Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 9 février 2021, n° 19/19410
INPI 1 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 9 février 2021
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CASS
Rejet 1 février 2023
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INPI 1 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le directeur de l'INPI pouvait répondre aux arguments présentés après le projet de décision, et que les éléments dénoncés comme nouveaux découlaient des enseignements d'une décision de la CJUE.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de protection par le brevet de base

    La cour a jugé que l'osimertinib n'était pas spécifiquement visé par le brevet de base et que les conditions de l'article 3a) du règlement n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Activité inventive autonome

    La cour a retenu que l'osimertinib a été développé après la date de dépôt du brevet de base et qu'il a fait l'objet d'une activité inventive autonome, justifiant le rejet de la demande de CCP.

  • Rejeté
    Clarification des critères d'interprétation du règlement CE n°469/2009

    La cour a jugé que la jurisprudence existante fournissait déjà des critères clairs pour l'interprétation, rendant inutile le renvoi de questions préjudicielles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné le recours de la société WYETH LLC et de THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION contre la décision de l'INPI rejetant leur demande de certificat complémentaire de protection (CCP) pour l'osimertinib. Les questions juridiques portaient sur la protection de l'osimertinib par le brevet de base EP 414, notamment si ce produit était spécifiquement identifiable par un homme du métier à la date de dépôt du brevet. La juridiction de première instance a conclu que l'osimertinib n'était pas protégé par le brevet, estimant qu'il n'était pas identifiable de manière spécifique. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les requérants n'avaient pas démontré que l'osimertinib était identifiable à la date de dépôt du brevet et que son développement résultait d'une activité inventive autonome. Le recours a donc été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 9 févr. 2021, n° 19/19410
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19410
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2021, 1158, IIIB-2
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 1 octobre 2019, N° CCP16C1004
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 1er août 2019
  • Cour de cassation, 1er février 2023, C/2021/17773
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1848414 ; CCP16C1004
Titre du brevet : Deruves de 2-(2,4,5-Substituted-anilino) Pyrimidine comme modulatuers du EGFR utiles dans le traitement du cancer ; Osimertinib ; Méthode de traitement du cancer résistant au Gefitinib
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07D
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : EP2736895
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20210011
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Sur les parties

Texte intégral

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