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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 24 févr. 2021, n° 21/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00006 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 16
DOSSIER N° RG 21/00006
N° Portalis DBVQ-V-B7F-E55T-16
Y Z
c/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement dénommée Banque Populaire Champagne Lorraine
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELARL LEGRAS
- SELAS ACG
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le vingt-quatre février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste Parlos, premier président, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SCP HUISS.COM, Guy Blau,G H-I, X-B C, D E, huissiers de justice associés à la résidence de […], […], en date du 18 janvier 2021,
A la requête de :
M. Y, F Z, né le […], à Noisy- le-Grand (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, en recherche d’emploi et création d’entreprise, demeurant […], à […],
DEMANDEUR,
représenté par Me Delphine Legras (SELARL LEGRAS), avocat au barreau de Reims,
à
la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, (BPALC), anciennement dénommée Banque Populaire Champagne Lorraine, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B.356.801.571, ayant son siège social 3, […], à […], et des bureaux 36, […], à […], prise en la personne des présidents et membres de son conseil d’administration, domiciliés de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Hélène Bibé, avocat au barreau de Reims, substituant Me Gérard Chemla (SELAS ACG),
d’avoir à comparaître le mercredi 10 février 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 24 février 2021.
Et ce jour, 24 février 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. Y Z, en sa qualité de caution, à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la société Banque populaire) la somme de 80 000 euros.
2. Ce jugement, mentionnant que M. Y avait pour adresse 4 rue du point du jour 51220 Hermonville et que l’assignation devant le tribunal, en date du 8 octobre 2019, avait été délivrée à étude, a été signifié le 26 juillet 2020 à la même adresse, cette signification donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
3. Le 19 novembre 2020, pour l’exécution de ce jugement, un commandement aux fins de saisie- vente a été signifié à M. Z au […].
4. Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2021, celui-ci a fait assigner la société Banque populaire en relevé de forclusion du délai d’appel, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, exposant que l’immeuble qu’il habitait 4 rue du point du jour 51220 Hermonville avait été vendu le 7 mars 2019 et qu’il avait procédé à toutes les formalités nécessaires pour signaler son changement d’adresse auprès des services fiscaux, ainsi que cela ressort de son avis d’imposition, de la préfecture, comme le montrent les mentions de sa carte d’identité, et auprès de la poste et de la Banque populaire.
5. Celle-ci soutient, à l’inverse, que M. Y ne justifiant pas avoir signalé son changement d’adresse ni fait suivre son courrier, quand l’adresse à laquelle a été signifiée l’assignation du 8 octobre 2019 a été, selon l’acte de signification, confirmée par le facteur, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile et indique que, disposant d’un titre exécutoire, elle a pu obtenir la nouvelle adresse auprès des organismes publics en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce,
6. Selon l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel.
7. La recevabilité de l’action de la société Banque populaire n’est pas contestée au regard de l’alinéa 3 de l’article 540 du code de procédure civile précité.
8. Des pièces produites il ressort que la signification, le 8 octobre 2019, de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Reims porte la mention selon laquelle l’adresse de M. Z au 4 rue du point du jour 51220 Hermonville a été confirmée par le facteur, sans que M. Z ne produise, pour sa part, de justificatif d’une demande de renvoi de courrier à une nouvelle adresse.
9. Par ailleurs, lors de la signification, le 26 juillet 2020, du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 3 juillet 2020, l’huissier a, non seulement établi un procès-verbal de recherches infructueuses, mais aussi envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple au destinataire justifiant de l’accomplissement de cette formalité.
10. Un renvoi de courrier aurait en principe permis à M. Z de recevoir l’une et l’autre de ces lettres.
11. Celui-ci ne justifie pas, non plus, avoir fait connaître à la Banque populaire son changement d’adresse.
12. Enfin, l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
13. Cette disposition explique que, pour l’exécution de ce jugement et la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente, l’huissier ait été en mesure d’obtenir la nouvelle adresse de M. Z
14. Il en résulte que les conditions de l’aliéna 1er de l’article 540 ne sont pas réunies.
15. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons les parties de leurs demandes,
Condamnons M. Z aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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