime que la preuve du prêt est rapportée, elle devra considérer que M. Z en a été le véritable bénéficiaire. Elle explique que Mme Y a donné à son fils et à elle-même ladite somme de 100 000 euros pour acquérir un bien immobilier mais que ce bien lui appartient exclusivement et qu’elle assure seule le paiement de l’emprunt immobilier. Elle affirme que la somme de 100 000 euros correspondait en réalité au bénéfice que M. Z G de son hébergement à titre gratuit par elle et qu’il s’agit d’une donation faite par Mme Y à son fils, ainsi qu’une gratification indirecte à l’égard de ses petits-enfants, laquelle donation n’a jamais été actée de manière officielle. Elle fait valoir que les fonds ont été versés sur son compte ouvert auprès du Crédit agricole dont le bénéficiaire effectif était M. Z, lequel en a disposé en émettant deux chèques de 26 000 euros et 74 000 euros qui ont été encaissés sur son propre compte au LCL.
Mme Y se prévaut de l’impossibilité morale d’obtenir un écrit compte tenu des liens familiaux qui existaient et qu’en l’absence d’écrit, la somme de 100 000 euros dont a bénéficié Mme X ne peut constituer une donation mais un prêt. Elle conteste que les 100 000 euros reçus l’aient été en contrepartie de l’hébergement gratuit de M. Z, soulignant notamment que le salaire de M. Z était versé sur le compte de Mme X (afin d’éviter une saisie attribution sur son compte en raison de la condamnation financière dont il avait fait l’objet à la suite de la liquidation de la société dont il était co-gérant) et que la vie commune sous le toit de Mme X n’a duré que 20 mois. Elle se prévaut de l’aveu judiciaire de Mme X qui admet que la somme de 100 000 euros a été donnée à M. Z et elle-même pour acquérir un bien immobilier et en être l’unique propriétaire, ce dont elle déduit que Mme X a profité seule de ladite somme. Elle soutient que le nom indiqué sur les ordres de virement importe peu, l’essentiel étant qu’ils aient été crédités sur le compte de Mme X et que cette dernière utilisait son compte ouvert au Crédit agricole, M. Z n’y domiciliant que son salaire.
***
La définition du prêt et les règles de preuve ont été rappelées supra.
Au cas particulier, le prêt allégué est de 100 000 euros et il n’est produit aucun écrit entre les parties concernant ce contrat.
La seule existence d’un cadre familial et l’invocation d’un prétendu climat de confiance, allégué mais non prouvé, ne suffisent pas à établir l’impossibilité morale de se constituer un écrit, a fortiori pour un prêt particulièrement important de 100 000 euros et étant rappelé que Mme X et le fils de Mme Y n’étaient pas mariés, ni même pacsés.
Mme Y se prévaut aussi de l’aveu judiciaire de Mme X qui admet dans ses conclusions avoir reçu de sa part la somme de 100 000 euros pour faire l’acquisition seule de son bien immobilier.
Les déclarations de Mme X ne sont pas claires en ce qu’elles font tantôt état d’une somme de 100 000 euros 'donnée à Monsieur E Z et à Mme A X', tantôt de cette même somme donnée par Mme Y 'à son fils E Z'. En toute hypothèse, les déclarations de l’appelante selon lesquelles le bien immobilier lui appartient exclusivement et la somme de 100 000 euros a été donnée à M. Z et elle-même pour l’acquisition immobilière ne caractérisent pas, de sa part, un aveu judiciaire qu’elle en doit le remboursement à Mme Y.
Cette dernière ne prouvant pas l’existence du prêt de 100 000 euros qu’elle aurait consenti à Mme X, elle sera déboutée de sa demande en paiement de ladite somme en ce qu’elle est fondée sur un tel acte.
Sur la demande en paiement de la somme de 100 000 euros fondée sur l’enrichissement sans cause
Le tribunal a retenu au vu de l’identité du bénéficiaire des virements faits par Mme Y que cette dernière avait entendu remettre les fonds à son fils, ce qui faisait obstacle à la preuve de la moindre intention libérale à l’égard de Mme X, et que cette dernière avait utilisé pour elle-même les 100 000 euros versés par Mme Y sur son compte bancaire, mais au bénéfice de son fils, pour acheter un bien immobilier à son seul nom d’une valeur de 235000 euros. Il en a déduit que Mme X s’était enrichie sans cause légitime au détriment de Mme Y, peu important que M. Z ait vécu dans ce bien pendant quelques années ou que les enfants du couple y vivent.
Mme X conteste tout enrichissement en sa faveur. Elle prétend que la somme de 100 000 euros a été donnée à M. Z qui en a disposé librement, en établissant deux chèques, l’un de 26 000 euros, l’autre de 74 000 euros, à son nom, en imitant sa signature, qu’elle a encaissés sur son compte LCL. Elle affirme ainsi que c’est M. Z qui a décidé de lui donner les fonds en vue de l’acquisition d’un bien immobilier pour y loger le couple.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il n’existe pas de prêt, Mme Y sollicite le paiement de la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, puisqu’elle s’est appauvrie de cette somme sans contrepartie et que Mme X s’est au contraire enrichie de ce montant et est devenue propriétaire. Elle fait valoir, dans ses conclusions du 8 novembre 2021, que si elle devait être déboutée de sa demande principale, ce ne serait pas au motif qu’elle aurait échoué dans l’administration de la preuve du prêt mais au regard de l’argumentation de Mme X qui soutient n’avoir jamais bénéficié d’un prêt de sa part au motif qu’elle n’en aurait pas été la destinataire, cette dernière affirmant qu’elle n’aurait eu l’intention de faire donation des 100 000 euros qu’à son seul fils.
***
Comme rappelé ci-dessus , il est de principe que l’action de in rem verso ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou tout autre obstacle de droit. Ainsi, dès lors qu’une partie échoue dans l’administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action est fondée à titre principal, elle ne peut invoquer les règles en matière d’enrichissement sans cause.
Au cas présent, nonobstant toutes ses explications, Mme Y est déboutée de sa demande en paiement fondée sur le prêt de 100 000 euros au seul motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence dudit prêt. Elle doit donc être également déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a débouté Mme Y de cette demande.
Devant la cour, Mme Y réclame la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
***
Au regard du sens de la présente décision qui déboute Mme Y de ses demandes tant principales que subsidiaires, cette dernière n’est pas fondée à invoquer la résistance abusive de Mme X et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Mme Y de ses demandes principales et subsidiaires ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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