Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 19/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/713
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/02/2022
Dossier : N° RG 19/01654 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIEP
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU, loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame SAYOUS munie d’un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00106
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2016, la SAS Carrefour Hypermarchés (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne (la caisse ou l’organisme social) une déclaration d’accident de travail survenu le 27 avril 2016 à 11heures, à une salariée, Mme Z Y (la salariée), embauchée en qualité d’ assistante de vente.
La déclaration, à laquelle était joint un courrier de réserves, indiquait notamment:
« la salariée s’est arrêtée sur la RN10 au niveau de Tarnos à la salle santé- bien être (Atlas Institut). En rentrant dans la salle, elle a perdu l’équilibre suite à un vertige puis est tombée en arrière sur le poignet. La salariée était en délégation syndicale et prenait des renseignements sur les tarifs. Siège des lésions : poignet gauche,
Nature des lésions: fracture ».
Le courrier de réserves indiquait notamment que :
« – l’employeur remet en cause l’imputabilité des faits déclarés par Mme Y; en effet nous n’avons aucun moyen, en tant qu’employeur, de vérifier ou de constater la matérialité des faits déclarés par le salarié.
- de plus aucun témoin n’est susceptible de corroborer les dires de Mme Y (…) ».
Le 1er août 2016, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté que cette décision de prise en charge lui soit opposable, ainsi qu’il suit :
- le 14 septembre 2016, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu de décision explicite,
- le 21 février 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA (procédure enrôlée sous le numéro RG n°17/00106).
Le 13 novembre 2017, la caisse notifiait à l’employeur une décision de prise en charge d’une nouvelle lésion du 26 octobre 2017 en lien avec l’accident du travail du 27 avril 2016.
L’employeur a contesté que cette nouvelle décision de prise en charge lui soit opposable, ainsi qu’il suit :
- le 22 novembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu de décision explicite ,
- le 17 janvier 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA (procédure enrôlée sous le numéro RG n°18/00058).
Par jugement du 12 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, après jonction des deux procédures, a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 27 avril 2016,
- débouté l’employeur du surplus de ses demandes,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse de condamnation financière pour déclaration tardive,
- condamné en conséquence l’employeur à verser à la caisse la somme de 27 689,50 € pour déclaration tardive de l’accident,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de l’employeur.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’employeur le 10 mai 2019.
Le 15 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe de la cour, l’employeur, en a interjeté appel limité dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 29 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société Carrefour Hypermarchés, appelant, conclut à la réformation partielle du jugement, en ce qu’il :
- a fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse de condamnation financière de l’employeur pour déclaration tardive, formulée sur le fondement de l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale,
- l’a condamné à payer à la caisse la somme de 27 689,50 € pour déclaration tardive,
Et en conséquence, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
1- A titre principal, déclarer cette demande irrecevable et débouter la caisse de l’ensemble de ses prétentions,
2- à titre subsidiaire, si « le tribunal de céans » (sic) jugeait la demande formée par la caisse recevable :
- ramener à de plus justes proportions le quantum de la somme à laquelle l’employeur a été condamné à titre de sanction sur le fondement L 471-1 du code de sécurité sociale, le montant alloué par le tribunal de grande instance de Bayonne étant manifestement disproportionné,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
Sur la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile :
- débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner reconventionnellement la caisse à payer à l’employeur la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 juillet 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM des Bayonne, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de l’appelante, à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a retenu que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de des articles L 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, lui imposant de déclarer l’accident dans les 48 heures, et que ce manquement a fondé la caisse, en application de l’article L 471-1 du même code, à recouvrer contre lui, une partie, arbitrée par le premier juge, des dépenses faites par la caisse à l’occasion de cet accident .
L’appelant conteste, par son appel partiel, la recevabilité et le bien-fondé de l’action en recouvrement de la caisse.
I/ Sur la recevabilité de la demande de la caisse fondée sur l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale
L’employeur, pour soutenir que la demande de la caisse sur le fondement de l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale est irrecevable, fait valoir en substance que :
- cette demande méconnaît le principe fondamental des droits de la défense, en vertu duquel l’administré doit bénéficier d’une information préalable afin de pouvoir discuter les griefs formulés, ainsi que reconnu par la loi du 22 avril 1905, et que posé par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
- en effet, la caisse, préalablement à sa demande judiciaire, n’a formé aucune demande de remboursement et n’a donné aucune information préalable, pas plus qu’elle n’a informé l’employeur qu’elle entendait prononcer une sanction à son encontre,
- l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2012, produit par la caisse, pour tenter d’établir qu’elle aurait le droit de formuler une telle demande à titre reconventionnel, ne permet nullement de retenir, que la caisse pourrait exercer un tel recours, sans aucun respect des droits de la défense,
- le grief consiste à reprocher à la caisse, d’avoir violé les règles du droit à un procès équitable tel que prévu par l’article six § 1 de la CEDH rappelé par la loi du 12 avril 2000 précitée et les droits de la défense.
La caisse s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, soutenant, au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon, qu’elle est recevable à solliciter à titre reconventionnel l’application des dispositions de l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de trancher le différend.
Au cas particulier, la demande de la caisse est fondée sur les dispositions de l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de l’accident ( en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016 ) lequel prévoyait, s’agissant des dispositions applicables au présent litige :
« Les contraventions aux dispositions de l’article L. 441-2, de l’article L. 441-4 et du premier alinéa de l’article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1.
(')»
Il convient de rappeler que le litige ne porte pas sur la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1, que la caisse n’a pas mise en 'uvre, mais porte sur le recouvrement par la caisse des dépenses faites auprès de l’employeur, auquel il est reproché une déclaration tardive de l’accident du travail.
Or, l’article L 471-1 rappelé ci-dessus, ne prévoit au bénéfice de la caisse, que le « recouvrement », sans imposer à cet égard de procédure particulière.
Il s’en déduit qu’au titre de ce recouvrement, la caisse peut agir directement, ou au moyen d’une demande reconventionnelle, comme au cas particulier, en saisissant de cette demande de recouvrement, la juridiction compétente, devant laquelle doit se dérouler la procédure judiciaire imposant le respect du principe du contradictoire.
Tel est le cas.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
II/ Sur la sanction de l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale, tirée de la tardiveté de la déclaration d’accident de travail
L’employeur, pour contester le jugement déféré, soutient au vu des éléments de la cause, et en substance, qu il ne peut lui être reproché une déclaration tardive de l’accident du travail, dès lors qu’il n’en a été véritablement informé lui-même, que le 2mai 2016, soit le jour même auquel il a procédé à la déclaration de l’accident du travail auprès de l’organisme social.
La caisse, au contraire, estime que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 28 avril 2016, et devait donc le déclarer dans les 48h, ce qu’il n’a pas fait, la caisse n’ayant en outre réceptionné la déclaration que le 11 mai 2016.
Il convient de départager les parties.
À cet égard, il doit être rappelé que :
- il résulte de la combinaison des articles L 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, que l’employeur, ou l’un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés,
- le défaut de déclaration dans le délai de 48 heures, n’expose pas l’employeur à la sanction prévue à l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments de preuve versés aux débats que l’employeur ait été informé que l’accident se soit produit dans des circonstances de nature à le faire considérer comme un accident de caractère professionnel.
Or cette dernière hypothèse, correspond au présent litige, dès lors que les éléments non contredits du dossier permettent d’établir que :
- l’accident n’a pas eu lieu dans les locaux de l’entreprise, mais dans un établissement de Bien-Etre,
- l’employeur n’a été informé de l’accident, survenu le 27 avril 2016, que le 28 avril 2016,
- cette information lui a été donnée par une collègue de la salariée, sans aucun autre élément relatif aux circonstances de l’accident,
- au vu de cette information, l’employeur, dès le 28 avril 2016, par message écrit téléphonique, a tenté d’obtenir de sa salariée, des précisions, qu’il n’a pas obtenues, si ce n’est d’être informé que la salariée était en cours d’hospitalisation,
- ce n’est que le 2 mai 2016, que la salariée est venue l’informer des circonstances de son accident,
- la déclaration d’accident est intervenue le jour même,
- la date d’envoi n’est pas contestée, même si la caisse indique n’avoir reçu ce courrier que le 11 mai 2016.
Il s’en déduit que l’employeur, sans faute de sa part, n’a été informé des circonstances de l’accident de nature à le faire considérer comme un accident de caractère professionnel, que le 2 mai 2016, date à laquelle il a adressé la déclaration d’accident du travail à l’organisme social, si bien qu’aucun retard dans la déclaration ne peut lui être valablement reproché, et qu’en conséquence, il n’encourt pas la sanction prévue à l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale.
Le premier juge sera infirmé.
Sur le surplus des demandes
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,•
• Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 12 avril 2019, en ce qu’il a :
- fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse de condamnation financière pour déclaration tardive,
- condamné en conséquence l’employeur à verser à la caisse la somme de 27689,50 € pour déclaration tardive de l’accident,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de l’employeur,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,•
• Déclare la caisse recevable en sa demande de recouvrement d’indu pour déclaration tardive de l’accident du travail, fondée sur l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale,
Au fond l’en déboute,•
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause,•
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de Bayonne, aux dépens.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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