Infirmation partielle 11 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 avr. 2022, n° 19/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03573 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 3 mai 2019, N° 2018F00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2022
N° RG 19/03573 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDHH
c/
Madame A B C D épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014607 du 22/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. 2018F00019) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 25 juin 2019
APPELANTE :
SAS BREZAC ARTIFICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC et assistée par Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame A B C D épouse X exerçant sous l’enseigne 'ARTIFICE X', née le […] à […], demeurant […]
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ESPOSE DU LITIGE
M. Y X a été gérant de la société Entreprise X Y, radiée en 2015. M. Y X et Mme A X ont signé en leur nom propre une reconnaissance de dette pour un montant de 13 086.76 euros en faveur de la société Brezac artifices. La dette n’a pas été totalement apurée.
La société Brezac artifices a émis en mai et juin 2016 plusieurs factures à destination des 'Ets X'.
Ces factures n’ont pas été payées malgré plusieurs mises en demeure, et la société Brezac artifices a assigné M. Y X et Mme A X devant le tribunal de commerce de Bergerac, lequel, par jugement contradictoire du 3 mai 2019, a :
- reçu M. Y X et Mme A X en leur exception d’incompétence,
- dit se déclarer incompétent concernant la demande de condamnation solidaire de M Y et Mme A X au paiement d’une somme de 4 086.76 euros, et, renvoie cette affaire devant le tribunal de grande instance de Bergerac,
- dit se déclarer incompétent concernant la demande de paiement à hauteur de 9 309.11 euros formée à l’encontre de Mme A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485 et exercant sous le nom commercial 'Artifice X',
- condamné Mme A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485 et exercant sous le nom commercial 'Artifice X', à payer à la société Brezac artifices la somme de 1 771.19 euros au titre de la facture n°1606145 du 9 juin 2016, outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 10 novembre 2016,
- condamné Mme A X, immatriculée au […] osus le numéro 819 516 485 et exercant sous le nom commercial 'Artifice X', à payer à la société Brezac artifices la somme de 40 euros,
- débouté la société Brezac artifices de ses demandes de paiement au titre des factures n°1606684 du 30 juin 2016 et n°1605343 du 31 mai 2016,
- débouté Mme A X de sa demande de délais de paiement,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exéction provisoire,
- condamné Mme A X, immatrculée au […] osus le numéro 819 516 485 et exercant sous le nom commercial 'Artifice X', aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2019, la société Brezac artifices a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant Mme A X.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Brezac artifices demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485, à payer à la Société Brezac artifices la somme de 1 771,19 euros au titre de la facture 1606145 outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 10 novembre 2016, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire,
- infirmer le jugement en ces autres dispositions contestées au titre de la déclaration d’appel,
- et en conséquence,
- condamner Mme A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485, à payer à la Société Brezac la somme de 1 439,77 euros au titre de la facture n°1606684 outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 10 novembre 2016, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire,
- condamner Mme A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485, à payer à la Société Brezac la somme de 6 098,15 euros au titre de la facture 1605343 outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 30 septembre 2016, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire,
- condamner Mme A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485 en paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485 aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Brezac artifices fait notamment valoir qu’il y a eu un accord entre les parties portant sur une reconnaissance de dette et sur la poursuite des relations avec l’affaire personnelle de Madame A X en raison de la radiation de la société de Y X ; que lorsque ces trois factures ont été éditées, Madame A X disposait bien de son numéro d’immatriculation au RCS de Saint-Nazaire depuis le 10 avril 2016.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme A X demande à la cour de :
- dire juger la société Brezac artifices mal fondée dans son appel limité à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 3 mai 2019,
- l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Brezac artifices de ses demandes de paiement au titre des factures n°1606684 du 30 juin 2016 et n°1605343 du 31 mai 2016,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Brezac artifices la somme de 1 771,19 euros au titre de la facture n° 1606145 du 9 juin 2016, outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 10 novembre 2016 et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Brezac artifices la somme de 40 euros,
- et en conséquence,
- débouter la société Brezac artifices de sa demande de paiement au titre de la facture n°1606145 du 9 juin 2016,
- à titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour ferait droit aux demandes de la société Brezac artifices,
- vu l’article 1343- 5 du code civil,
- lui accorder des délais de paiement,
- en toutes hypothèses,
- condamner la société Brezac artifices aux dépens.
Mme A X fait notamment valoir que les factures, dont le règlement est demandé, sont établies au nom des Ets X qui a été radiée le 31 août 2015, qui n’a donc plus la personnalité morale et pour lesquelles le règlement ne peut être demandé à la société Artifice X. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Il n’a pas été relevé appel du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent concernant la demande de condamnation solidaire de M Y et Mme A X au paiement d’une somme de 4 086.76 euros, et concernant la demande de paiement à hauteur de 9 309.11 euros formée à l’encontre de Mme A X, immatriculée au […] sous le numéro 819 516 485 et exercant sous le nom commercial 'Artifice X'.
Ne restent donc en litige à hauteur de cour que les demandes en paiement des factures n° 11606145, 1606684 et 1605343.
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, aucune loi particulière ne prévoit un moyen de preuve particulier. La production d’une simple facture, à l’exclusion de tout autre élément, est insuffisante pour justifier de l’obligation, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, et il n’en va autrement que si la facturation litigieuse est corroborée par d’autres éléments, ou si le demandeur démontre qu’il existe des circonstances particulières rendant impossible l’établissement d’un écrit.
Mme X soutient à tort que les factures, dont le règlement est demandé, sont établies au nom des Ets X qui a été radiée le 31 août 2015, qui n’a donc plus la personnalité morale, alors qu’il ressort de l’extrait KBIS du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire produit aux débats par l’appelante que Mme X a été inscrite en nom propre au titre d’une activité de 'vente d’artifices et de matériels de tir de feux d’artifice’ le 8 avril 2016, sous le nom 'Artifice X'
Les trois factures litigieuses ayant été émises respectivement les 31 mai 2016, 9 juin 2016, et 30 juin 2016, au nom de 'ets X’ sans indication de la forme sociale, de sorte que c’est à juste titre que la société Brezac Artifices soutient que les factures émises concernent bien Mme X.
- Sur la facture n° 160145 :
La société Brezac Artifices produit aux débats un e-mail du 1er juin 2016 émanant de M. et Mme X confirmant la commande n°68171, le bon de livraison correspondant à cette commande, la lettre de voiture et la refacturation au transporteur, justifiant des factures n°1.
- Sur la facture n°1606684 :
Il est versé aux débats la facture, le bon de livraison (avec une erreur de date, mais dont la marchandise livrée correspond au bon de préparation) et la lettre de voiture démontrant également le bien fondé de cette facturation.
- Sur la facture n°1605343 :
Elle est justifiée par production aux débats parla société Brezac Artifices du bon de livraison (avec la même erreur de date que pour la facture n°1606684), le bon de préparation, lalettre de voiture, la facture du transporteur et un e-mail de Mme X du 14 juin 2016.
Au total, il était donc dû par Mme X la somme de 9.309,11 euros au titre de ces trois factures litigieuses.
Par ailleurs, la société intimée produit la reconnaissance de dette signée le 4 février 2016 par M. et Mme X, aux termes de laquelle les débiteurs ont reconnu devoir à la société Brezac la somme de 13.086,76 euros qu’ils se sont engagés à régler par 4 chèques de 250 euros signés par Mme X, un réglement de 8.000 euros pour les communes de Leude (5.000 euros) et Savigné (pour 3.000 euros) le 31 août 2016 au plus tard.
Il en résulte que c’est à tort que Mme X prétend avoir soldé sa dette à l’égard de la société Brezac, alors que les versements qu’elle a effectués l’ont été en exécution de la reconnaissance de dette du 4 février 2016.
En conséquence, il convient, en infirmation partielle de la décision entreprise, de condamner Mme X à payer à la société Brezac Artifices les sommes de 1 439,77 euros au titre de la facture n°1606684 outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 10 novembre 2016, et 40 euros d’indemnité forfaitaire, et 6 098,15 euros au titre de la facture 1605343 outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 30 septembre 2016, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire, le jugement déféré étant confirmé pour le surplus.
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérét à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Mme X justifie qu’elle se trouve dans une situation précaire, désormais bénéficiaire seulement du RSA, ce qui justifie que lui soient accordés des délais de paiement d’une durée de deux années, la débitrice devant s’acquitter de sa dette sur deux ans, par 23 versements mensuels de 300 euros, le dernier du solde.
En cas de non paiement d’une seul échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme X. Il est équitable d’allouer à la société Brezac Artifices la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que Mme X sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 3 mai 2019 ;
L’infirme en ce qu’il a débouté la société Brezac artifices de ses demandes de paiement au titre des factures n°1606684 du 30 juin 2016 et n°1605343 du 31 mai 2016, et rejeté la demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ces chefs de demande :
Condamne Mme A X à payer à la société Brezac Artifices les sommes de :
- 1.439,77 euros au titre de la facture n°1606684 outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 10 novembre 2016, et 40 euros d’indemnité forfaitaire,
- 6 098,15 euros au titre de la facture 1605343 outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 30 septembre 2016, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire ;
Autorise Mme X à se libérer de sa dette sur deux ans à raison de versements de 23 versements mensuels de 300 euros, le dernier du solde comprenant le solde des intérêts et frais d’exécution , avant le 10 de chaquemois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suivra la signification du présent arrêt ;
Dit qu’en cas de non respect d’une seule échéance, l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme A X à payer à la société Brezac Artifices la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Dommages-intérêts ·
- Faux ·
- Acompte ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Comptable ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Taux légal
- Navire ·
- Sociétés ·
- Gestion d'affaires ·
- Créance ·
- Voyage ·
- Armateur ·
- Équipage ·
- Privilège ·
- Transport ·
- Charte-partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Responsable ·
- Provocation ·
- Gendarmerie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Association syndicale libre ·
- Demande ·
- Signification ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Qualités
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Communauté de vie ·
- Code civil ·
- Bigamie ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Sénégal ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Congé
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissionnaire de transport ·
- Sous-traitance
- Coopérative agricole ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Maître d'oeuvre ·
- Mission de surveillance ·
- Obligation ·
- Maîtrise d'oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Élagage ·
- Devis ·
- Constat ·
- Chauffeur ·
- Durée
- Hôtel ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Cession de droit ·
- Droit patrimonial ·
- Lit ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon
- Titre ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Investissement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.