Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 18/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 19 décembre 2017, N° 15-000482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/00096 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EU2H
Minute n° 19/00599
X
C/
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Décembre
2017, enregistrée sous le n° 15-000482
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
A l’audience publique du 26 septembre 2019 tenue par Madame G H-I, et Monsieur Olivier MICHEL, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 novembre 2019.
GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame H-I G, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur LAMBERT Eric, Conseiller
Monsieur MICHEL Olivier, Conseiller
GREFFIER : Madame TRAD-KHODJA Nejoua
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme C X et M. E Y sont propriétaires dans un lotissement à […], de terrains contigus cadastrés section 37 n°359/2 et n°360/2 sur lesquels se trouvent leur maison d’habitation (10 et […].
Par acte d’huissier signifié le 26 mars 2015, Mme X a fait citer M. Y devant le tribunal d’instance de Thionville aux de voir notamment ordonner un bornage et avant dire droit une expertise. M. Y ne s’est opposé ni au bornage, ni à l’expertise.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2016, le tribunal a ordonné une expertise et désigné à cet effet un géomètre expert qui a déposé son rapport le 3 février 2017.
Mme X a demandé au tribunal d’homologuer ce rapport, de juger qu’elle était bien fondée à demander l’édification d’une clôture mitoyenne entre les deux parcelles, de condamner M. Y à prendre en charge la moitié des frais d’expertise judiciaire, à rembourser la moitié des frais de l’expertise amiable, à retirer divers objets se trouvant sur sa parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à supporter la moitié du coût d’édification de la clôture et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y qui s’est opposé a ces prétentions, a sollicité une contre-expertise et a demandé au tribunal de condamner Mme X à procéder à l’enlèvement des arbres non conformes aux articles 653 à 673 du code civil sous astreinte de 100 euros par jour de retard et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal a :
— débouté M. Y de sa demande de contre expertise et homologué le rapport du géomètre expert
— ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert et la pose de bornes ou de marquage à frais communs aux endroits marqués par des points
— débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 270 euros au titre des frais d’expertise amiable
— condamné Mme X à procéder à l’enlèvement de tous les végétaux ne respectant pas les distances et hauteur légales en ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai maximum de 4 mois
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir condamner M. Y à enlever les palettes cassées, bidons, bâches, morceaux de fenêtres, morceaux de plastique et les trois véhicules endommagés stockés sur son terrain sous astreinte
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Thionville, chambre civile, pour dire et juger Mme X bien fondée à demander l’édification d’une clôture mitoyenne entre les parcelles cadastrées section 37 n°359 et n°360 et pour condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 1.930,28 euros au titre de la prise en charge de la moitié de l’édification de la clôture
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré que l’expert avait fait une juste appréciation des droits des parties, que celles-ci devaient conserver à leur charge les frais qu’elles avaient engagés et qu’il appartenait à Mme X de supporter les frais de l’expertise amiable qu’elle avait initiée dans la mesure où celle-ci était contredite sur certains points par l’expertise judiciaire. Il a relevé que cette mesure d’instruction faisait état de plantations ne respectant pas les distances prescrites par les dispositions légales de part et d’autres de la limite séparative de propriété, et énoncé que M. Y en qualité de propriétaire était fondé à réclamer l’application de ces dispositions sans avoir à justifier d’un préjudice particulier. Il a par ailleurs estimé que Mme X ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la présence des différents objets stockés sur le terrain de M. Y.
Le tribunal a considéré que la demande de Mme X relative à l’édification d’une clôture mitoyenne ne consistait pas en l’exercice d’une pure faculté d’user en sa qualité de propriétaire du droit particulier de clore son héritage, mais procédait de l’exercice d’une action pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en vertu de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 janvier 2018, Mme X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 270 euros au titre des frais de l’expertise amiable, l’a condamnée à procéder à l’enlèvement de tous ses végétaux dans un délai de trois mois sous peine d’astreinte, l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y à enlever les palettes cassées, bidons bâches, morceaux de fenêtres, morceaux de plastique et les véhicules endommagés stockés sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à le voir condamner à payer l’ensemble des frais et dépens.
Elle a conclu à l’infirmation du jugement en ses dispositions frappées d’appel et demandé à la cour de :
— débouter M. Y de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à procéder à l’enlèvement de tous ses végétaux sous peine d’astreinte
— dire en tant que de besoin que cette demande n’a plus d’objet
— condamner M. Y à enlever les palettes cassées, bidons, bâches, morceaux de fenêtre, morceaux de plastique et les véhicules endommagés stockés sur son terrain, et plus généralement tous détritus de telle manière à rendre à nouveau harmonieux son jardin, et ce sous peine de 100 euros par mois par jour de retard passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner M. Y à lui verser la somme de 270 euros au titre des frais d’expertise
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
L’appelante a exposé que c’était la végétation du terrain de M. Y qui envahissait sa propriété et que de son côté, pendant la procédure d’appel, elle avait entièrement rasé la bande de terre de son jardin en limite de propriété, en précisant que la condamnation prononcée à son encontre en des termes totalement généraux, ne permettait pas de déterminer les végétaux visés par l’astreinte.
Elle a indiqué que M. Y persistait à se servir d’une partie de son jardin comme dépotoir à proximité immédiate de la limite de propriété et à la vue directe de sa maison, que ce 'fatras’ était contraire au cahier des charges du lotissement, que s’agissant d’une véritable décharge elle constituait un trouble anormal du voisinage, qu’elle lui causait une gêne évidente et esthétique l’empêchant de jouir pleinement du cadre bucolique de son jardin et permettant à des animaux nuisibles de trouver refuge. Elle a par ailleurs fait valoir que l’expertise amiable avait permis d’obtenir l’expertise judiciaire, que cette mesure était donc nécessaire et qu’il était normal que M. Y en partage les frais.
M. Y qui a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, a demandé à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure d’appel.
L’intimé a expliqué que le fait pour Mme X d’avoir retiré toutes ses plantations , revenait à reconnaître qu’elles ne respectaient pas les dispositions légales et que la condamnation devait être maintenue, l’appelante pouvant une fois la procédure achevée, changer d’avis. Il a fait valoir qu’il pouvait disposer de son terrain comme bon lui semblait en ajoutant qu’il ne stockait rien qui puisse être considéré comme polluant et que l’appelante ne démontrait pas subir un trouble excédant les inconvénients du voisinage. M. Y a également souligné que Mme X ne produisait pas le cahier des charges du lotissement qu’elle invoquait, que la jurisprudence qu’elle citait ne correspondait pas à l’espèce et qu’elle ne caractérisait pas la gêne dont elle se plaignait. Il a ajouté que l’expertise 'privée’ avait été initiée par l’appelante et que l’expert qui s’était trompé, n’avait servi que ses seuls intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 27 février 2019 par Mme X et le 10 mai 2019 par M. Y auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2019 ;
Sur la demande tendant au retrait des végétaux implantés sur le terrain de Mme X en limite de propriété
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du même code un voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches, des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, depuis le jugement déféré, la situation aux abords de la limite séparative des propriétés des parties a évolué, tout au moins sur la parcelle de l’appelante. Le procès-verbal de constat établi par Maître Z démontre que le 14 mars 2018, celle-ci avait enlevé la haie végétale et coupé les deux grands arbres qui se trouvaient sur sa parcelle à moins de deux mètres de la propriété de M. Y. Il n’est pas démontré qu’entre temps les plantes qui ont été installées par Mme X en bordure de propriété, s’affranchissent des prescriptions des article 671 et suivants du code civil. En effet, le constat de Maître A du 21 mai 2019, qui a pour objet de constater des débordements de végétation provenant d’une autre propriété (M. Sind), mentionne le terrain de Mme X (10 rue Saint-Christophe) en précisant que les plantations n’excèdent pas les distances légales (page 2). Les annotations manuscrites, rajoutées sur les photos des pages suivantes de l’acte n’émanent pas de l’huissier et sont donc dépourvues de valeur probante.
Il s’ensuit que, sauf à faire de la prospective sur un hypothétique 'changement d’avis’ de l’appelante une fois la procédure achevée alors qu’aucun élément objectif ne le laisse supposer, la demande de condamnation de Mme X à procéder à l’arrachage ou à la réduction des plantations situées en limite de propriété est devenue sans objet. En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande compte tenu de l’évolution du litige.
Sur la demande tendant au retrait des objets stockés sur le terrain de M. Y
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, un propriétaire ne doit pas user de ses pouvoirs de manière anormale, entraînant un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de Maître Z du 27 mai 2015 fait état de la présence sur le terrain de M. Y, en limite de propriété, de palettes cassées, de bâches, de bidons, de trois véhicules endommagés, de morceaux de fenêtres et de morceaux de plastiques. Le tribunal a considéré à tort que Mme X ne rapportait pas la preuve d’un préjudice résultant de la présence de ces objets, alors que le dépôt, important et prolongé de matériels divers, hors d’usage et usagés, à proximité immédiate du fonds voisin peut être source d’une gêne esthétique constituant un trouble anormal du voisinage. Il n’est ni justifié, ni même allégué que les objets dont la présence a été relevée par l’huissier ont été retirés depuis son constat dressé en 2015. Un second procès-verbal de constat dressé par Maître Z le 14 mars 2018 atteste au contraire de leur présence persistante et démontre que le retrait de la haie végétale de Mme X, met bien davantage en évidence la vue sur ces matériels, l’huissier constatant que l’ensemble est visible de la propriété de Mme X, de son jardin, de sa terrasse et des fenêtres de l’étage. Le procès-verbal établi par Maître A un an plus tard (21 mai 2019),qui fait notamment apparaître la ré-installation par Mme X de plantes de petite hauteur en limite de propriété (page 3), ne démontre pas que ces constatations ne sont plus d’actualité. Il est par ailleurs acquis aux débats que les deux propriétés ont un caractère résidentiel. Dans un lotissement réservé à l’habitation où les jardins privatifs ont pour seule vocation l’agrément, la vue directe sur une parcelle encombrée de manière durable de matériels hétéroclites usagés et pour certains inutilisables, est constitutive d’un trouble d’ordre esthétique excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. Y à procéder au retrait des objets dont la présence a été relevée par Maître Z sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les frais d’expertise amiable
C’est à juste titre que le tribunal a débouté Mme X de sa demande de partage des frais de l’expertise amiable qu’elle a exposés, cette mesure d’instruction ayant été initiée par l’appelante et elle seule. Son intérêt n’est pas démontré, étant rappelé que le tribunal a eu recours à une expertise judiciaire laquelle a contredit au moins sur un point les conclusions de l’expert amiable.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres dispositions du jugement
Eu égard à l’appel limité de M. Y et à l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de contre expertise, homologué le rapport d’expertise de M. B, ordonné le bornage des propriétés conformément au plan établi par l’expert, dit que ces opérations matérielles de pose de bornes ou de marquages devront être réalisées par et sous le contrôle de M. B et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Thionville, chambre civile, pour statuer sur la demande de Mme X quant à l’édification d’une clôture mitoyenne entre les parcelles des parties et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.930,28 euros au titre de la prise en charge de la moitié du coût de l’édification de la clôture.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. Y partie perdante en cause d’appel, devra supporter les dépens devant la cour. Pour des raisons d’équité, il sera condamné à payer à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 270 euros au titre des frais d’expertise amiable
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT qu’eu égard à l’évolution du litige en appel, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au retrait sous peine d’astreinte, des végétaux implantés sur le terrain de Mme X en limite de propriété ;
CONDAMNE M. Y à procéder au retrait des palettes cassées, des bâches, des bidons, des trois véhicules endommagés, des morceaux de fenêtres et des morceaux de plastiques entreposés sur son terrain et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 en cause d’appel;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame H-I, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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