Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 30 sept. 2021, n° 20/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 juillet 2020, N° 20/00602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 509
N° RG 20/07493
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEKP
E Z
C/
B C veuve X
G H I Y
INTERVENANT VOLONTAIRE
D A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me GILLET
Me BROM
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00602.
APPELANT
Monsieur E Z exploitant le restaurant pizzeria glacier à l’enseigne 'l’Orchidée'
né le […] à […]
domicilié au […]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame B C veuve X,
née le […] à […]
demeurant 242 Boulevard Paul Tarascon – Villa Arc de Sedo – 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Monsieur G H I Y, en sa qualité d’héritier venant aux droits de Monsieur F J K X décédé le […] à GRASSE,
né le […] à […],
demeurant […]
représentés et assistés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître D A, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur E Z, exploitant sous l’enseigne « L’Orchidée », 503 Avenue de la Mer – 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Sophie SETRICK, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2011, monsieur E Z a acquis un fonds de commerce de la société La Rose des Vents, comprenant les droits à deux baux commerciaux portant sur deux magasins situés en rez-de-chaussée de l’immeuble le Cabrol, […] à Mandelieu la Napoule, baux accordés par monsieur F Y et son épouse, madame B C, respectivement les 1er décembre 1995 et 19 mars 1996.
Il exploite un commerce de 'Restaurant-Pizzeria-Glacier’ dans le premier de ces locaux.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes, du 26 avril 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre M. E Z.
Par jugement de cette même juridiction, en date du 4 juillet 2017, un plan de redressement a été arrêté et Maître D A, mandataire judiciaire, nommé commissaire à son exécution.
Monsieur Y F est décédé à GRASSE le […].
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2020, Mme B C veuve Y et son fils, M. G Y ont fait délivrer à M. E Z, pour le premier de ces baux, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 12 046 euros correspondant aux loyers de septembre 2019 à janvier 2020 et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2019.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, ils ont, par exploit du 1er avril 2020, fait assigner M. E Z devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juillet 2020, a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant des contrats des 1er décembre 1995 et 19 mars 1996 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 23 janvier 2020, à compter du 24 février 2020 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. E Z des locaux commerciaux sis […] à Mandelieu la Napoule, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2 300 euros, à compter du 24 février 2020 et jusqu’au départ effectif de M. E Z ;
— condamné M. E Z à payer à Mme B C veuve Y et M. G Y cette indemnité d’occupation ;
— condamné M. E Z à payer à Mme B C veuve Y et M. G Y la somme provisionnelle de 16 646 euros arrêtée au 30 mars 2020, au titre de
l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 046 euros à compter du 23 janvier 2020 ;
— condamné M. E Z aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2020 et à payer à M et Mme Y une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 août 2020, M. E Z a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 23 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à son encontre et Maître D A désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier est intervenu volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions transmises le 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. E Z demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance dont appel ;
— de juger que la clause résolutoire insérée au bail ne produira aucun effet ;
— en conséquence, d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les intimés en tous les dépens ;
— d’accorder à Maître JOURDAN, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme B C veuve Y et M. G Y sollicitent de la cour qu’elle confirme en tous points l’ordonnance entreprise et condamne M. E Z à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le remboursement du timbre fiscal à hauteur de 225 euros.
Par dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître D A sollicite de la cour qu’elle :
— prenne acte de ce qu’à l’époque où Monsieur Z a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 09 juillet 2020, il était « in bonis ».
— prenne acte que, depuis lors, par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de Monsieur Z ;
— reçoive l’intervention volontaire de Maître D A ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— prenne acte que l’ordonnance entreprise n’a pas acquis force de chose jugée avant l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire ;
— juge, en conséquence, que l’ordonnance dont appel, n’ayant pas acquis force de chose jugée avant
l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, se voit, dès lors, paralysée et donc privée d’effet, conformément aux dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention de Maître A
Attendu que, par jugement en date du 23 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de M. E Z et Maître D A désigné en qualité de liquidateur ; que l’intervention volontaire de ce dernier est donc recevable ;
Sur l’appel principal
Attendu que, par application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’action introduite par le bailleur avant le placement de son locataire sous sauvegarde de Justice, en vue d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme d’argent et de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, ne peut être poursuivie postérieurement dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date du jugement, qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel, et donc non passée en force de chose jugée ; qu’en effet l’instance en cours au sens de l’article précité, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; que tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ;
Que l’article L 641-3 du même code dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ;
Attendu que M. E Z a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 février 2021 ; que Mme B C veuve Y et M. G Y doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de leur locataire et de condamnation de M. E Z à leur verser la somme provisionnelle de 16 646 euros, arrêtée au 30 mars 2020, au titre de l’arriéré de loyers et une indemnité d’occupation 2 300 euros, à compter du 24 février 2020 et jusqu’à complète libération des locaux loués ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. E Z aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2020 et à payer à M. et Mme Y une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Y, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte ; que Maître A ne formule aucune demande sur le fondement de ce texte ;
Que M. et Mme Y supporteront en outre les dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître D A ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme B C veuve Y et M. G Y irrecevables en leurs demandes de constatation de l’acquistion de la clause résolutoire, d’expulsion de leur locataire et de condamnation de M. E Z à leur verser la somme provisionnelle de 16 646 euros, arrêtée au 30 mars 2020, au titre de l’arriéré de loyers et une indemnité d’occupation 2 300 euros, à compter du 24 février 2020 et jusqu’à complète libération des locaux loués ;
Déboute Mme B C veuve Y et M. G Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Mme B C veuve Y et M. G Y aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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