Infirmation partielle 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 8 nov. 2021, n° 20/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/04918 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7TV
M. F Y
C/
Mme G Z
Décision déférée à la Cour
tribunal judiciaire de Lorient du 02/09/2020-RG 19/01057
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-David CHAUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur F Y
né le […] à LANGON
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence QUELVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel JOURDA de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte au rapport de maître X en date du 5 août 2011, Mme G Z et M. F Y se sont rendus acquéreurs, à raison de la moitié indivise chacun, d’un bien immobilier situé à Guidel. Le prix d’acquisition était de 365.000 euros net vendeur et les frais afférents à la vente de 24.500 euros.
Mme G Z et M. F Y se sont séparés en 2015, M. Y restant vivre dans la maison qui a été mise en vente.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, Mme Z a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de voir ordonner la licitation de l’immeuble.
L’immeuble a été vendu de gré à gré au prix de 333.000 euros suivant compromis
du 16 novembre 2018.
Suivant jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision Y – Z et a commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— désigné Mme M-N pour surveiller lesdites opérations,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. Y à l’indivision à la somme de 650 euros par mois à compter du 17 août 2015 jusqu’à la vente de la maison,
— jugé que Mme Z avait une créance sur l’indivision de 36.000 euros,
— jugé que M. Y détenait sur l’indivision les créances suivantes :
* 8.600 euros au titre du financement de la cuisine,
* 2. 274 euros au titre de la porte du garage
* 11642.14 euros au titre de la pompe à chaleur et du chauffe-eau
* 4652,87 euros au titre de la première échéance de prêt,
— jugé que l’indivision détenait une créance sur M. Y de 210.50 euros,
— condamné M. Y à payer à Mme Z :
* 382 euros au titre de l’avis à tiers détenteur lié à la taxe foncière
* 335.34 euros au titre de la dernière échéance de prêt
* 5.000 euros au titre de la dépréciation de la valeur du bien
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 1.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe reçue le 13 octobre 2020, M. F Y a fait appel de ce jugement en ses dispositions ayant :
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. Y à l’indivision à la somme de 650 euros par mois à compter du 17 août 2015 jusqu’à la vente de la maison,
— jugé que Mme Z avait une créance sur l’indivision de 36.000 euros,
— condamné M. Y à payer à Mme Z 5.000 euros au titre de la dépréciation de la valeur du bien et 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 1.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021, M. F Y demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme Z de sa demande d’indemnité d’occupation ; à titre subsidiaire, en réduire le
montant et condamner Mme Z à payer à l’indivision le montant des taxes foncières de 2014-2015-2016 pour 4.920 euros et des taxes d’habitation pour 2014-2015-2016 d’un montant de 4.364 euros, soit au total 9. 284 euros,
— débouter Mme Z de sa demande au titre de sa créance de 36.000 euros,
— débouter Mme Z de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la dépréciation de l’immeuble et du préjudice moral,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme Z aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, Mme G Z demande à la cour de :
— dire que M. F Y doit à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 16 août 2015 jusqu’à la date de la vente du bien indivis situé à […], au lieudit 'Kerroch', 'Le Ravin des Américains', d’un montant qui ne saurait être inférieur à 1.000 ',
— condamner M. F Y au paiement des sommes suivantes :
* 25.000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la détérioration du bien indivis,
* 10.000 euros en raison du préjudice personnel subi par elle du fait du comportement fautif personnel de M. F Y,
— confirmer le jugement du 2 septembre 2020 pour le surplus,
— débouter M. F Y de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner en cause d’appel M. F Y au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’indemnité d’occupation due par M. Y à l’indivision
En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit de manière privative d’un bien dépendant de l’indivision est redevable d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité a pour objet de compenser la perte de revenus liée à cette occupation exclusive du bien. Elle est due dès que la jouissance privative commence et doit être déterminée eu égard à la valeur locative du bien en appliquant une décote au regard de la précarité de cette occupation, dans la
mesure où elle peut être remise en cause par l’autre co-indivisaire à tout moment.
Aux termes de l’article 1156 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, 'On doit dans les conventions rechercher quelle est la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes'.
Dans le cas d’espèce, il est constant que suite à leur séparation intervenue dans le courant du mois d’août 2015, M. Y et Mme Z, en leur qualité de propriétaires indivis de la maison située à Guidel, ont, le 24 octobre suivant, rédigé un acte sous seing privé dans les termes suivants :
' Madame G Z et Monsieur F Y sont copropriétaires en indivision pour moitié chacun d’une maison sise au lieudit Kerroch à […].
Madame G Z et Monsieur F Y ont décidé de mettre en vente leur maison.
Néanmoins, Monsieur F Y serait également d’accord pour éventuellement se rendre acquéreur de cette maison.
La maison a été mise en vente chez Maître E, Notaire, et sur le 'Bon Coin’ pour une mise à prix de 425. 000 ' avec une marge de négociation.
Chacun des deux copropriétaires doit détenir la clé de la porte d’entrée et la commande automatique de la porte du garage.
Monsieur F Y a déjà remis la clé de la porte d’entrée à Madame G Z. Il doit lui remettre la commande automatique de la porte du garage.
Les visites auront lieu en présence du plus disponible des deux propriétaires qui pourront être contactés indifféremment par le Notaire.
Aucun délai de prévenance particulier ne sera imposé pour visiter.
Toutes les pièces de la maison seront ouvertes à la visite.
Monsieur F Y qui vit seul dans la maison depuis le 17 août 2015 s’engage à maintenir celle-ci ainsi que le terrain en bon état d’entretien pour que la propriété soit présentable à la visite. Cet accord sera régulièrement revu si la maison ne se vendait pas dans ces conditions.
Je prends en charge les impôts locaux et fonciers et je ne reviendrais pas en arrière (Mention manuscrite rajoutée de Monsieur F Y).
Fait le 24/10/2015
A Guidel '
Les premiers juges ont, aux termes d’analyse pertinente de cet acte sous seing privé, dénuée de toute dénaturation, considéré que la commune intention des parties était d’attribuer la jouissance du bien immobilier indivis à M. Y jusqu’à la vente de ce dernier, ce dernier s’étant engagé en contrepartie à assurer l’entretien de la maison, à permettre les visites en vue de la vente et à prendre en charge de façon définitive le règlement des taxes d’habitation et foncières, à l’exclusion de tout autre accord, notamment quant à une dispense d’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. Y par l’effet de son occupation, la cour ajoutant qu’une telle renonciation à un droit instauré légalement devant faire l’objet d’une clause expresse qui n’a pas été prévue dans le cas d’espèce par les parties.
Par ailleurs, M. Y qui soutient ne pas avoir eu la jouissance privative de la maison, en veut pour preuve le fait que Mme Z en possédait les clés et avait donc la possibilité d’occuper le logement.
Toutefois, il ressort de l’accord conclu par les parties susvisées que M. Y vit seul dans la maison de Guidel depuis la séparation et que si Mme Z s’est vue remettre par ce dernier la clé de la porte d’entrée, outre la télécommande du garage, une telle remise n’était faite que dans l’optique de la mise en vente du bien, et de permettre à chaque partie, propriétaires pour moitié, de faire visiter ce bien. Une telle détention était dès lors exclusive de toute notion d’occupation des lieux par Mme Z, et il n’est nullement démontré par M. Y que dans les faits, Mme Z s’est appropriée un tel droit de jouir à des fins privatives de cette maison postérieurement à la séparation. À cet égard, si M. Y soutient qu’une telle jouissance privative résulte du fait que Mme Z y avait laissé entreposer des affaires, il ne rapporte nullement la preuve de cette allégation qui est contestée par Mme Z, et en tout état de cause, que ce prétendu dépôt est d’une ampleur telle qu’il a été empêché de jouir pleinement des lieux loués.
S’agissant du montant de l’indemnité, les premiers juges l’ont fixé à la somme mensuelle de 650 euros, calculée à partir de l’estimation de la valeur locative faite par une agence immobilière, comprise entre 1.000 euros et 1.200 euros, produite par Mme Z, de laquelle a été pratiqué un abattement pour tenir compte non seulement du caractère précaire de l’occupation liée à la mise en vente du bien, mais également des engagements pris par M. Y dans le cadre de l’acte sous-seing privé sus visé, et plus particulièrement le règlement des taxes foncières et d’habitation.
M. Y qui conteste cette évaluation, ne verse toutefois aux débats aucune estimation de la valeur locative du dit bien, de nature à remettre en cause celle produite par Mme Z.
L’indemnité d’occupation ayant été calculée par les premiers juges selon des modalités usuelles en la matière, tout en tenant compte des dispositions convenues entre les parties, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé cette indemnité à la somme de 650 euros par mois. Les parties seront donc déboutées de leur demande contraire. M. Y sera également débouté de sa demande de remboursement des taxes d’habitation et foncières, ces dernières ayant été prises en compte pour le calcul de l’indemnité d’occupation. Enfin, faute pour M. Y d’avoir fait figurer au dispositif de ses conclusions sa demande indemnitaire pour la gestion du bien indivis, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
2/ Sur la créance revendiquée par Mme Z à hauteur de 36.000 euros
La cour relève tout d’abord que M. Y a totalement modifié sa relation des faits à cet égard entre la première instance et l’appel.
S’il soutient que l’analyse faite par les premiers juges résulte vraisemblablement d’une mauvaise interprétation de la situation, ayant en effet présenté cette même situation à son avocat de l’époque, force est de constater que les premiers juges ont fait une juste analyse des conclusions de ce dernier et de celles de Mme Z alors versées aux débats, en indiquant que les parties s’accordaient sur les faits suivants :
— que par acte au rapport de maître X en date du 5 août 2011, elles se sont rendues acquéreurs, à raison de la moitié indivise chacun, d’un bien immobilier situé à Guidel, aux prix de 365.000 euros net vendeur, outre les frais afférents à la vente de 24.500 euros,
— que le financement du bien immobilier a été réalisé par la souscription d’un prêt immobilier de 353.500 euros auprès de Cétélem, et par un apport de M. Y de 36.000 euros,
— que préalablement, M. Y avait remis Mme Z le 6 juillet 2011 un chèque d’un montant de
4.198,48 euros pour lui permettre de rembourser par anticipation deux crédits personnels,
— que le 8 octobre 2011, Mme Z a remis à M. Y un chèque de 40.000 euros en remboursement de cette somme et de l’apport personnel fait par lui pour l’achat du bien.
Sur la base de ce constat, Mme Z soutenait qu’ayant remboursé de ses deniers l’apport personnel initialement fait par M. Y, elle était désormais créancière de cet apport. Elle revendiquait une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de la somme de 36.000 euros.
M. Y s’était opposé à cette demande qu’il considérait comme n’étant pas fondée. Selon lui, le règlement par Mme Z de la somme de 40.000 euros a eu pour conséquence d’apurer définitivement les comptes entre les parties concernant l’apport qu’il a effectué de ses deniers personnels au moment de l’acquisition du bien, ainsi que le remboursement anticipé du prêt, de sorte que ce paiement éteint les créances respectives entre les indivisaires.
Par le jugement entrepris, les premiers juges ont considéré que dès lors qu’il était admis par les parties que Mme Z avait, le 8 octobre 2011, par le biais d’un chèque de 40.000 euros remis à M. Y procéder au remboursement intégral de l’apport personnel fait par lui pour l’achat du bien, cette dernière était bien créancière envers l’indivision de cette somme de 36.000 euros.
En cause d’appel, M. Y modifie totalement sa relation des faits telle qu’exposée ci dessus, et soutient désormais :
— que Mme Z et lui-même ont vécu en concubinage à Lanester dans l’immeuble lui appartenant,
— que suite au souhait de Mme Z d’accueillir sa fille âgée de 17 ans à Lanester, des travaux ont alors été réalisés dans le bien, travaux financés par lui,
— que suite au projet d’acquisition d’une maison en indivision du couple, il a alors vendu son bien de Lanester,
— que par acte au rapport de maître X, notaire à Lorient, en date du 5 août 2011, Mme Z et lui-même se sont portés acquéreurs pour moitié indivise chacun d’un bien immobilier situé à GUIDEL au prix de 365.000 euros net vendeur, outre les frais afférents à la vente de 24.500 euros, soit au total, 389.500 euros, financé à hauteur d’un apport fait de ses deniers personnels à hauteur de 36.000 euros, provenant de la vente de son bien situé à Lanester, et pour le surplus par le biais d’un emprunt souscrit auprès de la société Cétélem par Mme Z et lui,
— que grâce au prix de vente de son bien situé à Lanester, il a :
• soldé le crédit des travaux réalisés dans le bien de Lanester pour accueillir la fille de Mme Z d’un montant de 34.472.22 euros le 5 juillet 2011,
• remis à Mme Z un chèque daté du 6 juillet 2011 d’un montant de 4.198.48 euros pour lui permettre de rembourser par anticipation deux crédits qu’elle avait personnellement contractés auprès du Crédit Mutuel de Bretagne,
• fait un apport personnel total de 36.000 euros pour l’acquisition du bien indivis de Guidel par deux virements du 5 août 2011 de 11.500 euros et de 24.500 euros,
• soldé diverses dettes pour le compte de Mme Z d’un montant de 5.329.30 euros
exposant ainsi, sur les fonds provenant de la vente de son bien propre de Lanester, une somme totale de 80.000 euros, que Mme Z s’était engagée à lui rembourser à hauteur de 40.000 euros lors de la vente de son bien immobilier situé à Plouay,
— que c’est dans ces conditions qu’elle lui a remis un chèque daté du 8 octobre 2011 de ce montant de
40.000 euros.
Il en conclut que les créances respectives entre les parties sont éteintes et que par conséquent, Mme Z est mal fondée à revendiquer une créance sur l’indivision de 36.000 euros au titre de l’apport qu’elle aurait fait lors de l’acquisition du bien indivis de Guidel.
En tout état de cause, la cour relève que M. Y ne remet pas en cause la remise de fonds à lui faite par Mme Z à hauteur de 40.000 euros par le biais d’un chèque daté du 8 octobre 2011. Les parties s’accordent donc sur ce point, mais divergent en cause d’appel quant à l’affectation de cette somme, M. Y affirmant pour la première fois en cause d’appel, qu’en lui réglant la somme de 40.000 euros, Mme Z ne faisait que lui rembourser sa quote part. Il soutient que Mme Z a d’ailleurs reconnu devoir cette somme de 40.000 euros dans un document intitulé 'reconnaissance de conseils donnés’ daté du 5 août 2011 (pièce portant le n°38 sur son bordereau de communication de pièces).
Toutefois, outre le fait que M. Y ne précise nullement le fondement juridique de ses demandes, la cour relève que certaines créances revendiquées correspondent à des flux financiers entre les concubins (remboursement des deux crédits à la consommation faits par Mme Z et règlement de diverses dettes pour le compte de Mme Z d’un montant de 5.329.30 euros) de sorte que l’on comprend mal la raison pour laquelle M. Y ne réclame que la moitié des dites sommes qu’il dit avoir réglées pour le compte de Mme Z, la logique voulant en effet qu’il en sollicite la totalité.
Mais surtout, M. Y prétend rapporter la démonstration de ses prétentions, et plus particulièrement des mouvements financiers entre lui-même et Mme Z tels qu’allégués par lui pour la première fois en cause d’appel, par la mention manuscrite figurant sur le document intitulé 'reconnaissance de conseils donnés', document établi le 5 août 2011 par l’office notarial X/LE CAGNEC, notaire chargé de la vente du bien immobilier indivis de Guidel et aux termes duquel Mme Z et lui-même reconnaissaient avoir été informés du risque fiscal encouru par la qualification de donation que l’administration fiscale pouvait faire de leurs accords dans la mesure où M. Y avait fait un apport personnel alors que l’acquisition dans le bien indivis se faisait à parts égales. Cette mention manuscrite est libellée comme suit :
« nous avons bien pris connaissance des risques, raison pour laquelle madame Z G reconnaît par la présente m’avoir signé une reconnaissance de dette de 40.000' sur les 80.000' que j’ai investi à titre personnel. Ne pouvant être présent à la signature Mme Z vous remettra personnellement la reconnaissance de dette. »
Pour sa part, Mme Z verse le même document intitulé 'reconnaissance de conseils donnés’ et établi à la même date, document qui à l’inverse de celui de M. Y, portant la mention 'COPIE conforme à l’original’ suivie du cachet de l’office notarial X-Le Cagnec et autres, et d’une signature. Ce document dont le caractère officiel procède des mentions qui y ont été ainsi portés par le notaire, ne comporte aucune mention manuscrite.
Cette divergence majeure entre ces deux pièces qui devraient être identiques, fait planer un doute sérieux sur l’authenticité du document versé aux débats par M. Y, sous la forme d’une simple copie non revêtue d’une quelconque mention de son auteur de nature à attester de l’authenticité de l’ensemble des mentions qui y figurent, à l’inverse de celui produit par Mme Z.
Un tel doute exclut que M. Y puisse se prévaloir de ce document au soutien de ses prétentions. Ces dernières n’étant dès lors établies par aucun autre élément de preuve, M. Y J à rapporter la preuve de ce qu’il détient des créances à l’encontre de Mme Z.
Dans ces conditions, alors que les premiers juges avaient procédé à une juste analyse des pièces
produites et avaient fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, que la cour adopte, le jugement doit être confirmé à cet égard.
3/ Sur les demandes indemnitaires formées par Mme Z
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
— au titre de la dépréciation du bien immobilier de Guidel :
Les premiers juges ont considéré au travers des pièces produites aux débats par Mme Z (photographies et attestations de M. A, acquéreur du bien, et d’un agent immobilier) que la preuve du défaut d’entretien de la maison par M. Y était établie et ont fixé à la somme de 10.000 euros la perte de valeur du bien, condamnant de ce fait M. Y à payer à Mme Z la somme de 5.000 euros.
Au soutien de sa demande d’infirmation de cette disposition, M. Y soutient que les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont fondés sont insuffisants pour établir la preuve du mauvais entretien de la maison, et encore moins celle de l’imputabilité de cet état. Il indique produire pour sa part des photographies qui illustrent le bon entretien de la maison. Il conteste être responsable du prétendu défaut d’entretien de la maison, faisant valoir que Mme Z avait libre accès à la maison et s’y était d’ailleurs introduite à plusieurs reprises comme en atteste Mme B de sorte qu’elle a pu mettre en scène pour les besoins de la cause, les lieux qu’elle a par la suite photographiés pour les besoins de la procédure. Enfin, il fait remarquer que sa condamnation est d’autant plus contestable qu’il n’est nullement démontré que le bien ait baissé de valeur.
Mme Z réplique qu’elle démontre amplement l’absence d’entretien du bien par M. Y, ainsi que de la dépréciation du bien qui s’en est suivie et qu’elle chiffre à 25.000 euros.
La cour constate que c’est à l’issue d’un examen attentif des pièces produites , et plus particulièrement des photographies faites par l’acquéreur de la maison, M. A, complétées par l’attestation de ce dernier datée du 26 février 2019 (pièce n°357 produite par l’intimée), ainsi que de l’estimation faite par M. K L, conseiller immobilier à l’agence SAFTI en date du 11 septembre2018 (pièce n°224 produite par l’intimée), que les premiers juges ont considéré aux termes d’une motivation pertinente, que Mme Z rapportait la preuve du défaut d’entretien de la maison indivise, caractérisé par un état de saleté et d’encombrement des pièces, cumulé à des dégradations non prises en compte nécessitant de menues réparations. ( papiers dégradés dans une pièce notamment).
Alors que M. Y n’avait pas remis en cause en première instance le fait qu’il s’agissait bien des photographies de l’immeuble indivis, Mme Z verse en cause d’appel une nouvelle attestation de l’acquéreur, M. A aux termes de laquelle ce dernier confirme qu’il a bien remis à Mme Z des photographies de la maison de Guidel prises par ses soins le jour de la signature de l’acte authentique. La réalité de l’absence d’entretien ainsi démontrée par Mme Z n’est pas utilement contredite par les photographies produites en cause d’appel par M. Y, en ce que ces dernières, qui ne montrent à voir que les extérieurs de la maison, n’ont pas été prises à une époque contemporaine à sa libération des lieux, mais à une date postérieure à la prise de possession des lieux par le nouvel acquéreur, ainsi qu’en atteste ce dernier (pièce n°373 de l’intimée).
Par ailleurs, les attestations produites par M. Y pour tenter de convaincre du bon état de la maison, sont peu circonstanciées, et sont de ce fait inopérantes à modifier la réalité du défaut d’entretien établie de façon objective par Mme Z.
Par ailleurs, il est constant et d’ailleurs non contesté que M. Y jouissait à titre privatif de cette
maison depuis sa séparation d’avec Mme Z dans le courant du mois d’août 2015. Cette jouissance privative laisse présumer qu’il est l’auteur du défaut d’entretien sus visé, l’absence d’établissement d’un état des lieux au moment de la séparation induisant le bon état général des lieux à cette époque. Ainsi M. Y J à rapporter la preuve de ce que Mme Z serait responsable de ce manquement au travers des pièces produites et sera donc tenu pour responsable du défaut d’entretien tel que caractérisé par Mme Z, et qui au demeurant est modeste, Mme Z ne pouvant lui imputer les désordres les plus importants (vitre de l’insert endommagé, défaut de conformité aux normes des prises électriques), qui ne relèvent pas d’un défaut d’entretien, mais sont imputables à la responsabilité conjointe des co indivisaires.
Au demeurant, et alors que la maison de Guidel s’est vendue au prix net de 333.000 euros et que les estimations produites par les parties sont très disparates quant à la valeur du bien immobilier, force est de constater que l’acquéreur, M. A, indique lui-même dans sa dernière attestation du 27 février 2021 que le défaut d’entretien de la maison constaté par lui n’a pas donné lieu à renégociation du prix par ses soins. Par ailleurs Mme Z ne fait nullement la démonstration en l’état des pièces produites que ce prix de vente, accepté de part et d’autre, y compris par elle, ne correspondait pas au prix du marché immobilier de l’époque, mais avait été minoré du fait du défaut d’entretien.
Dès lors, faute de faire la démonstration que le défaut d’entretien de M. Y avait entraîné une dépréciation du bien immobilier, Mme Z doit être déboutée de sa demande indemnitaire formée en application du dernier alinéa de l’article 815-13 du code civil. Le jugement sera donc infirmé à cet égard.
— au titre du préjudice moral subi par Mme Z :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
À l’appui de sa demande indemnitaire, Mme Z soutient que M. Y s’est comporté de façon fautive à l’occasion de la sortie de l’indivision, ce qui lui a causé un préjudice moral, distinct du préjudice financier ayant entraîné une baisse significative du prix. Elle indique qu’alors que le couple vivait dans la maison indivise, chacun de leur côté à raison de la mésentente régnant entre eux, ce dernier a coupé l’électricité la contraignant de fait à quitter la maison avec sa fille, et à vivre dans des conditions précaires. Elle soutient également que M. Y a adopté un comportement dilatoire lors des opérations de vente de la maison indivise, retardant de ce fait la vente de ce bien.
M. Y conteste les allégations de Mme Z, réfutant avoir fait obstruction à la vente du bien immobilier, en imputant la responsabilité à cette dernière, et soutenant que lors de son départ, Mme Z s’est livrée à une mise en scène pour laisser penser qu’elle vivait dans des conditions très précaires, suite à une prétendue coupure d’électricité dont il serait à l’origine, alors qu’elle ne vivait plus sous le même toit que lui.
Les circonstances du départ de Mme Z de la maison acquise en indivision telles qu’elle les expose dans le cadre de la présente procédure, ont donné lieu à un dépôt de plainte de l’intéressée en date du 10 août 2015, et aux termes de laquelle elle expose la même version des faits relativement à son départ de la maison indivise.
Mme Z verse également un constat d’huissier de justice du 1er septembre 2015 aux termes duquel l’huissier a pu constater l’absence de lumière dans la maison et partant le non fonctionnement des fours, du réfrigérateur et des plaques induction, ainsi que l’impossibilité de pénétrer dans le garage pour voir si le disjoncteur ou certains fusibles avaient 'sauté', la porte d’accès ayant été bloquée de l’intérieur du garage et Mme Z ayant indiqué ne pas avoir de télécommandes permettant l’ouverture de la porte du garage. À cet égard, il sera relevé que cette absence de possession de cette télécommande est attestée par l’acte sous seing privé signé par les ex concubins le 24 octobre 2016
aux termes duquel M. Y s’était engagé à remettre à Mme Z une télécommande du garage, ce dont il se déduit que cette dernière n’en possédait pas. Le fait que M. Y n’ait pas été présent lors de ce constat est indifférent.
Enfin, il ressort de l’attestation de M. D, en date du 22 janvier 2021 que ce dernier a hébergé Mme Z à compter du 18 août 2015, cette dernière se retrouvant à vivre dans sa maison sans électricité, et ce jusqu’au 10 août 2016, le témoin précisant être un ami de l’intimée, et non son compagnon.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices sérieux et convergents donnant force et crédit aux allégations de Mme Z. Ils ne sont pas utilement remis en cause par M. Y, lequel conclut à l’existence d’une mise en scène mensongère de la part de Mme Z, laquelle n’habitait plus dans la maison indivise au moment des faits allégués et en veut pour preuve le fait qu’elle a déclaré le 1er septembre 2015 à l’huissier de justice vivre dans la maison indivise alors qu’elle reconnaissait dans son audition auprès des services de gendarmerie le 7 février 2016 qu’elle était hébergée depuis la fin du mois d’août chez un ami, M. D. Toutefois, la cour relève que la maison de Guidel constituait le domicile officiel de Mme Z au moment de l’établissement du constat d’huissier, quand bien même avait-elle cessé de l’occuper de façon effective à partir du 18 août 2015, pour des raisons indépendantes de sa volonté, pour intégrer provisoirement le domicile de M. D.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et plus particulièrement l’acte sous seing privé signé par les parties le 24 octobre 2015 démontrent que la maison a été mise en vente d’un commun accord chez Maître E, notaire, et sur le 'Bon Coin’ pour une mise à prix de 425. 000 ' avec une marge de négociation. Ultérieurement, si des divergences sont nées entre elles notamment quant à la nécessité de revoir cette mise à prix initial de ce bien qui ne se vendait pas, il n’est nullement établi que ces divergences soient le fait plus de M. Y que de Mme Z, les échanges produits révélant en effet que tantôt c’est Mme Z qui s’opposait à la baisse de la mise à prix sollicitée par M. Y en se référant notamment à la procédure contentieuse de licitation qu’elle avait initiée en septembre 2016, et qui n’a pas été menée à son terme, tantôt c’est M. Y qui ne voyait pas l’intérêt de multiplier les mandats de vente comme le souhaitait Mme Z, sur la base d’une mise à prix qu’il jugeait trop élevée, l’intention dilatoire de M. Y étant de ce fait insuffisamment caractérisée.
Dans ces conditions, ne peut être retenue la faute de M. Y que l’attitude adoptée par ce dernier en août 2015 à l’égard de Mme Z pour la contraindre à quitter le domicile indivis. Un tel comportement fautif a incontestablement causé un préjudice moral à Mme Z, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs et les parties déboutées de leur demande contraire.
4/ Sur les dépens et frais
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel de telle sorte que les demandes formulées à ce titre seront rejetées et le jugement sera infirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient, sauf en ce qui concerne la demande indemnitaire formée par Mme Z sur le fondement du dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil et la demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme G Z de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 815-13 du code civil,
Déboute Mme G Z de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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