Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 31 mars 2021, n° 19/01974

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 31 mars 2021, n° 19/01974
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/01974
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2018, N° F16/00518
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 31 MARS 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01974 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ILJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F16/00518

APPELANTE

SAS OMS SYNERGIE IDF Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMEE

Madame E F

[…]

[…]

Représentée par Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

— Contradictoire

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le contrat de travail de Madame E F, agent de propreté, a été repris par la société OMS Synergie IDF à compter du 1er février 2013, avec reprise de son ancienneté au 1er juin 2011.

Par lettre du 2 octobre 2015, la société a convoqué Madame E F à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, prévu le 12 octobre 2015.

Par lettre datée du 6 novembre 2015, la société a notifié à Madame E F son licenciement pour faute grave.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et sollicitant la nullité du licenciement, sa réintégration, et le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités, Madame E F a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui par jugement de départage prononcé le 21 septembre 2018, a :

— débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, de fixation de son ancienneté au 1er septembre 2009, de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour discrimination, de rappel de prime d’expérience, de réintégration et de poursuite du contrat de travail sous astreinte, de dommages et intérêts pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire, d’injonction de prendre les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité,

— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société OMS Synergie IDF au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux :

* 3 313,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 331,36 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 491,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 13 254,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— annulé l’avertissement du 3 juin 2015

— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société OMS SYNERGIE IDF aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame E F du jour

de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois,

— condamné la société OMS Synergie IDF à verser à Madame E F la somme de 1 500 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

La société OMS Synergie IDF a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2019.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement en date du 3 juin 2015 et dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

— dire que l’avertissement du 3 juin 2015 est régulier et que le licenciement prononcé pour faute grave est bien fondé,

— dire qu’aucun remboursement au pôle Emploi ne doit avoir lieu,

— débouter Madame E F de l’ensemble de ses demandes et lui ordonner de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit un montant global de 20 716 euros,

— condamner Madame E F à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître X en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

— à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retenir un salaire moyen de 1656 euros, une indemnité compensatrice de 3313 euros, 331 euros de congés payés y afférents et une indemnité légale de 1491 euros,

— ordonner la restitution de la somme de 16 647 euros correspondant à l’exécution provisoire ordonnée en ce compris les intérêts et la somme de 1500 euros accordée par le Premier Président au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, Madame E F demande à la cour de :

— fixer son salaire de référence à 1 745,60 euros et son ancienneté au 1er septembre 2009,

— annuler l’avertissement disciplinaire du 3 juin 2015,

— condamner la société OMS Synergie IDF à lui verser les sommes suivantes :

* 10 500 euros nets, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur, sur le fondement des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1104 du Code civil,

* 696,00 euros à titre de rappel de prime d’expérience, sur le fondement de l’article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, ainsi que 69,60 euros à titre de congés payés afférents.

* 10 500 euros nets, à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son

obligation de préservation de la santé et de la sécurité de la salariée, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail,

* 5 010 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’exercice abusif du pouvoir disciplinaire,

* 21 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé subie par la salariée,

— annuler le licenciement sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, et ordonner la poursuite du contrat de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement (sic) à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

— enjoindre à la société de prendre toutes les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité suivant les préconisations du médecin du travail, s’agissant notamment de l’adaptation du poste de travail de la salariée à son état de santé, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail,

— condamner la société à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, fixée à 73 315,20 euros bruts à la date du 24 mai 2019, et à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,

— condamner la société à lui fournir les bulletins de paie conformes au jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification du jugement (sic) à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société à lui fournir les bulletins de paie, l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, et à lui payer les sommes suivantes :

* 3 491,20 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article L.1234-1 du Code du travail,

* 349,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 2 209,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail,

* 41 894,40 euros nets, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail,

— condamner la société à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1343-2 du Code civil,

— condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.

La société OMS Synergie IDF fait valoir que :

— à la date du 1er février 2013, elle devient attributaire du marché portant sur le site de la clinique FLOREAL à la place de la société SANTE RESTAURATION SERVICES -VITAREST, précédent employeur de la requérante du 1er juin 2011 au 31 janvier 2013 et antérieurement encore la clinique FLOREAL,

— à la suite de l’attribution de ce marché et du transfert conventionnel intervenu dans les termes de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, Madame E F entre dans les effectifs de la demanderesse le 01 février 2013 avec une reprise d’expérience au 01 juin 2011 et est employée en tant qu’agent de propreté pour un plein temps avec une rémunération mensuelle de base de 1523, 37 euros,

— le 22 janvier 2015, elle a mis en demeure Madame E F de réaliser correctement le nettoyage des vestiaires à la suite d’un contrôle effectué le 26 décembre 2014 ; le 12 mars 2015, elle lui a adressé un premier avertissement relatif à l’exécution défectueuse de ses prestations; elle lui a notifié un second avertissement par courrier du 03 juin 2015, pour avoir utilisé son téléphone à titre personnel pendant son temps de travail en salle de bloc sans aucune autorisation et pour ses retards répétés ; c’est à juste titre qu’elle a notifié une mise en demeure et deux avertissements, non contestés sur le fond par Madame E F,

— la salariée a persisté dans son attitude inacceptable,

— le licenciement n’est pas lié à l’état de santé de la salariée,

— il n’est pas possible de constater que le jet violent de bouteille en direction d’une personne serait un geste inapproprié mais ne justifierait pas une faute grave, ni de retenir les attestations de complaisance produites par la salariée qui ne respectent pas les formes légales et qui au surplus n’ont pas de relation avec les faits reprochés ; il n’est pas possible non plus de retenir qu’il serait acceptable de prendre ses rendez-vous médicaux sur son temps de travail et sans même prévenir son responsable ; il n’est pas non plus raisonnable de juger que l’incident du 16 septembre 2015 ne serait pas suffisamment étayé en l’absence de propos exacts rapportés, alors que le caractère agressif, les hurlement et cris, sont inacceptables et ce d’autant plus dans une clinique,

— la salariée avance des manquements contractuels remontant à 2009 qui n’incombent pas à la période d’emploi chez OMS SYNERGIE IDF, Madame E F n’a pas été reprise dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail contrairement à ce qu’elle invoque,

— l’ensemble de ses demandes sont en outre prescrites et infondées.

Madame E F fait valoir que :

— elle a été en premier lieu recrutée en contrats à durée déterminée successifs par le centre médico-chirurgical FLOREAL à compter du 1er septembre 2009, et elle a continué à travailler sans contrat écrit le 1er juillet 2010,

— le 1er juin 2011, son contrat de travail a été transféré vers la Société VITALREST par application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et, le 1er février 2013, son contrat a été transféré à la société OMS Synergie IDF,

— elle a souffert tout au long de la relation de travail de conditions de travail pathogènes et son état de santé s’est dégradé progressivement, sans aucune mesure de prévention initiée par l’employeur et sans adaptation de son poste de travail,

— à compter du moment où l’employeur a été enjoint par le médecin du travail d’aménager son poste de travail, en fonction de son état de santé, la société OMS Synergie IDF a mis tout en 'uvre pour la licencier,

— elle a été recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée illicites et soumise durant près d’un an à une précarité d’emploi parfaitement injustifiée,

— son ancienneté a été minorée, la privant des droits auxquels elle pouvait prétendre,

— la société OMS Synergie IDF l’a sanctionnée à plusieurs reprises de manière injustifiée,

— elle aurait dû bénéficier d’une prime d’expérience à compter du 1er septembre 2013, or, la société OMS Synergie IDF ne lui a pas réglé cette prime, n’effectuant des paiements incomplets qu’à partir de juin 2015,

— le fait que le contrat de travail n’ait été transféré à la société OMS Synergie IDF qu’à compter du 1er février 2013 est sans incidence sur sa qualité d’employeur, tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien au moment du transfert du contrat de travail ; en effet, le transfert du contrat de travail s’inscrit dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail, qui obligent la société entrante à indemniser la salariée des fautes commises par la société cédante,

— en tout état de cause, la société OMS Synergie IDF a poursuivi les manquements, la situation de la salariée s’étant ainsi aggravée après le transfert de son contrat de travail à son profit,

— elle a été privée de tout suivi médical pendant trois ans, sa première visite médicale d’embauche ayant été organisée le 27 janvier 2012,

— elle a été maintenue dans une situation de harcèlement sans réaction de l’employeur,

— l’avertissement du 3 juin 2015 était injustifié,

— son licenciement est discriminatoire car prononcé en raison de son état de santé et elle conteste les griefs reprochés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 février 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.

MOTIFS

La cour relève, à titre liminaire et en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, qu’en l’absence de prétention énoncée dans le dispositif des conclusions de l’appelant, elle n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité tirée de la prescription.

Sur la nature du transfert du contrat de travail à la société OMS Synergie IDF

C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a jugé que ce transfert était intervenu en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective de la propreté, et a écarté l’application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail, étant précisé que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un transfert, entre la société Vitalrest et la société OMS Synergie IDF, d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres et constituant une entité économique.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Sur le recours aux contrats à durée déterminée

Il résulte des développements précédents que la société OMS Synergie IDF n’était pas tenue des obligations qui incombaient à l’ancien employeur et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté la mise en 'uvre de la responsabilité de la société pour des manquements aux règles relatives aux contrats à durée déterminée commis entre septembre 2009 et juillet 2010.

Sur la minoration d’ancienneté

Il ressort de la lettre adressée par le centre médico-chirurgical Floréal à Madame E F le 29 avril 2011, de l’avenant à son contrat de travail daté du 25 mai 2011 et de la lettre adressée par la société Vitalrest à la salariée le 1er juin 2011, que le transfert de son contrat de travail entre le centre médico-chirurgical Floréal et la société Vitalrest a eu lieu par application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail, sans incidence sur l’ancienneté de la salariée, étant précisé que l’avenant stipulait une embauche à compter du 1er septembre 2009.

La société OMS Synergie IDF justifie par la production de la fiche de renseignement communiquée par la société Vitalrest que celle-ci lui avait transmis une date d’ancienneté de Madame E F erronée, fixée au 1er juin 2011, reprise dans l’avenant signé au moment du transfert conventionnel du contrat de travail, et la salariée ne justifie pas avoir formulé une quelconque réclamation sur ce point auprès de la société entrante, de sorte que la déloyauté de l’employeur ne saurait être retenue pour ce motif.

Par ailleurs, si, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, le certificat de travail doit, en l’espèce, mentionner la date d’entrée de Madame E F au 1er septembre 2009, le contrat de travail ayant été poursuivi à la suite des transferts successifs, et nonobstant le changement de situation juridique de l’employeur, la salariée ne justifie ni d’une quelconque demande de rectification de son certificat de travail auprès de la société, qui permettrait de caractériser la déloyauté de cette dernière, ni du préjudice qui en serait résulté.

Sur les tentatives de sanction

C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a jugé que Madame E F ne démontrait pas une tentative déloyale de sanction, la mise en demeure de travail datée du 20 juin 2013 ayant été annulée, et l’employeur ayant fait savoir qu’une erreur de trame avait été commise lors de l’envoi de la convocation à un entretien préalable du 18 septembre 2015 et qu’une nouvelle convocation à entretien préalable avait été adressée à la salariée, les premiers juges précisant que la salariée n’a pas été licenciée pour inaptitude mais pour faute grave.

S’agissant du reproche fait à la société de fabriquer des griefs à l’encontre de Madame E F, allant jusqu’à solliciter le directeur de la clinique Floréal, la cour observe qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les courriers électroniques adressés par Monsieur Y, directeur, les 9 mars et 23 avril 2015, aient été commandés ou dictés par l’employeur, étant précisé que ce dernier a pu légitimement solliciter, à la suite de ces plaintes, des éléments complémentaires en vue de l’entretien prévu avec Madame E F le 6 mai 2015.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Madame E F de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de prime d’expérience

La cour observe que l’application des dispositions de la convention collective, qui prévoient la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante, doit entraîner la fixation de l’ancienneté de la salariée au 1er septembre 2009.

Aux termes de l’article 4.7.6 de la convention collective, « la prime d’expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :

' après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 % ;

' après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 % ;

(…)

Elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En cas d’absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d’indemnisation.

La prime d’expérience s’ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie. »

Madame E F devait ainsi bénéficier du paiement de la prime d’expérience à compter du mois de septembre 2013 et elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 655,57 euros à ce titre, déduction faite de ses absences non indemnisées.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société OMS Synergie IDF sera condamnée au paiement de cette somme.

Les absences, indemnisées, pour congés payés de la salariée n’ont pas d’incidence sur le montant de cette prime, qui n’entre pas dans le calcul de l’assiette des congés payés. En conséquence, le jugement déféré ayant débouté Madame E F de sa demande de congés payés afférents sera confirmé.

Sur l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité de la salariée

Aux termes des articles L. 4121-2 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.

C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a écarté la responsabilité de la société OMS Synergie IDF pour l’absence de visites médicales d’embauche et périodiques entre 2009 et 2012 et pour les manquements reprochés avant le transfert du contrat de travail de la salariée.

De même, il a exactement retenu que le bulletin de salaire du mois de septembre 2013 mentionnait que la salariée avait été rémunérée pour l’intégralité de la période et n’indiquait aucune mention d’un accident du travail, ce dont il se déduit que l’employeur n’avait pas été informé de la survenance de celui-ci, et que l’accident survenu le 11 juin 2014 n’avait pas été reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, étant précisé que l’absence d’élément dans le dossier relatif aux circonstances de cet accident ne permet pas à la cour de remettre en cause cette appréciation.

La cour souligne, en outre, que le seul accident du travail dont peut se prévaloir Madame E F, survenu le 17 juin 2015, a été indemnisé selon la procédure spécifique prévue par le

Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la salariée ne décrit ni les circonstances de survenance de cet accident du travail ni les conditions de travail pénibles qu’elle invoque pour étayer l’existence d’une organisation pathogène du travail.

La cour observe également qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir, contrairement aux allégations de l’intimée, que la société était informée d’une quelconque pénibilité de ses conditions de travail et de la dégradation, corrélative ou non, de son état de santé, étant précisé que, au moins depuis le transfert de son contrat de travail à la société OMS Synergie IDF, elle a bénéficié d’un suivi médical régulier, comme le démontrent les fiches d’aptitude versées aux débats, et a toujours été déclarée apte.

S’agissant de l’obligation de prévention des risques professionnels, il convient toutefois de relever que, alors que le médecin du travail avait, par un avis du 30 avril 2015, recommandé un aménagement de poste « pas d’horaire de travail au-delà de 19h », l’employeur a tardé à mettre en 'uvre ces préconisations puisqu’il a notifié à la salariée, par lettre du 25 juin 2015, un changement de ses horaires de travail prenant effet le 20 juillet suivant, étant précisé que Madame E F a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2015.

Par ailleurs, la société OMS Synergie IDF ne justifie nullement des mesures mises en place pour prévenir, d’une part, les accidents du travail, et notamment celui survenu le 17 juin 2015, et, d’autre part, les faits de harcèlement moral, dénoncés par Madame E F dans sa lettre du 13 octobre 2015, nonobstant la réalité des agissements décrits.

Madame E F est ainsi bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi en raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention, que la cour fixe à la somme de 500 euros, étant précisé que les documents médicaux versés aux débats ne permettent nullement d’établir un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et les manquements de l’employeur.

Sur l’avertissement notifié le 3 juin 2015

La cour relève que, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud’hommes, les trois fiches de signalement et le courrier électronique de Monsieur Y, directeur de la clinique, sont suffisants pour établir la réalité des faits reprochés, qui justifiaient la sanction notifiée.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement et Madame E F sera déboutée de cette demande. Le jugement sera, en revanche, confirmé, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour l’exercice abusif du pouvoir disciplinaire.

Sur le licenciement

Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L’article L.1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le

salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Madame E F affirme que son licenciement est discriminatoire car fondé sur son état de santé.

Elle présente les éléments de faits suivants :

— à la suite d’une injonction des médecins du 3 avril 2015 pour que son poste soit adapté à son état de santé, la société OMS Synergie IDF a tenté une première fois de la licencier en la convoquant le 24 avril 2015 à un entretien préalable au licenciement avant de renoncer à son projet, tout en prononçant un avertissement injustifié le 3 juin 2015,

— le 18 septembre 2015, la société a tenté à nouveau de la licencier après la réception d’avis d’aptitude établie « sous réserve » par le médecin du travail du 10 septembre 2015,

— lorsque l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement, il a fait spécifiquement référence à l’état de santé de la salariée en invoquant un prétendu reclassement impossible suite aux préconisations du médecin du travail,

— la société a tenté de la licencier au lieu de lui proposer une adaptation de poste,

— le médecin du travail a dénoncé cette tentative de licenciement engagée contre une salariée jugée « apte » et alors qu’aucun reclassement n’avait été recherché par l’employeur,

— dans ces conditions, la société OMS Synergie IDF a changé brutalement de motif de licenciement en la convoquant à un nouvel entretien préalable un mois plus tard, puis en la licenciant au motif d’une prétendue « faute grave »,

— concomitamment à la procédure menée contre Madame E F, d’autres salariées se voyaient elles-aussi reprocher les mêmes faits que ceux invoqués à l’encontre de l’intimée, sans pour autant être licenciées,

— aucun élément objectif ne justifie le licenciement en l’absence de faute grave.

Pour étayer ses affirmations, elle verse notamment aux débats :

— la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à licenciement, fixé au 6 mai 2015,

— l’avertissement du 3 juin 2015,

— l’avis d’aptitude avec aménagement de poste du 30 avril 2015,

— l’avis d’aptitude sous réserve de l’avis du chirurgien du 10 septembre 2015,

— la lettre du médecin du travail du 10 septembre 2015 adressée au Docteur Z,

— la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, du 18 septembre 2015, indiquant « votre reclassement à un poste de travail conforme aux restrictions émises par le médecin

du travail s’avère impossible. Nos recherches de reclassement se sont hélas, avérées infructueuses »,

— le certificat médical du Docteur Z du 25 septembre 2015 indiquant qu’il suit Madame E F pour une pathologie lombaire chronique dégénérative ne contre-indiquant pas une activité professionnelle qu’il suffit d’adapter pour lui permettre d’avoir moins de retentissement lombaire et être plus efficace à son poste,

— la lettre datée du 2 octobre 2015 de convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à licenciement, fixé au 12 octobre 2015,

— la lettre du médecin du travail adressée à l’employeur le 8 octobre 2015,

— la lettre notifiant à Madame A une mise à pied disciplinaire pour les faits du 16 septembre 2015 (attitude agressive),

— la lettre notifiant à une salariée non identifiable une mise à pied disciplinaire pour des faits du 14 et du 15 septembre 2016 (utilisation de produits de nettoyage interdits et absence de son poste de travail sans prévenir),

— la lettre de licenciement,

— l’attestation de Madame B, ancienne collègue, selon laquelle « Madame E F n’a jamais jeté de bouteille sur un client, je n’ai jamais entendu parler de cette histoire, Madame E F n’a pas quitté son poste le 15/09/2015, elle s’est rendue ce jour pour faire un IRM avec l’autorisation de Madame C, c’est Madame C (gouvernante) qui nous donnait le vinaigre pour nettoyer les toilettes et salle de bains, parce que la société OMS nous fournissait très peu les produits de nettoyage. »

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé de la salariée.

Pour sa part, l’employeur fait valoir que l’avertissement du 3 juin 2015 était justifié, ce que les développements précédents ont permis de confirmer.

Il indique également que la lettre de convocation à l’entretien préalable visant une inaptitude a été rétracté à la suite d’une erreur de trame, ce dont il justifie par la lettre adressée au médecin du travail le 21 octobre 2015.

Il fait également valoir que le licenciement pour faute grave était justifié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« (')

— le 14/09/2015, le client nous a informés vous avoir surpris utilisant pour vos prestations de nettoyage du vinaigre et de l’acétone, ce qui est strictement interdit. De plus, ces produits ont été pris dans le stock de la clinique, ce qui s’apparente à un vol de matériel. Lorsque le client vous en a fait la remarque, vous êtes partie en lui tournant le dos. Vous êtes revenue quelques minutes après jetant la bouteille à la poubelle. Le client a dû esquiver le projectile que vous avez lancé, ce qui constitue un comportement inacceptable que nous ne pouvons tolérer.

— le 15/09/2015, vous vous êtes absentée de votre poste de travail sans autorisation pour aller en consultation privée sans prévenir votre responsable hiérarchique alors que vous pouviez tout à fait y aller en dehors de vos horaires de travail. Vous avez donc de ce fait abandonné votre poste de travail alors même que nous vous avons rémunérée.

— le 16/09/2015, en début d’après-midi, vous avez appuyé le comportement et les propos exprimés par Mme A H, une collaboratrice de l’entreprise, en vous attaquant verbalement à une agent de stérilisation de la clinique Floréal qui déjeunait. Le client a dû intervenir afin que vous cessiez de crier sans raison puisque vous n’étiez pas incriminée. Votre attitude agressive et incompatible avec la mission qu’est la vôtre n’est pas admissible dans les locaux d’une clinique, lieu qui se doit d’être apaisé pour les patients qui sont en situation fragilisée.

Lors de notre entretien, nous n’avez fourni aucune explication pouvant justifier les faits reprochés. En agissant ainsi, vous avez porté atteinte à l’image de notre entreprise, et vous avez généré une perte de confiance de la part de notre client à notre égard ce que nous ne pouvons accepter. Votre conduite est très préjudiciable à notre entreprise, pouvant conduire à la perte de notre contrat commercial. Nous considérons que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.

(…) »

La cour observe que les faits du 14 septembre 2015 sont établis par l’attestation de Monsieur D, à l’exception du vol de produits, étant précisé que même s’ils ne permettent pas de caractériser une agression à l’encontre de Monsieur D, le comportement, à tout le moins irrespectueux et inadapté de la salariée à l’égard du client de son employeur, était fautif.

De même, les griefs du 15 septembre sont établis par l’attestation de Madame C, et, même si le rendez-vous avait lieu sur le lieu de travail de Madame E F, cela ne la dispensait pas de solliciter l’autorisation de son employeur pour s’absenter de son poste pendant ses heures de travail. Dès lors, ce comportement est également fautif.

Enfin, les faits commis le 16 septembre 2015 sont également établis par les échanges de courriers électroniques entre la société et Monsieur D, et la cour relève que les hurlements de la salariée, nonobstant le contenu des propos tenus, à l’encontre d’une salariée de la clinique et au sein de la clinique, sont constitutifs d’une faute.

Si deux autres salariées ont été sanctionnées moins sévèrement pour des faits similaires, il convient de noter, d’une part, que l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut décider de moduler les sanctions des salariés auxquels sont reprochés les mêmes fautes, et, d’autre part, qu’il ne leur était pas reproché l’intégralité des faits reprochés à Madame E F, de sorte qu’elles n’étaient pas dans la même situation que l’intimée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société OMS Synergie IDF démontre que le licenciement était étranger à toute mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé de Madame E F.

En conséquence, le jugement déféré ayant débouté Madame E F de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration, de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et d’injonction de prendre les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité, et d’indemnité d’éviction sera confirmé.

Il résulte des développements précédents que le licenciement de Madame E F, qui avait été sanctionnée quelques mois auparavant et qui a persisté dans son comportement de nature à porter atteinte à l’image de la société OMS Synergie IDF auprès de son client, était justifié.

En conséquence, le jugement déféré ayant alloué à Madame E F une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé et la salariée sera déboutée de cette demande.

Toutefois, les agissements de la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise, de sorte que la faute grave n’est pas caractérisée et que Madame E F est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité légale de licenciement.

Il résulte de ses bulletins de salaire que sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à la somme de 1745,60 euros et la société OMS Synergie IDF sera condamnée au paiement de la somme de 3 491,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.

Il ressort des développements précédents que la salariée bénéficiait d’une ancienneté de six ans et quatre mois au sein de l’entreprise (date d’entrée au 1er septembre 2009) et la société OMS Synergie IDF sera également condamnée au paiement de la somme de 2 209,92 euros d’indemnité légale de licenciement.

Le jugement déféré sera infirmé sur les quanta retenus.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée.

Sur la remise de documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.

Sur les frais de procédure

Chaque partie succombant partiellement à l’instance supportera la charge de ses dépens d’appel, et le jugement déféré ayant mis les dépens de première instance à la charge de la société OMS Synergie IDF sera confirmé.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, et le jugement déféré sera confirmé en qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame E F de ses demandes de congés payés afférents au rappel de prime d’expérience, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, en raison de l’exercice abusif du pouvoir disciplinaire, pour discrimination, de nullité du licenciement, de réintégration et d’injonction de prendre les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité, et d’indemnité d’éviction, et en ce qu’il a condamné la société OMS Synergie IDF à payer à Madame E F la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe l’ancienneté de Madame E F au 1er septembre 2009,

Condamne la société OMS Synergie IDF à payer à Madame E F les sommes suivantes :

—  655,57 euros de rappel de prime d’expérience,

—  500 euros pour manquement à l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité de la salariée,

—  3 491,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

—  349,12 euros au titre des congés payés afférents,

—  2 209,92 euros d’indemnité légale de licenciement,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ou de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article -2 du Code civil,

Déboute Madame E F de ses demandes d’annulation de l’avertissement notifié le 3 juin 2015 et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par la société OMS Synergie IDF à Madame E F d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Rejette la demande d’astreinte,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail,

Invite les parties, le cas échéant, à saisir le juge de l’exécution compétent en cas de litige relatif à l’exécution du présent arrêt et aux restitutions éventuelles,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 31 mars 2021, n° 19/01974