Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 avril 2022, n° 20/04202
TCOM Paris 21 janvier 2020
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CA Paris
Infirmation 10 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 6 avril 2022
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CASS
Cassation 19 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 18 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a estimé que la relation commerciale n'était pas suffisamment stable et prévisible pour justifier l'existence d'une relation commerciale établie, en raison des appels d'offres annuels et de la baisse du chiffre d'affaires.

  • Rejeté
    Droit à un préavis raisonnable

    La cour a jugé que les stipulations contractuelles ne s'appliquaient pas en raison de la nature précaire des relations commerciales, rendant la demande de préavis infondée.

  • Rejeté
    Investissements réalisés en prévision de la continuité des relations commerciales

    La cour a jugé que les investissements ne pouvaient être considérés comme fondés sur une relation commerciale établie, en raison de la nature précaire des contrats et des appels d'offres annuels.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la société italienne Deltacalor de sa demande de réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies avec la société française Mr. X. La question juridique centrale était de déterminer si les relations commerciales entre Deltacalor et Mr. X étaient suffisamment établies pour engager la responsabilité de Mr. X en cas de rupture brutale, conformément à l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. La juridiction de première instance avait jugé que la relation n'était pas établie, compte tenu des appels d'offres annuels et de la décroissance significative du chiffre d'affaires. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que la mise en concurrence annuelle et la baisse du chiffre d'affaires ne permettaient pas à Deltacalor d'anticiper une continuité du flux d'affaires avec Mr. X. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en déboutant Deltacalor de ses demandes et en la condamnant aux dépens ainsi qu'à payer à Mr. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 avr. 2022, n° 20/04202
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04202
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2020, N° 2018061556
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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