Désistement 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 mai 2022, n° 20/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBION
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à dispostiion au greffe.
Vu le recours formé par :
Maître LAURENCE [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Sabine MIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1788
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de mai 2018, M. [C] [Y] a consulté Me [P] [E] afin qu’elle assure la défense de ses intérêts dans le cadre d’un conflit qui l’opposait à son frère, associé à 50 % avec lui, dans la société Osteomed France.
Aucune convention d’honoraire n’a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 23 avril 2019, Me [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande en fixation de la totalité de ses honoraires.
Par décision contradictoire en date du 11 décembre 2019, la déléguée du bâtonnier de [Localité 4] a :
— fixé à la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC, le montant total des honoraires dus à la SELASU [P] [E] par M. [C] [Y],
— constaté le règlement de 28 000 euros TTC,
— dit en conséquence que la SELASU [P] [E] devra restituer 4 000 euros TTC,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les frais de signification, s’il y a lieu, seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 11 décembre 2019, dont elles ont signé les AR le 13 décembre 2019 par la SELASU [P] [E] et le 14 décembre 2019 par M. [Y].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2020, Me [E] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2022 par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 4 février 2022, dont elles ont accusé réception le 5 février 2022 par M. [Y] et le 7 février 2022 par Me [E].
Par courrier du 21 février 2022, Me [E] nous a indiqué qu’elle se désistait de son instance et de son action.
Par courriel du 13 avril 2022, le conseil de M. [Y] a demandé de constater ce désistement.
La présente ordonnance est réputée contradictoire.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d’action de Me [E] ainsi que l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de ce désistement d’action.
En l’espèce, le désistement de Me [E] ne contient aucune réserve et M. [Y] n’a pas préalablement formé un appel d’incident ou une demande, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, ce désistement n’a pas besoin d’être accepté.
Faute d’accord des parties sur ce point, les dépens de l’instance resteront à la charge de Me [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’action de Me [P] [E] à l’encontre de M. [C] [Y] et l’extinction à titre accessoire de la présente instance ;
Déclarons parfait ce désistement ;
Disons qu’il emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 11 décembre 2019, extinction de l’instance, et notre dessaisissement ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Me [P] [E] ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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