Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 20 mai 2021, n° 19/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 9 mai 2019, N° 11-18-001475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE CMIDF CONTENTIEUX, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, SA BANQUE CIC EST, Société TRESORERIE BONDY, Société TRESORERIE DRANCY, Société DIRECTION DPT FINANCES PUBLIQUES SEINE SAINT DENIS, Société TRESORERIE DRANCY MUNICIPALE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA, Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 Mai 2021
(n° 153 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00150 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA4Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2019 par le tribunal d’instance de Évry RG n° 11-18-001475
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243
INTIMÉES
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (6192244/soldé)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CAISSE REGIONALE CMIDF CONTENTIEUX (102780611900020085302)
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
DIRECTION DPT FINANCES PUBLIQUES SEINE SAINT DENIS (IR151101574G)
[…]
[…]
non comparante
Madame B C (note de frais et honoraires)
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE BONDY (TF 2017 + Taxe locaux vacants)
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE DRANCY (0552215028323/IR1314 + TF17 + TLV17)
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE DRANCY MUNICIPALE (frais relogement 3507318699)
[…]
[…]
non comparante
VEOLIA EAU (6720008)
[…]
non comparant
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (6192244 soldé)
[…]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA (001002724953)
[…]
[…]
[…]
non comparante
SA BANQUE CIC EST (3008733005000020163902 ; 3008733005000020163903 ; …)
[…]
[…]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 substitué par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ([…]
Chez CM-CIC SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 substitué par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEUDON BELLEVUE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE MARMOUTIER ET OTTERSWILLER
[…]
[…]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 substitué par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie par Monsieur Z X d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a déclaré cette demande irrecevable au motif que celui-ci exerçait une profession libérale.
Sur la contestation élevée par le débiteur, le tribunal d’instance de Bobigny a déclaré cette demande recevable le 20 octobre 2017.
Le 4 juin 2018, la commission de surendettement a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à un taux d’intérêt nul en subordonnant la suite de la procédure à la vente amiable des immeubles appartenant au débiteur.
Statuant sur la contestation de cette décision élevée par la société Banque CIC et la société Caisse fédérale de crédit mutuel, le tribunal d’instance d’Evry par un jugement rendu le 9 mai 2019 a dit les recours des créanciers recevables et a déclaré M X irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement.
Le tribunal a principalement retenu que le débiteur entretenait un flou sur des ressources réelles qu’il percevait en espèces et qu’il avait présenté une promesse de vente d’un immeuble qui faisait l’objet d’une saisie pénale.
Le 24 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Comparant assisté de son conseil, M. X fait valoir que les mesures imposées relativement à la vente de ses immeubles n’ont plus lieu d’être dès lors que par un jugement correctionnel rendu le 16 février 2021 mais dont il n’a pas encore reçu copie, ses trois immeubles ont été confisqués.
Il soutient être dans une situation irrémédiablement compromise et sollicite l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. X conteste être de mauvaise fois, relate les conditions dans lesquelles il avait entrepris de proposer des logements à des personnes en difficulté et a vu ses immeubles totalement dégradés par les occupants et explique que les décalages entre les revenus déclarés d’une année sur l’autre résultent de la différence entre ce qu’il devait percevoir et ce qu’il a perçu en réalité.
Représenté par leur conseil, les sociétés Caisse de crédit mutuel de Meudon Bellevue et Caisse régionale de crédit mutuel d’Ile de France sollicitent que l’intervention volontaire de la première soit déclarée recevable, que le jugement soit confirmé et que M. X soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que c’est par erreur que le jugement mentionne la seconde en qualité de créancière alors que le prêt immobilier à l’origine de la dette de M. X a été consenti par la première.
Elles adoptent les motifs du jugement dont appel relativement à la mauvaise foi du débiteur et ajoutent que l’immeuble du déditeur situé à Drancy a fait l’objet d’une promesse de vente alors même qu’il était saisi dans le cadre d’une procédure pénale.
Les sociétés Banque CIC Est, Caisse fédérale de crédit mutuel CM-CIC services-surendettement, Caisse de crédit mutuel région de Marmoutier et Otterswiller demandent à la cour de déclarer recevable l’intervention volontaire de la dernière, de confirmer le jugement dont appel, subsidiairement d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement le 6 juin 2018 et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de crédit mutuel région de Marmoutier et Otterswiller fait valoir que si son nom n’apparaît pas sur le jugement et sur la déclaraion d’appel, elle avait néanmoins conclu devant le tribunal et elle est intéressée par la procédure comme étant créancière de M. X.
Les intimées soutiennent que le débiteur est de mauvaise foi pour avoir dissimulé une partie de ses revenus ; elles indiquent que les locaux étaient toujours loués malgré une déclaration de péril et une saisie pénale.
Elles font valoir que les mesures de saisie pénale et les peine de confiscation susceptibles d’être prononcées à l’encontre de M. X rendent inopérantes les mesures qui avaient été imposées par la commission.
Elles dénoncent l’attitude fuyante de M. X qui change d’adresse régulièrement sans en informer ses créanciers.
MOTIFS
En l’absence d’opposition, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés Caisse de crédit mutuel de Meudon Bellevue et Caisse de crédit mutuel région de Marmoutier et Otterswiller qui justifient de leur créance à l’encontre de M. X.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il résulte tant des pièces versées aux débats que des déclarations de M. X devant la cour que celui-ci a entrepris d’acquérir au début des années 2010 trois maisons situées à Drancy, Bobigny et Bondy qu’il a fait transformer en appartements pour les donner en location.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire initiée en 2017 des chefs notamment d’infractions à l’interdiction de loger des personnes dans les locaux insalubres ou objet d’un arrêté de péril, concours à une opération de blanchiment du produit d’un délit, infractions à des règles d’urbanisme, les trois immeubles de M. X ont fait l’objet d’une saisie par le juge des libertés et de la détention le 4 avril 2018.
M. X fait état lui-même d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière correctionnelle en date du 16 février 2021 qui a prononcé à son encontre condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et à la confiscation des trois immeubles. Il n’indique pas en avoir relevé appel.
Il convient de noter que la saisine par M. X de la commission de surendettement est concomitante à la mise en oeuvre de l’enquête préliminaire et, sur le plan civil, des actes d’exécution forcée de ces créanciers.
Le fait pour M. X de ne pas déclarer que ces trois immeubles étaient inaliénables depuis le 4 avril 2018 à la commission de surendettement qui, le 4 juin 2018, imposait une suspension de l’exigibilité de toutes les créances pendant deux ans afin que ces immeubles puissent être vendus relève d’un défaut de loyauté.
En outre, par des motifs circonstanciés que la cour adopte sans qu’il soit besoin de les reproduire, le premier juge a relevé que M. X avait en l’espace de quelques semaines faits des déclarations contradictoires sur le montant de ses revenus fonciers qu’il avait choisi de percevoir en espèces, ce qui procède d’une intention de dissimulation.
Le courrier adressé par maître Y, huissier de justice à la société Banque CIC Est, le 29 novembre 2017 mentionne que trois logements au moins sur les 10 logements composant la maison de Bobigny sont occupés et une annonce de mise en location d’un appartement dans cette maison postée le 24 octobre 2018 par M. X qui propose un loyer de 650 euros rendent peu crédible la déclaration de ressources à hauteur de 1 595 euros, non étayée faite par M. X devant la commission au mois de février 2018 ; en outre, le fait que 85 % des charges déclarées par le débiteur correspondent à l’impôt et ne soient pas davantage étayées ne manque pas de surprendre.
Devant la cour, M. X ne justifie pas davantage de ses revenus et de ses charges courantes, expliquant seulement qu’il change fréquemment de lieu de résidence ; à cet égard, la pièce 21 des intimées confirme des changements d’adresse multiples qui font obstacle aux notifications des créanciers.
Dans ces circonstances, l’incohérence des déclarations faites devant la commission et les omissions
imputables au débiteur, l’absence totale de toute justification des revenus et des charges afférents à une activité désormais jugée illicite de la part d’un débiteur qui multiplie les changements d’adresse sans en informer ces créanciers caractérisent un comportement de mauvaise foi.
Partant, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant dans ses prétentions, M. X supporte les dépens.
Il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés Caisse de crédit mutuel de Meudon Bellevue et Caisse de crédit mutuel région de Marmoutier et Otterswiller
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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