Confirmation 7 janvier 2021
Non-lieu à statuer 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 janv. 2021, n° 20/08076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 07 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08076 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB52D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 20/00853
APPELANTE
ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT FENELON VAUJOURS
[…]
[…]
représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0119
INTIMEE
Comité d’établissement CSE DE L’OGEC FENELON
Représenté par son secrétaire
[…]
[…]
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente et par Mme Sihème MASKAR, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 juin 2020 qui a :
— Interdit à l’OGEC Fénelon Vaujours de procéder à la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture dans l’attente de la première décision au fond exécutoire sur la prolongation du délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques;
— Condamné l’OGEC Fénelon Vaujours à payer au CSE de l’OGEC FénelonVaujours la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné l’OGEC Fénelon Vaujours aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 26 juin 2020 de l’OGEC Fénelon Vaujours ;
Vu l’avis de fixation à bref délai du 06 juillet 2020 ;
Vu les dernières conclusions du 30 octobre 2020 par lesquelles l’OGEC Fénelon Vaujours demande à la cour de :
' Déclarer l’OGEC Fénelon Vaujours recevable et bien fondée en son appel.
' En conséquence y faire droit.
' Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
' Infirmer l’ordonnance de référé du 5 juin 2020 en ce qu’elle a :
— Interdit à l’OGEC Fénelon Vaujours de procéder à la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture dans l’attente de la première décision au fond exécutoire sur la prolongation du délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques
— Condamné l’OGEC Fénelon Vaujours à payer au CSE de l’OGEC Fénelon Vaujours la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné l’OGEC Fénelon Vaujours aux dépens.
' Condamner le CSE de l’OGEC Fénelon Vaujours à payer à l’OGEC Fénelon la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’avis de report de l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions du 10 novembre 2020 par lesquelles le CSE de l’OGEC Fénelon Vaujours demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable compte tenu du jugement intervenu sur le fond le 02 juillet 2020 et portant sur le même objet et la même cause ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a interdit à l’OGEC Fénelon de procéder à la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture dans l’attente de la décision du tribunal sur le fond et en ce qu’il a condamné l’OGEC à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au surplus :
— Condamner l’OGEC Fénelon à verser au CSE la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner l’OGEC Fénelon aux entiers dépens et frais d’exécution.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2020 à 9h00
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’association OGEC Fénelon ( ci-après l’association) est une association d’intérêt général à caractère éducatif qui assume la gestion d’un établissement d’enseignement privé recevant des élèves de la maternelle au lycée général ou technologique outre un lycée paysager et environnemental (LPE).
L’association a un effectif comprenant cent vingt cinq salariés de droit privé et cent cinquante enseignants de l’Education Nationale. Elle accueille près de deux mille élèves dont cent cinquante sept pour le lycée professionnel du paysage et de l’environnement (LPE) qui fait l’objet d’un contrat à durée indéterminée de délégation de service public d’éducation avec le ministère de l’agriculture depuis le 20 décembre 1989.
L’association envisage de procéder, d’une part, à la fermeture de son lycée professionnel du paysage et de l’environnement (LPE) et, d’autre part, à la résiliation du contrat d’association avec le ministère de l’agriculture.
Le litige entre le comité social et économique (ci-après CSE) et l’association a fait l’objet de plusieurs décisions tant en référé qu’au fond, en première instance et en appel.
L’ordonnance du 05 juin 2020, dont appel, a interdit à l’OGEC Fénelon Vaujours de procéder à la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture dans l’attente de la première décision au fond exécutoire portant sur la prolongation du délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques.
Sur la recevabilité de l’appel
Le CSE soutient, au visa des articles 480 et 488 du code de procédure civile, que l’arrêt de la présente cour du 29 octobre 2020, qui a confirmé le délit d’entrave de l’association, met fin au litige, que la procédure de référé n’a plus d’objet et que l’appel est irrecevable.
L’association soutient, au visa de l’article 561 du code de procédure civile, que le CSE 'se réclamant devant les juridictions administratives de l’ordonnance de référé du 5 juin 2020", son appel est recevable et que la procédure qui a conduit à la résiliation du contrat de délégation de service public avec le ministère de l’agriculture est fondée sur la validité des réunions du CSE des 24 mars et 30
avril 2020, résiliation que l’association veut sécuriser par la reconnaissance de la validité de la procédure d’information consultation du CSE des 24 mars et 30 avril 2020.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 juillet 2020 a, d’une part, ordonné la prolongation jusqu’au 23 août 2020 de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques et suspendu la consultation sur la résiliation du contrat de délégation de service public avec le ministère de l’agriculture jusqu’à la clôture de celle des orientations stratégiques et, d’autre part, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de juger que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n’ont pas été valablement organisées.
L’arrêt de la cour du 29 octobre 2020 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à faire le constat que 'la poursuite de la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, plus de deux mois après la date limite fixée par le tribunal pour recueillir l’avis du comité social et économique sur les orientations stratégiques, est devenue sans objet,' et a condamné l’association à payer au comité social et économique la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour délit d’entrave à son fonctionnement.
Or, ni le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 02 juillet 2020 ni l’arrêt de la présente cour ne se sont prononcés sur la validité de la procédure d’information /consultation du CSE ouverte par les réunions des 24 mars et 30 avril 2020.
Ainsi, le moyen d’irrecevabilité de l’appel de l’association soutenu par le CSE est rejeté.
Sur le bien fondé de l’appel de l’association OGEC Fénelon
En infirmation de l’ordonnance entreprise, l’association fait valoir que le jugement du 02 juillet 2020 ne met pas fin au litige entre les parties et qu’un défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise pourrait lui être reproché. L’association soutient que les textes réglementaires autorisent le président de l’association à résilier la convention avec le ministère de l’agriculture et qu’elle a pour cela mis en place une procédure de consultation du CSE commençant par la note du 18 mars 2020 et se terminant par la réunion du CSE du 18 mai 2020, date butoir d’un préavis pour une résiliation effective au 31 août 2020.
L’association fait valoir que la consultation du CSE à compter du 18 mars 2020 est régulière et qu’à défaut d’avis, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir donné un avis négatif.
L’association soutient que la réunion du CSE du 24 mars 2020 a été régulièrement convoquée et que les conditions de sa consultation par visio conférence étaient parfaitement licites et régulières. Elle soutient que les élus ont pu, pour les réunions des 30 avril, 7 mai, 13 mai et 18 mai 2020, se connecter sans problème au système de visio conférence.
L’association soutient, d’une part, que l’ordre du jour a été parfaitement respecté car il portait sur l’information du CSE sur les orientations stratégiques et que la consultation du CSE fait partie intégrante de l’information et, d’autre part, que la désignation du secrétaire de séance était parfaitement régulière puisque, en l’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, une désignation est seulement exigée sans qu’il soit nécessaire de procéder à un vote. L’association reproche, par ailleurs, un défaut de communication, par le secrétaire du CSE, des minutes du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2020 dont la teneur justifierait cette désignation.
L’association fait valoir que l’ordre du jour du 30 avril 2020 est régulier au motif que la modification unilatérale du point « 3 » faite le 21 avril 2020 répondait à une disposition légale et obligatoire de consultation du CSE pour la résiliation de la convention avec le ministère de l’agriculture et soutient que l’interdiction prononcée par le juge des référés ne reposait sur aucun trouble manifestement illicite et que le CSE a été parfaitement consulté ce qui autorisait l’association à résilier la convention
avec le ministère de l’agriculture dès le 19 mai 2020, ce qu’elle a effectué à cette date.
En confirmation de l’ordonnance entreprise, le CSE soutient que la réunion du 24 mars 2020 est irrégulière au motif d’une insuffisance ou d’une absence d’outil informatique disponible pour les élus pour assister à la réunion du CSE convoquée le 18 mars 2020 soit au tout début de la période de confinement sanitaire, et d’une demande majoritaire des élus titulaires de report, pour le motif d’absence d’informatique.
Le CSE fait valoir que l’association ne peut se prévaloir de la seule possession d’une adresse internet par la majorité des élus pour affirmer que la réunion du 24 mars 2020 est régulièrement tenue alors que, d’une part, seuls trois élus ont pu se connecter et que, y compris, l’autorité administrative et le médecin du travail ont reconnu leur impossibilité de connexion le jour dit et, d’autre part, que la société reconnait elle-même n’avoir mis à disposition des élus des moyens informatiques qu’à compter du 17 avril 2020.
Le CSE soutient que l’ordre du jour doit être établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE ; que le président a modifié unilatéralement celui établi conjointement pour la réunion du 24 mars 2020 en ajoutant à la consultation sur les orientations stratégiques, celle sur la résiliation de la convention avec le ministère de l’agriculture.
Le CSE fait valoir que la désignation d’un secrétaire de séance, en l’absence du secrétaire titulaire, n’a pas respecté les dispositions légales imposant un vote et, qu’en l’absence de ce vote, la dite réunion est présumée ne pas s’être tenue régulièrement.
Le CSE rappelle que les enregistrements et les minutes des réunions du CSE sont détenus par le seul président et que ce dernier a, par ailleurs, transmis début avril 2020 un projet de procès-verbal de la réunion du 24 mars sans consultation du secrétaire ; que ce projet ne porte aucune mention d’un vote pour la désignation d’un secrétaire de séance.
Enfin, le CSE soutient que la réunion du 30 avril 2020 est irrégulière au motif d’une modification unilatérale de l’ordre du jour par le président par l’ajout d’une consultation sur la résiliation de la convention éducative avec le ministère de l’agriculture et la désignation du cabinet Bohdanowicz alors que l’ordonnance du 9 mars 2020 avait suspendu toute consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture.
Le CSE fait valoir que les manquements de l’association sur la régularité des réunions de mars et d’avril 2020 justifient, d’une part, le trouble manifestement illicite retenu par l’ordonnance entreprise et, d’autre part, l’attitude totalement déloyale de la direction.
Les éléments de contestation doivent être examinés successivement.
Sur la validité de la tenue en visio conférence de la réunion du CSE du 24 mars 2020
En droit, l’article D. 2315-1 du code du travail dispose que, lorsque le comité social et économique est réuni en visio conférence, le dispositif technique mis en 'uvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2315-4, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens
d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
L’article D. 2315-2 du code du travail dispose que la procédure mentionnée à l’article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
1° L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D. 2315-1 ;
2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
En l’espèce, la cour relève que la décision du président du CSE de procéder par visio conférence a été prise tardivement le 18 mars 2020 suite aux mesures de confinement sanitaire ; que le test de connexion organisé le 20 mars 2020 avec le logiciel proposé par l’association n’a pas été suivi de résultat positif ; que la direction de l’association n’a pas vérifié la possession d’un ordinateur par tous les élus ; que la simple détention d’une adresse internet, y compris professionnelle, ne justifie en rien une telle possession ; que la connexion sur le logiciel retenu ne pouvait s’effectuer, comme le reconnait le président dans un courriel du 19 mars 2020, que par la fourniture d’un compte 'Microsoft pro' disponible dans 'Office Pro 365", dont ne sont pas détenteurs les élus du CSE au 24 mars 2020 ; qu’au surplus au moins trois élus, ceux du premier collège, ne possèdent aucune adresse professionnelle ; que la direction de l’association, ne justifie d’une remise d’ordinateur aux membres élus du CSE qu’à compter du 17 avril 2020 et qu’elle ne peut justifier d’une mise en place de cours à distance dès le début du confinement ; qu’en outre, ni l’inspecteur ni le médecin du travail, membres consultatifs de droit du CSE, n’ont pu se connecter le 24 mars 2020.
Ainsi, l’association ne peut valablement soutenir avoir pris toutes les dispositions permettant aux élus un accès aux moyens techniques satisfaisant aux conditions légales d’une visio conférence alors que, au surplus, neuf élus avaient fait connaître dès le 20 mars 2020 leur impossibilité de se connecter au logiciel de visio conférence retenu.
Sur la modification de l’ordre du jour des réunions du CSE
En droit, l’article L. 2315-9 du code du travail dispose que l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
En l’espèce, la cour relève que seule la note d’information du 18 mars 2020, accompagnant la convocation pour la réunion du CSE, envisage qu’il soit procédé à une information/consultation du CSE sur la résiliation du contrat de l’association avec le ministère de l’agriculture ; que l’ordre du jour initialement fixé conjointement entre le président et le secrétaire ne retenait, dans le cadre des informations économiques, que celle sur un système de retraite supplémentaire, outre une information/consultation sur les orientations stratégiques et que, postérieurement à cette fixation et de manière unilatérale, le président du CSE a ajouté un point d’information sur l’ordonnance de référé du 09 mars 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny ; que cette inscription ne relève d’aucune obligation légale, réglementaire ou conventionnelle et qu’elle pouvait être donnée lors d’une autre réunion du CSE.
Par ailleurs, la cour relève que le président a modifié de manière unilatérale le 24 avril 2020 l’ordre du jour de la réunion du 30 avril 2020, ajoutant à la consultation sur orientations stratégiques une consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, alors que le tribunal judiciaire de Bobigny avait par décision du 09 mars 2020 suspendu une telle consultation dans
l’attente d’un jugement au fond, qui sera rendu le 02 juillet 2020.
Ainsi, l’association ne peut soutenir que le CSE a été valablement informé/consulté sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, alors que ce point n’est pas à l’ordre du jour du CSE du 24 mars 2020 et a été ajouté de manière illicite sur l’ordre du jour du 30 avril 2020, l’association ne pouvant ignorer la suspension de cette consultation ordonnée par la décision de référé du 09 mars 2020.
Sur la désignation d’un secrétaire de 'séance’ du CSE du 24 mars 2020
En droit, l’article L.2315-23 du code du travail dispose que le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
L’article L. 2315-34 du code du travail dispose que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait
connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Il est constant que les règles de remplacement du secrétaire du CSE sont généralement fixées dans le règlement intérieur. A défaut, le secrétaire adjoint, s’il en existe un, est désigné comme remplaçant du secrétaire, mais il doit alors soit être lui-même titulaire, soit être le suppléant appelé à remplacer le secrétaire en cas d’absence.
En l’absence de règlement intérieur du CSE, la désignation parmi les membres titulaires du CSE, par les membres du comité d’un secrétaire de 'séance’ s’effectue par un vote majoritaire des élus présents. Le secrétaire de séance sera chargé de rédiger ensuite le procès-verbal de la réunion.
En l’espèce, la cour relève que le président du CSE a été destinataire de l’enregistrement et des minutes de la réunion du 24 mars 2020 ce qui lui a permis d’adressé au secrétaire titulaire du CSE un projet de procès-verbal ; que ce compte-rendu ne mentionne qu’une acceptation de 'Capucine ROZE de cette fonction' sans indiquer les conditions de sa désignation par les élus présents.
Ainsi, l’association ne peut valablement soutenir que la désignation d’un secrétaire de séance est régulière alors qu’aucun vote n’est justifié.
En raison de tous ces manquements lors des réunions des 24 mars et 30 avril 2020, constituant un trouble manifestement illicite dans l’information/consultation du CSE, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes
L’association OGEC Fénelon Vaujours, qui succombe, sera condamnée outre aux dépens et frais
éventuels d’exécution, à payer au CSE de l’association Fénélon Vaujours la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen d’irrecevabilité soutenu par le CSE de l’OGEC FénelonVaujours ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 05 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne l’association OGEC Fénelon Vaujours à payer au CSE de l’association OGEC Fénelon la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association OGEC Fénelon Vaujours aux dépens d’appel comprenant les frais d’exécution du présent arrêt.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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