Rejet 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 mars 2016, n° 1402277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1402277 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1402277
___________
ASSOCIATION DES PARENTS ET
XXX
LA COTE FLEURIE
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Bonneu
Rapporteur public
___________
Audience du 25 février 2016
Lecture 10 mars 2016
___________
49-05-003
C
F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Caen
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, et un mémoire enregistré le 1er juin 2015, l’association des parents et amis des enfants inadaptés de la côte fleurie (APAEI), représentée par Me Launay, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Calvados de classer deux résidences, 'La Piéride’ à Dozulé, et 'La Triade’ à Troarn, sur la liste des établissements recevant du public de 5e catégorie de type J, d’enjoindre au préfet de supprimer la mention de ces deux résidences sur cette liste dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’APAEI soutient que :
— l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements recevant du public est une décision qui fait grief ; il n’existe pas de décisions de classement prises par les maires concernés de Dozulé et Troarn ;
— les décisions de classement ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que les maires n’avaient pas pris de décisions préalables en ce sens ;
— les décisions de classement, qui imposent des sujétions au sens de la loi du 11 juillet 1979, ne sont pas motivées ;
— les décisions ont été prises sans que l’avis de la commission consultative départementale de la protection civile ait été recueilli, en méconnaissance des exigences de l’article R. 123-47 du code de la construction et de l’habitation ;
— les résidences ne sont pas des lieux d’hébergement de personnes handicapées classiques ; les résidents sont autonomes et occupent un emploi salarié en service d’aide par le travail ; les résidences ne comportent pas de locaux à usage collectif ou d 'équipements de soin ; la circonstance que les résidences comportent des loges de gardien, une cuisine, une salle à manger, un bureau, ou une pièce de vie ou un office, ne peut entraîner la qualification d’établissement recevant du public ; elles ne sont donc pas des établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 29 juin 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la liste en question n’a pas de caractère décisionnel ; le fait que les deux établissements figurent sur la liste ne fait donc pas grief ; tout établissement relevant de l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation entre dans la catégorie des établissements recevant du public ; la qualification d’établissement recevant du public peut être contestée cependant au cas par cas, devant le juge administratif, lorsque l’administration oppose cette qualification à un établissement pour prendre à son encontre une mesure de police ;
— en l’espèce, c’est le maire qui est compétent en matière de police des établissements recevant du public ; la commission consultative de sécurité émet un avis sur le classement, et le maire prend ensuite les décisions qui découlent de ce classement ; la requête est donc mal dirigée ;
— la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a rendu un avis par le biais des commissions de sécurité d’arrondissement de Caen et de Lisieux ; les résidences remplissent les conditions fixées par l’arrêté du 25 juin 1980 en ce qui concerne l’effectif du public admis ; elles comprennent des locaux collectifs et des logements de gardien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2016 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Garnier-Durand, représentant l’APAEI.
1. Considérant que, selon l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation suvisé : « Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l’exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d’exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d’office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d’insécurité manifeste, et voir condamner l’exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d’entrée dans l’immeuble, le juge des référés statue. Lorsque la commune procède d’office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux applicable jusqu’à la réalisation des mesures prescrites. Si une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux est décidée ou si l’état des locaux impose une fermeture définitive de l’établissement, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. » ; que selon l’article L. 123-4 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. » ; que selon l’article R. 123-1 du même code : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. » que selon l’article R. 123-2 : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. » ; que selon l’article R. 123-18 : « Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. » ; que selon l’article R. 123-19 : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : 1re catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. » ; que, selon l’article R. 123-27 : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions du présent chapitre. » ; que, selon l’article R. 123-28 : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. » ; que, selon l’article R. 123-43 : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’agrément présentée en application de l’alinéa précédent vaut décision de rejet. » ; que, selon l’article R. 123-44 : « Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l’article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire. Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires. » ; que, selon l’article
R. 123-45 : « Au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l’objet d’une étude de sécurité publique en application de l’article R. 111-48 du code de l’urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité participe à la visite de réception. L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. » ; que, selon l’article R. 123-46 : « Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. Cet arrêté est notifié directement à l’exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l’Etat dans le département. » ; que, selon l’article R. 123-47 : « La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. » ; que, selon l’article R. 123-48 « Ces établissements doivent faire l’objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. » ; que, selon l’article R. 123-49 : « Les exploitants sont tenus d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée. A l’issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. » ; que, selon l’article R. 123-52 : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la qualification d’établissement recevant du public, et le contrôle de ces établissements, relèvent du maire de la commune du lieu de l’établissement, qui est doté d’un pouvoir de police spéciale en la matière ; que l’inscription sur la liste des établissements recevant du public par le préfet, à l’occasion d’une mise à jour, n’a donc pour finalité que d’établir un registre public, consultable par les personnes, services ou autorités que l’information est susceptible d’intéresser, et n’a pas pour effet de classer l’établissement dans le champ de la réglementation sus analysée, ce classement, ayant été opéré par le maire, en amont, après avis de la commission de sécurité ; qu’ainsi l’inscription par le préfet du Calvados des deux résidences, 'La Piéride’ à Dozulé, et 'La Triade’ à Troarn, sur la liste des établissements recevant du public de 5e catégorie de type J, n’a pas de caractère décisionnel et ne fait pas grief à l’APAEI ; qu’elle n’est donc pas parmi les actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que la requête de l’APAEI ci-dessus analysée est donc irrecevable ; qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des parents et amis des enfants inadaptés de la côte fleurie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association des parents et amis des enfants inadaptés de la côte fleurie et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Z, premier conseiller,
Mme Bonfils, conseiller,
Lu en audience publique le 10 mars 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. X M. Z
La greffière,
Signé
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
P. Legentil-Karamian
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