Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/1126
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 19/03649 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNN7
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
C/
A Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE,
[…]
[…]
[…]
dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00612
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2015, Mme A Z (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (la caisse ou l’organisme social) une déclaration de maladie professionnelle, établie pour une « maladie de Quervain côté gauche », accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur Lemoine en date du 30 octobre 2015, faisant de même état d’une « maladie de Quervain côté gauche ».
La caisse a instruit la demande au regard du tableau 57 C des maladies professionnelles, et, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux de ce tableau n’était pas remplie, a :
- saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bordeaux, en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale alors applicable,
- le 17 août 2016 notifié à l’assurée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée, au regard de l’avis défavorable du CRRMP de Bordeaux en date du 4 août 2016.
L’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge, ainsi qu’il suit :
- le 29 juin 2016, par saisine de la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 6 septembre 2016, rejeté la contestation,
- le 3 novembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bayonne, saisi d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, depuis lors devenu pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, a :
1- par jugement avant-dire droit du 6 avril 2018, ordonné la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP de Toulouse pour déterminer, au regard des explications précises de l’intéressée sur son travail ainsi qu’au regard de toutes les pièces versées aux débats, si la maladie dont est atteinte l’assurée est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
2-au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP de Toulouse le 21 juin 2018, et par nouveau jugement avant dire droit en date du 19 octobre 2018, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur C Y aux fins notamment, à l’issue de l’examen clinique détaillé de la victime, de « dire si la maladie dont l’assurée est atteinte est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ».
Le 26 février 2019, le Docteur Y remettait son rapport, selon lequel :
« Des éléments communiqués et de l’examen de A D épouse Z, je retiens qu’elle présente, depuis le 9 mai 2014, une tendinite de De Quervain au pouce gauche.
Cette tendinite est une conséquence directe et certaine de la répétition prolongée de mouvements d’extension et abduction du pouce imposés par l’usage du clavier d’ordinateur et de la souris dans un cadre professionnel; elle a fait, à juste titre, l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle (au titre du tableau 57), le 17 novembre 2015.
Cette demande aurait du être acceptée au même titre que la tendinite de De Quervain qu’elle a présentée au pouce droit, retenue comme maladie professionnelle le 26 juin 2015.
Mme Z présente également une rhizarthrose au pouce gauche, postérieure à la maladie professionnelle, sans lien avec la tendinite et sans lien avec son activité professionnelle. »
3-par jugement du 8 novembre 2019, homologuant les conclusions de l’expertise judiciaire du 26 février 2019 :
- infirmé la décision de la CRA, confirmant la décision de la caisse du 6 septembre 2016,
- dit que la tendinite de Quervain au pouce gauche déclarée par l’assurée doit être acceptée comme maladie professionnelle,
- dit que les dépens seront supportés par la caisse.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception, reçue de la caisse le 15 novembre 2019.
Le 21 novembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 30 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2022.
L’appelante a été, à sa demande et de l’accord de l’intimée, dispensée de comparution à l’audience de plaidoirie, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 3 décembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM de Bayonne, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie ténosynovite de De Quervain gauche dont est atteinte l’assurée,
- condamner l’assurée aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assurée, Mme A Z, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
Au soutien de sa contestation, l’organisme social fait valoir en substance que :
- le premier juge, en sollicitant l’avis du CRRMP de Toulouse, par jugement du 6 avril 2018, a nécessairement validé que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles n’étaient pas réunies,
- le premier juge, en ordonnant une expertise dans son jugement en date du 19 octobre 2018 au visa de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les dispositions de ce texte, inapplicable à la cause, de même que les dispositions de l’article L461-1 du même code, faute pour le code de la sécurité sociale de prévoir la reconnaissance d’une maladie professionnelle après expertise médicale,
-l’expertise du Docteur Y, sur laquelle s’est fondé le premier juge, pour retenir l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée, ne permet pas d’établir un tel lien,
- en effet, cette expertise se fonde sur un unique élément objectif, s’agissant de l’avis du médecin du travail, lequel est erroné, ainsi que l’organisme social entend le démontrer par ses conclusions au détail desquelles il est renvoyé.
Pour s’y opposer, et solliciter la confirmation du jugement déféré, l’assurée fait valoir en substance que :
- le travail qu’elle accomplit depuis plus de 35 ans, est un travail de type administratif, impliquant l’usage d’un clavier et d’une souris, de même que la manipulation et le classement de nombreux dossiers, classeurs, téléphone’ soit autant de travaux impliquant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts,
-le travail sur ordinateur mobilise les muscles et tendons des deux mains, la frappe sur clavier étant en effet ambidextre,
-c’est donc à tort que la caisse a considéré que la condition relative à l’exécution des travaux listés par l’article 57 C du tableau des maladies professionnelles, n’était pas remplie s’agissant de sa pathologie à gauche,
- ses demandes ont toujours été les mêmes, et portaient sur l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable, ainsi que sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie,
-l’application de la présomption d’origine professionnelle de la maladie, prévue par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, constitue un moyen venant au soutien de ses prétentions, qui n’a pas été tranché par le jugement du 6 avril 2018, et ce d’autant que ce jugement, rendu « avant-dire droit
», n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée en application de l’article 482 du code de procédure civile,
- le juge est fondé lorsqu’il l’estime utile, à recourir à une mesure d’expertise,
- la caisse ne saurait critiquer le jugement ordonnant une telle expertise, dans la mesure où elle n’a pas dirigé son appel contre ce jugement.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 (anciennement 1351) du code civil dispose:
«L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En application de ces dispositions, il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement.
Or, la lecture du jugement avant dire droit, permet d’établir que :
-le tribunal s’est déclaré saisi d’un litige portant sur une « contestation de prise en charge de maladie professionnelle »,
-il a dans les motifs de sa décision, rappelé les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle ne sont pas réunies, la caisse doit solliciter l’avis d’un CRRMP, et imposant au juge, en cas de contestation, de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional que celui déjà saisi par la caisse,
-c’est dans ces conditions qu’il a, tant dans ses motifs que dans son dispositif, constatant que la caisse avait saisi le CRRMP de Bordeaux, ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Toulouse, pour avis sur le point de savoir si la maladie déclarée, est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,
- le premier juge n’a donc pas statué sur le point de savoir si les conditions du tableau 57C étaient ou non remplies,
- en outre, le dispositif de la décision, qui revêt seul un caractère décisoire, prévoit que la décision est rendue pour le tout « avant-dire droit », et donc sans aucune portée au titre de l’autorité de la chose jugée.
C’est donc à tort que la caisse soutient qu’il aurait été définitivement jugé que la maladie déclarée ne remplirait pas les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles, et ne permettrait pas à l’assurée de se prévaloir de la présomption d’imputabilité issue des dispositions de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée, inscrite au tableau 57 C sans contestation s’agissant d’une ténosynovite, il faut que soient remplies les conditions prévues par ce tableau, à savoir :
-un délai de prise en charge de sept jours, condition qui ne fait pas l’objet de contestation,
- une condition d’exposition au risque, relative à l’exécution de travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées au tableau, s’agissant d’une liste limitative, de travaux « comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
C’est cette dernière condition qui fait débat.
Pour estimer que cette condition serait remplie, l’assurée, au cours de l’enquête administrative, a fait valoir qu’elle était droitière, mais qu’elle utilisait également sa main gauche pour taper sur le clavier, et a indiqué, au titre des outils les plus pénibles utilisés, son clavier d’ordinateur, son téléphone, et la souris par alternance des deux mains.
Elle a ainsi décrit les gestes effectués ainsi qu’il suit :
« Mon travail est essentiellement sur écran double avec beaucoup de clics de souris, de frappe sur clavier, et de déplacements latéraux de souris pour passer d’un écran à l’autre.
J’utilise aussi beaucoup ma main pour tenir le téléphone pour des appels plus ou moins longs et répétitifs. Je suis en effet en charge d’une hotline informatique qui me demande de tenir le combiné d’une main tout en manipulant la souris et le clavier d’ordinateur de l’autre.
Je sollicite aussi mon pouce poignet main, lors de manipulation de dossiers mêmes si ce n’est pas mon activité principale ».
S’agissant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/ extension des doigts, tels que schématisés sur le questionnaire qui lui a été soumis lors de l’enquête administrative, elle les a retenus comme étant effectués par ses deux mains droite et gauche, à l’occasion du déplacement de la souris verticalement et latéralement sur les écrans avec clic droit et gauche, frappe sur clavier d’ordinateur, tenue du combiné téléphonique.
L’employeur, confirme que les outils les plus pénibles utilisés par la salariée, sont la souris et le clavier, à raison d’une utilisation de ces deux outils, de plus de quatre heures par jour, et reconnaît les mouvements répétés ou prolongés de flexion et d’extension des doigts, mais seulement de la main droite, lors de la saisie de la souris.
Il résulte des pièces du dossier, que l’assurée, droitière, a développé la même maladie, du côté droit, et que le caractère professionnel de cette maladie a été pris en charge par la caisse, au titre du tableau 57C.
La question qui oppose les parties, concerne le point de savoir si la main gauche, est également soumise, à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
Il est admis que l’utilisation de la souris, comporte de tels travaux, tant par l’employeur, que par la caisse.
De même, aucun élément du dossier ne vient contredire la salariée, lorsqu’elle expose qu’elle est chargée d’une hotline, et qu’à ce titre, elle reçoit de nombreux appels téléphoniques, qui lui imposent de saisir le combiné de téléphone (aucun élément de l’enquête, ne permet de retenir qu’elle serait équipée d’un casque), et ce de la main gauche comme de la main droite, selon que l’autre main est occupée à la saisie informatique, par manipulation de la souris et du clavier.
Enfin, il résulte de l’avis du médecin du travail, que conformément aux déclarations de la salariée, celle-ci, bien que droitière, sollicitait régulièrement sa main gauche, au titre des travaux visés par l’article 57C du tableau des maladies professionnelles.
C’est ainsi que le médecin du travail, dont l’assurée n’est pas contestée, lorsqu’elle affirme qu’il est spécifiquement et exclusivement employé à la surveillance médicale des salariés de l’entreprise qui l’emploie, et a donc connaissance du lieu de travail, et des contraintes posturales, dans un avis du 9 février 2017, certifie que :
« L’activité professionnelle de Mme’ (l’assurée), correspondante approvisionnements et achats, consiste à travailler sur écran avec clavier et souris, à faire de la saisie de données (utilisation du clavier), et le traitement de bases de données (utilisation de la souris), 7 heures par jour, et nécessite donc des mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs des deux mains avec une cadence rapide (formation de secrétaire et bonne maîtrise de l’utilisation du clavier et de la souris) ; et également des mouvements d’extension et de préhension de la main pour utiliser la souris.
Elle a privilégié l’utilisation de la main gauche pour la souris lorsqu’elle a commencé à souffrir de la ténosynovite de de Quervain de la main droite pour laquelle elle a été opérée en août 2015.
La pathologie constatée, ténosynovite de De Quervain de la main gauche, m’apparaît en lien avec l’activité professionnelle de’ (l’assurée). »
Pour considérer que l’avis du médecin du travail est erroné, la caisse, se prévaut d’un certificat médical du 9 mai 2014 objectivant l’existence de la ténosynovite de De Quervain à gauche, et estime que le médecin du travail a commis une erreur en déduisant que la pathologie à gauche était la conséquence de l’intervention survenue à droite par compensation.
Ce faisant, la caisse dénature les propos du médecin du travail fidèlement rappelés ci-dessus, lesquels permettent de déduire, comme le soutient l’assurée, que sa main gauche a été employée de même que sa main droite, à des travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés ou prolongés de tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
L’analyse des deux CRRMP consultés, n’est pas jugée contraire, dès lors qu’ils opèrent une étude sur pièces, qu’ils n’ont pas disposé du certificat médical du médecin du travail, et qu’en outre, il résulte de leur motivation, qu’ils ont ajouté aux dispositions du tableau, en recherchant :
-s’agissant du comité de Bordeaux, des « sollicitations habituelles du poignet et pouce gauche », de même que des gestes de préhension « en force » ,
-s’agissant du comité de Toulouse, des « gestes répétés d’extension de la colonne du pouce ou d’abduction de la colonne du pouce ».
Ainsi, les conditions d’application du tableau 57 C étant remplies, la maladie de l’assurée déclarée le 17 novembre 2015, bénéficie de la présomption légale d’imputabilité, non contredite dès lors que la caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail.
La maladie professionnelle est établie.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 8 novembre 2019,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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