Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 17 juin 2021, n° 18/09571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09571 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 mars 2018, N° 11-17-000040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09571 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (20e) – RG n° 11-17-000040
APPELANTE
La CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE PARIS ILE DE FRANCE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Dieudonné FAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0641
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/059429 du 13/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
substitué à l’audience par Me Naira BARSEGYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 2015, M. Y X a signé avec l’École Novancia, rattachée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Île-de-France (CCIR), un contrat de formation et de scolarité, afin d’obtenir un Master Passworld, moyennant le paiement de la somme de 9 400 euros suivant facture établie le 18 novembre 2015.
À la suite d’une mise en demeure restée infructueuse, la CCIR a, par acte d’huissier du 9 janvier 2017, fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Paris qui, par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2018, auquel il convient de se reporter, a notamment :
— condamné M. X à verser à la CCIR la somme de 5 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016 sur la somme de 1 916 euros,
— condamné la CCIR à verser à M. X la somme de 12 000 euros au titre de la perte de chance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la CCIR au paiement des dépens.
Le tribunal a principalement retenu qu’en absence de démonstration de la volonté de l’école de reporter sa décision d’exclusion à la date du 8 avril 2016, la condamnation de M. X au paiement des frais de scolarité pour l’année entière avec intérêts au taux légal est conforme aux conséquences de l’inexécution contractuelle envisagée par la convention litigieuse, qui stipule que le non règlement des frais de scolarité peut entraîner la suspension de la scolarité et la non remise du diplôme, et que tout trimestre commencé est dû, quelles que soient les circonstances de l’interruption de la scolarité.
En l’absence de mauvaise foi établie, le tribunal a rejeté la demande au titre de la résistance abusive.
Le tribunal a également retenu qu’excipe de façon déloyale le défaut de paiement des frais de scolarité, le créancier qui après avoir laissé sous-entendre par mail du 8 juin 2016 une réintégration du débiteur s’il trouvait une solution pour ses frais de scolarité, prononce une exclusion définitive le 9 mai 2016, alors qu’à cette même date une proposition d’échéancier raisonnable, fiable et proportionnée en lien avec une convention de stage et le dépôt d’une demande de prêt avait été formulée par le débiteur.
Le tribunal a retenu que cette exclusion constituait une perte de chance pour M. X d’obtenir son diplôme et la perte d’une année de scolarité.
Le 16 mai 2018, la CCIR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 juillet 2018, la CCIR demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui verser la somme de 5 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016 sur la somme de 1 916 euros,
— d’infirmer, pour le surplus, le jugement déféré,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnisation de M. X à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous le visa de l’article 1134 du code civil, l’appelante soutient qu’il ne lui appartient pas dire quels délais devaient être accordés par la CCIR au risque de dénaturer le contrat, car la convention stipulait que le règlement des droits de scolarité serait prélevé en 7 mensualités maximum, de décembre 2015 à juin 2016, obligation que M. X n’a pas respectée en dépit de nombreuses relances.
Aussi, le refus d’accorder de nouveaux délais de paiement ne peut sérieusement être qualifié de manquement à l’obligation de loyauté, d’autant plus que des délais de paiement avaient déjà été accordés ab initio.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 septembre 2018, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la CCIR la somme de 5 680 euros,
— de confirmer, pour le surplus, le jugement déféré,
— de condamner la CCIR aux entiers dépens,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’intimé expose que le créancier n’a jamais essayé de trouver une solution aux difficultés financières rencontrées par son étudiant, en refusant notamment de lui accorder une année de césure, ou de conventionner les stages rémunérés qu’il trouve.
L’intimé approuve le tribunal d’instance d’avoir considéré que son exclusion a entraîné une perte de chance d’obtenir son diplôme Master 1 Passworld, et par voie de conséquence, la perte d’une année de scolarité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5 680 euros
Il ressort des pièces du dossier que M. X a régularisé, le 8 octobre 2015, un contrat de formation et scolarité d’un montant de 9 400 euros, qu’il a demandé un échéancier avec prélèvement mensuel qui lui a été accordé, qu’il a cependant cessé de respecter l’échéancier accordé, qu’une mise en demeure lui a été adressée le 22 mars 2016, que son exclusion a été décidée le 11 avril 2016 jusqu’à ce que la situation financière soit régularisée et que son exclusion définitive a été effective le 9 mai et lui a été notifié le 21 juin 2016.
Pour s’opposer à cette demande, M. X estime que les responsables de la formation ont fait preuve d’inertie et de mauvaise volonté, que l’école Novancia ne lui a apporté aucune aide, que sa demande de césure a été refusée sans motif, qu’ils n’ont pas tenu compte de ses efforts pour chercher à financer ses études et trouver une solution, qu’ils ont refusé de conventionner son stage, qu’il a trouvé un travail et qu’il a obtenu un prêt étudiant le 28 juin 2016.
Il précise qu’à compter du 9 mai 2016, il n’a pas pu assister aux cours du troisième trimestre de l’année 2015-2016 alors qu’il était considéré comme un élève sérieux avec de bons résultats et qu’il n’a pas pu valider son année et obtenir son diplôme.
Selon lui, l’école a manqué à son obligation contractuelle de dispense de formation.
Pourtant, M. X ne conteste pas qu’il lui incombait de payer intégralement ses droits de scolarité.
À cet égard, il ressort des pièces produites que M. X était redevable, le 8 avril 2016 de la somme de 5 680 euros au titre du solde des frais de scolarité et que son exclusion est consécutive au non-paiement de ses frais.
Il ne saurait donc être reproché à la CCIR une inexécution de dispense de formation alors qu’il résulte des dispositions contractuelles que les droits de scolarité sont payables en début de chaque année scolaire, que toutefois, ces droits peuvent être payés mensuellement en cas de mise en place d’un prélèvement automatique, que tout trimestre commencé est dû quelles que soient les circonstances de l’interruption de la scolarité et qu’en cas de non-paiement des droits de scolarité, l’article 12-2 du règlement intérieur s’applique de plein droit (suspension de la scolarité, non remise du diplôme, transmission du dossier au service recouvrement).
Le contrat précise également qu’en cas de prélèvement automatique mensuel, le montant des droits sera prélevé en sept mensualités maximum, de décembre à juin, le dernier prélèvement étant impérativement en juin, quelle que soit la date du premier prélèvement.
M. X a enfin rempli et signé, en l’approuvant, un engagement de paiement.
C’est par conséquent à juste titre, en application de l’article 1134 du code civil et en exécution du contrat que M. X a été condamné au paiement du solde de la facture.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet de la demande au titre d’une résistance abusive, qui n’a fait l’objet d’aucune critique dans les écritures de l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte d’une chance
M. X réclame l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir son diplôme.
Il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute imputable à la CCIR lui occasionnant ce préjudice.
Pour faire droit à cette demande, le premier juge a considéré que l’exclusion définitive de M. X procédait d’un comportement déloyal qui avait été à l’origine d’une perte de chance d’obtenir son diplôme.
Pourtant, il ressort clairement des dispositions contractuelles susvisées que le suivi de la formation intervient sous la condition expresse que M. X règle les frais de scolarité, ce qu’il s’est abstenu de faire, n’ayant réglé que la somme de 3 720 euros.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce un échéancier a été accordé mais qu’il est manifeste que les propositions faites par M. X ne permettait pas un paiement intégral avant juin 2016, en dépit des dispositions contractuelles en ce sens, applicables à l’ensemble des étudiants.
À ce titre, il ne peut donc être reproché aucun manquement contractuel ni de loyauté à la CCIR qui n’est pas tenue d’accorder d’autres délais de paiement que ceux prévus par le contrat et qui ne saurait être considéré comme un établissement de crédit.
De la même façon, le refus d’accorder un ultime échéancier de règlement ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où la condition de règlement de la totalité de la créance en août 2016 n’était pas proposée par M. X.
L’appréciation de ce manquement ne saurait également être fonction du nombre de diligences et de demandes effectuées par M. X pour trouver une solution. Ses efforts ne sont d’ailleurs pas contestés, mais ils n’ont pas permis le respect du contrat.
Il invoque, dans un mel du 28 juin 2016, l’obtention d’un prêt de 15 000 euros par sa banque mais n’en justifie pas. En toute hypothèse, ce retard dans l’octroi d’un prêt, au demeurant hypothétique, n’est pas imputable à la CCIR. Comme le relève à juste titre l’appelante, M. X aurait dû, dès ses premières difficultés financières, solliciter un prêt étudiant pour être en mesure d’honorer le paiement de ses échéances.
Force est de constater qu’en définitive, il n’est nullement rapporté la preuve d’une faute ou d’un manquement dans le fait d’avoir opposé une exception d’inexécution à M. X du fait du non-paiement des droits de scolarité. C’est donc à tort que le tribunal a retenu un comportement déloyal de la CCIR à l’origine d’une perte de chance pour M. X.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Île-de-France la somme de 5 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016 sur la somme de 1 916 euros et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
— Déboute M. Y X de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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