Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 19/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 14 février 2019, N° 17/01866 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
HG
N° 2022/ 84
Rôle N° RG 19/02960 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2J3
Z K L épouse X
C/
E Y
F G épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
la SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01866.
APPELANTE
Madame Z K L épouse X
demeurant […]
représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me P-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
Monsieur E Y
demeurant […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON , plaidant
Madame F G épouse Y
demeurant […]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame K GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame K GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 20 juin 1975, E Y et son épouse F G étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à […], […].
Ils l’ont vendue le 7 juillet 2018 à Mathieu Gireau et I J, mais ont conservé par condition particulière la charge et les conséquences de la procédure en cours.
Cette propriété est contiguë par le nord avec la parcelle cadastrée section […] (anciennement 252) dont Z-K L épouse X est propriétaire.
Les consorts Y avaient installé sur le mur nord de leur propriété un bloc de climatisation.
Ayant souhaité courant 2015 effectuer des travaux d’entretien et de maintenance, ils se sont heurtés au refus de Z-K L épouse X de passer sur sa parcelle pour réaliser les travaux.
Par acte d’huissier du 28 juin 2016, les époux Y ont assigné Z K X devant le tribunal de grande instance de Tarascon en sollicitant, avec bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-dire que la parcelle […] comprend la partie de terrain non construite située au nord telle que mentionnée sur le cadastre,
-condamner la requise à laisser libre accès à l’entreprise de maintenance sur la bande de terrain située au nord de la parcelle cadastrée […],
-condamner la requise à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Z K L X aux dépens et en cas d’exécution forcée de la décision au montant des frais déterminés selon le décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, l’affaire a été radiée puis rétablie à la demande des parties.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a statué en ces termes :
« -Dit que la bande de terrain constitué d’une chape en ciment de forme trapézoïdale d’une largeur entre 48 et 68 cm et d’une longueur de 7 m 40 environ représentant au minimum une surface de 3,63 m2 située au Sud de la limite séparative de la parcelle section AV n° 52 avec les parcelles cadastrées […] et […] appartient à la parcelle cadastrée section […],
Ordonne aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n°252 le respect d’une servitude de tour d’échelle au profit de la parcelle […],
Déboute Madame Z-K L épouse X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Z-K L épouse X à payer à Monsieur E Y et Madame F G épouse Y la somme de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Madame Z-K L épouse X à payer à Monsieur E Y et Madame F G épouse Y la somme de
2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z-K L épouse X aux dépens et en cas d’exécution forcée de la décision au montant des frais déterminés selon le décret 2001-212 du 8 mars 2001 ».
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 20 février 2019, Z K L X a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Z K L X entend voir :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- dire et juger que l’installation du climatiseur empiète sur sa propriété,
- condamner les époux Y à procéder à l’enlèvement du climatiseur installé en façade nord de leur habitation, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamner les époux Y à mettre en place un réseau de gouttière pour empêcher l’écoulement des eaux de toiture sur son fonds, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
- débouter les époux Y de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, et de tout appel incident.
- condamner les époux Y à lui payer 10 000 € au titre du dérangement occasionné par l’occupation de son terrain.
- condamner les époux Y à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué, avocats associés, aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux Y entendent voir :
-débouter Z K L X de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions dirigées injustement a l’encontre des concluants,
au principal,
-confirmer1e jugement en ce qu’il a reconnu qu’au visa des articles 544 et 545 du code
civil la parcelle située sur la commune de Graveson […] comprend la partie de terrain non construite située au nord telle que mentionnée sur le cadastre actuel et ce en raison du titre de propriété des consorts Y, et subsidiairement la prescription acquisitive trentenaire, voir même de 10 ans, des consorts Y justifiant d’un juste titre.
en conséquence,
-débouter Z K L X de sa demande d’enlèvement de la climatisation, cette dernière existant depuis plus de dix ans, les consorts Y prouvant l’existence d’un juste titre de propriété, en conséquence,
-condamner Z K L X à laisser le libre accès à l’entreprise de maintenance mandatée par eux sur la bande de terrain située au nord de leur immeuble section […],
subsidiairement,
-rejeter les demandes reconventionnelles formulées par Z K L X et dire et juger qu’au visa des articles 681 et suivants du code civil, l’immeuble Y bénéficie d’une servitude de surplomb et d’écoulement des eaux acquise par prescription depuis plus de trente ans.
en conséquence,
-débouter Z K L X de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Z K L X, qui fait preuve d’une résistance abusive et d’obstruction interdisant les concluants de pouvoir désormais venir entretenir
leur climatisation, à leur verser une somme de 5 000 € par an à titre de dommages
intérêts pour préjudice de jouissance, à compter de l’assignation jusqu’à complet jugement.
-condamner Z K L X à leur verser 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la propriété de la bande de terrain constituée d’une chape en ciment de forme trapézoïdale d’une largeur entre 48 et 68 cm et d’une longueur de 7 m 40 environ représentant au minimum une surface de 3,63 m² située au Sud de la limite séparative de la parcelle section AV n° 252 :
Il ne pourrait être fait droit aux prétentions de Z K L X relatives à l’empiétement du climatiseur ou au déversement d’eau de pluie que s’il est établi qu’elle est propriétaire de la bande de terrain.
Le premier juge a considéré qu’elle ne l’était pas.
Z K L X prétend être titrée à la différence des époux Y, conteste la valeur des plans cadastraux ou les déductions faites à propos du débordement de la toiture Y et se prévaut du plan établi par Monsieur C géomètre expert et de l’attestation de l’auteur des époux Y, ainsi que d’une décision rendue dans un litige l’ayant opposée aux époux C’ur dont la parcelle jouxte à l’ouest celle des époux Y.
Les époux Y considèrent que le jugement est parfaitement motivé, que leur habitation n’est pas dans l’alignement des autres, mais en retrait de la limite, comme cela apparaît sur le plan cadastral, le plan établi par Monsieur C et les constats d’huissier, leur débord de toiture surplombant la zone litigieuse, des fenêtres ouvrant sur leur façade nord, et le bloc de climatisation ayant été installé depuis 2006, avec déclaration de travaux affichée, sans avoir été contestée antérieurement.
Ils ajoutent que la propriété leur a été vendue pour une contenance de 216 m² et que sans la zone litigieuse, ils ne disposent que de 214 m², selon le courrier de M N.
La bande de terrain litigieuse est bien déterminée sur le plan de M N, produit en pièce 11 par les intimés.
Elle est également parfaitement décrite dans le constat d’huissier de Maître Barry, photographies à l’appui.
Il s’agit de la zone longeant la façade nord de la maison édifiée sur le fonds Y, d’une longueur de 7,40 m environ et d’une largeur de 68 centimètres à l’ouest se réduisant à 48 centimètres à l’est permettant de tracer une ligne droite entre les deux constructions des propriétés voisines, celle du fonds Y étant légèrement décalée au sud par rapport à celles situées à l’est ou à l’ouest.
Ni le titre de Z K L X, ni celui des époux Y n’apporte de précisions sur la propriété de la zone litigieuse.
Les époux Y ne peuvent se prévaloir d’un juste titre qui leur permettrait de prescrire par dix ans au lieu de trente.
La superficie de 216 m² mentionnée dans le titre de propriété des époux Y ne peut apporter de réponse au présent litige dans la mesure où il résulte du plan et du courrier de M N, géomètre expert que la superficie du fonds est de 218 m² si on intègre la zone litigieuse et de 214 m² si on l’exclut.
Sur les plans cadastraux anciens, la limite entre les fonds est constituée par la façade nord de la maison du fonds Y tandis que sur les plans récents, elle intègre cette zone dans la parcelle Y, […].
Il est avéré que la construction du fonds Y est en retrait sud de celle située à l’ouest et du mur construit à l’est.
Il n’existe cependant pas d’ouverture de plain-pied dans la façade nord de la construction Y qui permettrait d’accéder directement à la zone litigieuse alors qu’elle est intégrée dans le fond clôturé de Z K L X.
Bien que non contradictoire , le « plan de division » établi par Monsieur C le 15 juin 1994 figure la limite litigieuse le long de la construction Y.
Le procès-verbal de conciliation du 24 octobre 1964 fixe la limite entre les fonds d’O L (parcelles 20 et 327) et de P Q (parcelles 14, 11, 10 et 8), mais ne concerne pas la parcelle alors n°7 correspondant à celle des époux Y.
La procédure ayant opposé les consorts X à R-M C’ur, ayant donné lieu à l’arrêt de cette cour d’appel du 28 septembre 2010 concerne le fonds situé à l’ouest de la parcelle Y, […].
Il a été jugé que contrairement à ce qui figurait sur le plan cadastral, la parcelle X 252 (devenue 139 ) s’étendait jusqu’à la façade nord du bâtiment édifié sur les parcelles AV n° 220 et 221, et R-M C’ur a été condamné à enlever les appareils de climatisation et la caméra fixés sur la façade nord du bâtiment édifié sur les parcelles AV n° 220 et 221 et qui empiétaient sur le fonds X.
Toutefois, la motivation de cette décision tient compte à la fois du fait qu’aucun accès direct n’existait à la bande litigieuse pour R-M C’ur mais également du fait que la toiture et le chéneau de la construction C’ur ne dépassaient pas l’aplomb du parement extérieur de la façade nord, et que ce chéneau était raccordé à une descente fixée sur la façade ouest du bâtiment.
Tel n’est cependant pas le cas de la construction sur le fonds Y où précisément, selon la description contenue dans le constat de Maître D, huissier, l’égout du toit est maintenu distant de la façade par un double rang de génoises, ce qui constitue une marque de possession, mais uniquement en hauteur.
Z K L X se prévaut de plusieurs attestations.
Celle de R S, né le […], qui est l’auteur des époux Y, datée du 25 juillet 2008, suivant lequel il « atteste avoir toujours demandé à Mme T L l’autorisation d’accès dans le parc pour réaliser les travaux ou l’entretien sur la façade nord en limite de propriété.
Que je n’ai jamais été propriétaire durant ces années d’une bande de terrain située au nord de ma maison et qu’il n’y avait pas au moment où la maison a été vendue de partie cimentée au niveau du sol tel que ce débordement existe actuellement ni groupe de climatisation.
Le terrain situé au nord de ma maison était une exploitation agricole, cultivé et clôturé par des murs. »
Celles de U V, R-Z W et M W, qui indiquent respectivement avoir exploité du 1er novembre 1959 au 1er novembre 1970, de novembre 1970 à fin octobre 2002 et du 1er novembre 2002 à fin octobre 2006 les terres qui comprenaient la propriété « le parc », des consorts T L (correspondant à la parcelle […] (anciennement 252) et précisent qu’ils intervenaient jusqu’à la limite matérialisée au sud par les murs nord des maisons, sans qu’aucun des voisins ne leur conteste leur intervention.
Il est exact que toutes ces attestations sont irrégulières en la forme au regard des exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles datent de 2008, 2009 ou que celle de U V n’est pas datée.
Pour autant, aucun élément de preuve n’est produit de nature à les contredire et la configuration des lieux fait qu’il est impossible d’accéder à la zone litigieuse à partir du fonds Y sans passer par la propriété X qui est clôturée, à défaut d’ouverture en rez-de-chaussée permettant un tel accès, ce qui explique que les époux Y sollicitent en même temps que la reconnaissance de la propriété sur la zone litigieuse une servitude de tour d’échelle qui leur permettrait d’y accéder en longeant le nord du fonds cadastré 220 et 221.
De plus, et contrairement à l’interprétation que les époux Y entendent donner aux déclarations de leur propre auteur, elles sont tout à fait claires sur la limite de son ancienne propriété qui, selon lui, n’intégrait pas de bande de terrain située au nord de sa maison.
L’ensemble des éléments examinés permet de considérer que Z K L X apporte de meilleurs preuves de sa propriété sur la zone litigieuse que les époux Y, ne serait-ce que parce qu’il est nécessaire d’emprunter sa parcelle pour y accéder.
Ses demandes tendant à voir condamner les époux Y à l’enlèvement du climatiseur et à la mise en place d’un réseau de gouttière sur une maison dont ils ne sont plus propriétaires ne peut cependant prospérer, alors même que les époux Y ne produisent pas de justificatifs permettant d’établir que les génoises débordant existent depuis plus de trente ans et qu’ils auraient acquis une servitude d’écoulement et de surplomb leur permettant de ne pas avoir à satisfaire aux dispositions de l’article 681 du code civil, prévoyant que « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Sur la servitude de tour d’échelle:
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion… »
Z K L X ne critique pas le jugement en ce qu’il a ordonné aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n°252 le respect d’une servitude de tour d’échelle au profit de la parcelle […].
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la condamnation de Z K L X à laisser le libre accès à l’entreprise de maintenance mandatée par les époux Y sur la bande de terrain située au nord de leur immeuble section […], alors d’une part qu’ils ne sont plus les propriétaires du fonds dominant, et que cette condamnation ferait double emploi avec la servitude de tour d’échelle consentie.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X :
Les époux Y entendent obtenir la condamnation de Z K L X à leur payer 5 000 € par an à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à raison de sa résistance abusive et de son obstruction à l’entretien de leur climatisation, à compter de l’assignation jusqu’à complet jugement.
Dans la mesure où cet appareil de climatisation empiète sur le fonds voisin, les époux Y ne peuvent invoquer de résistance abusive ou d’obstruction à son entretien alors qu’ils ne disposaient d’aucun droit à son installation.
Ils ne peuvent pas davantage invoquer de préjudice moral qui serait en lien avec un fait fautif de Z K L X.
Leurs demandes en paiement seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Z-K L épouse X à payer aux époux Y la somme de 1 500 € en réparation d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Z K X :
Il est demandé 10 000 € au titre du dérangement occasionné par l’occupation de son terrain.
Toutefois, si l’empiétement existe, il ressort des pièces versées aux débats que le climatiseur est installé depuis 2006 et que cet empiétement ainsi que l’écoulement des eaux de la toiture était toléré depuis plusieurs années, la gêne n’étant pas étayée.
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de Z K X que dans la limite de 1 000 €.
Le jugement ne s’étant pas prononcé sur cette demande sera donc complété.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n°252 le respect d’une servitude de tour d’échelle au profit de la parcelle […],
Statuant à nouveau des autres chefs,
Dit que la longeant la façade nord de la maison édifiée sur le fonds cadastré à Graveson, section […] (Y puis Gireau-J), d’une longueur de 7,40 m environ et d’une largeur de 68 centimètres à l’ouest se réduisant à 48 centimètres à l’est fait partie de la parcelle cadastrée section […] dont Z-K L épouse X est propriétaire,
Rejette la demande de K L épouse X tendant à voir condamner E Y et son épouse F G à l’enlèvement du climatiseur et à la mise en place d’un réseau de gouttière,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de E Y et son épouse F G,
condamne E Y et son épouse F G à payer à Z-K L épouse X une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne E Y et son épouse F G aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer
2 000 euros à Z-K L épouse X en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
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