Confirmation 11 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 févr. 2022, n° 20/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juin 2020, N° F17/01329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMERICAFER c/ Association AGS CGEA DE TOULOUSE |
Texte intégral
11/02/2022
ARRÊT N° 2022/90
N° RG 20/01635 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTXS
C.P/K.S
Décision déférée du 04 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F17/01329)
[…]
G H
C/
K L M N épouse X
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
[…]
Représenté par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G H, Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL
[…]
[…]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame K L M N épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA de Toulouse
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier
2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Faisant Fonction de Greffier, lors des débats : K.SOUIFA
Greffier, lors du prononcé: C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme K O M N, épouse X, a été embauchée
le 5 mai 2014 par la SARL Americafer en qualité d’employée de bureau suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de l’industrie et du commerce de la récupération.
Par courrier du 21 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2017, au cours duquel lui a été remise la lettre de licenciement pour motif économique du 5 juillet 2017 avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 juillet 2017, une altercation physique a eu lieu sur le lieu de travail entre la salariée et M. Z, dirigeant de la société Americafer, qui a entraîné un dépôt de plainte de Mme X.
Le contrat de travail a été rompu le 26 juillet 2017, après adhésion par Mme X au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 août 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le 3 novembre 2017, la société Americafer a été placée par le tribunal de commerce de Toulouse en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté
le 16 mai 2019, Me G H étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 26 juin 2018, confirmé sur la culpabilité par arrêt de cette cour
du 3 juin 2019, le tribunal de police de Toulouse a déclaré le gérant de la société Americafer, M. Z, coupable des faits de violences commis contre Mme X le 5 juillet 2017.
Par jugement de départition du 4 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
-condamné la société Americafer à payer à Mme X les sommes suivantes :
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi des faits de harcèlement moral,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi direction régionale Occitanie des indemnités de chômage payées à Mme X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
-dit que ces sommes doivent être inscrites au passif de la société,
-débouté Mme X et la société Americafer du surplus de leurs demandes,
-rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d’une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-déclaré le jugement opposable à l’AGS à défaut de fonds disponibles dans la société dans les conditions prévues par la loi, les règlements et les plafonds de garantie applicables,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-condamné la société Americafer aux dépens.
Par deux déclarations successives du 7 juillet 2020, la société Americafer a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juin 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 29 juillet 2020 sous le numéro 20/1635.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Americafer et Me H, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Americafer, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel,
-dire et juger que le licenciement de Mme X pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dire et juger que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral,
-à titre infiniment subsidiaire, constater que Mme X ne produit aucun document établissant les préjudices par elle allégués, tant au titre du licenciement que du fait des agissements prétendument subis pendant l’exécution du contrat de travail,
-en toute hypothèse :
*allouer à la société Americafer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Mme X en tous les dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme K L M N, épouse X, demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
-à titre principal, confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
-à titre subsidiaire, en cas de réformation :
*juger que le licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux,
*juger que la rupture du contrat de travail est abusive et est intervenue dans un contexte particulièrement vexatoire,
*condamner la société Americafer au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *condamner la société Americafer au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices physiques et moraux subis par Mme X durant l’exécution de son contrat de travail,
-ordonner la fixation de ces créances au passif du redressement judiciaire,
-juger que la garantie de l’AGS trouve pleinement à s’appliquer, s’agissant de la rupture du contrat de travail,
-déclarer le jugement (sic) opposable à AGS CGEA dans la limite des garanties légales et plafonds applicables,
-en tout état de cause, condamner la société Americafer au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 15 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence,l’Association AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- mettre hors de cause l’AGS,
-en toute hypothèse :
*réformer le jugement entrepris et juger que le licenciement de Mme X pour motif économique est fondé sur un motif réel et sérieux,
*débouter Mme X de ses demandes et, à tout le moins, les réduire,
*juger que la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices physique et moral n’est pas liée à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS,
*juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux
articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
*juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie,
-en tout état de cause :
*juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
*statuer ce que de droit sur les dépens, sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2021.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral Mme X soutient qu’elle a été victime pendant un an de la part de son employeur d’agissements de harcèlement moral, lequel l’invectivait et l’insultait sans retenue. Elle ajoute que le paroxysme fut atteint lorsque le gérant de l’entreprise, M. Z, l’a agressée physiquement sur les lieux du travail, le 7 juillet 2017, ; qu’après l’avoir attrapée avec ses mains à la gorge et poussée contre le mur, il l’a rattrapée alors qu’elle s’était enfuie et lui a porté des coups de poing au visage ; que ces faits ont entraîné la condamnation pénale de M. Z ; qu’ils justifient que le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral soit déclaré nul.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à
l’article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte également de l’article L. 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’article L.1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme X présente à la cour les éléments suivants :
- les pièces de la procédure pénale engagée contre M. Z, gérant de la société Americafer : le jugement du tribunal de police de Toulouse du 26 juin 2018 qui a reconnu M. Z coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commises le 7 juillet 2017 et l’arrêt de cette cour du 3 juin 2019 qui a confirmé la décision sur la culpabilité, aggravant le montant de la peine d’amende portée à 750 € ; ce jugement et cet arrêt reprennent dans leur motivation sur la culpabilité le contenu des procès verbaux d’audition de Mme X et des salariés témoins des faits du 7 juillet 2017 ; Mme X a déclaré que,
le 7 juillet 2017, elle avait été agressée physiquement par M. Z qui l’avait, dans un premier temps, attrapée à la gorge et poussée contre un mur avant de lui asséner un coup de poing à la mâchoire et au cou ; Mme A, collègue de travail, a déclaré sur procès-verbal avoir été témoin du coup de poing porté sur Mme X et M. B, chauffeur, a entendu les propos tenus entre les protagonistes et les a séparés ; l’arrêt de cette cour fait référence au certificat médical du médecin traitant de Mme X ayant constaté le jour des faits un hématome sur le cou et des douleurs mandibulaires et cervicalgiques, le médecin légiste ayant établi un certificat médical constatant des douleurs cervicales et thoraciques ;
- les attestations régulières en la forme de Mmes C, D et de M. B, témoins des faits du 7 juillet 2017, précisant que le gérant avait menacé les salariés victime et témoins de suites sur les faits dont ils venaient d’être les témoins dans les termes suivants : ' fais gaffe, des gitans peuvent te suivre et il peut arriver des choses ' ;
- le certificat médical du médecin traitant de Mme X déjà évoqué ci-dessus ;
- les pièces de la procédure d’accident du travail diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, et, notamment, une déclaration d’accident du travail qui cite les propos de Mme X I un harcèlement au travail depuis plusieurs mois ;
- le certificat médical du Docteur E, médecin psychiatre, du 28 août 2017 qui indique que, lors de l’examen du 2 août 2017, Mme X présentait une décompensation psychologique associant un état de stress aigü et une composante dépressive
marquée ; que cet état était réactionnel à une situation de difficultés survenues dans sa vie professionnelle, Mme X disant avoir été agressée physiquement et verbalement après avoir été, pendant de longs mois, harcelée de différentes
manières ; qu’il avait constaté, le 2 août 2017, tristesse, anhédonie, anxiété suraigüe, troubles du sommeil, troubles cognitifs et ralentissement psychomoteur ainsi qu’un fort sentiment auto dépréciatif et un sentiment douloureux d’injustice et d’hostilité
contenue ;
- la seconde attestation du 29 avril 2019 de Mme C, collègue de travail de Mme X, qui certifie qu’à son arrivée dans l’entreprise, Mme X entretenait avec M. Z une relation professionnelle saine et amicale, ces derniers partageant régulièrement des déjeuners ; elle fait état d’une dégradation de ces relations 6 mois avant le licenciement Mme X ayant décidé de mettre plus de distance avec le patron ; elle ajoute que M. Z s’est alors montré insistant, présentant des demandes journalières pour sortir déjeuner avec Mme X et que Mme C attendait Mme X en prétextant un rendez-vous afin de le calmer ; que, par la suite, ces demandes ont cessé, M. Z J Mme X et ne lui adressant plus la parole ; que l’attitude de M. Z est devenue agressive jusqu’aux violences qui se sont déroulées sous les yeux du témoin ; elle certifie qu’ayant partagé le même espace de travail que Mme X, elle a assisté personnellement et physiquement aux faits qu’elle relate ;
- la lettre de licenciement du 5 juillet 2017 pour suppression du poste de Mme X en raison de difficultés économiques et de menaces sur la compétitivité de l’entreprise.
La cour estime que, pris dans leur ensemble, ces éléments font supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme X, au sens de l’article L. 1152-1, caractérisé par des agissements répétés du gérant de la société Americafer sur la personne de Mme X, lequel adoptait depuis au moins 6 mois avant le licenciement, une attitude de mépris envers cette dernière, attitude ayant pris la suite d’invitations insistantes à déjeuner avant de commettre des faits de violences ayant entraîné un jour d’incapacité de travail sur l’intimée, faits sanctionnés pénalement et commis deux jours après la notification d’un licenciement pour motif économique.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour contredire les éléments produits par Mme X, la société Americafer et le commissaire à l’exécution du plan produisent 3 attestations de salariés de la société Americafer qui certifient que Mme X entretenait des relations privilégiées avec M. Z et que ces derniers allaient régulièrement déjeuner ensemble, fait confirmé par un certificat du restaurateur M. F, M. B faisant état des tenues provocantes portées par Mme X les jours où ils s’absentaient ; ces salariés ajoutent que la durée des échanges entre Mme X et M. Z dans le bureau rendaient évident le fait que leurs relations dépassaient le cadre professionnel, la familiarité de ton utilisé par M. Z confirmant la relation particulière existant entre Mme X et le gérant de la société Americafer.
Elle conteste tout harcèlement moral dont Mme X ne s’est jamais plainte au pénal et rappelle qu’un incident unique ne peut être constitutif de faits de harcèlement moral, stigmatisant le fait que Mme X a déjà été indemnisée des conséquences de l’agression tant par les juridictions pénales que par la caisse de sécurité sociale. Enfin elle réfute tout lien de causalité entre ce prétendu harcèlement et le licenciement pour motif économique de Mme X.
La cour constate que les 3 attestations de salariés qui font état des relations privilégiées existant entre Mme X et M. Z datent de décembre 2020 et ont été établies après le jugement du conseil de prud’hommes ; elles émanent de salariés sous la subordination de la société appelante et la cour a noté que le gérant de la société Americafer n’avait pas hésité lors de l’agression du 7 juillet 2017 à menacer les salariés témoins de suites et de représailles.
Elle estime que la réalité de relations privilégiées entre Mme X et M. Z est sans conséquence sur les agissements de harcèlement moral dénoncés par l’intimée, l’absence de datation précise des faits par les attestants ne permettant nullement de contredire le fait certifié par Mme C, collègue de travail de Mme X qui partageait son bureau, selon laquelle les relations entre Mme X et M. Z s’étaient dégradées six mois avant le licenciement dans des conditions qu’elle relate avec précision.
Contrairement à ce que prétend la société Americafer, les faits de violence
du 7 juillet se sont répétés puisqu’après avoir été attrapée par la gorge et poussée contre le mur, Mme X a reçu un coup de poing dans la figure ; ces faits fautifs ont été commis à la fin de l’exécution de la relation de travail qui s’est terminée
le 26 juillet 2017 par la signature du contrat de sécurisation professionnelle.
La cour estime que la société Americafer ne prouve pas que les agissements répétés qui ont dégradé la santé physique et mentale de Mme X, comme le démontrent les certificats médicaux versés aux débats, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral de sorte qu’elle confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la réalité des faits de harcèlement moral présentés par Mme X.
Sur l’indemnisation du harcèlement moral et sur le licenciement
Mme X a subi pendant 6 mois des faits de harcèlement moral qui ont dégradé sa santé physique et mentale, ce qui justifie que soit confirmé le jugement déféré qui a alloué à Mme X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ce préjudice ne se confondant pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, avec le préjudice consécutif aux faits de violences volontaires indemnisé par la juridiction correctionnelle.
Le licenciement pour motif économique décidé par la société Americafer qui a supprimé le poste d’employée de bureau de Mme X en raison de difficultés économiques nécessitant de réorganiser l’entreprise est intervenu dans ce contexte de harcèlement moral ; le lien avec les agissements reprochés à la société Americafer est certain, peu important que les faits de harcèlement moral ne soient pas la cause unique de la procédure de licenciement économique. La cour estime que la rupture du contrat de travail est ainsi intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Le jugement déféré qui a retenu que le licenciement s’insérait dans un ensemble de faits constitutifs de harcèlement a omis de statuer sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement qui figurait dans les écritures de Mme X qui ne reprend pas cette demande devant la cour.
Me X sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme X la somme
de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et fixé cette créance antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire au passif de la société Americafer.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a fait application
de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Americafer ayant déclaré à l’audience prud’homale qu’elle employait douze salariés au moment du licenciement alors que l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise était supérieure à deux ans.
Sur le surplus des demandes
Les créances allouées à Mme X résultant de faits de harcèlement moral et de la rupture abusive du contrat de travail seront garanties par l’AGS dans les conditions et plafonds prévus par la loi et le règlement.
La société Americafer qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la SARL Americafer, assistée de Me G H, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Americafer, à payer à Mme K L M N épouse X la somme de
2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la SARL Americafer, assistée de Me G H, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Americafer, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. R S T U
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Vice caché ·
- Délai ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Action ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Capture
- Hadopi ·
- Copie privée ·
- Connexion ·
- Internet ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Radio ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Fonctionnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Dissolution ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Management ·
- Titre ·
- Grief ·
- Commission
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite anticipée ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Temps plein ·
- Collectivité locale ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Procès verbal ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Comptes bancaires ·
- Crédit ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Thermodynamique ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Contrats
- Hôtellerie ·
- Vanne ·
- Mise en état ·
- Fermeture administrative ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Salariée ·
- Hypermarché ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Assurance maladie ·
- Travail
- Salarié ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos hebdomadaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Garantie de passif ·
- Salarié ·
- Réclamation ·
- Prime ·
- Informatique ·
- Information ·
- Bénéficiaire ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.