Infirmation partielle 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 mars 2017, n° 15/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, Section : Commerce, 27 février 2015, N° 13/00198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2017
R.G. N° 15/01625
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 13/00198
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yves MERLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Société KUEHNE + NAGEL ROAD
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 971
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Roselyne MALECOT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
INTIMÉ
****************
Composition de la cour : L’affaire a été débattue le 27 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie (section commerce) du 27 février 2015 qui a :
— condamné la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. Z X les sommes suivantes :
. 940 euros net à titre de prise en charge de l’entretien de la tenue de travail pour la période allant de mai 2008 à mars 2012 en deniers ou quittances,
. 1 345,54 euros brut à titre d’indemnité au titre de l’habillage et du déshabillage concernant la période allant de mai 2008 à mars 2012 en deniers ou quittances,
. 134,55 euros brut à titre de congés payés afférents, . 150 euros brut à titre de rappel de prime,
. 15 euros brut à titre de congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l’article 1153 du code civil,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
— fixé à 2 152,78 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société à payer à M. X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail,
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— condamné la société Kuehne + Nagel Road à payer à M. X les sommes suivantes :
. 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Kuehne + Nagel Road de sa demande reconventionnelle,
— dit que la société Kuehne + Nagel Road supporterait les entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 18 mars 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la société Kuehne + Nagel Road, qui demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sur la demande d’indemnisation au titre du nettoyage des tenues, la dire infondée et en débouter M. X et subsidiairement, si la cour devait considérer que l’entretien des vêtements de travail confiés à M. X devait être à sa charge, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 36 euros par an,
— réformer le jugement entrepris sur la demande d’indemnité au titre de l’habillage et du déshabillage, constater que les salariés n’ont aucune obligation de s’habiller et se déshabiller sur le site de travail, débouter M. X de ses demandes à ce titre et à titre infiniment subsidiaire, limiter le temps d’habillage et de déshabillage à 5 minutes par jour et prendre acte du versement de la somme de 1 345,54 euros outre celle de 134,55 euros en application du jugement et prononcer le remboursement des sommes injustement perçues en première instance,
— constater que M. X a été rempli de ses droits sur la prime de 150 euros, réformer le jugement entrepris, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue discrimination et prononcer le remboursement des sommes versées en exécution de plein droit du jugement de première instance, et constater en tout état de cause l’absence de préjudice distinct,
— constater le respect des règles d’hygiène et de sécurité, et en conséquence confirmer le jugement entrepris sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un prétendu non-respect des règles d’hygiène et de sécurité,
— constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail, constater en tout état de cause, l’absence de préjudice, réformer le jugement entrepris et débouter M. X de sa demande à ce titre,
— constater que la demande de M. X au titre du repos compensateur est prescrite, qu’il ne fait pas de tournées régulières, que M. X était conducteur courtes distances et en conséquence, le débouter de sa demande de rappel de repos compensateur,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. X, qui demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 2 152,78 euros,
— dire que la société Kuehne + Nagel Road doit prendre en charge l’entretien de la tenue de travail du demandeur et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kuehne + Nagel Road à lui verser la somme de 940 euros pour la période allant de mai 2008 au mois de mars 2012,
— dire que la société Kuehne + Nagel Road doit lui verser une indemnité au titre de l’habillage et du déshabillage, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kuehne + Nagel Road à lui verser une indemnité au titre de l’habillage et du déshabillage d’un montant de 1 345,54 euros de mai 2008 au mois de mars 2012, outre les congés payés y afférents à hauteur de 134,55 euros,
— dire que la société Kuehne + Nagel Road ne lui a pas versé la prime qu’elle a payée aux salariés n’ayant pas participé au mouvement de grève de mars 2010, en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kuehne + Nagel Road à lui verser un rappel de prime à hauteur de 150 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 15 euros,
— dire que la société ne l’a pas fait bénéficier du repos compensateur auquel il pouvait prétendre et en conséquence, la condamner au paiement d’une indemnité de repos compensateur d’un montant de 1 693,97 euros pour la période du 2e trimestre 2008 au 1er trimestre 2012, outre les congés payés y afférents à hauteur de 169,40 euros,
— dire que ses conditions de travail sont révélatrices d’une violation caractérisée par la société Kuehne + Nagel Road des règles d’hygiène et de sécurité, en conséquence infirmer le jugement entrepris et condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi à ce titre,
— dire que la société Kuehne + Nagel Road a pris en considération sa participation à un mouvement de grève pour l’exclure du versement d’une prime, en conséquence, infirmer le jugement entrepris et condamner la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la liberté de la grève,
— dire que la société Kuehne + Nagel Road a exécuté de manière fautive le contrat de travail, en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à cette demande et condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi à ce titre,
— dire que la société Kuehne + Nagel Road a fait preuve de résistance abusive dans l’exécution du jugement, en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
— dire que les créances de nature salariale sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation,
— dire que les créances de nature indemnitaire sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise des bulletins de paie mensuels conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Kuehne + Nagel Road à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 35 euros au titre de l’article 1635 bis Q du code général des impôts,
— condamner la société Kuehne + Nagel Road à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel et la condamner aux dépens et frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la société Kuehne + Nagel Road est une entreprise de transports routiers qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Considérant que M. Z X a été engagé en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000 en qualité de conducteur poids lourds ; que son dernier salaire du mois de mars 2012, ayant précédé la fin de son contrat de travail pour cause de départ à la retraite, s’élevait à 5 053,45 euros ; que le lieu de travail était situé à Epône ;
Considérant que le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Mantes La Jolie le 28 mai 2013 en vue d’obtenir de son employeur le versement de diverses indemnités et primes ;
Considérant, s’agissant de la prise en charge par l’employeur de l’entretien de la tenue de travail, que lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire et que ce port est inhérent à leur emploi, l’entretien de la tenue des salariés doit être pris en charge par l’employeur ;
Que la société Kuehne + Nagel Road ne conteste pas imposer une tenue de travail aux chauffeurs et personnels de quai en application de l’article 24 du règlement intérieur mais elle soutient qu’elle ne doit supporter ces frais que si cet entretien engendre des frais professionnels pour le salarié, ce qui doit correspondre à des dépenses supplémentaires occasionnées par l’exercice de son activité professionnelle par rapport à l’entretien normal de ses vêtements personnels ; qu’elle estime également qu’imposer une prise en charge de l’entretien des vêtements professionnels créerait une rupture d’égalité injustifiée entre différents salariés de l’entreprise, ceux qui portent l’uniforme avec le logo de la société et ceux qui ne le portent pas comme le directeur d’agence, les commerciaux et administratifs ;
Considérant que la tenue de travail des salariés de la société Kuehne se compose d’une parka, d’une polaire, d’un pantalon, d’un blouson, d’un sweat-shirt, d’une casquette renforcée, de gants de protection et de chaussures de sécurité ; que les vêtements doivent être lavés chaque semaine ; que ces vêtements supplémentaires imposés par l’employeur sont salis sur le lieu de travail à l’occasion de l’exercice du travail effectué ; qu’il est donc justifié d’ordonner le remboursement par l’employeur des frais d’entretien ;
Que le port de la tenue de travail imposé par l’employeur est dicté par un impératif de sécurité ; qu’il est en effet nécessaire de protéger le salarié contre les projections de produits dangereux ou contre les chocs par le port d’un casque renforcé, de vêtements munis de bandes réfléchissantes et de chaussures renforcées ; que dès lors que tous les salariés de l’entreprise ne sont pas placés dans une situation identique au regard de ces risques et concernés par l’obligation de port de tenue, une inégalité de traitement ne pourrait être utilement reprochée à l’employeur ;
Considérant que l’employeur fait observer qu’il n’est produit aucune facture de frais de nettoyage ; que toutefois, les frais sont certains dans leur principe puisque le lavage et le repassage réguliers génèrent nécessairement des frais dont le montant sera fixé au vu des informations fournies par les parties ;
Que l’employeur indique avoir évalué la dépense d’entretien, calculs à l’appui, à la somme de 26,42 euros par an et fait valoir qu’il verse une indemnité de 36 euros par an, portée à 40 euros par an en 2016 ; qu’il estime payer ainsi un montant supérieur au coût réel des frais d’entretien ;
Qu’au regard des dépenses d’eau, de lessive et d’électricité et des frais d’achat et d’entretien du matériel de lavage et de repassage qui doivent être exposés pour assurer l’entretien hebdomadaire de la tenue de travail imposée par l’employeur, il convient de confirmer le jugement qui a justement évalué le coût d’entretien de la tenue de travail à la somme de 20 euros par mois et a alloué au salarié la somme de 940 euros net à titre de prise en charge de l’entretien de la tenue de travail pour la période allant de mai 2008 à mars 2012 ;
Considérant s’agissant du temps d’habillage et de déshabillage, que l’article L. 3121-3 du code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. » ;
Que le salarié sollicite le versement de la somme de 1 345,54 euros en paiement du temps d’habillage et de déshabillage correspondant à 10 minutes par jour travaillé de mai 2008 à mars 2012, date du départ de l’entreprise, à raison de cinq minutes pour s’équiper et cinq minutes pour se changer ; qu’il soutient que l’habillage s’effectue à domicile en raison de la carence de l’employeur qui n’a pas mis à disposition des salariés de casiers fermés dans le vestiaire de l’entreprise ;
Que l’employeur ne conteste pas imposer un uniforme de travail mais fait valoir que l’habillage et le déshabillage ne s’effectuent pas sur le lieu de travail ; qu’il précise que la tenue ne comporte aucune autre spécificité par rapport à une tenue de ville que le logo de l’entreprise et présente 5 attestations de salariés exerçant les fonctions de chefs de quai ou conducteurs-livreurs, qui affirment arriver et repartir de l’entreprise en tenue de travail ; Que dès lors qu’il n’est pas discuté que jusqu’en 2016 les salariés ne disposaient pas d’une armoire individuelle en bon état fermant à clef, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que, de fait, ils arrivaient à l’entreprise et en repartaient porteurs de leur tenue de travail ;
Que l’article 24 du règlement intérieur n’impose pas expressément l’obligation de revêtir ou enlever la tenue professionnelle sur le lieu de travail ; que, cependant, les tâches effectuées par le salarié, qui impliquent un travail physique, comportant des opérations de chargement et déchargement, parfois de produits dangereux, effectué sur des quais sont d’évidence salissantes ; que d’ailleurs, l’employeur a mis des douches à la disposition des salariés ;
Que dès lors que le port de la tenue de travail est motivé par des impératifs d’hygiène et de sécurité, le changement de tenue au sein de l’entreprise s’impose ;
Que le salarié a donc droit à la prise en compte du temps qu’il consacre à l’habillage et au déshabillage ; que compte tenu de la nature de la tenue (parka, polaire, pantalon, blouson, sweet, tee shirt, chaussures de sécurité, gants de sécurité, casquette coquée), c’est à juste titre qu’il évalue à 5 minutes, 2 fois par jour, le temps d’habillage et déshabillage ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié de ce chef ;
Considérant, sur la demande de rappel de prime pour discrimination, qu’en application de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 28 mai 2013, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;
Que l’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant que l’article L. 2511-1 du code du travail précise que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux ; que la discrimination suppose une inégalité de traitement entre les salariés ;
Qu’il n’est pas contesté que M. X a participé à un mouvement de grève du 1er mars au 3 mars 2010 et qu’il n’a pas reçu la prime de 150 euros versée aux employés non-grévistes ; que le salarié rapporte donc des éléments faisant présumer une discrimination ;
Que l’employeur explique que cette prime exceptionnelle avait pour objet de rémunérer les salariés du surcroît de travail de cette période et qu’elle ne peut constituer une entrave au droit de grève dès lors qu’elle a été versée après la fin du mouvement de grève ; Que si le versement d’une prime liée au surcroît de travail d’une période donnée n’est pas discriminatoire quand elle rémunère des salariés dans une situation différente, telle que celle de salariés qui continuent de travailler en supportant une charge plus lourde du fait de l’absence de collègues, c’est à la condition de démontrer une réelle surcharge de travail ;
Considérant que le constat d’huissier de justice dressé pendant la grève établit qu’aucun camion ne pouvait entrer ou sortir des entrepôts du site d’Epône ; qu’en l’absence de preuve d’un surcroît de travail pour les non-grévistes, est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non au mouvement de grève ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la prime exceptionnelle de 150 euros, outre 15 euros à titre de congés payés afférents ;
Considérant, sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la mesure discriminatoire prise par la société Kuehne + Nagel Road en raison de sa participation à un mouvement de grève, que la privation d’une prime en raison de sa participation à un mouvement de grève a causé au salarié un préjudice moral, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros ;
Considérant s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité et d’hygiène, que les articles L.4121-1 et L.4221-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et d’aménager les établissements et locaux de travail de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et de les conserver en état constant de propreté ;
Que M. X sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de manquements aux règles d’hygiène (toilettes et vestiaires sales) et de sécurité des conditions de travail (absence de chauffage sur le lieu de travail, quais glissants, équipements de manutention en mauvais état) ;
Que l’existence d’accidents du travail et de manquements aux règles de prévention est établie par les documents suivants :
— un certificat médical du 19 juillet 2001 attestant d’une brûlure accidentelle par produit dangereux sur la personne de M. Y,
— un courrier de M. Y, en sa qualité de délégué syndical, adressé à l’employeur le 3 juillet 2009 se plaignant du sol glissant et d’un bac destiné à recevoir les produits liquides parfois dangereux accidentellement ouverts, non vidé depuis plusieurs mois,
— un mail du 7 janvier 2011 se plaignant du sol trempé de l’entrepôt,
un mail du 28 février 2012 informant l’employeur de la chute d’un employé sur le sol glissant ;
Que les autres documents présentés et établissant le mauvais état d’entretien des sanitaires et du vestiaire et l’augmentation du nombre des accidents du travail des agents de quai et conducteurs poids lourds en 2014 ne sont pas pertinents puisque M. X a pris sa retraite en mars 2012 ; que néanmoins, l’employeur ne pouvant renvoyer sur les agents de quai la responsabilité des manquements constatés, les éléments présentés sur la période de 2009 à 2012 sont suffisants pour établir un manquement aux règles de sécurité ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’attribuer au salarié la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice ;
Considérant, s’agissant de la demande relative au repos compensateur dû aux conducteurs de poids lourds, que le salarié réclame un repos compensateur attribué aux conducteurs de « messagerie » ou « courtes distances » au-delà de la 35e heure de service ;
Que l’employeur soutient en premier lieu que cette demande formée pour la première fois en cause d’appel est prescrite et subsidiairement sur le fond, qu’il n’a pas ce statut mais celui de chauffeur courtes distances ;
Considérant sur la recevabilité de cette demande, qu’en application de l’article L. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant d’un même contrat de travail sont recevables même en appel ;
Que la saisine de la juridiction prud’homale emporte interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées du même contrat de travail ; que le délai de prescription de l’action en paiement, alors quinquennal, a donc été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes le 28 mai 2013 ;
Que la demande au titre du repos compensateur présentée pour la période du 2e trimestre 2008 au mois de mars 2012 est donc recevable ;
Considérant, sur le fond, que le repos compensateur est prévu par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux entreprises de transport ; que l’article 5 du décret dans sa rédaction en vigueur au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, prévoyait que toute heure supplémentaire au-delà de la 35e heure ouvrait droit pour les conducteurs de la catégorie « messagerie » à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée était égale à :
— une journée à partir de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre,
— une journée et demi à partir de la 80e heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre,
— deux journées et demie au-delà la 108ème heure effectuée par trimestre ;
Que le décret prévoit que les conducteurs de « messagerie » sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage et comportant des contraintes spécifique de délais de livraison ;
Que le salarié présente différents documents émanant de la société qui utilisent le terme de conducteur de « messagerie » ; que la société Kuehne + Nagel Road indique que le terme de « messagerie » est souvent utilisé mais qu’elle ne remplit pas le critère juridique pour être transporteur de messagerie au sens du décret de 1983 ;
Considérant que même si l’employeur reconnaît une activité partielle qu’elle dénomme « messagerie », le salarié n’établit pas avoir lui-même, à titre principal, effectué des tournées régulières caractérisant des livraisons de type « messagerie » au sens du décret n°83-40 ; qu’en effet, la lettre de voiture et l’ordre de mission présentés au dossier datent de mai à septembre 2016, période à laquelle M. X était déjà en retraite ; qu’en conséquence, la demande au titre du repos compensateur sera rejetée ;
Considérant, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, que M. X sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation des primes, repos compensateur et indemnités liées au port de la tenue auxquels il pouvait prétendre et du fait de l’absence de mention de ces indemnités sur ses bulletins de paie ; Qu’outre qu’il a été débouté de sa demande au titre des repos compensateur, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice déjà réparé par l’octroi des indemnités et intérêts de retard déjà alloués par le conseil de prud’hommes ; que dès lors que l’employeur ne versait pas les indemnités litigieuses, il ne pouvait les faire figurer sur les bulletins de paie ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef ;
Considérant, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance fautive à l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes, que M. X fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté le jugement puisqu’il ne verse pas l’indemnité pour le temps d’habillage et de déshabillage, ni la somme de 20 euros par mois au titre des frais d’entretien de la tenue depuis deux ans et sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que le salarié est parti à la retraite au mois de mars 2012 et qu’il ne conteste pas que la société Kuehne + Nagel Road a réglé l’arriéré dû jusqu’à cette date ; qu’ il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef ;
Considérant que les sommes allouées ont une nature salariale, qu’il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes versées conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Considérant que la société Kuehne + Nagel Road + Nagel Road qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de la somme complémentaire de 600 euros ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société la société Kuehne + Nagel Road + Nagel Road à payer à M. X :
. 300 euros de dommages et intérêts au titre du manquement aux règles d’hygiène et de sécurité des conditions de travail,
. 150 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de prime en raison de sa participation à un mouvement de grève,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne à la société Kuehne + Nagel Road de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Condamne la société Kuehne + Nagel Road + Nagel Road à payer à M. X la somme complémentaire de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Kuehne + Nagel Road + Nagel Road de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kuehne + Nagel Road + Nagel Road aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier Le président
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