Confirmation 17 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 sept. 2021, n° 19/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04741 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2018, N° 2018029504 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL F.E TECHNIQUES c/ SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04741 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018029504
APPELANTE
SARL F.E TECHNIQUES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 795 164 375
assistée de Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
INTIMEE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315
assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris ayant selon les termes de son dispositif pour l’essentiel :
— condamné la société FE Techniques à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels (Locam) la somme de 1.538,16 euros, montant des loyers trimestriels
échus et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) à compter du 19 septembre 2017,
— ordonné |'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
— condamné la société FE Techniques à payer à la société Locam la somme de 11.070,00'HT, montant des loyers à échoir,
— condamné la société FE Techniques à payer à la INT1, la somme de 1,00 euro, au titre de la clause pénale,
— ordonné à la société FE Techniques de restituer à la société Locam le matériel objet du contrat, et ce sans astreinte,
— condamné la société FE Techniques à payer à la société Locam la somme de 800,00 'en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Locam de ses autres demandes, plus larges ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société FE Techniques aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement formé le 28 février 2019 par la société FE Techniques ;
Vu les dernières conclusions de la société FE Techniques remises le 27 mai 2019 par lesquelles elle
demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 18 ème chambre du Tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2018 (RG N°2018029504) ;
et statuant à nouveau :
— débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête de police suite à la plainte déposée le 1er février 2019,
En tout état de cause :
— condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Locam remises le 5 août 2019, elle demande à la cour de :
— dire et juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
Au contraire, dire et juger la société FE Techniques mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— condamner la société FE Techniques au paiement de la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner société FE Techniques aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance du 6 mai 2021 ayant prononcé la clôture de l’instruction.
SUR CE :
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile au jugement entrepris et aux écritures des parties, il sera néanmoins succinctement rapporté que le 20 décembre 2016, la société FE Techniques a souscrit un contrat de location financière portant sur un serveur HP, un switch VPN et un onduleur auprès de la société Viatelease,d’une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 615 ' HT ; la société BCH informatique étant le fournisseur du matériel. Un procès-verbal de réception relatif à ce matériel était signé par la société FE Techniques ; il est daté du même jour. Le 26 décembre 2016, la société Viatelease a cédé à la société Locam le contrat de location financière souscrit.
La société Locam par un courrier du 18 septembre 2017 mettait en demeure la société FE Techniques de payer la somme de 1.538,16 ' représentant deux termes de loyer échus les 30 mars et 30 juin 2017, outre la somme de 153,80 ' au titre de la clause pénale et celle de 42,27 ' au titre des intérêts dans le délai de huit jours et l’avertissait qu’à défaut de règlement sa créance deviendra exigible en totalité et que son recouvrement sera poursuivi par la voie judiciaire.
La société FE Techniques n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société Locam l’a attraite en justice devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement dont appel, en l’absence de la société FE Techniques qui citée à personne n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour voir infirmer le jugement, la société FE Techniques conteste avoir reçu la livraison du matériel faisant l’objet du contrat de location financière, déniant force probante au procès-verbal de réception dont elle accuse le commercial de la société BCH Expertise de lui avoir fait subrepticement signer le même jour que la commande, s’appuyant pour sa part sur le procès-verbal de constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 12 octobre 2017. Elle fait valoir que seul un procès-verbal de livraison du transporteur serait de nature à mettre fin à toute discussion sur la remise effective de la chose louée. Elle s’estime victime d’une escroquerie de la part de la société BCH Expertise et se prévaut de la plainte qu’elle a déposée pour voir prononcer le sursis à statuer.
Sur la demande de sursis.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que même en cas de mise en mouvement de l’action publique, la suspension par le juge civil des actions autres que celles qui tendent à réparer les dommages directement causés par l’infraction sursis est facultative.
C’est simplement après le prononcé du jugement l’ayant condamnée à payer les sommes ci-avant rappelées que la société FE Techniques a déposé une plainte simple devant le commissariat de police de Metz, n’ayant pas réagi à la lettre de mise en demeure que lui avait adressée la société Locam et qu’elle a reçue comme en fait foi l’accusé de réception, ni à l’assignation délivrée pourtant à sa personne.
La plainte simple déposé par la société FE Techniques n’ayant pas mis en mouvement l’action publique et relevant d’une démarche opportuniste purement dilatoire, aucun sursis ne saurait être prononcé. La société FE Techniques se voit en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le fond.
La société FE Techniques ne conteste pas que le procès-verbal de réception a été signé par son gérant qui y a apposé son cachet.
En signant ce procès-verbal de réception, la société FE Techniques déclare avoir pris livraison de l’équipement loué dans les conditions prévues par le fournisseur.
Contrairement à ce que prétend la société FE Techniques, aucune impossibilité matérielle n’empêche que la livraison du matériel intervienne le jour de la signature du contrat de location financière, l’article 2.2 de ses conditions générales prévoyant même l’hypothèse d’un matériel déjà livré et installé chez le client lors de la signature du contrat de location financière qui a pour l’objet de financer un matériel commandé par ce dernier.
Pour justifier qu’elle n’a pas reçu la livraison du matériel faisant l’objet du contrat de location financière, la société FE Techniques produit un constat d’huissier dressé à sa requête le 12 octobre 2017. L’huissier requis a ainsi constaté qu’aucun serveur informatique n’était présent dans la salle de réunion, dans divers bureaux ainsi que dans le bureau de la direction.
Ces constatations effectuées près de dix mois après la signature du contrat de location financière et du procès-verbal de réception ne sont pas de nature à établir que le matériel loué en vertu de ce contrat ne lui a pas été livré ; de plus, la société FE Techniques ayant déménagé l’adresse de son siège social depuis la signature du contrat de location financière, les constatations de l’huissier sur des locaux différents que ceux visés au contrat de location financière et au procès-verbal de réception sont dénuées de tout intérêt.
Enfin, la société Locam n’étant pas le fournisseur du matériel, elle n’a pas en charge son transport tandis que la société FE Techniques n’étaye par aucun élément l’absence de livraison directement contredite par le procès-verbal qu’elle a signé, n’ayant même pas attrait en justice la société BCH Expertise.
Pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
La société FE Techniques échouant en ses prétentions supporte les dépens d’appel et se voit condamner à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Déboute la société FE Techniques de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société FE Techniques à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FE Techniques aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnel enseignant ·
- Jeune ·
- Enseignement général ·
- Aveugle ·
- Décret ·
- Professeur ·
- Degré ·
- Indemnité ·
- Élève ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Crèche ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Secrétaire ·
- Finances ·
- Établissement stable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Déduction des impôts et pénalités ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Crédit d'impôt ·
- Dividende ·
- Société mère ·
- Participation ·
- Double imposition ·
- Imputation ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Finances
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Site ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Pierre ·
- Brême ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Statut ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt maladie ·
- Titre
- Modèles de bijoux- boucles d'oreille ·
- Diffusion ·
- Or ·
- Parasitisme ·
- Collection ·
- Internet ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit des sociétés ·
- Action
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Conseil régional ·
- Sursis ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Durée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de démolir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Pourvoi ·
- Immeuble ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Sécurité privée ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.