Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 janv. 2022, n° 19/10292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juillet 2019, N° 18/06883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10292 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06883
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
INTIMÉE
Société QBE EUROPE venant aux droits de société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Bld du Régent 37
[…]
BELGIQUE
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Mathilde SARRON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme E X, née en 1973, a été engagée par la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe (SAS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de responsable Sinistres aviation, classe 6, statut cadre, en application de la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
A la suite de la fermeture du département aviation en 2014 et dans le cadre d’une réorganisation prévoyant la suppression du poste de travail de Mme X, la société QBE Insurance Europe Limited lui a proposé un reclassement sur un poste de gestionnaire sinistres senior au sein du département indemnisation équipe Dommages. Ce changement de poste a été régularisé par avenant du 1er août 2015.
A la suite des attentats du 13 novembre 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail, en raison de la résurgence des souvenirs de son passé, du 7 décembre 2015 au 10 janvier 2016, puis du 15 au 31 janvier 2016.
Par lettre datée du 8 mars 2017, Mme X a présenté sa démission motivée par :
- des nuisances sonores provenant de deux imprimantes à proximité de son bureau et qui auraient eu un impact sur sa santé,
- une charge de travail importante en raison de la gestion des dossiers Run-Off-Aviation et des dossiers afférents à ses fonctions de gestionnaire sinistre senior ' dommages,
- une mésentente avec sa responsable hiérarchique, qualifiée de harcèlement.
A la demande de Mme X, son préavis de 3 mois a été écourté et le contrat de travail a été rompu à effet du 31 mars 2017.
A la date de la rupture, Mme X avait une ancienneté de 6 ans et 3 mois et la société QBE Europe occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement nul à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral et déloyauté contractuelle, Mme X a saisi le 18 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- reçu la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’en a déboutée,
- condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la requalification de la démission du 8 mars 2017 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
- dire et juger que la prise d’acte de la rupture du 8 mars 2017 doit produire les effets d’un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- fixer sa rémunération moyenne mensuelle à 6.288,34 €,
- condamner la société QBE Europe à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, les sommes suivantes :
* 3.736 € à titre de bonus pour 2016,
* 373,60 € à titre de congés payés afférents,
* 934 € à titre de bonus pour 2017,
* 93,40 € à titre de congés payés afférents,
* 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19.176,53 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18.865,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.886,50 € à titre de congés payés afférents,
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration d’accident du travail,
- ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- condamner la société QBE Europe à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2021, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions et plus particulièrement,
- dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dire et juger que Mme X n’a pas été victime d’un accident du travail,
- dire et juger que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral,
- dire et juger qu’elle n’a pas commis de manquements de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail,
- dire et juger qu’elle a justifié l’absence de versement du bonus 2016,
Par conséquent,
- dire et juger que la démission ne peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle a justifié l’absence de versement du bonus 2016 et 2017 et par conséquent débouter Mme X de ses demandes à ce titre,
- constater que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue, et par conséquent, limiter le montant des dommages-intérêts au minimum légal,
- fixer l’indemnité de licenciement à 18.165,43 €.
L’ordonnance de clôture initialement prévue le 8 septembre 2021 a été reportée au 20 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur le rappel de bonus pour 2016 et 2017
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient en substance qu’elle a perçu un bonus chaque année et que le versement de sa rémunération variable étant contractualisé et versé à intervalles réguliers, il s’agit d’un élément de salaire contractuel.
La société QBE Europe rétorque que ni le contrat de travail du 6 juillet 2010, ni son avenant du 23 juillet 2015 ne font mention d’une quelconque rémunération variable ou bonus annuel ; que l’attribution d’un bonus est conditionnée à une notation comprise entre 3 et 5, la performance individuelle des salariés étant évaluée dans le cadre de leur entretien annuel d’évaluation ; que l’entretien d’évaluation pour l’année 2016 fait ressortir que le travail de Mme X n’était pas satisfaisant.
***
Le contrat de travail de Mme X prévoit en contrepartie de son travail 'une rémunération annuelle fixe forfaitaire' comprenant une allocation de 13ème mois et une prime de vacances. Il n’est pas prévu de rémunération variable, prime ou bonus.
Cependant, la société QBE Europe conclut que le principe du versement d’un bonus est acquis, son attribution étant conditionnée à une notation comprise entre 3 et 5 ; que 30% du bonus est fonction de la performance de 'la business unit' et 70% du bonus est fonction de la performance individuelle du salarié ; que la performance individuelle des salariés est évaluée dans le cadre de leur entretien annuel d’évaluation et la note qui leur est attribuée est fixée par leur manager eu égard à l’ensemble de leur travail sur l’année. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la société QBE Europe a mis en place un 'schéma de rémunération bonus plan' conçu pour récompenser les salariés d’avoir atteint les objectifs annuels visés dans le cadre de la 'stratégie de ONE QBE'.
A ce titre, Mme X établit qu’elle a régulièrement perçu ce bonus désigné 'prime exceptionnelle' sur les bulletins de salaire pour les années 2011 (4.000 €), 2012 (4.000 €), 2014 (3.562 €), 2015 (3.736 €).
Il s’ensuit que la société a bien érigé ce bonus ou prime exceptionnelle en rémunération variable versée chaque année en fonction de la réalisation des objectifs fixés.
Le courrier adressé par la société QBE à Mme X en avril 2016 'l’invitait à participer au plan bonus 2016" et l’informait que, pour 2016, son 'bonus cible est de 5% de (son) salaire de base' et que 'le montant maximum qui pourra (lui) être alloué à titre de bonus en application de ce plan est de 150% de (son) bonus cible, ou 7,5% de (son) salaire de base'. Un tableau fixant les objectifs de performance à atteindre est annexé à ce courrier. Pour l’année 2016, Mme X s’est vue attribuer une note de 2 ainsi motivée : 'intégration difficile dans le service, les procédures du services sont difficilement intégrées, peu de collaboration avec les membres de l’équipe bien que cela soit en progrès ; difficulté à accepter la matière et le management ; un comportement plus positif est attendu pour 2017". La cour relève que Mme X a fait des observations dans le cadre de cette évaluation selon lesquelles, 'le département est surchargé et sousstaffé à l’heure actuelle ; nous ne disposons pas de moyens matériels et ressources humaines pour faire notre travail de manière optimale ; s’y rajoutent en ce que me concerne, les incidents informatiques sur mon poste depuis janvier, aggravés depuis mai 2016, qui entravent le travail ; de nombreuses tâches administratives que nous sommes censés faire ralentissent l’instruction des dossiers et mon progress personnel…'
Force est de constater que la société QBE Europe n’établit pas qu’elle a mis Mme X en mesure de réaliser les objectifs fixés en lui attribuant les moyens nécessaires.
En conséquence, il convient de condamner la société QBE Europe à verser le bonus pour l’année 2016 qu’il convient de fixer, eu égard au montant alloué l’année précédente, à la somme de 3.736 € brut, outre la somme de 373,60 € brut de congés payés. La société QBE Europe devra également verser à la salariée le bonus pour l’année 2017 prorata temporis, soit 934 € brut et 93,40 € brut au titre des congés payés, étant relevé à cet égard qu’il n’est pas établi que la société avait fixé un objectif à Mme X pour cette année. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la déclaration de l’accident du travail
Pour infirmation de la décision de ce chef, Mme X fait valoir essentiellement que la société QBE Europe a été informée de son accident du travail le 8 juillet 2016, qu’elle a nié la réalité de son malaise et qu’elle ne justifie pas avoir établi la déclaration de cet accident du travail.
La société QBE Europe réplique que Mme X n’a pas déclaré d’accident du travail le 8 juillet 2016 et a produit un avis d’arrêt de travail, non un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Il résulte des éléments produits aux débats que Mme X a indiqué le 8 juillet 2016 à sa responsable hiérarchique qu’elle avait fait un malaise et qu’elle allait consulter son médecin traitant ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 12 juillet 2016 sans qu’ait été évoqué à un moment quelconque un accident du travail.
Dès lors, Mme X ne saurait reprocher à la société QBE Europe de ne pas avoir fait de déclaration d’accident du travail. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, Mme X soutient en substance que sont imputables à son employeur des manquements ayant empêché la poursuite du contrat de travail, à savoir :
- une surcharge de travail liée au sous effectif du département Dommages et liée à la gestion du Run-Off-Aviation,
- le cumul de la gestion du Run-Off-Aviation et de ses nouvelles fonctions imposé sans être contractualisé, ce qui a participé à sa surcharge de travail,
- des nuisances sonores subies et leur impact sur son état de santé,
- l’absence de formation indispensable à l’exercice de ses nouvelles fonctions de gestionnaire sinistre depuis son arrivée le 1er août 2015 dans un nouveau service, alors même que ses besoins de formation ont été validés,
- le comportement inapproprié de sa responsable à son encontre constitutif d’un harcèlement moral et ses conséquences sur son état de santé,
- bien qu’alertée, la société QBE Europe n’a pris aucune mesure pour la protéger de la surcharge de travail, du harcèlement moral subi ou pour préserver sa santé face aux nuisances sonores et leurs conséquences sur son état de santé,
- l’évaluation professionnelle du 23 janvier 2017 exclusivement à charge, en représailles de ses nombreuses alertes et la suppression injustifiée de sa rémunération variable.
Pour confirmation, la société QBE Europe réplique que :
- aucun élément de fait ne laisse présumer l’existence du harcèlement moral de Mme X,
- elle a fait procéder à des métrologies du bruit par un technicien HSE du centre de médecine du travail et de santé au travail le 26 avril 2017,
- les niveaux sonores constatés au sein de l’open-space et dans le local à imprimantes au bout du couloir sont d’un niveau inférieur aux seuils sonores obligeant l’employeur à prendre une action de prévention,
- le rapport d’évaluation des risques professionnels du 24 août 2015 a également évalué le risque lié au bruit en open-space comme faible,
- la majorité des dossiers en Run-Off sont des dossiers en coassurance requérant peu de travail,
- Mme X était suffisamment 'senior’ pour opérer une répartition entre ses tâches afférentes à ses fonctions de gestionnaire sinistres – dommages et le Run-Off-Aviation,
- les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés ont été prises par la mise en place de politiques internes en matière de santé et sécurité et d’actions de formation en matière de santé et sécurité, par l’exécution de son obligation de sécurité à la suite des attentats du 13 novembre 2015 ainsi que par l’évaluation et la prise en compte du risque lié au bruit en open-space,
- Mme X a été inscrite à deux formations l’une extérieure sur la gestion des sinistres internationaux en septembre 2015 et l’autre en interne sur les contrats multinationaux le 7 octobre 2015.
***
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
A l’appui de sa demande, Mme X présente les éléments suivants :
- un échange de courriels avec Mme Y, Directrice adjointe de la direction indemnisation, en date des 8 et 11 juillet 2016 aux termes desquels Mme X indique le 8 juillet 2016 qu’elle ne sent pas bien et que son médecin traitant la recevra ; Mme Y lui répond que : 'c’est noté, il faut revenir à la raison, l’équipe Dommage ne peut pas être éparpillée sur tout le plateau, c’est pourquoi nous avons décidé de vous regrouper sur le fond… objectivement la place de Z qui t’est donnée est la meilleure place du plateau, il n’y a personne derrière (donc pas de bruit) et elle est isolée des imprimantes par le mur et les armoires, tu fais une fixation sur les imprimantes qui t’empêche de raisonner objectivement, par ailleurs l’étude pour l’isolement du local des imprimantes a été lancée, on a donc tenu compte de tes demandes, je te remercie de bien vouloir réfléchir à tout ça, bien à toi'. Le 11 juillet en réponse à un nouveau courriel de Mme X, Mme Y répondra 'concernant la gestion du Run Off Aviation, sauf erreur, il a été convenu que tu en continues la gestion jusqu’à la fin des dossiers, en même temps que la Construction dans un premier temps, puis le Dommage quand tu as accepté de rejoindre l’équipe de Yolande ; ton temps était d’ailleurs aménagé en ce sens ; il semble que ne tu gères plus ces dossiers mais cela n’a jamais été décidé ni validé ; à ton retour de congés, il faudra donc que tu revois ton organisation de travail afin de pouvoir assurer cette gestion ; en attendant je te souhaite un bon repos et de bonnes vacances qui te permettront de revenir en pleine forme',
- des échanges de courriels dont certains postérieurs au 8 mars 2017 et n’ayant donc pas pour destinataire Mme X relatifs au stock des dossiers Run-Off-Aviation, et sur la répartition du temps de travail entre 'Run-Off-Aviation’ et le 'Dommage',
- un mot manuscrit non signé ainsi rédigé : 'E, ces dossiers non traités se trouvaient sur ton bureau depuis le 3 décembre 2015 voire avant. J’ai dû les traiter à ta place',
- l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017,
- un courriel du 14 septembre 2016 à Mme A, déléguée du personnel sur 'l’histoire’ de Mme X qui doit rester un sujet personnel et confidentiel précisant seulement que 'suite à une réunion de travail, YD (Mme B) a fait des efforts considérables pour être plus agréable',
- l’entretien d’évaluation professionnelle du 23 janvier 2017 lui attribuant la note de 2,
- un courriel du 7 mars 2017 de Mme X adressé à Mme C, déléguée du personnel, aux termes duquel : s’agissant du comportement de Mme B, elle avait 'retiré sa plainte car les relations dans le service ont commencé à s’apaiser suite aux discussions avec d’autres employés du service Dommages avec notre responsable lors de son retour de congé' ; s’agissant de l’entretien d’évaluation et de la note de 2 attribuée, Mme B a tenu des propos irrespectueux, revenant sur les arrêts maladie de 2015 et 2016 consécutifs à 'son stress post-traumatique, dépression et burn out'. Mme X évoque le manque de respect révélé par son placement au côté de deux imprimantes utilisées par 20 personnes alors que sa susceptibilité au bruit compte tenu de sa pratique intense de la musique, est connue depuis son arrivée dans l’entreprise en 2010. La salariée conteste également son évaluation et sa notation. Mme X présente ainsi des faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que les faits de harcèlements ne sont pas établis, que la salariée ne produit aucun email de Mme B, que la salariée ne saurait reprocher à la société de n’avoir pris aucune mesure pour faire cesser le comportement de Mme B alors qu’elle n’en avait pas connaissance, que la salariée se trouvait éloignée des imprimantes.
Il résulte de l’attestation de Mme C, secrétaire adjointe du comité d’entreprise qu’à la demande de Mme X, les membres de la délégation unique du personnel sont intervenus auprès de la direction uniquement sur les nuisances sonores. En outre, Mme X ayant retiré sa plainte au motif que les relations dans le service s’étaient améliorées, la direction de la société n’a pas eu connaissance des faits évoqués par Mme X.
Pour l’année 2015, le travail réalisé par Mme X a reçu la note de 3 contre 2 en 2016. L’évaluation de son travail qui relève de l’appréciation souveraine de l’employeur est motivée dans le document remis par le manager. A cet égard, Mme B précisait dans cette évaluation : ' intégration difficile dans le service ; les procédures du service sont difficilement intégrées, peu de collaboration avec les membres de l’équipe, bien que cela soit en progrès. Difficulté à accepter la matière et le management. Un comportement plus positif est attendu pour 2017". M. D, ancien Directeur du département Indemnisation, attestait que Mme X 'considérait en outre que l’organisation qu’il lui était demandé pour son travail, les process de suivi de l’activité n’étaient pas pertinents et avait de grandes difficultés à s’y astreindre. Ces process sont pourtant d’une grande importance pour l’activité indemnisation dommages car ils permettent de fiabiliser la gestion des déclarations et des dossiers sinistres et ainsi d’indemniser nos clients dans les meilleurs délais. E X travaillait jusqu’à son changement d’affectation de façon totalement autonome et, il est manifeste que le fait de devoir rendre compte de son activité à Yolande B ne lui convenait pas. Yolande B a dû insister pour que les procédures soient appliquées et respectées par E. Cette difficulté à respecter les procédures a justifié la notation de 2 donné à E en 2016".
Si la salariée n’a pas pu faire d’observations sur l’outil informatique, elle a adressé à Mme F, responsable des ressources humaines ses 'commentaires à l’évaluation de 2016" par courriel du 21 mars 2017.
Il appert que tous les membres de l’équipe 'Dommage’ ont été regroupés au fond de l’open space, les imprimantes étant localisées dans un local en dehors de l’open space, de l’autre côté du couloir de circulation ; que selon les relevés sonores réalisés dans le local des imprimantes ou à proximité, le niveau sonore moyen le plus haut enregistré (à 14H20) est de 63,5 dB (A) avec un niveau maximum de 74,3 dB(a), un niveau minimum de 53,9 dB (A) et un niveau de décibels C correspondant à la pression acoustique de crête c’est à dire des bruits intenses et courts de 91,3 dB (C), étant rappelé que le niveau habituel de conversation est de 50 dB (A) et que le niveau de 80 dB (A) à 135 dB (A) correspond à la valeur d’exposition inférieure qui doit induire une action de prévention. L’employeur produit également le rapport d’évaluation des risques professionnels du mois d’août 2015 relevant que l’open space constitue une configuration parfois favorable au travail à réaliser et que les imprimantes sont dans des zones dédiées. Ce rapport n’évalue pas de risque particulier lié au bruit et préconise d’étudier la possibilité de mettre à disposition des bureaux pour s’isoler en cas de conférences téléphoniques ou de petites réunions.
Enfin, l’employeur produit l’avis du médecin du travail en date du 25 janvier 2017 déclarant Mme X apte.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande de prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul doit par conséquent être rejetée. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Au demeurant, Mme X a été privée de sa rémunération variable au titre de l’année 2016 ainsi que la cour l’a précédemment retenu. Le défaut de paiement d’un élément de la rémunération constitue un grief dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Il s’ensuit que, par infirmation du jugement déféré, la cour analyse la démission de Mme X en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus si elle n’avait pas été empêchée d’exécuter ce préavis de 3 mois, compte tenu du manquement de son employeur. Il appert que Mme X a exécuté un mois de préavis. En conséquence, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, il convient de condamner la société à verser à Mme X la somme de 10.833,34 € brut, outre 1.083,33 € brut de congés payés.
En application de la convention collective des sociétés d’assurance, Mme X est en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement 'calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d’activité (y compris, s’il y a lieu, le plein salaire maintenu par l’employeur pendant les trois premiers mois d’arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d’autres périodes d’activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul'. Pour les cadres, cette indemnité est égale à 4% de la rémunération annuelle, par année de présence dans l’entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10.
En l’espèce, Mme X comptait au 1er avril 2017, une ancienneté de 6 années et 4 mois. Au vu des bulletins de salaires, sa rémunération annuelle de laquelle doit être exclu le montant de la participation s’est élevée à 71.709,45 € de telle sorte que la société QBE Europe doit verser, par infirmation du jugement déféré, une indemnité conventionnelle de licenciement de 18.165,43 € net.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée (44 ans) à la date du licenciement, au montant de sa rémunération, à son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et de ce qu’elle ne justifie nullement de sa situation postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 36.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à la société QBE Europe de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 3 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme X sollicite des dommages-intérêts 'compte tenu de l’inertie et de la déloyauté dont a fait preuve la société QBE devant sa souffrance'.
Les éléments du dossier déjà évoqués établissent que l’employeur a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée en assurant un suivi psychologique à la suite des attentats du 13 novembre 2015, en évaluant les risques professionnels résultant des nuisances sonores et en procédant à des travaux pour isoler les imprimantes alors même que les mesures réalisées ne révélaient pas des décibels au-delà de la norme admise.
Il n’est pas établi de manquement de l’employeur qui aurait causé à Mme X une souffrance morale et un préjudice moral.
La cour relève au surplus que le manquement de l’employeur portant sur l’absence de règlement du 'bonus 2016" dont il n’est pas argué au demeurant par la salariée qu’il en résultait une souffrance morale, a engendré un préjudice financier réparé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la remise des documents
La société QBE Europe devra remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois de sa signification.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société QBE Europe sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau
DIT que la démission de Mme E X s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société de droit étranger QBE Europe à verser Mme E X les sommes suivantes :
- 3.736 € brut au titre du bonus pour l’année 2016,
- 373,60 € brut au titre des congés payés,
- 934 € brut au titre du bonus pour l’année 2017 prorata temporis,
- 93,40 € brut au titre des congés payés,
- 10.833,34 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.083,33 € brut de congés payés,
- 18.165,43 € net d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.000 € net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société de droit étranger QBE Europe de remettre à Mme E X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois de sa signification,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société de droit étranger QBE Europe aux entiers dépens,
CONDAMNE la société de droit étranger QBE Europe à verser Mme E X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la société de droit étranger QBE Europe des indemnités de chômage perçues par Mme E X dans la limite de 3 mois,
La Greffière, La Présidente,Décisions similaires
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