Confirmation 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2017, n° 16/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 31 mars 2016, N° 14/00080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 17/01720 DU 18 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01733
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 15 Juin 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 14/00080, en date du 31 mars 2016,
APPELANTE :
[…], […], prise en la personne de son Maire en exercice pour ce y domicilié,
Représentée par la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE,
INTIMÉS :
Monsieur H G B
né le […] à […][…]
Représenté par la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur C A
né le […] à […][…]
Représenté par la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY,
SCP A. Y ET A. Z, dont le siège est […]; […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur G CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2017 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique dressé le 10 février 2012 par la SCP de notaires Y et Z, M. G B a vendu à M. C A une parcelle forestière sise sur la commune de Quincy-Landzecourt, cadastrée ZC19, lieudit 'la Grosse Haie', d’une superficie de 1 ha 17 a 67 ca moyennant la somme de 1 500 €.
Aucune solution amiable n’ayant été donnée à la réclamation de la commune de Baalon qui estimait que cette vente avait été conclue au mépris de son droit de préférence instauré par les articles L 514-2 et suivants du code forestier, son maire, après avoir été investi de la mission d’ester en justice par délibération du conseil municipal du 23 mars 2012 enregistrée le 5 avril 2012 a, par actes d’huissier des 9 et 27 janvier 2014, fait assigner MM. A et B devant le tribunal de grande instance de Verdun en annulation de la vente, remise en état, publication de la décision à intervenir à la Conservation des Hypothèques et condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive, outre indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 12 juin 2014, M. B a fait assigner la SCP de notaires Y et Z en intervention forcée, aux fins de le garantir de toutes les condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées pour le compte de la commune.
Par jugement du 31 mars 2016, la juridiction saisie a débouté la commune de Baalon de ses demandes, déclaré sans objet l’appel en garantie formé par MM. A et B à l’encontre de la SCP de notaires J-Y & Z, condamné la commune aux entiers dépens et à payer à MM. A et B la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que si l’article L 514-1 du code forestier en vigueur au moment de la vente litigieuse, (texte ensuite abrogé par l’article 5 de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2012 et devenu l’article L 331-19) prévoyait bien l’existence d’un droit de préférence au profit du propriétaire de la parcelle contiguë et que si la commune était bien propriétaire d’une parcelle contiguë à la parcelle vendue, encore fallait-il, pour que joue le droit de préférence, que la parcelle concernée fut définie comme boisée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce; qu’en effet la parcelle ZC n° 19 était décrite à l’acte authentique comme une parcelle de taillis alors que les terres constituées de friches, taillis et régénérescence d’arbres, ne sont pas considérées comme boisées; que le plan cadastral informatisé versé aux débats ne fournissait aucune indication quant à la nature de la parcelle.
Ayant interjeté appel de ce jugement, la commune de Baalon en sollicite l’infirmation et réitère ses demandes précédentes.
Elle fait valoir au soutien de ces demandes qu’elle est bien propriétaire d’une parcelle contiguë boisée, 'FC Baalon', ainsi qu’il est justifié par le plan cadastral; que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du caractère boisé de la parcelle vendue; qu’il convient à cet égard de se référer au classement du cadastre ( BT) tel qu’il résulte de l’article 18 d’une instruction ministérielle prise le 31 décembre 1908 répertoriant pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 13 catégories de biens immobiliers dont la 5e inclut les 'bois, aulnaies, saussaies et oseraies', donc les bois et taillis; que cette catégorie n° 5 prévoit diverses sous-catégories incluant bois et taillis; que le tribunal n’a apporté aucune réponse à l’application de ces textes pourtant évoqués dans les écritures de première instance.
Elle considère en outre que c’est par l’entêtement des intimés que le présent contentieux est engagé.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2017, M. C A demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la commune de Baalon à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. A titre subsidiaire, il conclut au débouter de la demande de l’appelante pour résistance abusive, à la condamnation de Me J-Y à le garantir de toutes condamnations éventuelles pouvant être prises à son encontre ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il indique que l’une des conditions prévue à l’article L 514-1 du code forestier, qui est d’interprétation stricte, pour que soit ouvert le droit de préférence n’est pas remplie en ce sens que la parcelle vendue est classée par les documents cadastraux en une parcelle de taillis et non une parcelle boisée; que le nouvel article L 331-19 du code forestier vise la vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, ce qui ne change pas grand chose au fond du litige; que le plan cadastral informatisé ne donnant aucune indication quant à la nature de la parcelle, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le notaire n’avait pas pu purger le droit de préférence.
A titre subsidiaire en cas d’annulation de la vente, il demande à la cour d’ordonner uniquement la remise en état et de débouter la commune, qui ne justifie d’aucun préjudice, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, aux motifs, d’une part, qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée et, d’autre part, que c’était au notaire qu’il appartenait de purger le droit de préférence.
M. H-G B , par écritures signifiées le 13 mars 2017, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, le débouter de l’appelante de l’ensemble de ses demandes autres ou contraires et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, en cas d’infirmation, il demande à la cour de débouter la commune de Baalon de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, de condamner la SCP de notaires, d’une part à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, d’autre part à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il maintient que la parcelle qu’il a acquise est une parcelle de taillis et qu’aucun droit de préférence ne pouvait s’y appliquer. En cas d’infirmation du jugement, il indique que le notaire n’a pas apporté aux acquéreurs l’information sur l’existence d’un droit de préférence et que si le non-respect de ce droit est de nature à remettre en cause l’efficacité de l’acte authentique, la décision annulant cet acte doit être déclarée opposable au notaire qui devra le garantir des condamnations à son encontre pour manquement à son devoir de diligence et de conseil; qu’en conséquence la commune de Baalon devra être déboutée de sa demande pour résistance abusive qui s’élève d’ailleurs à un montant supérieur au prix de vente.
La SCP Y et Z demande à la cour, par écritures du 3 avril 2017, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de débouter MM. A et B de leur demande en garantie à son encontre et de condamner toute autre qu’elle-même aux dépens.
Elle rappelle que l’article L 514-1 du code forestier ancien applicable lors de la vente disposait que bénéficient d’un droit de préférence les propriétaires d’une parcelle boisée telle que désignée sur les documents cadastraux, contiguë à une autre parcelle boisée classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares; que l’actuel article L 331-19 du code forestier vise la vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts; que la modification terminologique ne change pas fondamentalement le domaine de la règle applicable; que dès lors que la commune de Baalon ne rapporte pas la preuve du caractère boisé de la parcelle vendue, ni en quoi ce bien était nécessaire pour une mission de service public dont elle a la charge, le jugement doit être confirmé.
Elle indique aussi qu’en cas d’annulation de la vente, le notaire ne peut être tenu de garantir la restitution du prix qui ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas perçu le prix de vente.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2017.
SUR CE :
Il convient de rappeler que l’article L 514-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable à l’époque de l’acte incriminé, fait référence au classement du terrain dans les documents cadastraux et ne désigne que les parcelles classées au cadastre en nature de bois.
Les textes du code forestier étant d’interprétation stricte, une parcelle de taillis ne peut être considérée au sens légal, comme constituant une parcelle boisée et ne peut davantage l’être au sens cadastral au prétexte qu’une circulaire ministérielle de 1908 édictée pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ' suggérerait’ des sous-catégories de biens immobiliers et que des taillis seraient une sous-catégorie de la catégorie intitulée 'bois'. En tout état de cause, dans la hiérarchie des normes, une simple circulaire ne peut l’emporter sur une loi.
La cour observe enfin que si la commune de Baalon produit un document cadastral établissant que sa parcelle est contiguë à celle vendue par M. B à M. A, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, en revanche il n’en résulte nullement que cette dernière serait en nature de bois.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la commune de Baalon de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie formé par MM. B et A à l’encontre de la SCP de notaires J-Y & Z et en ce qu’il a condamné la commune de Baalon aux dépens et à indemnité de procédure.
Succombant en son appel, la commune de Baalon sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. A, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dès lors qu’il n’est pas donné satisfaction aux prétentions de la commune de Baalon, celle-ci ne peut valablement exciper d’une résistance abusive de la part de MM. B et A. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Verdun ;
Y ajoutant,
Déboute la commune de Baalon de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
La déboute de toutes ses autres demandes ;
Condamne la commune de Baalon à payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à M. C A ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en sept pages.
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