Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2019, n° 19/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 20 février 2019, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/00747 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EC5U
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 20 février 2019 [RG N° 19/00009]
Code affaire : 28Z
Autres demandes en matière de succession
OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENTDE LA BROY E ET DU NORD VAUDOIS C/ SCP XAVIER A ET SOPHIE B, LE SERVICE DES DOMAINES
PARTIES EN CAUSE :
OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENTDE LA BROY E ET DU NORD VAUDOIS
dont le siège est […]
APPELANT
Représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT et par
Me David MOTTE SURANITI, avocat au barreau de PARIS
ET :
SCP XAVIER A ET SOPHIE B
Activité : Notaire, demeurant […]
INTIMÉE
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
LE SERVICE DES DOMAINES
dont le siège est sis […]
INTIMÉ
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 novembre 2019 a été mise en délibéré au 10 décembre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Y Z, de nationalité suisse, qui était propriétaire d’une maison d’habitation située en France 5 route de Saint-B à X, est décédé le […] dans le canton de Vaud où il était domicilié. Ses héritiers ont renoncé au bénéfice de la succession.
Suivant jugement rendu le 16 avril 2018, le tribunal suisse d’arrondissement du canton de la Broye et du nord Vaudois a désigné l’établissement public de droit suisse Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (désigné « l’Office » dans le présent arrêt) pour régler la succession déficitaire du défunt.
En France, le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a, par ordonnance rendue le 4 octobre 2018 à la requête de la SCP A-B, notaire, chargée de la vente de la maison située à X, constaté que la succession de Y Z était vacante et désigné le responsable du service des Domaines de la Direction générale des Finances publiques comme curateur à cette succession.
Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2019, ce même magistrat, saisi par l’Office en rétraction de son ordonnance du 4 octobre 2018 afin que soit appliqué le droit helvétique et confirmée sa propre désignation comme seul curateur de la succession, a confirmé celle-ci en toutes
ses dispositions et condamné l’Office aux dépens.
Il a considéré qu’il convenait d’appliquer l’article 3 alinéa 2 du code civil et l’article 44 du code de procédure civile donnant compétence aux juridictions françaises en matière d’immeuble appartenant à un étranger mais situé en France, et non le règlement européen du « 7 juillet 2012 » (sic) relatif aux règlement des successions internationales applicables aux seuls pays membres de la « Communauté Européenne » (sic).
Par déclarations parvenues au greffe les 12 et 17 avril 2019, jointes par ordonnance du 3 octobre 2019, l’Office a relevé appel de cette ordonnance et, par conclusions transmises le 16 mai 2019, il demande à la cour d’infirmer les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier des 4 octobre 2018 et 20 février 2019 et de le désigner comme unique administrateur gérant l’ensemble de la succession des biens de Y Z situés en France et en Suisse.
Par conclusions transmises le 12 juin 2019, la SCP A-B demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 20 février 2019 et de condamner l’Office aux dépens.
Elle indique avoir été mandatée par l’agence immobilière, elle-même mandatée par l’Office, pour vendre la maison d’X, qu’une promesse d’achat été signée et qu’il lui apparaissait que seul l’Etat français pouvait appréhender un bien immobilier situé en France si le défunt ne laisse pas d’héritier en rang utile selon la loi applicable à la succession.
Selon mémoire déposé le 12 septembre 2019, le Service des Domaines demande à la cour de débouter l’Office de toutes ses demandes. Il estime que l’article 33 du règlement européen s’applique et qu’il doit « gérer la succession Z selon la loi française mais que la loi applicable à la succession de Z est la loi suisse en tant que loi du pays de dernière résidence habituelle du défunt » (sic) selon le règlement européen n° 650/2012. A titre subsidiaire, il demande qu’en sa qualité de curateur de la succession, il ne soit tenu de régler les créances qu’à hauteur de l’actif de la dite succession.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de la requête initiale :
L’Office estime que l’ordonnance doit être infirmée du fait que le président du tribunal de grande instance a été saisi par le notaire, la SCP A-B, lequel n’aurait pas qualité pour agir en désignation du curateur.
Mais, par application de l’article 809-1 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable au litige, 'le juge est saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, 'd’un notaire', de toute autre personne intéressée ou du ministère public', en vue confier la curatelle d’une succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine.
La requête présentée par le notaire chargé de la vente du bien immobilier au président du tribunal de grande instance est donc recevable.
— Sur la désignation du curateur de la succession de Y Z :
Le règlement de l’Union Européenne n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. Mais, contrairement à ce qu’affirme le premier juge et compte tenu du caractère universel du règlement posé à l’article 20, il s’applique également aux successions transfrontières donc à la succession d’un de cujus qui n’aurait ni la nationalité d’un État membre, ni sa résidence habituelle dans un État membre.
Il convient donc d’appliquer, dans le présent litige, les dispositions du règlement du 4 juillet 2012 notamment celles relatives à la désignation de la juridiction compétente et celles relatives à la loi applicable à la succession et ce, même si la loi désignée est celle d’un État tiers à l’Union européenne, la loi suisse en l’occurrence.
La compétence de la juridiction française n’est pas remise en question par les parties et résulte de l’article 10 §2 du règlement du 4 juillet 2012 précité, étant précisé que la compétence de la juridiction française est limitée au seul bien immobilier situé en France et non à l’ensemble de la succession s’agissant d’un défunt de nationalité suisse ayant eu sa dernière résidence en Suisse.
Concernant la loi applicable, les parties sont en désaccord.
En vertu de l’article 21 §1 du règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Sauf exception, il n’y a donc pas lieu, pour déterminer la loi applicable à la succession, de s’attacher à la nature des biens, meubles ou immeubles, et à leur lieu de situation. Le rattachement de principe est unitaire, puisque la dévolution de tous les biens dépend de la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt.
Aux termes de l’article 23 du règlement, la loi désignée en vertu des articles 21 ou 22 régit « l’ensemble d’une succession ». Autrement dit, la loi successorale régit toutes les phases du règlement d’une succession, depuis son ouverture jusqu’au transfert de propriété par le partage. En incluant dans le domaine de la loi successorale le transfert des biens, le règlement prévoit donc, sauf exception, de soumettre l’administration de la succession à la loi applicable à celle-ci, y compris la désignation de l’organe qui en est chargé.
Il résulte de ce texte que la loi suisse devrait pouvoir s’appliquer à l’ensemble de la succession de Y Z y compris en ce qui concerne la désignation du curateur de la succession, à condition d’écarter les exceptions envisagées par le texte.
L’article 29 permet à la juridiction d’un Etat membre compétente en vertu du règlement de désigner un administrateur de la succession en vertu de sa propre loi, lorsque celle-ci impose une telle désignation, alors même que la loi applicable à cette succession s’avérerait être une loi étrangère. Mais une telle situation ne concerne pas la France, dont le droit prévoit seulement, sans l’imposer, la désignation d’un administrateur successoral (circulaire du 25 janvier 2016 de présentation des dispositions du règlement du 4 juillet 2012).
Par ailleurs, le service des domaines et la SCP A-B demandent à la cour de faire exception à l’application de la loi suisse en se fondant sur l’article 33 du règlement du 4 juillet 2012, lequel est ainsi rédigé : « Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n’y a pour aucun bien d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit État membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux ».
En l’espèce, cette exception ne trouve à s’appliquer que si la succession de Y Z, au regard de la loi suisse applicable à sa succession, ne laisse personne pour recueillir sa succession.
L’inventaire provisoire de cette succession laissant apparaître un passif nettement supérieur à l’actif, ses héritiers ont renoncé à la succession par déclaration judiciaire du 20 mars 2018.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal suisse a ordonné la liquidation de la succession sur le fondement des article 573 du code civil suisse et 193 et 231 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillites.
L’article 195 de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite dispose que le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque toutes les dettes sont payées. L’article 196 B précise que la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession.
Ainsi, nonobstant ces derniers textes qui prévoient les cas de réhabilitation du failli défunt et de la déclaration d’acceptation tardive de la succession, hypothèses qui pourront être prises en compte par le curateur français du bien immobilier comme par le curateur suisse pour le reste de la succession, la situation de Y Z est bien, actuellement, celle d’une succession qui n’a, pour aucun bien, d’héritiers ou de légataire ou de toute personne pour la recueillir.
L’article 33 peut donc s’appliquer.
En revanche, cette exception ne permet pas de désigner un curateur pour l’ensemble de la succession mais seulement à l’Etat français d’appréhender, en vertu de la loi française, les biens successoraux situés en France, sous réserve des droits des créanciers.
Dès lors, l’ordonnance de référé qui a confirmé l’ordonnance sur requête du 4 octobre 2018 qui avait confié la curatelle de la succession de Y Z au service des domaines français, sans limiter les pouvoirs du curateur au seul bien immobilier situé en France, doit être infirmée, et la cour, statuant à nouveau rétractera l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018 et ne fera que partiellement droit à la sur requête du notaire en confiant au service des domaines de la direction générale des finances publiques la curatelle de la succession vacante de Y Z pour les seuls biens immobiliers en dépendant situés en France.
L’Office qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 20 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du 4 février 2018.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SCP A-B, notaire, recevable et partiellement fondée en sa requête.
Confie au service des domaines de la direction générale des finances publiques la curatelle de la
succession vacante de Y Z pour les seuls biens immobiliers en dépendant situés en France.
Déboute la SCP A-B du surplus de sa requête.
Condamne l’établissement public de droit suisse Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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