Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 avr. 2022, n° 21/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04369 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CALBERSON RHONE ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04369 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUIB
X
C/
APPEL DES DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Septembre 2019
RG : 17/03015
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Avril 2021
RG : 19/02930
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistées pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Calberson Rhône Allpes est une filiale de la société Geodis, spécialisée dans l’activité de transport routier de marchandises.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
M. Y X est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de transport routier de fret de proximité depuis le 25 mai 1978.
À compter du 20 janvier 1989, il est intervenu dans le cadre de contrats de sous-traitance successifs avec la société Calberson.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2016, M. X a reproché à la société de réduire de façon significative les prestations qui lui étaient confiées et il lui a demandé de lui faire part de ses intentions à son égard.
Par courrier du 23 décembre 2016, la société l’a assuré de son intention de maintenir leur collaboration.
Par courrier du 15 juin 2017 adressé à la société, le conseil de M. X a dénoncé le fait que la société lui aurait annoncé une réduction significative de ses prestations.
Par courrier du 27 juin 2017, la société a de nouveau contesté ces allégations.
Par requête du 22 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui et Calberson et d’obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, le 29 décembre 2017, il a été victime d’un accident nécessitant un arrêt de travail et donc l’interruption de ses prestations auprès de la société.
Par courrier recommandé du 9 août 2018, la société lui a transmis un appel d’offre, auquel il a répondu le 29 août 2018.
Par courrier du 28 septembre 2018, la société a informé M. X qu’elle n’avait pas retenu son offre et a confirmé la fin de leur relation commerciale.
Par jugement rendu le 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné monsieur X aux dépens.
Par jugement rendu le 24 avril 2021, sur requête en omission de statuer déposée par M. X, le conseil de prud’hommes de Lyon a ajouté au dispositif du jugement la phrase : " dit et juge que monsieur Y X n’était pas lié par une relation de travail ni par un lien de subordination avec la société Calberson Rhône Alpes.
Par déclaration du 24 octobre 2019, M. X a interjeté appel du jugement du 30 septembre 2019. Par ordonnance du 22 mai 2020, le président de la chambre sociale B de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. La chambre sociale A, par arrêt sur déféré du 2 décembre suivant, a confirmé l’ordonnance au motif que si le délai d’appel n’avait pas commencé à courir à l’encontre de M. X, en l’absence de mention dudit délais et des modalités de l’appel sur la compétence, ce dernier n’avait pas respecté le formalisme de l’appel sur la compétence.
Par déclaration du 5 mai 2021, M. X a interjeté appel des jugements rendus le 30 septembre 2019 et le 24 avril 2021.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du président de la section B de la 5ème chambre de la cour d’appel en date du 2 juin 2021. Cette ordonnance vise expressément les deux jugements.
Il a fait assigner Calberson par exploit du 4 juin 2021, déposé au greffe le 30 juin suivant.
Les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité du second appel.
M. X a fait assigner Calberson par exploit du 4 juin 2021, déposé au greffe le 30 juin.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juin 2021, il demande à la cour de :
-infirmer le jugement rectifié en toutes ses dispositions;
-fixer la moyenne de ses salaires à 7 713 euros bruts ;
-condamner la société Calberson Rhône Allpes à lui verser les sommes suivantes :
-7 713 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat de sous-traitance en contrat à durée indéterminée ;
-23 139 euros à titre de rappel de treizièmes mois de salaire ;
-30 081 euros à titre de rappel de congés payés sur salaires ;
-6 000 euros à titre de rappel de prime annuelle et de participation ;
-2 856 euros à titre de rappel d’indemnités de repas ;
-84 339 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
-ordonner la remise des bulletins de paie sur l’intégralité de la relation de travail, ainsi que des documents de rupture (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) tenant compte du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
-ordonner à la société de procéder à la déclaration de l’accident du travail survenu le 29 décembre 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont il dépend ;
-condamner la société à lui payer la somme de 46 278 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
-condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-66 837 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-92 556 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 543 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-100 000 euros en réparation du préjudice moral distinct subi ;
En tout état de cause,
-condamner la société à lui verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction;
-dire que les sommes produiront intérêt légal à compter du jugement à intervenir, et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
-condamner la société à assumer en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir le droit proportionnel mis à la charge du créancier en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 2021, la société demande à la cour de :
In limine litis, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon et à titre subsidiaire, rejeter la demande d’évocation au fond ;
En tout état de cause, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, le condamner aux dépens et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du second appel du jugement du 30 septembre 2019
M. X fait valoir que le délai d’appel n’a pas commencé à courir ensuite de la notification du premier jugement, dans la mesure où cette notification ne comportait aucune indication sur le délai d’appel, en violation de l’article 680 du code de procédure civile. Son appel serait donc recevable.
Calberson n’a pas conclu sur ce point.
La notification du jugement du 30 septembre 2019 n’était effectivement pas accompagnée des mentions obligatoires prévues par l’article sus-cité sur le délai et les modalités d’appel, si bien qu’elle n’a pas fait courir le délai d’appel.
L’article 911-1 du code de procédure civile interdit à l’appelant de réitérer son appel lorsque la caducité de sa déclaration d’appel a été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code. Cet article ne vise donc pas l’article 84, lequel prévoit la saisine du premier président aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe lorsque l’appel porte sur un jugement ne se prononçant que sur la compétence.
Aucune disposition n’interdisait donc à M. X de renouveler son appel, si bien que la cour est saisie d’un appel portant sur les deux jugements.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Par application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes présentées par M. X.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il ressort de l’article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Ce même article dispose aussi que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.
Selon l’article L1221-1 du même code, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
A l’appui d’une demande de requalification de la relation contractuelle en relation de travail, M. X fait valoir que la relation commerciale n’était qu’une apparence dissimulant un lien de subordination juridique permanent envers la société qui disposait d’un pouvoir de direction et de contrôle ainsi qu’un pouvoir disciplinaire à son encontre, et qu’il était placé sous une dépendance économique totale.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que :
-le recours au contrat-type de transport ne garantit aucunement qu’il n’existe pas un lien de subordination entre l’opérateur de transport,
-la société lui a imposé contractuellement de revêtir la tenue de l’entreprise, moyennant une indemnité d’un euro par jour travaillé, laquelle a été supprimée en septembre 2017, et de mettre son unique camion aux couleurs de l’entreprise, l’empêchant ainsi de livrer et transporter les colis d’autres clients, et sans aucune prise en charge financière, contrairement aux dispositions contractuelles,
-la société s’est octroyée contractuellement un pouvoir de contrôle au-delà de la vérification des documents de transport et de la traçabilité des livraisons prévues au contrat, s’ingérant ainsi dans la gestion technique de son travail, et lui imposant deux évaluations par an,
- la société lui a imposé contractuellement des jours et des heures de présence, ne lui permettant pas d’organiser librement son activité ; sa charge de travail lui imposait d’être présent sur une très grande plage horaire, soit de 7h00 à 18h30 au plus tôt et 20h30 au plus tard et il recevait de la société des directives précises concernant l’organisation de son travail, les itinéraires à emprunter et les horaires de livraison, s’appropriant ainsi l’entière maîtrise de la prestation de transport,
-certains temps de livraison ne lui étaient plus rémunérés alors qu’il se tenait à la disposition de l’employeur et dans l’impossibilité de développer une autre activité commerciale,
-la société lui a imposé plusieurs changements de véhicule,
-il travaillait auprès des salariés de la société et faisait partie intégrante d’un service organisé,
-la société disposait d’un pouvoir de sanction à son égard et le menaçait de le mettre à exécution lors des opérations de contrôle et d’évaluation,
-sa politique tarifaire était imposée par la société, il n’était pas libre de réaliser ses factures,
-la société contrôlait la traçabilité des livraisons par la mise à disposition d’un lecteur PDA, permettant à l’employeur de diriger, surveiller et contrôler l’exécution de la prestation.
La société réplique que la relation avec M. X était une relation commerciale régie par un contrat conforme au contrat type approuvé par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, sans aucun lien de subordination juridique permanent.
Il est constant que la société était l’unique client de M. X et que celui-ci se trouvait donc en situation de dépendance économique.
Malgré cette situation de dépendance, il n’apparait pas que M. X a été privé de la possibilité d’avoir d’autres clients, ni qu’il a subi une organisation imposée par Calberson au-delà de la stricte nécessité de permettre à chacun, salariés, et sous-traitants, de disposer des marchandises à livrer dans les meilleures conditions possibles.
En effet, M. X ne démontre pas que les sous-traitants étaient obligés de se présenter au chargement à 7 heures, alors que d’après la société, il s’agissait de l’heure à partir de laquelle ils pouvaient venir chercher la marchandise à transporter, ce qui ressort d’un courriel produit en pièce 18 par l’appelant. Il pouvait organiser sa journée comme il le souhaitait, même si la société pouvait suivre ses livraisons grâce au lecteur PDA et si les temps de chargement étaient apparemment longs.
L’absence d’exclusivité et la liberté de gestion du sous-traitant étaient même affirmées dans certains contrats de sous-traitance et ceux inspirés du contrat type de sous-traitance et aux recommandations listées dans l’annexe du décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 précisaient même que le sous-traitant se trouvant dans une situation de dépendance économique devait le signaler à l’opérateur de transport sans délai.
Même si la société transmettait à son co-contractant diverses données destinées à l’aider à établir ses factures, celui-ci les rédigeait lui-même et avait donc toute latitude pour vérifier les éléments communiqués. Les consignes de présentation ne paraissent pas excessives et ont sans doute permis de faciliter les paiements. Le contrat-type prévoit d’ailleurs en son article 11-1 que l’opérateur de transport qui dispose d’un système d’information enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l’élaboration de la facture au sous-traitant à charge pour ce dernier de les vérifier.
M. X affirme, sans apporter la moindre preuve, que la société lui imposait ses tarifs, alors qu’elle justifie d’une augmentation des tarifs initiée par l’intéressé en 2011 et que le contrat-type indique que le sous-traitant détermine lui-même ses tarifs chaque année. M. X ne justifie pas avoir pris l’initiative d’annoncer d’autres révisions de tarifs à Calberson.
M. X n’apporte pas la preuve que la société lui a imposé le renouvellement de son véhicule. Quant à la mise aux couleurs du véhicule, les contrats de sous-traitance produits, prévoyaient sa prise en charge par Calberson, de même que la remise en état (pièce 1).
Le port de la tenue fournie par Calberson a fait l’objet d’une indemnisation jusqu’à ce que M. X saisisse le conseil de prud’hommes. L’annexe du contrat-type prévoit expressément cette possibilité. Si la menace de suppression de la rémunération mensuelle pour non port de la tenue a effectivement été maladroitement annoncée par la société, il n’apparait pas qu’elle a été mise à exécution et elle ne suffit pas à caractériser un lien de subordination.
Les évaluations répondaient aux exigences de la norme ISO 9002 à laquelle les contrats de sous-traitance faisaient référence, et leur contenu n’excédait pas ce qu’un donneur d’ordre est en droit d’attendre de son sous-traitant. Quant au risque de sanctions évoqué par M. X, d’après le document produit, il s’agissait en réalité pour Calberson de se réserver la possibilité de demander à son sous-traitant de l’informer des actions correctives envisagées si sa note était inférieure à 10/20.
De même les contrôles évoqués par M. X (article 6.8 du contrat de 2014) sont en lien avec les exigences posées par la norme ISO 9002, et même avec la législation, s’agissant notamment de l’adéquation entre marchandises transportées et document de transport.
Les directives données par la société et les contrôles qu’elle opérait n’allaient pas au-delà des exigences posées par la nécessaire organisation du travail au sein de l’entreprise et par le contexte législatif et réglementaire. M. X ne justifie d’ailleurs pas avoir sollicité, à un moment ou à un autre de cette longue collaboration, le passage du statut d’entrepreneur indépendant à celui de salarié, et il est intéressant de relever que la saisine du conseil de prud’hommes n’intervient que lorsqu’il craint de ne plus pouvoir jouir de son statut d’indépendant.
M. X Z à établir l’existence d’un lien de subordination, ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail deviennent sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 30 septembre 2019 du conseil de prud’hommes de Lyon, complété par celui du 26 avril 2021, en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par monsieur Y X ;
Confirme le jugement du 30 septembre 2019 du conseil de prud’hommes de Lyon, complété par celui du 26 avril 2021, en ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas existé de relation de travail entre monsieur Y X et la société Calberson Rhône-Alpes ;
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes de Lyon était compétent pour connaitre du présent litige ;
Condamne monsieur Y X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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