Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 déc. 2020, n° 18/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02691 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 15 mai 2018, N° F17/00010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/12/2020
ARRÊT N° 2020/359
N° RG 18/02691 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLKA
[…]
Décision déférée du 15 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-GAUDENS ( F 17/00010)
SECTION COMMERCE
SARL BARBA TRANSPORTS
C/
Z X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL BARBA TRANSPORTS
Lieu-dit Jammot – Route de Pointis Inard
[…]
Représentée par Me Sophie GAUBE de la SELAFA INTER-BARREAUX SOFIRAL, avocate au barreau de Toulouse et par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par M. Progreso Y, défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
lors du prononcé : C.BLUMÉ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Z X, de nationalité espagnole, a été embauché à compter
du 13 mars 2012 par la SARL Barba Transports en qualité de conducteur d’engins, par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le montant de son salaire moyen mensuel brut s’élevait à la somme de 1 418,35 euros.
Il a signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail reçue à la Direccte le 1er février 2016, en contrepartie de laquelle il a reçu le 20 février 2016, la somme de 1 500 euros.
Il a saisi, le 17 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section commerce, d’une demande tendant à entendre prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, statuant en formation de départage, a :
— prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée entre M. Z X et la SARL Barba Transports ;
— condamné la SARL Barba Transports à verser à M. Z X les sommes suivantes :
* 8 510,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2 836,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre un dixième de congés payés sur préavis ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SARL Barba Transports de remettre à M. Z X un dernier bulletin de salaire conforme à la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL Barba Transports aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 18 juin 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la SARL Barba Transports a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 14 septembre 2018, la SARL Barba Transports demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens
le 15 mai 2018, et statuant de nouveau, de:
— constater que l’entretien a bien eu lieu le 13 janvier 2016 et que cette date est la date de la signature de la convention de rupture ;
— constater l’homologation de la convention de rupture par la Direccte ;
— dire et juger que l’homologation de la convention de rupture conventionnelle rend inopérante et inefficiente l’absence supposée de date de signature de la convention comme cause de la convention ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’annuler la convention de rupture conventionnelle ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’un entretien a bien eu lieu le 13 janvier 2016, au cours duquel les parties ont signé la convention de rupture conventionnelle et ont convenu que le délai de rétractation expirait le 28 janvier 2016, soit quinze jours après l’entretien ; qu’en tout état de cause, l’absence de date, après homologation de la convention par l’autorité administrative, n’est plus de nature à entacher le consentement du salarié.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique
du 21 septembre 2020, M. Z X demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner l’appelante à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’employeur lui a proposé oralement un licenciement économique et lui a demandé de ne plus venir travailler à partir du 21 janvier 2016, car il n’avait plus de travail à lui fournir; que ne parlant pas et ne sachant pas lire le français, il a signé le document qui lui était présenté le 5 février 2016; qu’aucun entretien de rupture conventionnelle n’a eu lieu; qu’aucune date de signature ne figure sur le document de
rupture conventionnelle; que la rupture conventionnelle lui a été extorquée au moyen d’un vice du consentement, étant donné qu’il ne sait pas lire le français; que le document envoyé à la Direccte n’a pas été signé de sa main, le document remis à M. X le 5 février 2016 ne correspondant pas à celui qui a été adressé à la Direccte et sur lequel sa signature a été grossièrement imitée.
— :-:-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 16 octobre 2020.
****
MOTIVATION:
- Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle :
Selon l’article L.1237-11 du code du travail, "l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties."
Il résulte de ces dispositions que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L1237-12 et suivants du code du travail prévoient :
— l’organisation d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, sans obligation pour l’employeur d’en informer le salarié, aucun délai n’étant par ailleurs prévu entre d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et d’autre part la signature de la convention de rupture, cette dernière pouvant ainsi être conclue à l’issue d’un seul entretien entre l’employeur et le salarié,
— un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la
convention,
— à l’issue du délai de rétractation, l’homologation de la convention par l’autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L.1237-14 du code du travail, ' lorsque les parties au contrat de travail ont conclu une convention de rupture, le litige relatif à la convention, son homologation ou son refus d’homologation doit être porté devant la juridiction prud’homale, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention par application de l’article L.1237-14 dernier alinéa du code du travail, «'les parties disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date de l’homologation de la convention pour former un recours juridictionnel'.
En l’espèce, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens d’une demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle le 17 décembre 2016, soit dans le délai de 12 mois à compter de l’homologation de la rupture qui est en date du 19 février 2016.
Il est par ailleurs constant que M. Z X est de nationalité espagnole et maîtrise très mal la langue française ; avant de signer son contrat de travail avec la filiale française de la SARL Barba Transports, il travaillait pour le compte de la société mère basée à Vielha en Espagne, et a changé de société en raison du ralentissement de l’activité de la société mère en Espagne ; pour autant, il a maintenu l’établissement de son domicile en Espagne.
Il résulte de la lecture de la convention de rupture conventionnelle versée aux débats que les parties au contrat de travail ont signé cette convention à une date qui n’est pas précisée ; en effet sont seules mentionnées sur le formulaire de rupture conventionnelle la date de l’entretien, soit le 13 janvier 2016,et la date de la fin du délai de rétractation, soit le 28 janvier 2016, la date envisagée de rupture du contrat de travail étant celle du lendemain du jour de l’homologation.
M. Z X indique qu’aucun entretien n’a eu lieu de 13 janvier 2016; que prié par la gérante de la société de ne plus se présenter dans l’entreprise à compter du 21 janvier 2016 car elle n’avait plus de travail à lui fournir, il a rencontré,
le 5 février 2016 dans les locaux de la CFDT à Saint-Gaudens, M. Y, afin de s’informer sur les conditions d’un licenciement économique; au cours de cet entretien, il a reçu un appel téléphonique de son employeur, qui lui demandait de passer à l’entreprise à Vielha afin de signer des papiers. Ses allégations en ce sens sont confirmées par les termes de l’attestation établie par M. Y le 17 janvier 2017.
L’exemplaire de la convention de rupture conventionnelle transmis à la Direccte le 1er février 2016 comporte une signature qui n’est manifestement qu’une imitation grossière de celle de M. X, de sorte que la date de signature de la rupture conventionnelle, qui ne peut être celle du 13 janvier 2016, est incertaine, et n’a pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation de quinze jours.
L’indication d’un terme erroné du délai de rétractation, qui a privé le salarié de la faculté d’exercer son droit de rétractation, et ce faisant, vicié son consentement, entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle, de sorte qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré.
- Sur les conséquences de l’annulation de la convention de rupture conventionnelle :
Du fait de l’annulation de la convention de rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z X a été licencié d’une entreprise employant plus
de 11 salariés, à l’issue de 4 ans d’ancienneté et à l’âge de 52ans; il a droit, outre au paiement de l’indemnité de licenciement qui lui a été réglée lors de la rupture conventionnelle, au paiement du préavis de deux mois de salaire et des congés payés y afférents, et à des dommages et intérêts qui en application de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et que le conseil de prud’hommes a exactement fixés à la somme de 8 510,10 euros.
- Sur les demandes annexes :
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
La SARL Barba Transports, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens le 15 mai 2018.
Y ajoutant :
Condamne la SARL Barba Transports à payer à M. Z X une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Barba Transports aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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