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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 avr. 2021, n° 21/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04436 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2020, N° 2019011311 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019011311
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Déborah CORICON, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, avocat postulant Représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349, avocat plaidant
DEFENDEURS
SELARL AXYME, venant aux droits de la SELARL EM.J, en la personne de Me Didier Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CIMAROSA CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
substitué par Me Hélène LEFEVRE, avocat postulant et plaidant
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2021 :
La société Cimarosa Conseil, initialement dénommée Chateaubriand, dont le président était M. B X, a été constituée en avril 2011 pour acquérir la société Transearch France qui exerçait une activité de recrutement de cadres.
Par acte du 16 juin 2011, la société Chateaubriand a acquis 80% des titres de la sociétés transearch France, qui exploitait en tant que franchisé la marque transearch International.
Le 21 août 2014, avec effet au 1er janvier 2015, la société Transearch International a résilié le contrat de franchise permettant à la société Chateaubriand d’utiliser la marque du même nom.
Les sociétés Chateaubriand et Transearch France ont fusionné par transmission universelle de patrimoine à la fin de l’année 2014. Deux salariés de la société Transearch France dont les contrats de travail avaient été transférés à la société Chateaubriand, ont saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, par deux jugements des 30 juin 2015 et 30 juillet 2015, a condamné la société Chateaubriand, entre temps renommée Eiger International LS, à leur verser la somme de 153 947 euros à l’un, et 686 485 euros à l’autre.
Parallèlement, la société Eiger International LS a cédé son activité de recrutement à la société LS Partners, créée par M. B X. Par un traité d’apport partiel d’actifs du 30 juin 2015, la société Eiger International LS, représentée par M. X, a apporté à la société LS Partners, représentée par M. X également, l’ensemble des éléments d’actifs afférents à l’activité de recrutement. En contrepartie, la société LS Partners a émis 3 600 nouvelles actions d’une valeur nominale de 1 euro et les a remis en paiement à la société Eiger International LS, ce qui l’a faite entrer au capital de LS Partners à hauteur de 40%, aux côtés de M. X.
La société Eiger International LS a une nouvelle fois changé de dénomination et est devenue la société Cimarosa Conseil.
Le 1er février 2016, M. X a déposé une déclaration de cessation des paiements en sa qualité de dirigeant de la société Cimarosa Conseil. Par jugement du 16 février 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements fixées au 1er février 2016 et Me Y a été désigné mandataire liquidateur.
Parallèlement, les deux salariés ayant obtenu la condamnation de la société Eiger International LS ont engagé une action paulienne qui a été accueillie par un arrêt de cour d’appel de Paris du 7 janvier 2020, qui a déclaré le traité d’apport partiel d’actifs inopposable à leur égard.
Par jugement du 15 septembre 2020, rendu sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Paris a estimé que M. B X, en sa qualité de dirigeant de la société Cimarosa Conseil, a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société et l’a condamné à verser à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me Y, la somme de 1.071.529 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a assortie sa décision de l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2021.
Par acte du 9 mars 2021, signifié par voie électronique le 10 mars 2021, M. X a fait assigner devant le délégataire du premier président de la Cour d’Appel de Paris, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2020.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, M. B X demande au
premier président, vu les moyens sérieux au soutien de l’appel, de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement (N° 2019011311) dont appel, le condamnant au titre de l’insuffisance d’actif et de dire que les dépens suivront le sort du principal.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cimarosa Conseil, demande à la cour de :
La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ;
CE FAISANT,
— DEBOUTER M. X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2020 (RG 2019011311) par le Tribunal de Commerce de Paris ayant condamné ce dernier en responsabilité pour insuffisance d’actif à lui régler la somme de 1 071 529 euros, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL WTS, dans les conditions de l’article 690 du CPC.
*****
Dans son avis notifié par voie électronique le 17 mars 2021, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2020 du tribunal de commerce de Paris dans la mesure où l’appelant soulève des moyens qui doivent faire l’objet d’un débat au fond et ne démontre pas que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions des articles 524 du code de procédure civile et R. 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, en matière d’ouverture de procédure collective, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
M. X soutient que les deux fautes de gestion retenues par le tribunal (sur les quatre invoquées par le liquidateur) ne sont pas établies.
1.Sur l’usage des biens et du crédit de la société à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale
Le tribunal reproche à M. X d’avoir perçu, par le biais de sa société Bellevue & Associés, des honoraires importants en 2014 (393 360 euros) et 2015 (144 967 euros), sans contrepartie, alors même que la société a connu une perte d’exploitation en 2014 de 851 757 euros, que la société n’a pas réglé les commissions dues à Mme Z et les heures supplémentaires de M. A, comme le retiennent les jugements prud’homaux ayant condamné la société. Le tribunal a donc jugé que la perception de ces honoraires s’analysait en une faute de gestion.
La SELARL Axyme indique que M. X a fait usage des biens de la société en contradiction avec l’intérêt social de celle -ci, et notamment le versement, non contesté, d’honoraires importants entre 2014 et 2015 par la société Cimarosa conseil à la société Bellevue, dans laquelle M. X était intéressé, et ce pour un montant total de 538 326, 85 euros. Il indique que ces honoraires
représentaient 12,6 % du chiffre d’affaire en 2013 et 13,5 % en 2015, sans que M. X soit en mesure d’établir la contrepartie de ces versements. Il indique que les prestations prétendument fournies par la société Bellevue à la société Cimarosa conseil ne sont justifiées par aucun contrat, aucune facture ou aucune commande. Enfin, il indique que ces versements pesaient sur la trésorerie de la société Cimarosa, dont le résultat d’exploitation était déficitaire de 851 757 euros en 2014 et de 342 404 euros au titre des 7 premiers mois de l’exercice 2015. Selon la SELARL Axyme, l’usage de biens de la société Cimarosa, par M. X dans son intérêt personnel est caractérisé, il n’existe aucun moyen sérieux pour la Cour d’infirmer le jugement de première instance sur ce chef.
M. X affirme que la perception de ces honoraires et leurs montants sont conformes aux usages de la profession, que la facturation correspond à un travail effectué pour des clients et ayant généré un chiffre d’affaire important. Il soutient également que les comptes de ces exercices démontrent que la société ne connaissait pas de difficultés financières au cours de ces exercices.
2.Sur le détournement de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif
Le tribunal a retenu une faute de gestion et une fraude de M. X aux droits des créanciers de la société Cimarosa Conseil résultant de la réalisation de l’apport partiel d’actifs de celle-ci au profit de la société LS partners, alors que des contentieux prud’homaux étaient en cours.
La SELARL Axyme explique que M. X tente à plusieurs reprises dans ses écritures de justifier l’apport partiel d’actif par la prétendue volonté des consultants restants, après le départ de Mme D E et M. F A, d’être associés à une structure nouvelle vierge de tout contentieux, sans que ces affirmations ne soient corroborées par la moindre pièce justificative. La SELARL Axyme voit, derrière les motifs invoqués par M. X pour justifier l’apport partiel d’actif, en réalité, un détournement des actifs de la société Cimarosa conseil : il résulte de la convention d’apport partiel d’actifs que la société Cimarosa conseil détient une participation minoritaire de 40% dans le capital de la société LS Partners et M. X détient, quant à lui, le reste du capital social de la société LS Partners, soit 60%, tandis que plus de 240 781,70 euros de dettes sont demeurés dans le passif de la société Cimarosa Conseil, et ce sans compter que pour certaines de ces dettes, dont le passif social, il ne s’agissait que de provision dont les montants se sont avérés, par la suite, bien plus élevés. Par conséquent, le liquidateur fait valoir que l’apport partiel d’actif a causé un préjudice au gage des créanciers en diminuant leurs chances de recouvrement, qu’il a appauvri la société et qu’ainsi, il n’existe pas de moyens sérieux d’infirmation du jugement sur ce point.
M. X soutient que la liquidation judiciaire de la société Cimarosa résulte du comportement déloyal de ses anciens consultants qui a mené à la perte de la licence de la marque 'Transsearch international'. Il affirme que l’apport partiel d’actifs à la société LS partners était la seule solution pour préserver la poursuite de l’activité et l’intérêt de la société et que cela a permis de fortement valoriser sa participation de 40% dans cette société.
En conclusion, M. X estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement et demande par conséquent l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public estime que les moyens soulevés par M. B X doivent faire l’objet d’un débat au fond et qu’il n’est pas démontré que l’attente de l’audience du 16 septembre 2021 risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les dispositions précitées de l’article R. 661-1, qui dérogent aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, n’exigent pas la démonstration de conséquences manifestement excessives.
Concernant l’usage des biens ou du crédit dans un intérêt contraire à celui de la société retenu à l’encontre de M. X par les premiers juges, il ressort des écritures de M. X que l’argumentation au soutien de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision ne contient aucun élément
nouveau par rapport à celle développée devant les premiers juges, et que la convention réglementée et les factures correspondant à l’exécution des prestations ayant justifiées le paiement de 538 327 euros entre 2014 et 2015 ne sont toujours pas produites.
S’agissant du transfert des actifs de la société Cimarosa Conseil à la société LS Partners, retenu par les premiers juges en raison du traité d’apport partiel d’actifs signé le 30 juin 2015, le jugement retient l’absence de contrepartie réalisable à ce transfert et en déduit une fraude aux droits des créanciers. La production de l’attestation de l’expert-comptable de la société LS Partners, qui fait état d’une augmentation de la valorisation des capitaux propres de cette société sur la période 2015-2019 de 73 596 euros, et partant, de l’augmentation conséquente de la valorisation des 40% détenus par la société Cimarosa Conseil, n’est pas de nature à remettre en cause la motivation du jugement attaqué quant à la 'fuite’ des éléments d’actif pour une valeur nette comptable de 1 677 812 euros, dont le caractère frauduleux a également été reconnu par un arrêt du 7 janvier 2020 de la cour de céans (procédure 17/09864).
Ainsi, M. X n’invoque, à l’appui de sa requête en suspension de l’exécution provisoire de la décision qu’il attaque, aucun moyen sérieux tendant à la réformation du jugement attaquée.
Il convient donc de ne pas y faire droit et de condamner M. X à payer à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. B X de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons M. B X à payer à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cimarosa Conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. B X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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