Infirmation 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 24 oct. 2018, n° 16/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 février 2016, N° 14/01032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 24 OCTOBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/01032
APPELANT :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL
[…]
[…]
représenté par Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle CAISSE RÉGIONALE D'[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Août 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les Faits , la procédure et les prétentions':
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 4 février 2016 ;
Vu l’appel relevé par M. X , le 11 février 2016, dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelant en date du 26 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de la société Groupama et de Groupama Méditerranée en date du 21 mars 2018';
Vu les conclusions des établissements MONTACEL , en date du 24 juin 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 août 2018 ;
SUR CE':
Attendu que l’expertise judiciaire constitue bien évidemment la seule référence technique contradictoirement débattue et fiable sur laquelle la cour puisse fonder son opinion ;
Attendu que la lecture de ce rapport d’expertise est indivisible, dont il résulte :
— les désordres allégués sont des bulles et des cloques qui se forment sur les parois du bassin, phénomène peu apparent mais sensible au passage de la main sur la paroi ( page 13) ;
— les constats ont pu être faits sur les premières marches d’accès ainsi que sur la périphérie supérieure ;
— il a été constaté de façon généralisée l’apparition de traces noirâtres sur le fond du bassin, fin juin 2012 en sixième année, non apparentes lors de la réception ;
— le phénomène ne compromet pas la solidité ni la destination de la coque, il présente un caractère d’aspect (page 14) ;
— il s’agit d’un phénomène d’osmose pour les petites cloques, par présence de bulles d’air dans le polyester, mauvaise imprégnation de la fibre de verre ou utilisation de gelcoat de qualité médiocre ;
— c’est la conception des coques et le soin apporté à la fabrication qui est un facteur essentiel de l’apparition de l’osmose (page 14) ;
— la société MONTACEL a mis en oeuvre une coque dont la qualité peut être mise en cause au vu des constatations effectuées (page 15)
Attendu qu’il s’en déduit de première part qu’il s’agit bien à tout le moins d’un défaut, à savoir l’apparition de cloques et de traces noirâtres, qui n’était pas apparent lors de la pose de la piscine, mais qui étaient bien en germe dans la mesure où l’expert est formel sur la cause, à savoir la présence de bulles d’air dans le polyester, l’imprégnation mauvaise de la fibre de verre ou l’utilisation d’un gelcoat de qualité médiocre ;
Attendu qu’en aucun cas l’utilisation ou l’entretien de la piscine par son propriétaire ne sont remis en cause ;
Et attendu que s’agissant de l’utilisation du terme par l’expert de défaut « d’aspect », la cour considère que la sensibilité de la cloque à la main ne saurait être assimilée à un simple aspect de la piscine, et que l’apparition de taches noirâtres a certes un caractère esthétique, mais qui ne peut être relativisé s’agissant d’une piscine
Attendu que l’antériorité d’un défaut qui était en germe est d’autant plus certaine que les établissements MONTACEL mettent en cause la responsabilité du fabricant, qui
n’a pas été attrait aux débats, ce qui démontre bien qu’ils admettent avec l’expert avoir mis en oeuvre une coque « dont la qualité peut être mise en cause » page 15 l’expertise ;
Et attendu que s’agissant de l’emploi du mot « aspect » par l’expert, il est pour le moins contredit par la lecture complète de ses conclusions en page 22, qui reprend les énonciations précitées mais y ajoute : « en l’absence d’un traitement, l’intégrité du polyester sera affectée compromettant la solidité et l’étanchéité de la coque » ;
Attendu que la cour estime donc que même si le phénomène a été lent , la coque était bien affectée dès l’origine d’un défaut qui n’était pas apparent mais bien en germe et qui a provoqué à partir de 2012 l’apparition de cloques et de taches noirâtres qui compromettent à terme, mais de façon certaine, la solidité et l’étanchéité de la coque, au-delà du désagrément provoqué déjà par la sensibilité de la main à ces cloques et par les taches noirâtres, difficilement acceptables dans le cadre d’une piscine d’agrément ;
Attendu que la démonstration est suffisante d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil , en ce sens que l’usage à tout le moins esthétique de cette piscine est déjà compromis , et qu’à terme sa solidité et son étanchéité sera affectée ;
Attendu que tout autre analyse réduit la définition de la piscine en tant que chose au sens de l’article 1641 du Code civil à un volume contenant de l’eau et permettant de se baigner, sans préoccupation de confort et d’esthétique, et sans que l’atteinte future mais certaine à l’étanchéité et à la solidité, en germe dés la pose, ne puisse avoir de conséquences pour l’acheteur au moment de son achat, dont la cour estime qu’il l’ aurait refusé, ou négocié à moindre prix ;
Attendu que la responsabilité des établissements MONTACEL , qui est un professionnel est donc engagée';
Attendu que la cour entérinera le chiffrage de l’expert s’agissant des travaux de réparation, soit 9764,14 euros TTC ;
Attendu qu’elle fera de même pour le préjudice matériel de 150 €, et pour le préjudice de jouissance de 800 € qui correspond à la période où la piscine a moussé à cause des mauvais produits préconisés par MONTACEL ;
Attendu que sur la durée réclamée, l’impossibilité de baignade n’est pas justifiée';
Attendu que s’agissant de la réparation à hauteur de 3000 € pour la reprise des fissures, il s’agit en réalité de la reprise d’une fente de la coque, dans un « angle grande hauteur » , dont le lien avec le vice caché initial tel que retenu ci-dessus n’est pas certain ;
Attendu que la résistance abusive n’est pas caractérisée, qui ne peut résulter que de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’en revanche, une somme de 6000 € est parfaitement justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
Attendu que s’agissant du recours contre les assureurs, le contrat fait la loi des parties, et les établissements MONTACEL se bornent à se prévaloir d’une attestation d’assurance, en page sept de leurs conclusions, qui se réfère à une police d’assurance responsabilité civile professionnelle, qui couvrirait les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir du fait de son activité professionnelle de vente et
installation, maintenance, système d’arrosage, pompage, Kit de piscine ;
Attendu que l’appelant se fonde sur la même attestation, produite en pièce numéro deux';
Mais attendu que le contrat est produit en pièce numéro 15, qui a prévu la garantie du risque après livraison et ou après achèvement des travaux ;
Attendu que l’assureur garantit des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, au cours des activités professionnelles indiquées aux conditions particulières, après livraison des produits, marchandises ou matériels qu’il a fabriqués, transformés et ou distribués : notamment du fait des produits défectueux, plus généralement résultant d’une faute, erreur , négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage, emballage, conditionnement, stockage, distribution, instructions d’emploi, ainsi qu’à l’occasion de conseil, préconisations, après l’achèvement des travaux ou prestations de services qu’il a exécutés et résultant du malfaçon ou tout autre fautes, erreurs ou négligences';
Mais attendu que sont exclus, de façon qui n’est ni commentée ni discutée dans les conclusions soumises à la cour , les dommages aux biens fournis par l’assuré, et les frais incombant à l’assuré pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériel fourni, des travaux ou prestations exécutés ou pour leur en substituer d’autres même de nature différente, ainsi que la perte qu’il subit lorsqu’il est tenu de rembourser le prix ;
Attendu que sont exclus pareillement les frais de dépose, démontage, démolition, repose, remontage, réfection engagés à ces occasions lorsque les opérations initiales de pose, montage, constructions ont été réalisées par l’assuré';
Attendu qu’à l’issue de ce rappel, la cour estime que la garantie des vices cachés, au titre de laquelle les établissements MONTACEL sont condamnés , fait l’objet d’une exclusion, au vu du contrat régulièrement communiqué et soumis à la discussion des parties , qui n’ont pas soulevé une éventuelle difficulté d’interprétation,
Attendu qu’une mise hors de cause des assureurs s’impose donc en droit, sans qu’il soit justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclarer l’appel partiellement fondé ;
Infirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Retient l’existence d’un vice caché affectant la piscine lorsqu’elle a été livrée ;
Condamne en conséquence les établissements MONTACEL à payer à M. X les somme de :
— 9764,14 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation ;
— 150 € au titre du préjudice matériel ;
— 800 € titrent du préjudice de jouissance ;
— 6000 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et un appel ;
Met hors de cause les assureurs Groupama ;
Condamne les établissements MONTACEL aux entiers dépens, dont ceux d’expertise, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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