Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 9 juin 2021, n° 20/14682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2021
(n°50 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/14682 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPKD
Décision déférée : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, E F-G, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de C D, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 07 avril 2021 :
Monsieur X Y
né le […] à […]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL JURIS
[…]
[…]
Représenté par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
APPELANT
et
Société NOVAPRESSE LTD, société de droit britannique
représentée par Monsieur X Y
Élisant domicile au cabinet de la SELARL JURIS
[…]
[…]
Société PHOENIX PUBLICATION LTD société de droit britannique
représentée par Monsieur X Y
Élisant domicile au cabinet de la SELARL JURIS
[…]
[…]
Représentées par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 avril 2021, le conseil de la requérante et des parties intervenantes, et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 09 Juin 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 5 octobre 2020 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
— la société de droit britannique NOVAPRESSE LTD constituée le 22/10/2009 sous le numéro 07053970, représentée par X Y , dont le siège social est sis […], […] et ayant pour objet social les activités de holding ;
-La société de droit britannique PHOENIX PUBLICATIONS LTD constituée le 07/05/2015 sous le numéro 9579507, représentée par X Y, dont le siège social est sis […], […] et ayant pour objet social la publication de journaux ;
L’ordonnance du JLD autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société de droit britannique PHOENIX PUBLICATIONS LTD et/ou la société de droit
britannique NOVAPRESSE LTD et/ou la SAS GREEN PRESSE et/ou « GLOBAL PRESSE » et/ou «Arts Magazine» et/ou «GlobalMedia » et/ou MILLENNIUM MEDIA LIMITED et/ou X Y ;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société de droit britannique PHOENIX PUBLICATIONS LTD et/ou la société de droit britannique NOVAPRESSE LTD et/ou X Y et/ou la SARL XS MAGAZINE, qui a pris le 29/11/2019, la dénomination sociale de GLOBAL MEDIA ;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SAS PAGURE PRESSE.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que les sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD seraient présumées exercer en FRANCE une activité d’édition de périodiques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 65 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier que la société holding de droit britannique NOVAPRESSE LTD, constituée le 22/10/2009 et sise […], […] apparaîtrait être détenue et dirigée, depuis son origine, par X Y, né le […], de nationalité française et disposant d’une adresse professionnelle à PARIS.
Il en irait de même concernant la société de droit britannique PHOENIX PUBLICATIONS LTD, constituée le 7/05/2015 sous la dénomination FLASH PUBLISHING LIMITED, la société de droit britannique 52 WEEKS LTD, constituée le 7/12/2016 et la société de droit britannique MILLENNIUM MEDIA LIMITED, constituée le 7/05/2015 sous la dénomination BENEDICT COMMUNICATION LTD, toutes sises […], […] et toutes ayant comme objet social la publication de journaux et périodiques.
Dès lors, compte tenu de l’objet social des quatre sociétés susvisées, toutes sises à la même adresse au ROYAUME- UNI et toutes détenues et dirigées par X Y, il pourrait être présumé qu’elles constitueraient un groupe de presse informel dont X Y serait le dirigeant et associé unique.
Par ailleurs, il pourrait être présumé que ces quatre sociétés, domiciliées à l’adresse d’un cabinet comptable (la société de droit britannique STERLING PARTNERS), ne disposeraient pas de moyens matériels et humains suffisants nécessaires à la réalisation de leurs activités au ROYAUME- UNI.
En effet, selon la base de données Dun & Bradstreet, elles disposeraient chacune d’un « effectif site », d’une seule personne, selon la base de données Fame, les rubriques « immobilisations corporelles » et « nombre d’employés » ne seraient pas renseignées pour l’une ou l’autre de ces sociétés et enfin, l’annuaire professionnel britannique Infobel ne mentionnerait pas de ligne téléphonique propre pour elles.
Il serait également établi que les sociétés françaises SAS MILLENNIUM PRESSE et SAS FLASH PRESSE, dirigées par M. X Y, auraient eu pour activité l’édition, jusqu’à leur mise en liquidation judiciaire en 2016 et 2017, X Y étant par ailleurs interdit de gérer en FRANCE pour une durée de trois ans à compter du 13/03/2018 (décision du Tribunal de Commerce de Paris).
Le 20 septembre 2015, la SAS MILLENIUM PRESSE représentée par X Y a cédé la marque et le magasine 'Vivadéco’ à la société de droit britannique 'NOVAPRESS LTD', sis […], […] pour un montant de 10.000 euros.
Selon les services fiscaux, les sociétés 'NOVAPRESS LTD’ et NOVAPRESSE LTD seraient une seule et même société, la société NOVAPRESSE LTD.
D’autres recherches laisseraient apparaître que des titres de magazines rédigés en langue française, auparavant propriétés des sociétés françaises SAS MILLENIUM PRESSE et SAS FLASH PRESSE, représentées par X Y, auraient été cédés en 2015 et 2016 aux sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et MILLENNIUM MEDIA LIMITED, également dirigées par X Y.
En outre, le site internet http://phoenix.publications.com présenterait les titres édités par la société éponyme PHOENIX PUBLICATIONS LTD et/ou la société NOVAPRESSE LTD, et ces derniers sembleraient rédigés pour un public francophone.
La consultation desdits titres disponibles en kiosque fait apparaître que le directeur de publication est Z A, qui sur son profil LinkedIn se déclare « DG chez Phoenix Publications » en région parisienne.
Ainsi, les sociétés PHOENIX PUBLICATIONS LTD et NOVAPRESSE LTD sembleraient disposer de leur directeur de publication en FRANCE.
Suite à d’autres investigations, il s’avérerait que les sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD auraient sollicité, depuis 2013, l’agrément de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (ci-après CPPAP) pour des titres de magazines qu’elles proposeraient à la vente sur le territoire national afin de bénéficier de tarifs préférentiels sur la distribution postale.
Il apparaîtrait également que la publicité de titres édités par la société PHOENIX PUBLICATIONS LTD serait gérée en FRANCE par les sociétés françaises MEDIAOBS ou C.COM COMMUNICATION.
Par ailleurs, certains titres édités par les sociétés PHOENIX PUBLICATIONS LTD et NOVAPRESSE LTD s eraient diffusés en FRANCE par l’intermédiaire de la société française PAGURE PRESSE et les abonnements à des titres édités par les sociétés PHOENIX PUBLICATIONS LTD et NOVAPRESSE LTD seraient gérés en FRANCE par les sociétés françaises ABO PRESSE ou NEXT2C.
En outre, le site internet http://phoenix-publications.com, qui pourrait être présumé recenser l’ensemble des titres édités par les sociétés PHOENIX PUBLICATIONS LTD et NOVAPRESS LTD, serait hébergé en FRANCE par la société française 1&1 IONOS SARL.
Ainsi, des titres édités par les sociétés britanniques PHOENIX PUBLICATIONS LTD et NOVAPRESSE LTD rédigés en français, seraient distribués par le groupe PRESSTALIS, diffusés par la SAS PAGURE PRESSE, auraient pour fournisseurs de services publicité les sociétés MEDIAOBS ou C.COM COMMUNICATION, pour fournisseurs de services abonnement les
sociétés ABO PRESSE ou NEXT2C, toutes sises en FRANCE, où la société 1&1 IONOS SARL hébergerait le site internet http://phoenix-publications.com.
Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, il pourrait être présumé que les activités du groupe de presse informel constitué des sociétés britanniques PHOENIX PUBLICATIONS LTD, NOVAPRESSE LTD, mais aussi 52 WEEKS LTD et MILLENIUM MEDIA LIMITED, dont les activités, adresses de siège social, détention et direction sont identiques, seraient principalement exercées sur le territoire national et que X Y, résident français, en serait le principal animateur.
Dans ces conditions, il pourrait être présumé que l’activité du groupe de presse informel constitué des sociétés de droit britannique PHOENIX PUBLICATIONS LTD, NOVAPRESSE LTD, 52 WEEKS LTD et MILLENIUM MEDIA LIMITED, bénéficierait exclusivement à X Y, leur dirigeant et associé unique.
De même, il pourrait être présumé que l’activité des sociétés d’édition SAS MILLENIUM PRESSE et SAS FLASH PRESSE aurait bénéficié quasi exclusivement à X Y, dirigeant et associé à hauteur de, respectivement, 98% et 99,97% du capital social, jusqu’à leurs mises en liquidations judiciaires respectives en février 2018 et mars 2016.
Par conséquent, X Y, présumé bénéficiaire exclusif des sociétés françaises SAS MILLENIUM PRESSE et SAS FLASH PRESSE, respectivement mises en liquidation judiciaire en février 2018 et mars 2016, interdit de gérer en FRANCE pour une durée de trois ans à compter du 13/03/2018, serait présumé poursuivre sur le territoire national une activité d’édition à travers les sociétés de droit britannique PHOENIX PUBLICATIONS LTD et NOVAPRESSE LTD, dont il apparaîtrait également être le bénéficiaire exclusif.
Il en découlerait que les sociétés de droit britannique PHOENIX PUBLICATIONS LTD et NOVAPRESSE LTD, inconnues fiscalement en FRANCE, disposeraient sur le territoire national de leur centre décisionnel en la personne de leur dirigeant, X Y.
Dans ces conditions, les sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD seraient présumées exercer en FRANCE une activité d’édition de périodiques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer en FRANCE l’ensemble des écritures comptables correspondantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la visite.
Les opérations se sont déroulées le 6 octobre 2020 dans les locaux susmentionnés.
Le 15 octobre 2020 M. X Y a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du 5 octobre 2020 (RG 20/14682).
Dans ses conclusions d’appelant N°1 du 5 février 2021, le Conseil de X Y fait valoir l’intervention volontaire à la procédure des sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD .
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 7 avril 2021 et mise en délibéré pour être rendue le 9 juin 2021.
* * *
Par conclusions n°1 transmises au greffe de la Cour d’appel de Paris le 5 février 2021 et par conclusions n°2 du 30 mars 2021, l’appelant et les intervenantes volontaires font valoir :
I Faits et procédure :
les parties appelante et intervenantes rappellent que le JLD a rendu une ordonnance de visite et de saisie le 5 octobre 2020, les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 6 octobre 2020 au […] et ont été relatées par procèsverbal du même jour. Par déclaration d’appel du 15 octobre 2020, X Y a saisi la Cour aux fins d’obtenir l’annulation de l’ordonnance querellée et l’annulation de la visite domiciliaire effectuée en vertu de cette ordonnance.
II Discussion :
Les parties rappellent les termes de l’article L 16 B du LPFet les arguments de la DNEF dans sa requête du 14 septembre 2020. Sur la base de ces présomptions, le JLD a fait droit à la requête , alors qu’il sera démontré qu’il n’existait aucun élément de nature à constituer une présomption que les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD se soustrairaient à leurs obligations fiscales. Elles soutiennent que les sociétés ne tirent aucun avantage de leur rétendue dissimulation au RU de l’actvité, si elles étaient immatriculées en France, elle auraient droit aux tarifs postaux français sur les livraisons de presse, n’ayant pas de salariés , les sociétés n’avaient aucun avantage à tirer de charges sociales inférieures sur les salaires, de plus, le taux d’imposition sur les sociétés au RU est équivalent ou supérieur au taux français pour la période considérée, une fausse domiciliation n’apporterait aucun avantage. La TVA est acquittée par les sociétés via la société CCEI, agent fiscal agréé.
La DNEF procède par affirmation sasn apporter de justificatif de ses dires.
A ' Sur l’établissement stable des sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS situé au […]
Il est rappelé la définition de l’expression « établissement stable » issue de l’article 5 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 modifiée par la convention multilatérale du 7 juin 2017.
Il est soutenu que le centre décisionnel des sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS n’est pas installé en FRANCE mais au […], au […], […], où sont effectivement prises les décisions concernant leur activité.
Il est argué que le fait que ces sociétés soient détenues par X Y, de nationalité française et disposant d’une adresse en FRANCE, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un centre décisionnel sur le territoire national.
Par conséquent, il est demandé d’infirmer l’ordonnance.
B ' Sur l’activité des sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD
Il est cité un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 13 décembre 2011 infirmant l’ordonnance du JLD au motif que les éléments produits par l’administration sur les moyens propres pour exercer une activité au lieu du siège social étaient inexacts et ne pouvaient donc pas être retenus.
A l’appui de sa requête, l’administration soutient que les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD ne disposeraient pas de moyens matériels et humains suffisants à la réalisation de son activité au […].
En l’espèce, les présomptions retenues sont inexactes.
En effet et d’abord, les produits commercialisés par les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD ne sont pas fabriqués en FRANCE mais au […], où les magazines édités par ces sociétés sont imprimés par la société WALLSTEAD LIMITED.
Par ailleurs, il est inexact d’affirmer que ces sociétés auraient sollicité depuis 2013 l’autorisation de la CPPAP afin de bénéficier de tarifs préférentiels sur la distribution postale de magazines proposées à la vente par elles sur le territoire national.
Il est fait valoir que pour commercialiser leurs produits en FRANCE, les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD ne passent pas par un distributeur, comme le ferait une société d’édition française classique, mais par la société importatrice COMPTOIR COMMERCIAL DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (ci-après CCEI) (v. pièces n° 6 et 7).
De surcroît, il découle des écritures comptables des sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD qu’elles ne réalisent pas l’entièreté de leur activité en FRANCE, leurs produits étant également exportés vers de nombreux autres pays (AFRIQUE DU NORD, BELGIQUE, CANADA, SUISSE et ETATS UNIS).
S’agissant de la part du chiffre d’affaires réalisé en FRANCE par lesdites sociétés, elle s’élève à moins de 10%. Ainsi, par exemple, pour l’année 2017, la société NOVAPRESSE a réalisé en FRANCE 354.203,38 € sur un chiffre d’affaires de 4.021.767,17 € (2.950.240 £), soit 8,81% du total (v. pièce n° 9).
Il en va de même concernant les comptes courants récapitulatifs et les comptes courants récapitulatifs de distribution des sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD couvrant la période 2017 et 2018 (v. pièces n° 8 et 10 à 18).
Dans ces conditions, il est demandé de constater que les présomptions selon lesquelles l’activité de ces deux sociétés serait réalisée et dirigée principalement en FRANCE sont inexactes.
C ' Sur l’imposition des bénéfices réalisés par les sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD au […]
Il ressort de l’article 7 de la convention entre la FRANCE et le […] susvisé que « Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ».
Ainsi qu’il a été précédemment démontré, les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD ne disposent pas d’un établissement stable sur le territoire national, leur centre décisionnel étant localisé au […], pays où elles ont toujours payé leurs impôts et taxes sur le chiffre d’affaires.
En conséquence, il est demandé de constater que ces sociétés ne sont pas imposables sur le territoire national au titre de l’impôt sur les sociétés et que, contrairement à ce que prétend la DNEF, elles n’avaient donc pas à souscrire aux déclarations françaises afférentes à l’impôt sur les sociétés.
D ' Sur les taxes sur les chiffres d’affaires (TVA) réalisés par les sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD au […]
Il est soutenu que la taxe sur le chiffre d’affaires a toujours été reversée à l’État français.
En effet, conformément à l’article 11 des contrats conclus entre la CCEI et les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD, la CCEI est chargée en qualité d’agent fiscal agréé d’acquitter entre les mains du Trésor Public Français la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux exemplaires vendus en FRANCE. Cette TVA est débitée sur le compte courant des sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD et apparaît sur le compte rendu de distribution et le compte courant récapitulatif qui leur sont adressés chaque mois (v. pièces n° 8, 10, 11, 12, 13 et 21 ; 14 à 19 ; 20).
En effet, l’article 9 des contrats entre la CCEI et ces sociétés prévoit que « le commettant accorde une commission de 46,0% calculée sur le prix de vente public de détail (incluant la TVA) des exemplaires vendus (…) ». L’examen des comptes récapitulatifs de distribution des sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD concernant les années 2017, 2018 et 2019 laisse apparaître que le taux de prélèvements sur les produits vendus est en moyenne de 48,1%, ce qui correspond à la commission versée à la CCEI, qui est de 46% pour chaque produit vendu, et à la TVA versée à la FRANCE, qui est de 2,1% ^pour chaque produit vendu.
Par conséquent, il est demandé de constater que la taxe sur le chiffre d’affaires pour les produits vendus en FRANCE a toujours bien été reversée à l’administration fiscale par les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATIONS LTD.
En conclusion, il est demandé de :
— infirmer et annuler l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de PARIS le 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter la DNEF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer en conséquence l’annulation des opérations de visite et saisie qui se sont déroulées le 6 octobre 2020 dans les locaux et dépendances sis […] et le procès-verbal qui en a été dressé ;
— condamner l’État aux dépens et à verser à M. X Y la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2021, l’administration fait valoir :
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
[…]
2-1 Un rappel préalable des faits ainsi que les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête sont rappelés et développés.
2-2 L’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.
Sur l’absence de présomptions visées à l’article L. 16 B du LPF
Les parties appelantes reprochent au JLD de s’être fondé sur des éléments qui ne permettraient pas d’établir l’existence de présomptions selon lesquelles le contribuable se serait soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Il est fait valoir que la Cour de cassation a rappelé que pouvaient être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI; l’exercice d’une activité occulte sur le territoire national
sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF; que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables; que le Président justifie sa décision lorsqu’il retient qu’une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omis de passer les écritures comptables.
Sur le centre décisionnel
Il est fait observer que les appelants affirment que le centre décisionnel des sociétés de droit britannique serait situé au […] mais sans en justifier. Les éléments présentés par l’administration au JLD ne sont pas contestés.
La DNEF rappelle les éléments retenus dans l’ordonnance permettant de présumer que le centre décisionnel des sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD se situait en FRANCE.
Sur l’absence de moyens au […] et l’exercice d’une activité sur le territoire national
Il est argué que le fait que les magazines édités soient imprimés au […] est inopérant pour remettre en cause les présomptions retenues par le JLD, d’autant que de nombreux éditeurs de droit français confient l’exécution de l’impression à des sociétés de droit étranger situées hors de FRANCE.
L’administration rappelle les éléments relevés par le premier juge et permettant de présumer que les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD, domiciliées à l’adresse d’un cabinet comptable, ne disposent pas de moyens matériels et humains suffisants nécessaires à la réalisation de leurs activités au […] et que leur activité, tout comme celle des sociétés 52 WEEKS LTD et MILLENIUM LIMITED, sont exercées principalement sur le territoire national et que X Y en est le principal animateur.
Il est argué que l’affirmation selon laquelle une partie du chiffre d’affaires de la société NOVAPRESSE serait effectuée avec des clients situés hors de FRANCE est inopérante, dès lors qu’est visé l’exercice de cette activité sur le territoire national.
Sur l’imposition des bénéfices au […]
Il est rappelé que ce qui était ici en cause c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que les sociétés disposaient d’une direction effective, en la personne de M. X Y, domicilié en FRANCE, dirigeant et associé unique des sociétés, alors qu’elles ne paraissaient pas disposer de moyens propres d’exploitation à l’adresse de leur siège.
Il est soutenu qu’une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Il est souligné que le JLD a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en FRANCE, dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
Cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en FRANCE.
Sur le paiement de la TVA
Les appelantes indiquent que la TVA sur les magasines vendus en France a été acquittée par le biais de la CCEI, agent fiscal agréé, or ce ce qui était ici en cause c’est la présomption d’une activité
exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que les sociétés disposaient d’une direction effective, de moyens financiers, matériels et humains.
Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Le premier juge, qui devait seulement analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier s’il pouvait être suspecté que la réalité de l’activité ne coïncidait pas, en tout ou en partie, avec la présentation juridique qui en était faite, a exactement conclu de cet examen qu’il pouvait être présumé que les sociétés exerçaient sur le territoire national une activité taxable sans y respecter leurs obligations fiscales déclaratives et comptables.
Dès lors, les règles d’imposition qui s’appliqueraient à la société présumée exercer son activité en FRANCE sont les règles des impôts français, que ce soit en matière d’impôt sur les sociétés ou de TVA.
Par ailleurs, l’argumentation des appelantes est sans portée s’agissant des obligations en matière d’impôts sur les sociétés.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 5 octobre 2020 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’ appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
Sur le moyen unique selon lequel l’ordonnance du JLD du 5 octobre 2020 se fonde sur des présomptions inexactes ou insuffisantes et ne satisfait pas aux conditions de l’article L 16B du LPF :
— Sur l’établissement stable des sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD situé au […]
Les parties font valoir la Convention entre la France et le Royaume Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale.
Il convient de rappeler que la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel (jurisprudence citée), de même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt, la Cour de cassation, pourvoi n° 09-15706 a rappelé : 'en statuant ainsi, alors que l’article L16B du LPF exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas'.
En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que le siège des sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD est situé à la même adresse à Londres, que cette adresse est celle d’un cabinet comptable, que ces sociétés ont pour principal dirigeant et unique associé X Y, que celui-ci est de nationalité française et dispose d’une adresse professionnelle en France, qu’il a d’ailleurs été condamné à une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans par la Tribunal de commerce de Paris le 13/03/2018 ( pièce 4-3 à l’appui de la requête) que ces éléments suffisent à présumer que le centre décisionnel concernant l’activité des sociétés
britanniques est situé en France et non au […].
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’activité des sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD :
Les parties appelantes et intervenantes font valoir que les produits commercialisés par les sociétés ne sont pas produits en France mais au Royaume Uni, elles produisent des pièces (N°5, 8 à 13) et notamment les écritures comptables des sociétés pour affirmer que ces sociétés ne réalisent pas l’entièreté de leur activité en France et que les produits sont exportés vers d’autres pays (Afrique, Belgique, Canada, Suisse, EU), or le fait que les magazines édités soient imprimés au […] est inopérant pour remettre en cause les présomptions retenues par le JLD, d’autant que de nombreux éditeurs de droit français confient l’exécution de l’impression à des sociétés de droit étranger situées hors de FRANCE.
Il résulte de l’ordonnance du JLD que les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD ne semblent pas disposer de moyens matériels et humains suffisants à la réalisation de leur activité au Royaume uni, en effet , en effet le JLD relève que les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD sont domiciliées à l’adresse du cabinet comptable ' Sterling Partners Limited ' à Londres, que selon les bases de données citées par l’administration fiscale ces sociétés ne disposent chacune d’un 'effectif site’ d’une seule personne, que sur la base de données’ Fame’ les rubriques 'immobilisations corporelles’ et 'nombre d’employés’ ne sont pas renseignés, que l’annuaire téléphonique britannique sur internet ne mentionne pas de ligne téléphonique propre pour ces sociétés. Il convient de préciser que les pièces fournies par les parties ne viennent pas contreduire ces éléments établis par l’administration fiscale (pièces 8 à 18) , il résulte de plus des pièces de l’administration fiscale que l’ensemble des titres vendus en kiosque ont pour directeur de publication ' Z A’ qui se déclare ' DG chez Phoenix publications’ en région parisienne (profil Linkedin), cet élément permet de présumer que les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD disposent de leur directeur de publication en France. Toutes les demandes déposées auprès de la CPPAP et relatives à des titres édités par les sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD dont l’administration a eu connaissance sont signées à Paris par X Y en tant que 'responsable du dossier’ et directeur de la publication', la publicité de titres édités par la société PHOENIX PUBLICATION LTD est gérée en France, les titres édités par les sociétés PHOENIX PUBLICATION LTD ou NOVAPRESSE LTD proposés à la vente sur le site internet de Phoenix ou en kiosque en France apparaissent rédigés pour un public francophone, il en résulte que le JLD dans son ordonnance a pu présumer que les activités du groupe informel constitué des sociétés britanniques sont principalement exercées sur le territoire national et que X Y en est le principal animateur, en revanche les pièces produites par les parties établissant qu’une partie du chiffre d’affaire de la société Novaresse (pièce n°8) serait effectuée avec des clients hors de France est inopérante dès lors qu’est visé l’exercice de cette activité sur le territoire national.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’imposition sur les bénéfices réalisés par les sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD au […] et sur les taxes sur les chiffres d’affaires (TVA) réalisés par les sociétés de droit britannique NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD au […].
Les parties font valoir la Convention entre la France et le Royaume Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale.
Il convient de rappeler que la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la
compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel (jurisprudence citée), de même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt, la Cour de cassation, pourvoi n° 09-15706 a rappelé : 'en statuant ainsi, alors que l’article L16B du LPF exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas'.
Les parties appelantes et intervenantes arguent que les sociétés ont payé leurs impôts au […], ainsi que la TVA sur les magasines vendus en FRANCE par la biais de la CCEI, agent fiscal agréé ( pièces 6 et 7), or ce qui est en cause ici c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la France, une telle activité ainsi exercée aurait dû être déclarée en France pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux . Ainsi le JLD a bien indiqué dans son ordonnance les éléments permettant de relever l’absence de toute déclaration fiscale relative à leur activité par les sociétés et donc de présumer qu’elles ne respectaient pas leurs obligations comptables en France.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, le moyen selon lequel l’ordonnance du JLD se fonde sur des présomptions inexactes ou insuffisantes sera rejeté, les éléments relevés par le Juges des libertés et de la détention dans son ordonnance du 5 octobre 2020 sont suffisants pour établir la présomption de fraude conformément à l’article L 16B du LPF. L’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2020 sera confirmée.
En l’espèce, les circonstances justifient que soit accordé le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile à la DNEF.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Constatons l’intervention volontaire des sociétés NOVAPRESSE LTD et PHOENIX PUBLICATION LTD à la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/14682 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2020 ;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies subséquentes effectuées conformément à l’ordonnance rendue ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’administration fiscale pour un montant de 1500 euros (mille cinq cents euros) ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante et les parties intervenantes.
LE GREFFIER
C D
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
E F-G
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