Désistement 13 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 août 2021, n° 21/12878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12878 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2021
(n° 2021/ 507 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12878 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEATE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/58567
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Valérie MORLET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Laure POUPET, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU […], représentée par son administrateur provisoire, Me H I
[…]
[…]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU […], représenté par son administrateur judiciare Me H I.
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165,
à
DEFENDEUR
Monsieur B A
Né le […] à PARIS
De nationalité française
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 substituant Me B GARBAN, avocat au barreau de PARIS, toque B0795
Madame F K L A
Née le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Madame G M N A épouse X
Née le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Madame C A épouse Y
Née le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Monsieur D A
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté à l’audience
Maître O J-Z, administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. E A
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée à l’audience
**
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Août 2021 :
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur E A est décédé le […], laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants, Madame F A, Madame G A, épouse X, Madame C A, divorcée Y, Monsieur D A et Monsieur B A, ce dernier ayant été institué légataire universel selon testament olographe du 19 juillet 2006.
Par deux ordonnances du 20 mars 2018 et 7 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître H I en qualité d’administrateur provisoire de deux immeubles dont des lots dépendent de la succession de Monsieur E A, situés […] à […], […] et à […]
Par ordonnance du 5 avril 2018, Madame O J-Z a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur E A.
Arguant de l’absence de publication d’une attestation immobilière de décès de Monsieur E A au service de la publicité foncière, les syndicats des copropriétaires des deux immeubles, représentés par leur administrateur provisoire, ont par actes des 5, 6, 9 et 10 novembre 2 0 2 0 a s s i g n é s e s e n f a n t s h é r i t i e r s l e s c o n s o r t s D I L B E R M A N e t M a d a m e J-Z, mandataire successoral, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d’un notaire et publication des attestations immobilières après décès, sous astreinte.
Le juge des référés, par ordonnance du 15 avril 2021, a :
— déclaré les actions des deux syndicats des copropriétaires recevables,
— ordonné à Monsieur B A de désigner un notaire et de faire publier les attestations immobilières après décès portant sur les lots dépendant de la succession de Monsieur E A dans les immeubles en cause, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté Monsieur B A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur B A à payer les sommes de 1.250 euros à chacun des syndicats des copropriétaires,
— condamné Monsieur B A aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur B A a par acte du 25 mai 2021 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Madame J-Z, ses frères et s’urs les consorts A et les deux syndicats des copropriétaires devant la Cour.
*
Les syndicats des copropriétaires des […] et […] à Paris ont par actes des 19, 21 et 22 juillet 2021 assigné les consorts A et Madame J-Z en référé devant le premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Le conseil des deux syndicats des copropriétaires a par courrier du 10 août 2021 informé le premier président de la Cour que Monsieur A avait procédé au règlement des sommes dues et que ses clients, en conséquence, se désistaient de leur instance en référé.
Le conseil de Monsieur B A, par e-mail du 10 août 2021, a informé son confère et la Cour que son client s’associait à ce désistement.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat ni conclu ni indiqué leur position.
MOTIFS
Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est alors parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (articles 394 et 395 du code de procédure civile).
Il convient en l’espèce de prendre acte du désistement de leur action en référé devant le premier président de la Cour des syndicats des copropriétaires des […] et […] à Paris, de l’acceptation de ce désistement par Monsieur B A, de l’absence de toute présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir des autres parties, et, en conséquence, de dire ce désistement parfait, l’instance éteinte et le premier président dessaisi de l’affaire.
Les deux syndicats des copropriétaires seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires du […]
TESSIER et du syndicat des copropriétaires du […] à Paris de leur instance en référé engagée devant le premier président de la Cour d’appel de Paris,
DISONS ce désistement parfait, l’instance éteinte et le premier président dessaisi du dossier,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie MORLET, Conseillère, assisté de Madame Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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