Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 21/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03004 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2002, N° 20/06208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03004 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2002 -Cour d’Appel de PARIS 01 – RG n° 20/06208
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Société LE SYNDICAT FRANCILIEN DE D SFP-CFDT
7, […]
[…]
Représentés tous deux par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
S.A.S.U. SAMSIC I ayant pour nom commercial SAMSIC D
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. C D
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier FOURMY, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé rendue, le 5 août 2020, dans le litige opposant M. Y X et le syndicat francilien de D CFDT (ci-après, la 'CFDT') aux sociétés C D et SAMSIC D, le conseil de prud’hommes de Paris a dit n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes de M. X que sur les demandes de la CFDT et laissé les dépens à la charge de M. X.
Par acte en date du 21 septembre 2020, M. X a relevé appel de cette ordonnance.
Devant la cour comme devant le CPH, M. X est assisté par un défenseur syndical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, le greffe de la cour a transmis au défenseur syndical de M. X un avis de fixation de l’affaire a bref délai.
Par courrier RPVA en date du 2 décembre 2020, la société C D a fait savoir que l’appelant ne lui avait pas signifié sa déclaration d’appel et a sollicité que soit relevée d’office la caducité de la déclaration d’appel 'à moins que vous ne jugiez préférable (qu’elle) introduise un incident'.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception ('LRAR') en date du 14 décembre 2020, un 'avis de caducité partielle’ a été adressé au défenseur syndical, qui en a accusé réception.
Par courrier RPVA en date du 13 janvier 2021, la société C D a sollicité le prononcé d’une ordonnance de caducité partielle, 'les dispositions de l’article 905-1 du Code de Procédure Civile n’ayant pas été respectées par l’appelant' en ce qui la concerne.
Le même jour, le défenseur syndical adressait à la cour une LRAR comprenant un courriel adressé au conseil de la société C D.
Le 26 février 2021, une ordonnance de clôture était prise, la date de l’audience étant fixée au 26 mars 2021 à 13h30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2021, le défenseur syndical a adressé ses conclusions aux fins de rejet de la demande de la caducité partielle d’appel par C D.
Par ordonnance en date du 26 mars 2021, la caducité partielle de la déclaration d’appel a été prononcée en ce qui concerne la société C D, l’instance se poursuivant entre M. X, la CFDT et la société SAMSIC.
Par LRAR en date du 6 avril 2021, le défenseur syndical a saisi la cour d’une requête en déféré aux fins de 'prononcer la recevabilité de la requête en déféré’ et de prononcer 'la recevabilité de la déclaration d’appel du 28 novembre 2019'.
Les parties ont été convoquées, le défenseur syndical par LRAR, à l’audience sur déféré du 4 juin 2021.
Par conclusions déposées le 4 juin 2021, le défenseur syndical de M. X et de la CFDT a notamment sollicité l’infirmation de l’ordonnance prise le 26 mars 2021.
L’affaire ayant été appelée devant une 'mauvaise composition', les parties ont été informées, le défenseur syndical par LRAR, qu’elle serait à nouveau plaidée le 9 septembre 2021 à 13H30.
Par LRAR en date du 7 septembre 2021, le défenseur syndical a informé la cour de ce que son état de santé ne lui permettait pas d’être présent à cette audience et a sollicité un renvoi.
Le conseil de la société C D (ci-après, la 'Société') a écrit ne pas s’opposer à cette demande.
A l’audience, les parties sont absentes.
MOTIFS
La défense de M. X fait valoir que, salariée de la société C D, elle exerce 'également les fonctions représentatives et désignatifs dans cette société depuis octobre 1981 jusqu’à décembre 2019 et après la mise en place du CSE janvier 2020 à savoir' (sic) notamment, délégué syndical central, membre titulaire du comité de groupe et secrétaire, référent harcèlement au CSE.
Le défenseur syndical plaide avoir 'constaté l’absence de la constitution d’un avocat par son employeur (C D) dans les délais, contrairement aux sociétés SAMSIC, ELIOR et ATALIAN'. En contact 'physique' avec les membres de sa direction, il a prévenu ses correspondants habituels. 'Afin d’éviter aux salariés laissé (sans salaire, sans licenciement, sans aucune possibilité d’allocation de chômage) les frais d’huissier de justice pour la signification des déclarations d’appels, il a été convenu en commun accord la communication des déclarations d’appel par e-mails et par courriers recommandés' (sic).
La déclaration d’appel de M. X, en particulier, a ainsi été communiqué par mail le 9 octobre 2020 à la juriste, au directeur des ressources humaines ('DRH') et au responsable des ressources humaines ('RRH') de la Société.
Par mail du 18 novembre 2020, le défenseur syndical leur a transmis les conclusions de M. X.
Il a été informé, par LRAR du 26 novembre 2020, de la constitution d’un nouveau cabinet d’avocats.
Par mail du 30 novembre 2020, le défenseur syndical a communiqué les conclusions pour M. X à ce cabinet, avec copie au DRH et au RRH de la Société.
Par mail du 2 décembre 2020, le défenseur de M. X a reçu la copie du courrier de l’avocat constitué pour la Société, adressé à la cour, selon lequel M. X n’avait pas signifié sa déclaration d’appel et sollicitant le relevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel.
La défense de M. X plaide la violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile, s’agissant des conclusions de la Société adressées par mail le 25 février 2021 à 18h13 pour l’audience du 26 février 2021, soulignant qu’elle 'n’a jamais eu connaissance d’appel incident former par C D ni par la Cour non plus, l’avocat plaidant (…) qui pratique exclusivement cette manière avec les défenseurs syndicaux (…) et le défenseur syndical dans l’impossibilité de conclure et de répliquer à ses argumentations' (sic).
La défense de M. X reproche en outre à la Société d’avoir laissé les salariés depuis février 2020 sans licenciement, sans travail, dans possibilité de prétendre aux allocations chômage, méconnaissant les règles posées par la Cour de cassation pour les relations entre entreprises entrantes et entreprises sortantes.
Il n’est cependant pas contestable que la Société a reçu les déclarations d’appel par mails et par courriers recommandés 'comme il a été convenu entre les parties'. Elle ne justifie pas des 'griefs que lui aurait causés l’absence de la signification des déclarations d’appel par voie d’huissier de justice (…) alors que c’est elle qui a opté pour la voie postale et électronique'.
De plus, dans les cas où elle peut être couverte, la 'nullité peut être évincée par la régularisation de l’acte, à condition que celle-ci fasse disparaître la cause de l’irrégularité'.
Enfin, pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du code de procédure civile prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
M. X conclut ainsi à l’infirmation de l’ordonnance de caducité partielle entreprise.
Sur ce
Sur le renvoi
La cour comprend que le défenseur de M. X a pu être empêché de se présenter à l’audience pour raison médicale mais il demeure que la procédure est écrite et que ce défenseur avait pris soin d’adresser ses pièces et conclusions à la cour dès le mois de juin 2021.
Aucune pièce ni conclusion nouvelle n’a été adressée à la cour par la défense de la Société.
La cour dira n’y avoir lieu à renvoi.
Sur le déféré
Le défenseur syndical de M. X justifie avoir rencontré des problèmes de santé au mois d’octobre 2020 et en avoir informé notamment le DRH et le RRH de la Société.
Il justifie également avoir adressé par LRAR un courrier daté 27 octobre 2020, dans lequel il indique : 'Comme convenu afin de m’éviter les frais de signification par huissier de justice, après mes jours de confinement (…), je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli, les déclarations d’appel des affaires citées en objet' (souligné par la cour), au nombre desquelles celle de M. X.
Il est produit la copie d’un courriel adressé le 18 novembre 2020 au DRH et RRH de la Société, notamment, avec copie des conclusions prises dans l’intérêt des salariés, dont M. X.
Le 26 novembre 2020, le conseil de la Société a informé le défenseur de M. X de ce qu’il se constituait pour elle. Par courriel du 30 novembre 2020, ce défenseur adressait au conseil de la Société les conclusions prises en faveur de M. X, précisant : 'Nous avons déjà communiqué à votre cliente les mêmes conclusions en raison de l’absence de constitution devant la cour'.
Sur ce
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile :
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. (souligné par la cour)
Il résulte de la formulation de ces dispositions qu’elles présentent un caractère impératif et qu’une partie ne peut s’exonérer de l’obligation qui lui est ainsi faite.
En l’espèce, l’appel a été formé le 21 septembre 2020 et l’avis de fixation à bref délai a été adressé le 13 novembre 2020, par courrier recommandé avec accusé de distribution le 17 novembre 2020.
Il en résulte que M. X avait jusqu’au 27 novembre 2020 au plus tard pour procéder à la signification de sa déclaration d’appel.
M. X ne saurait davantage invoquer un quelconque accord, qu’au demeurant rien ne permet de vérifier, pour justifier une communication par courrier électronique étant relevé que :
. l’avocat de la Société s’étant constitué dès le 26 novembre 2020, il aurait appartenu à M. X de lui notifier dès ce moment la déclaration d’appel ;
. dans la communication du 30 novembre 2020 avec le conseil de la Société, seules les conclusions ont été adressées à ce dernier.
La circonstance que le défenseur de M. X ait été contraint à l’isolement du fait d’une pathologie Covid ne constitue en aucun cas une circonstance telle (la force majeure n’est d’ailleurs pas invoquée) qu’il ne lui ait pas été possible de faire signifier la déclaration d’appel formée pour M. X dans les délais prévus. Dans son courrier LRAR du 27 octobre 2020, il n’invoque d’ailleurs pas la maladie pour justifier le mode de transmission qu’il retient, mais le coût d’une signification par huissier.
Enfin, le prononcé de la caducité ne nécessite en rien que soit démontré un quelconque grief.
Il résulte de ce qui précède que, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée ni notifiée par M. X dans les délais fixés par l’article 905-1 du code de procédure civile, l’ordonnance ayant prononcé la caducité de cette déclaration en ce qu’elle concerne la société C D mérite confirmation.
Sur les dépens
M. X, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en date du 26 mars 2021 ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par M. Y X, en ce qu’elle concerne la société C D ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne M. Y X aux dépens ;
La greffière Le président
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