Infirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 oct. 2021, n° 21/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. ACM VIE ACM-VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02370 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCAU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 20/57524
APPELANTE
FONDATION ARTS ET METIERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Florence BAUDOIN-THIERRÉE, avocat au Barreau de PARIS, toque :
G0734
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Julien BESSERMANN, avocat au Barreau de PARIS, toque : C2341
S.A. ACM VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La Fondation Arts et Métiers, qui a pour principale mission le soutien à la formation des ingénieurs dans les organismes d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et technologique, notamment à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), a été désignée comme légataire universel de M. et Mme X, selon testaments olographes en date du 15 mai 2013.
Mme et M. X sont décédés respectivement les 13 août et 18 février 2018.
Dans le cadre des opérations d’ouverture de la succession, la Fondation Arts et Métiers a été informée de l’existence de plusieurs contrats d’assurance vie. Interrogées par le notaire, les compagnies d’assurance ont toutes indiqué que la Fondation Arts et métiers n’était pas bénéficiaire.
Par actes des 7 et 14 octobre 2020, la Fondation Arts et Métiers a assigné la société SA Cardif Assurance Vie, la société Axa France France Vie et la société Assurance du Crédit Mutuel Vie devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner la communication, par chacune de ces sociétés
d’assurance, l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie concernés et la copie de ces contrats.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la Fondation Arts et Métiers aux dépens.
La Fondation Arts et Métiers a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 février 2021.
Par dernières conclusions remises le 26 août 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 14 décembre 2020 (N°RG 20/57524) en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et condamné la Fondation Arts et Métiers aux dépens ;
statuant à nouveau,
— dire que la Fondation Arts et Métiers a un intérêt à agir ;
— ordonner la communication à la Fondation Arts et Métiers des éléments suivants :
* par Cardif Assurance Vie : l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par Monsieur A X et Madame B X, née Y (n° de client Cardif de Monsieur X C/154 EP et celui de Madame X 759448987/154 EP); la copie de ces contrats ; les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire ; le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats ;
* par Axa France Vie : L’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Odyssiel de M. A X (n° d’adhésion 9000 93 40 16 28 88) et Mme B X, née Y (n°d’adhésion 9000 93 40 24 57 88) ; la copie des contrats souscrits le 5 juillet 1991 ; Les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire ; le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats ;
* par ACM Vie : l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Orchidee n° HC 409662, n° HC 409664 et n° HC 409667 souscrits par Mme B X, née Y ; la copie de ces contrats ; les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire ; le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats ;
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés Cardif Assurance Vie, Axa France Vie et ACM Vie à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ;
— les débouter de leurs demandes à ce titre ;
— les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par le Cabinet BDL, avocat à la cour d’appel de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, in limine litis, qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir. En l’espèce, elle expose qu’elle
cherche à savoir si les capitaux-décès qui, selon elle, auraient dû lui revenir, n’ont pas été détournés de manière frauduleuse. A cet effet, elle rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsque le souscripteur a désigné par testament un légataire universel, c’est ce dernier qui est bénéficiaire du capital assuré. Dans cette optique, elle considère que si personne n’avait été nommément désignée comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie par Mme X, c’est bien elle qui se serait vue attribuer le bénéfice des capitaux assurés, en sa qualité de légataire universelle.
Concernant la communication des pièces, elle soutient que les intimées ne peuvent lui opposer le secret professionnel comme empêchement légitime, puisque la jurisprudence admet que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur. A cet égard, elle expose craindre que Mme Z, employée de maison de M. et Mme X, n’ait obtenu la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie à son profit et souhaite ainsi vérifier si le capital figurant sur ces contrats d’assurance-vie, qui aurait dû lui revenir, n’aurait pas été détourné illégalement des fonds de la succession. Sur ce point, produit en appel des éléments complémentaires démontrant que cette suspicion est légitime. En outre, elle indique que si au vu des éléments produits par les assureurs-vie à l’issue de la procédure de référé, il était confirmé que Mme Z était bien le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, elle serait alors fondée à engager une action contre cette dernière sur le fondement de l’article 223-15-2 du code pénal (abus de faiblesse).
La SA Axa France Vie, par dernières conclusions remises le 18 mai 2021, demande à la cour de :
— autoriser la société Axa France Vie à communiquer les documents numérisés ou informations en sa possession dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte ;
— débouter la Fondation Arts et Métiers de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer une astreinte,
* fixer son point de départ 15 jours après la signification à partie de la décision à intervenir ;
* la réduire à un montant raisonnable dès lors que la société Axa France Vie ne s’oppose pas à la demande de la Fondation Arts et Métiers et lui communiquera l’ensemble des éléments de sa possession ;
— condamner la Fondation Arts et Métiers à verser à la société Axa France Vie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de communication formulées par l’appelante, mais souligne que :
— elle ne souhaite pas révéler les noms du bénéficiaire du contrat, au risque de voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil ; du fait de l’obligation de confidentialité à laquelle elle est soumise, elle estime que cette communication ne peut résulter que d’une autorisation judiciaire ;
— elle s’oppose au prononcé d’une astreinte qui est dépourvue de toute utilité puisqu’elle s’engage à communiquer les éléments demandés dans les 15 jours suivant la signification de la décision de la cour.
La SA ACM Vie, par dernières conclusions remises le 14 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles L.132-8, L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, de :
Infirmant ou confirmant l’ordonnance :
— dire que l’intimée est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance vie ;
— donner acte à la SAM ACM Vie de ce qu’elle communiquera la copie de la demande d’adhésion, de l’avenant modificatif comportant la désignation de bénéficiaire, et de la lettre de règlement au bénéficiaire faisant apparaître le montant du capital décès perçu, des contrats d’assurance-vie HC 409662, HC 409664 et HC 409667 souscrits par Mme B X, née Y, et ceci si la cour l’ordonne ;
— débouter l’appelante de sa demande d’astreinte ;
en toute hypothèse,
— déclarer irrecevable et mal fondée sa demande de condamnation de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— l’en débouter ;
— condamner la Fondation Arts et Métiers a payer à la SAM ACM Vie une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction an profit de Me Regnier de la SCP Regnier Bequet Moisan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il convient de respecter la confidentialité concernant les informations afférentes au contrat d’assurance vie et que, même en sa qualité de légataire universelle, l’appelante est un tiers au contrat ; elle ne pouvait donc pas se permettre de communiquer des informations en l’absence d’une décision de justice, de sorte qu’il n’y a eu aucun refus abusif de communiquer, mais qu’elle a simplement appliqué ses obligations légales et contractuelles de confidentialité. Enfin, se déclarant prête à exécuter la décision, elle estime que le prononcé d’une astreinte n’est nullement nécessaire.
La SA Cardif Assurance Vie, par dernières conclusions remises le 11 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances et145 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur l’intérêt à agir de la Fondation Arts et Métiers ;
— au regard de son obligation de confidentialité, autoriser la société Cardif Assurance Vie à communiquer la copie des documents sollicités ;
— débouter la Fondation Arts et Métiers de sa demande d’astreinte ;
— débouter la Fondation Arts et Métiers de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle indique s’en rapporter à la cour concernant la justification, par l’appelante, d’un intérêt à agir. Elle souligne que les testaments olographes de M. et Mme X ne font pas état des contrats d’assurance-vie, et que, par conséquent, l’appelante ne pourrait être concernée par la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Elle rappelle, concernant la demande de communication des documents, qu’elle est tenue à une obligation de confidentialité et qu’une autorisation judiciaire préalable est nécessaire ; elle demande à la cour de prendre acte de son accord pour communiquer la
copie des éléments sollicités.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les sociétés Axa France Vie, ACM Vie et Cardif Assurance Vie ne s’opposent pas à la demande de communication présentée.
La cour constate, au surplus, l’existence d’un litige potentiel en ce que la Fondation, désignée comme légataire universel de M. et Mme X, se voit pourtant opposer qu’elle ne serait pas bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par les époux X, et en ce que des soupçons sont nourris à l’encontre de l’employée de maison de M. et Mme X, notamment au vu de l’attestation établie le 23 décembre 2020 par M. D E (pièce Fondation n°22), de sorte que la demanderesse établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la Fondation Arts et Métiers, d’ordonner la communication des éléments réclamés et d’infirmer en ce sens l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la communication à la Fondation Arts et Métiers des éléments suivants :
* par Cardif Assurance Vie : l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par Monsieur A X et Madame B X, née Y (n° de client Cardif de Monsieur X C/154 EP et celui de Madame X 759448987/154 EP); la copie de ces contrats ; les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire ; le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats ;
* par Axa France Vie : l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Odyssiel de M. A X (n° d’adhésion 9000 93 40 16 28 88) et Mme B X, née Y (n°d’adhésion 9000 93 40 24 57 88) ; la copie des contrats souscrits le 5 juillet 1991 ; Les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire ; le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats ;
* par ACM Vie : l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Orchidee n° HC 409662, n° HC 409664 et n° HC 409667 souscrits par Mme B X, née Y ; la copie de ces contrats ; les justificatifs des modifications de la clause bénéficiaire ; le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès et le justificatif de délivrance du capital de chacun des contrats ;
Dit que les sociétés Axa France Vie, ACM Vie et Cardif Assurance Vie disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la signification du présent arrêt, pour communiquer ces pièces, au-delà duquel elle y sera tenue sous astreinte de 50 euros par jour pendant 30 jours ;
Condamne in solidum les sociétés Cardif Assurance Vie, Axa France Vie et ACM Vie aux dépens de premièreinstance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Cardif Assurance Vie, Axa France Vie et ACM Vie à payer à la Fondation Arts et Métiers la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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