Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 12 mai 2021, n° 18/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 janvier 2018, N° F13/00598 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NESTLE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03669 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F13/00598
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
95540 MERY-SUR-OISE
Représenté par Me Iddir AMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 1990, Monsieur Z X a été engagé par la société Sopad (devenue depuis Nestlé France),en qualité de prospecteur stagiaire pour une période d’essai de 3 mois.
Par contrat à durée indéterminée daté du 1er janvier 1991, il est devenu prospecteur statut VRP, puis représentant au statut VRP à partir du 1er octobre 1991.
Les dispositions conventionnelles applicables lors de l’exécution du contrat de travail étaient celles des industries alimentaires 5 branches dite « 5 BIAD » se substituant désormais à celles de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite « alliance 7 » et la convention de l’industrie laitière dite « FNIL ».
Le 13 juin 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux notamment aux fins de voir reconnaître son statut de VRP, sollicitant des rappels de salaire au titre du principe d’égalité, de prime d’ancienneté et des dommages et intérêts pour perte d’avantages liés aux indemnités kilométriques.
Par jugement du 29 janvier 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Meaux, a reconnu le statut de VRP à M. X et a condamné la société Nestlé à lui payer la somme de 329 euros à titre d’indemnité pour utilisation du domicile, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à délivrer à M. X les bulletins de salaire rectifiés portant la mention du statut de VRP de janvier 2008 à mai 2014 et aux dépens.
Il a débouté M. X du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 28 février 2018, le conseil de M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 juin 2018, M. X formule les demandes suivantes :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu au salarié le statut de VRP,
— condamné la société Nestlé à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés portant la mention du statut VRP pour la période de janvier 2008 à mai 2014,
— condamné la société Nestlé à lui payerla somme de 329 euros à titre d’indemnité pour utilisation d’un bureau à domicile de juin 2008 à décembre 2008,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaire fondé sur le principe « A travail égal, salaire égal », de sa demande de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, de sa demande de rappel d’indemnité pour non paiement d’indemnité kilométrique, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamner la société Nestlé à verser à M. X :
— la somme de 61.393,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2008 à avril 2018, celle de 6.139,31 à titre de congés payés afférents, avec intérêts à compter de la date de convocation de l’intimé devant le bureau de conciliation,
— celle de 4.939,14 euros à titre de rappel de salaires sur prime d’ancienneté pour la période de juillet 2008 à avril 2018, ainsi que les congés payés afférents pour la somme de 493,91 avec intérêts à compter de la date de convocation de l’intimé devant le bureau de conciliation.
— celle de 48.356,36 euros au titre de la perte d’avantage lié aux indemnités kilométriques non versées pour la période de mars 2019 à avril 2018, avec intérêts au taux légale à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Nestlé aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de représentation justice devant le conseil de prud’hommes, ainsi que la somme de 5.000 euros pour les frais engagés à hauteur d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2020, la société Nestlé France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le statut de VRP à M. X et condamné la société à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés portant la mention VRP de janvier 2008 à mai 2014 ;
Statuant à nouveau,
Débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de statut de VRP ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de :
— sa demande de rappel de salaires au titre du principe « à travail égal, salaire égal» et des congés payés afférents ;
— sa demande de rappel sur prime d’ancienneté ;
— sa demande au titre des indemnités kilométriques ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Débouter M. X du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur X à verser à la Société Nestlé France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I- Sur le statut de VRP
La société Nestlé soutient que le conseil de prud’hommes ne s’est fondé sur aucun élément de preuve pour affirmer que M. X était au statut VRP, maisuniquement sur la rédaction du contrat de travail et non l’exécution effective du contrat de travail.
Elle considère que M. X ne remplissait pas les critères permettant de prétendre au statut de VRP, ce dernier n’exerçant pas de façon exclusive une profession de représentant, les commandes des clients étant réalisées par les magasins directement auprès des services centralisés de l’entreprise et non par le salarié, ajoutant que la société pouvait librement modifier le secteur de prospection de M. X.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, le salarié a été engagé en qualité de VRP et aucun avenant produit aux débats n’est venu remettre en cause cette qualification que M. X n’a jamais perdue, et ce d’autant que les bulletins de salaire ont toujours mentionné l’affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance des VRP, étant précisé que le statut figure sur des bulletins de salaire postérieurs de décembre 2014 à mai 2017.
En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de salaire sur la période de janvier 2008 à mai 2014.
II- sur l’exécution du contrat de travail
A- sur l’inégalité de traitement
A l’appui de sa prétention, M. X fait valoir qu’il ressort des tableaux des rémunérations, une inégalité dans les salaires avec les autres salariés de l’entreprise ayant le même coefficient (300 Niveau 7), tous responsables de secteur.
Il considère que les critères établis dans un document de 2007 ne sont pas objectifs, estimant que l’écart de plus de 400 euros entre sa rémunération fixe et celles de deux autres salariés auxquels il se compare, n’est pas justifiée.
La société Nestlé fait valoir que :
— une même classification ne permet pas de solliciter la même rémunération,
— la rémunération peut dépendre de la qualité du travail et de l’historique de carrière du salaire,
— au sein de la société, la rémunération est déterminée en fonction des critères suivants : garantir une rémunération minimale, récompenser les investissements personnels des salariés et la qualité de leur travail et assurer une équité entre les salariés de l’entreprise,
— la rémunération de M. X est supérieure à la moyenne de celle perçue par les responsables de secteur,
Il résulte des documents produits que jusqu’en 2007, la société avait déterminé trois critères pour définir la rémunération des salariés relevant du secteur de la force de vente et qu’elle a modifié sa politique de rémunération, en 2011, en retenant des éléments décrits dans un document communiqué
en pièce n°10-B, porté à la connaissance des salariés.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, les critères d’appréciation concernant l’amplitude de la rémunération sont clairement définis à savoir la maîtrise du poste, la compétitivité interne et externe ainsi que l’histoire salariale .
Il va de soi que les entretiens individuels annuels permettent au responsable hiérarchique notamment de déterminer si l’objectif annuel a été atteint et de déterminer ainsi la partie variable du salaire, mais également d’évaluer le degré de maîtrise du poste et le potentiel du salarié, mais ne sont pas exclusifs d’une appréciation plus globale de la performance et de la qualité du travail.
En tout état de cause, en l’espèce, il est justifié par la société d’éléments objectifs concernant les deux salariés auxquels M. X se compare, résultant de leur histoire personnelle dans l’entreprise, explicitée pages 18 & 19 des conclusions de l’employeur, doublée de performances démontrées.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes ayant constaté que M. X perçoit une rémunération bien supérieure à celle de la moyenne des responsables de secteur, salariés de sa catégorie, a dit que M. X ne justifiait pas d’une situation d’inégalité de traitement et a rejeté sa demande de rappels de salaire.
B- sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’avantage liée aux indemnités kilométriques
M. X soutient avoir subi un préjudice en l’absence de prise en charge des indemnités kilométriques à compter du 1er mars 2009.
Il indique que la société Nestlé a cessé le paiement des indemnités kilométriques sans son accord,lui imposant l’utilisation d’un véhicule en location longue durée.
Il considère que l’accord du 8 mars 2007 lui est inopposable, son contrat de travail prévoyant l’obligation pour lui de posséder un véhicule personnel pour exercer son activité de VRP exclusif.
La société Nestlé indique qu’un accord collectif de mars 2007 a prévu deux systèmes permettant aux salariés de se déplacer, soit avoir un véhicule personnel et obtenir le remboursement des indemnités kilométriques ou bénéficier d’un véhicule en location longue durée et ne plus percevoir des indemnités kilométriques.
Elle expose que M. X a bénéficié d’un véhicule en location longue durée et ne peut donc solliciter un remboursement des frais kilométriques.
Dans la mesure où M. X a, depuis la mise en place de l’accord collectif et pendant plus de quatre ans, accepté la mise à disposition par la société d’un véhicule en LDD, il a renoncé à la clause de son contrat de travail l’obligeant à utiliser son véhicule personnel et ne peut dès lors comparer sa situation à celle de M. B. lequel avait décidé de ne pas opter pour la LDD et a ainsi conservé le système de remboursement des indemnités kilométriques, droit que les juridictions lui ont reconnu.
Non seulement le salarié ne démontre pas que l’utilisation d’un véhicule de fonction serait moins avantageux que celle d’un véhicule personnel avec ses charges inhérentes et son amortissement, ayant pu générer un manque à gagner constituant son préjudice mais il ne peut solliciter, sous couvert d’une demande à titre de dommages et intérêts, le remboursement de frais qu’il n’a pas exposés, puisque depuis 2009 et au moins jusqu’en 2017, il utilise pour ses besoins professionnels, la voiture de fonction mise à sa disposition, comme le révèlent ses bulletins de salaire où apparaît cet avantage en nature.
En conséquence, la cour approuve le conseil de prud’hommes d’avoir rejeté sa demande.
C- Sur les demandes relatives à la prime d’ancienneté
M. X fait valoir que :
— les salariés concernés par la modification du calcul de la prime d’ancienneté n’ont pas été informés de cette modification unilatérale,
— les salariés, les représentants du personnel n’en n’ont pas été plus informés,
— le versement de cette prime correspondait à un usage qui n’a pas été dénoncé,
— le mode de calcul de la prime d’ancienneté ne correspond pas à l’accord collectif,
La société Nestlé soutient que le calcul de la prime d’ancienneté a été modifié suite à un changement de calcul dicté par la convention collective FNIL et que ce changement a été communiqué à tous les salariés concernés au sein de l’entreprise dans un document de synthèse.
Elle rappelle le calcul du montant de la prime d’ancienneté de M. X pour chaque année de 2008 à 2015, démontrant selon elle qu’il a été rempli de ses droits.
Il résulte notamment du document de synthèse établi par la société en pièce n°16 que le mode de calcul de la prime d’ancienneté n’a pas été modifié unilatéralement par la société après le 1er juillet 1997, la méthode consistant avant comme après cette date, à appliquer au barème conventionnel, une amélioration par la multiplication d’un coefficient de valorisation dit K et par l’application d’un ratio concernant les paliers, avantages qui ont été conservés.
La seule modification intervenue provient des dispositions conventionnelles qui retenaient à l’origine, le salaire minimum du coefficient multiplié par le pourcentage d’ancienneté du palier conventionnel, pour ensuite retenir comme assiette un barème des primes par coefficient.
Précisément, le salarié en pièce n°23 présente un tableau des rappels réclamés ayant pour base les salaires minima FNIL , alors que la convention collective n’applique plus cette base pour le calcul de la prime d’ancienneté, de sorte que la méthode proposée par M. X ne peut être retenue.
La société justifie dans ses conclusions pages 37 à 45, concernant les années non atteintes par la prescription, de la méthode de calcul utilisée, des barèmes applicables mais aussi par une courbe, du fait que la prime allouée par la société a toujours été plus avantageuse que celle prévue par la convention collective applicable, de sorte que le salarié n’est pas fondé dans sa demande de rappel de primes, le jugement devant être confirmé sur ce point.
D- Sur la demande d’indemnité pour occupation d’un espace du domicile à des fins professionnelles
M. X soutient avoir droit à une indemnité pour occupation d’un espace de son domicile à des fins professionnelles. Il invoque être dépourvu de locaux dans l’entreprise, le lieu de travail étant son domicile, et différentes décisions de justice à ce titre.
La société Nestlé ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que la société n’a pas fait appel incident, reconnaissant ainsi le principe d’indemnisation du salarié par le conseil de prud’hommes pour une période limitée de juin à décembre 2008, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel.
Des considérations d’équité justifient de ne pas faire droit à la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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