Infirmation partielle 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 18/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°494
N° RG 18/03979 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUC4
B
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03979 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUC4
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame E B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame G X épouse Z
née le […] à GARCHES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28
Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
E Y est propriétaire d’une maison d’habitation située à Marennes, […], cadastrée section […], maison dont elle a hérité de sa mère H B ,décédée courant 2002.
G X est propriétaire d’une maison contiguë, sise au […], cadastrée section […], maison dont elle a hérité de sa mère, I X.
Les deux constructions sont séparées par un mur mitoyen.
Courant 1992, Mme X a effectué des travaux d’agrandissement.
Mme H B avait assigné Mme X devant le juge des référés et sollicité une expertise.
Elle soutenait que Mme X avait à l’occasion des travaux entrepris à la fin de l’année 1992, exhaussé le mur mitoyen séparatif, appliqué une nouvelle construction sur le mur, et construit des ouvertures non conformes.
Par ordonnance du 5 janvier 1993, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise, l’expert ayant notamment pour mission de :
— vérifier l’existence ou non d’un débord des constructions érigées par Mme X sur la propriété B ;
— dire les moyens nécessaires pour que ce nouvel ouvrage ne nuise pas aux droits de Mme B ;
— dire si les constructions ont été édifiées dans les règles de l’art et ont affecté la solidité du mur
mitoyen ;
— dire si la surélévation et la construction provoquent une diminution de l’ensoleillement et si elles respectent le caractère des constructions existantes;
— rechercher si les ouvertures des constructions nouvelles respectent les dispositions de l’article 678 du code civil.
L’expert déposait son rapport le 5 novembre 1993.
Il concluait à l’absence de débord des constructions édifiées par Mme X sur la propriété de Mme B, à l’exception des enduits et des rives de couverture qui se trouveraient, en cas de réalisation, sur la propriété voisine sur une épaisseur de 2 cm maximum.
Il indiquait que le nouvel ouvrage ne nuisait pas aux intérêts de Mme B, que les règles de l’art paraissaient avoir été respectées, que la solidité du mur mitoyen n’était a priori pas affectée.
Il constatait une perte d’ensoleillement n’excédant pas les troubles anormaux du voisinage.
Il estimait que les ouvertures étaient conformes aux dispositions prévues par l’article 678 du code civil.
Courant 2016, Mme X a voulu faire réaliser des travaux d’enduit sur son mur.
Le 20 avril 2016, Mme Y a notifié à Mme X son opposition formelle à l’exercice du droit de tour d’échelle.
Le 22 avril 2016, Mme Y mandatait un huissier de justice aux fins de constat.
Il relevait plusieurs fissures sur le mur séparatif.
Par acte du 11 mai 2017, Mme Y a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
Elle sollicitait, sur le fondement des articles 544 et suivants et 662 du code civil, la condamnation de Mme X à procéder sous astreinte à la remise en état des lieux dans leur état antérieur avant l’aménagement et l’agrandissement litigieux.
Elle demandait sa condamnation à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle soutenait que ses demandes étaient recevables dès lors que la prescription de son action avait été interrompue par la délivrance de l’assignation et par l’ordonnance du juge des référés du 5 janvier 1993.
Elle faisait valoir que ses demandes étaient fondées sur un empiétement , sur l’apparition de fissures dans le mur séparatif fragilisant sa construction, que ces éléments constituaient des atteintes à son droit de propriété et fondaient une action réelle immobilière soumise à une prescription trentenaire.
Elle reprochait à Mme X d’avoir appuyé des ouvrages sur le mur mitoyen sans le consentement de sa mère, Mme H B.
Elle demandait, à titre subsidiaire, qu’une nouvelle expertise fût ordonnée en présence d’un géomètre afin qu’il soit procédé à une vérification des métrés et des mitoyennetés ainsi qu’au calcul des
empiétements.
Invoquant par ailleurs une perte d’ensoleillement et de vue dans la partie Est de la maison qu’elle estimait occultée par la surélévation, ainsi qu’une gêne engendrée par la vue directe des consorts X sur son immeuble depuis la fenêtre arrière créée par les travaux litigieux, elle sollicitait une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle concluait au débouté des demandes reconventionnelles formées par Mme X, contestant l’imputabilité des fissures du mur séparatif au défaut d’entretien de la haie.
Elle se prévalait du constat d’huissier du 15 décembre 2017 selon lequel la végétation respecte les règles de distance, le caniveau longeant le mur séparatif ne présente ni fissure ni dégradation.
Elle s’opposait à ce que Mme X pénètre sur sa propriété pour procéder aux travaux d’enduit du mur séparatif dès lors que le mur litigieux était susceptible d’ être détruit.
Mme X concluait à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Mme Y qu’elle estimait prescrites, à titre subsidiaire à son débouté.
A titre reconventionnel, elle demandait la condamnation de Mme Y sous astreinte à faire réduire à une hauteur de 2 mètres les arbres plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, et à procéder à ses frais à la remise en état du mur de clôture.
Elle sollicitait en outre l’autorisation de pénétrer sur sa propriété afin de faire enduire le mur séparatif.
Elle demandait la condamnation de Mme Y au paiement des sommes de
— 275 euros en réparation du préjudice matériel lié au surcoût du nettoyage de la façade,
— 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 5000 euros à titre provisionnel au titre des frais de remise en état intérieur de l’immeuble,
— 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et dilatoire qu’elle avait engagée.
Elle faisait valoir que les demandes indemnitaires de Mme Y étaient prescrites depuis le 5 janvier 1998.
Sur le fond, elle faisait valoir que l’expertise judiciaire réalisée en 1993 et non contestée à l’époque par Mme B mère concluait que « le nouvel ouvrage ne nuit pas aux intérêts de Mme B puisqu’il est en totalité construit sur la partie du mur côté X ».
Elle estimait que les fissures invoquées par Mme Y ne concernaient pas la partie du mur supportant la surélévation, mais le mur de clôture extérieur, et qu’elles étaient causées par le défaut d’ entretien de la haie qui longe le mur séparatif.
Elle soutenait que c’était les arbres de Mme Y qui faisaient écran au soleil dominant de la journée et non son ouvrage qui le jouxte à l’Est.
A titre subsidiaire, elle estimait que la gêne invoquée 24 ans après la réalisation de l’ouvrage par Mme Y était minime.
Elle considérait que Mme Y était responsable des préjudices subis du fait de la dégradation intérieure de l’immeuble consécutive au défaut d’étanchéité du mur litigieux.
Le caractère dilatoire et abusif de la procédure exercée par Mme Y était caractérisé dès lors qu’elle l’empêchait de céder son bien du fait de l’ampleur du conflit.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
- Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formulée par Madame E Y en réparation de son préjudice de jouissance;
- Déboute Madame E Y de sa demande de remise en état des lieux appartenant à Madame G X ;
- Déboute Madame E Y de sa demande d’expertise ;
- Condamne Madame E Y à faire réduire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision , sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, à une hauteur de 2 mètres, les arbres plantés sur son terrain sis à MARENNES, […], […], à moins de 2 mètres de la ligne séparative du terrain de Madame G X sis à MARENNES, […], […] ;
- Déboute Madame G X de sa demande de remise en état du mur de clôture aux frais de Madame E Y ;
- Déboute Madame G X de sa demande d’autorisation de pénétrer sur la propriété de Madame E Y afin de faire enduire le mur séparatif ;
- Déboute Madame G X de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute Madame E Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Madame G X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la prescription
Le recours exercé par Mme Y tendant à la remise en état des lieux sur le fondement des articles 544 et suivants et 662 du code civil constitue une action réelle immobilière, de sorte que le délai de prescription qui était et demeure applicable à cette action est un délai de 30 ans à compter de la connaissance du dommage.
Ce délai de 30 ans a commencé à courir le 5 novembre 1993, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a permis à Mme Y de connaître l’étendue de son préjudice et d’exercer les recours y afférent.
Par suite, l’action intentée le 11 mai 2017 par Mme Y n’est, concernant ses demandes fondées
sur les articles 544 et suivants et 662 du code civil, pas prescrite.
En revanche, le recours tendant à la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de Mme X en vue d’indemniser un préjudice de jouissance résultant d’une perte d’ensoleillement et une gêne de vue, constitue une action personnelle.
Le délai de prescription de cette action, avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008, était de 30 ans.
Ce délai a commencé à courir le 5 novembre 1993, n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a vocation à s’appliquer au présent litige dans les limites posées par les dispositions transitoires précitées.
L’action de Mme Y s’est donc prescrite par 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, c’est-à-dire le 19 juin 2013.
Les demandes indemnitaires formées par Mme Y le 11 mai 2017 au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance sont en conséquence irrecevables.
— sur la remise en état des lieux
Il résulte du rapport d’expertise du 5 novembre 1993 que l’expert, auquel il avait été précisément demandé de «vérifier s’il n’y a pas de débord des constructions [des consorts X] sur la propriété B », a répondu : « le mur de surhaussement [litigieux] a été construit pour partie sur la moitié du mur mitoyen entre les constructions anciennes, pour partie sur un mur moins ancien construit côté X [ ].
Seuls les enduits et le débordement des rives de couverture se trouveraient, au maximum de 2 cm, sur la propriété voisine ».
Il ressort des débats que les enduits et rives de couverture n’ont jamais été réalisés, de sorte qu’il peut être estimé que les constructions dont Mme Y demande la démolition ne constituent pas, en l’état actuel, des empiétements sur sa propriété.
S’agissant du non-respect des dispositions de l’article 662 du code civil, il est constant que l’ouvrage réalisé en 1992 par les consorts X a, au moins pour partie, été élevé sur le mur mitoyen séparant les propriétés de Mme Y et Mme X.
Ni Mme B mère, ni Mme Y n’ont jamais donné le consentement requis par les dispositions susvisées.
Il appartenait dès lors aux consorts X, face au refus de leurs voisins, de « faire régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ». Tel a été l’un des objets de la mission d’expertise.
L’expert a indiqué que «le nouvel ouvrage ne nuit pas aux intérêts de Mme B puisqu’il est en totalité construit sur la partie du mur côté X – par rapport à l’axe du mur ' dans la partie où il est mitoyen ; dans l’autre partie, soutenue par une poutre [ ], il prolonge en hauteur un mur [ ] situé totalement chez X [ ] ; les règles de l’art apparaissent avoir été respectées ; [ ] la solidité du mur mitoyen n’est a priori pas affectée ; nous n’avons relevé aucun désordre, aucune fissure permettant de penser que la partie du mur en moellons subit des contraintes excessives.
Les règles de prospect et de vue oblique ont été respectées ».
Mme Y fait valoir que l’expertise est remise en cause par l’apparition ultérieure de fissures sur
les murs séparatifs.
Le seul constat d’huissier de justice relatif à l’existence des fissures ne démontre pas qu’elles soient causées par le poids dommageable des constructions des consorts X.
Il n’est donc pas démontré que les constructions qu’ils ont élevées sur le mur mitoyen litigieux présentent un caractère nuisible aux intérêts de Mme Y.
Il convient dès lors de rejeter la demande de remise en état des lieux présentée par Mme Y tant sur le fondement des articles 544 et suivants que de l’article 662 du code civil.
La demande de nouvelle expertise sera rejetée.
— sur les demandes reconventionnelles formées par Mme X
— sur l’entretien des arbres
Il est admis que l’action en arrachage et élagage peut être exercée par tout propriétaire de fonds voisin sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
— sur l’autorisation de réaliser les travaux d’enduit
Si Mme X justifie d’une dégradation importante des murs intérieurs de la pièce de sa maison exposés au défaut d’étanchéité du mur litigieux, du fait de son absence d’enduit, les travaux d’enduits auraient pour effet de créer un empiétement, ne serait-ce que minime, sur la propriété de Mme Y.
Dans ces conditions et compte tenu du principe d’inviolabilité du droit de propriété, Mme X ne peut être autorisée à pénétrer sur la propriété de Mme Y pour faire réaliser les travaux d’enduit du mur de la surélévation.
— sur l’abus de droit
La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus.
Dans la mesure où Mme B, puis Mme Y se sont opposées à la réalisation de travaux qui étaient de nature à créer un empiétement sur leur propriété, il ne peut être considéré qu’elles ont commis une faute délictuelle en abusant de leur droit de propriété.
Les demandes de Mme X seront en conséquence rejetées.
LA COUR
Vu l’appel du 28 décembre 2018 interjeté par Mme B
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 22 juillet 2020, Mme B a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544 et suivants et 662 du code civil.
Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution.
1) Réformer le jugement du TGI de La Rochelle du 28 novembre 2018 et statuer à nouveau :
- Condamner Madame G X, sous astreinte de 200.00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à procéder à la remise en état des lieux avant l’aménagement et l’agrandissement ayant donné lieu à l’obtention d’un permis de construire délivré par Monsieur le Maire de Marennes le 7 septembre 1992 n° 1721992CO105 à Monsieur X, incluant en cela la destruction de la portion de mur située sur la propriété servant de support aux agglomérés .
- condamner Mme X à prendre à sa charge les frais de réparation du mur de clôture , conséquence de la remise en état des lieux
- Subsidiairement, ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il vous plaira de désigner avec, outre mission habituelle celle notamment de :
- Vérifier les mitoyennetés et calculer les empiètements,
- S’assurer que la construction des consorts X en prenant appui sur un mur mitoyen ne fragilise pas les murs séparatifs,
- Donner aussi son avis sur le préjudice de jouissance.
- En tout état de cause :
- Condamner Madame G X au paiement d’une somme de 15 000.00 € en réparation du préjudice de jouissance.
- Rejeter l’intégralité des prétentions de madame X
- Condamner Madame G X au paiement d’une somme de 4000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du procès-verbal du 22 avril 2016 pour 322.24 €, celui du 15 décembre 2017 pour 324.09 €, celui du 27 mai 2002 pour 260.00 € et celui du 8 février 2019 pour 421.05 €.
2) Confirmer le jugement du TGI de La Rochelle du 28 novembre 2018 en ce qu’il a :
- débouté Madame X de sa demande de remise en état du mur de clôture aux frais de Madame Y.
- débouté Madame X de sa demande d’autorisation de pénétrer sur la propriété de Madame Y afin de faire enduire le mur séparatif.
- débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, Mme B, épouse Y soutient notamment que :
— Les travaux de surélévation ont été réalisés en 1992. L’ expertise a eu lieu en 1993. Elle n’a pas eu de suite judiciaire. Sa mère est décédée en 2002. L’indivision a pris fin en 2007.
- Le fait générateur de la demande d’indemnisation est l’illégalité de la construction riveraine. La demande de dommages et intérêts est l’accessoire d’une demande principale qui n’est pas prescrite.
— L’action tendant à faire cesser une usurpation est insusceptible de prescription extinctive.
— Mme Y déplore une perte d’ensoleillement et de vue. L’expert a sous-estimé ce préjudice.
— Ce problème de vue avait été envisagé dès l’origine en octobre 1992 sans que Mme X ait daigné apporter une réponse.
— Mme X a pénétré sur la propriété de sa voisine pour édifier l’exhaussement.
— Toute proximité d’une construction surélevée cause en elle-même un préjudice par l’ombre portée.
— L’ancienneté du différend n’est en aucun cas un obstacle à une légitime indemnisation. Il établit un comportement préjudiciable depuis plusieurs années.
— L’accord de Mme B ou de Mme Y n’a jamais été sollicité par les consorts X pour appliquer et appuyer des ouvrages sur le mur mitoyen de sorte qu’aucun consentement n’a jamais été donné à la réalisation des travaux litigieux comme l’exige pourtant l’article 662 du code civil.
— Selon le cabinet Synergéo, l’empiétement est caractérisé, indépendamment même de l’enduit s’il venait à être posé.
— Elle produit des constats d’huissier du 22 avril 2016 et 15 décembre 2017.Elle a mandaté le cabinet Exatis le 7 février 2019. Ces éléments établissent une dégradation du mur mitoyen.
Ce rapport précise que les fissures verticales sur l’agrandissement ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage mais doivent être réparées afin de resolidariser les matériaux entre eux et garantir la pérennité de l’ouvrage. Il indique que les fissures sur le mur de clôture mitoyen doivent être réparées en exigeant un joint de fractionnement et en recommandant formellement d’écarter les eaux pluviales en pied de mur .
— Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une expertise. L’expert désigné aura alors pour mission non seulement de vérifier les métrés avec un matériel de géomètre adapté pour vérifier les mitoyennetés et calculer les empiètements mais aussi de s’assurer que la construction prenant appui sur un mur mitoyen n’est pas en mesure de fragiliser les murs séparatifs.
Il donnera aussi son avis sur le préjudice de jouissance.
— La haie litigieuse ne longe pas le mur séparatif mais se trouve dans son prolongement. Elle est mitoyenne de sorte que Mme X doit aussi en assurer l’entretien.
— Elle l’a entretenue comme le démontre le constat réalisé le 15 décembre 2017.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2019, Mme X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 2224 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de Madame Y pour cause de prescription.
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame Y de ces demandes infondées.
Vu l’article 662 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 novembre 1993,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de remise en état des lieux.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande d’expertise.
Vu les articles 671 et 672 du Code Civil,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame Y sous astreinte, à faire réduire les arbres plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, à une hauteur de 2 mètres.
Sur l’appel incident de Madame X,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’autorisation de pénétrer sur la propriété Y, afin de faire enduire le mur séparatif, par tout professionnel de son choix, et avec un délai de prévenance de 15 jours minimum.
Et, statuant à nouveau, faire droit à cette demande.
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes indemnitaires.
Et, statuant à nouveau,
- Condamner Madame Y à verser à Madame X, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
275 € en réparation du préjudice matériel lié au surcoût du nettoyage de la façade
5.000 € en réparation du préjudice de jouissance
5.000 €, à titre provisionnel, au titre des frais de remise en état intérieure de l’immeuble
3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et dilatoire engagée par Madame Y
En tout état de cause,
- Condamner Madame Y à payer à Madame X une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de première Instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
— La demande indemnitaire au titre de la perte d’ensoleillement et de vue est prescrite.
— La jurisprudence dont l’appelante se prévaut est relative à une construction illégale, à une action en revendication et non au trouble anormal du voisinage.
- L’action pour troubles anormaux de voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action réelle immobilière. Une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
— Le délai de prescription de 10 ans courrait donc à compter du 5 novembre 1993 de sorte que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le trouble anormal de voisinage intentée le 11 mai 2017 est prescrite depuis le 5 novembre 2003.
— Subsidiairement, les demandes sont infondées.
La parcelle de Madame Y est orientée sud-ouest. Ce sont ses arbres qui ont fait écran au soleil et non l’ouvrage de Madame X qui le jouxte à l’Est.
— La quasi-totalité des immeubles de la rue Clémenceau sont à étage. Personne ne se plaint d’un défaut d’ensoleillement. L’expert judiciaire l’ avait rappelé en 1993, de sorte que, si trouble il y avait, celui-ci ne lui semblait nullement anormal.
- La remise en état est injustifiée faute d’empiétement.
— S’agissant de l’ouvrage réalisé pour partie sur le mur mitoyen, le tribunal a rappelé qu’ à défaut d’accord de la voisine, les consorts X auraient dû « faire régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ».
La sanction applicable au non- respect de cette disposition relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui apprécieront donc si la démolition des ouvrages doit ou non être ordonnée.
— Une demande de démolition sera rejetée si l’ouvrage n’est pas nuisible aux droits du voisin.
— Pour justifier sa demande tardive (puisqu’elle intervient 24 ans après le dépôt du rapport d’expertise), Mme Y fait état « d’inquiétantes fissures dans le mur séparatif».
Les fissures ne concernaient pas la partie du mur supportant la surélévation, mais le mur de clôture extérieur. Le mur moellon ne subit aucune contraintes excessives et ce d’autant plus que la surélévation a été faite en un matériau léger, avec pose de poutres de renfort, conformément aux règles de l’art.
— Mme Y a confié au cabinet Exatis une mission d’expertise technique sur les fissures que présenterait le mur mitoyen. Selon ce rapport déposé le 7 février 2019, l’agrandissement réalisé sur la propriété X repose « sur une poutre en béton armé » qui « ne présente aucune particularité pouvant affecter la solidité de l’ouvrage ».
Les anciennes fissures verticales constatées sur l’héberge rez de chaussée ne présentent pas d’activité » et « ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage à ce jour. »
— Les fissures résultent du défaut d’entretien de la haie ainsi qu’il résulte du constat du 21 février 2018.
— L’expertise judiciaire est en fait confirmée par les deux cabinets que l’appelante a mandatés.
— Elle réitère sa demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux, afin de faire enduire le mur qui devient poreux. Sa voisine s’y oppose depuis 1992, a réitéré son opposition en 2016.
— Elle propose une solution technique qui consiste à faire poser un revêtement d’une épaisseur totale de 4 millimètres excluant tout empiétement.
— Le refus de sa voisine lui cause un préjudice. L’opposition systématique et irrationnelle de Mme Y alors même qu’elle doit supporter une construction inesthétique du fait de l’absence d’enduit lui cause un préjudice de jouissance très important.
— La chambre de l’étage est inutilisable depuis plusieurs années.
— La menace de démolition de l’ouvrage l’empêche de vendre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 31 août 2020.
SUR CE
- sur la fin de non recevoir résultant de la prescription
Le premier juge a distingué une action réelle de remise en état et une action aux fins d’indemnisation d’un trouble abusif du voisinage résultant d’une perte d’ensoleillement, de la création d’une vue.
Il a indiqué que le point de départ des actions était le dépôt du rapport d’expertise.
Il a estimé que l’action réelle n’était pas prescrite s’agissant d’un action trentenaire, que l’action aux fins d’indemnisation était prescrite s’agissant d’une action quinquennale.
Mme D fait valoir que son action est une action réelle fondée sur l’empiétement sur sa propriété, qu’elle demande la remise en état et l’indemnisation des préjudices causés par l’empiétement.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé.
L’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible.
Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort du dispositif des conclusions de l’appelante qu’elle fonde ses demandes sur les articles 544 et suivants et 662 du code civil, sur l’existence d’un empiétement fautif, sur la réalisation d’un ouvrage dans le corps d’un mur mitoyen sans le consentement de l’autre voisin.
Elle forme également une demande en indemnisation du préjudice de jouissance qui résulte de l’empiétement, une demande de condamnation de Mme X à la réparation à ses frais du mur de clôture.
Aucune de ses demandes n’étant fondée sur l’indemnisation d’un trouble abusif du voisinage, celles-ci sont toutes recevables.
- sur l’existence d’un empiétement sur la propriété de Mme Y
L’expert judiciaire a indiqué (page 24), le nu actuel est sur la limite séparative: le dépassement sur la propriété B ne sera que de l’épaisseur de l’enduit, peut varier de 1 à 2 cm.
Dans ses conclusions, l’expert conclut que seuls les enduits et le débordement des rives de couverture se trouveraient au maximum de 2 cm sur la propriété voisine.
Le premier juge a retenu quant à lui que les enduits et rives de couverture n’avaient jamais été réalisés, de sorte qu’il pouvait être estimé que les constructions dont Mme Y demande la
démolition ne constituent pas, en l’état actuel, des empiétements sur sa propriété.
L’appelante fait valoir que l’expert judiciaire a été imprécis, s’est trompé.
Elle se prévaut des calculs réalisés par le cabinet Synergéo (géomètre-expert)selon lequel
— le muret bas dépasse de 0.20 m du mur du côté de Mme Y
— l’exhaussement en parpaings dépasse de 0,02 m du côté de la propriété Y,
— le bord des tuiles dépasse de 0,0 9m du côté de la propriété Y (page 9 du rapport ).
Elle estime donc qu’il y a dépassement tant de l’exhaussement, que des tuiles, sans prise en compte de l’enduit.
Mme X conteste cette lecture du rapport.
Force est de relever en effet que le cabinet Synergéo conclut son rapport en ces termes:
Sur la partie bâtie correspondant aux anciennes constructions telles qu’apparaissant sur le plan cadastral de 1932, l’exhaussement réalisé par Mme X ne dépasse pas l’emprise du mur mitoyen. Sur la partie le long de l’accès à la cave de Mme Y et de son jardin, il y a lieu de supposer que la mitoyenneté s’applique au muret bas, et dans ce cas, l’exhaussement en parpaing réalisé par Mme X ne dépasse pas l’emprise de ce muret.
Le cabinet estime donc que l’empiétement n’est pas démontré, précise néanmoins avoir mesuré ( page 9) les 'écarts de verticalité’ des éléments de la construction, écarts qui pourraient justifier des vérifications supplémentaires.
Le rapport établi par Synergéo à la demande de Mme Y ne démontre pas de manière claire l’empiétement allégué, confirme en fin de compte l’opinion émise par l’expert en 1993.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de remise en état des lieux dans leur état antérieur.
L’empiétement n’étant pas démontré,Mme Y sera déboutée de ses demandes d’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant d’une perte d’ensoleillement ou d’une création de vues étant rappelé qu’elle ne fonde pas ses demandes sur le trouble abusif du voisinage.
- sur la demande d’expertise
Les éléments produits ne justifient pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée dans la mesure où l’expertise du 5 novembre 1993 n’avait pas à l’époque été contestée, où le rapport établi par Synergeo ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert en dépit des calculs opérés.
La cour estime disposer de suffisamment d’éléments pour répondre aux demandes des parties.
- sur la remise en état du mur mitoyen
Il est constant que Mme X avait l’obligation soit de recueillir le consentement du voisin soit de recourir à un expert avant de réaliser des ouvrages dans un mur mitoyen. Il est certain qu’elle n’a pas respecté cette obligation.
Les juges du fond apprécient si la démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen sans
l’observation des mesures imposées par l’article 662 du code civil doit ou non être ordonné.
L’expertise prévue par l’article 662 du code civil a justement pour fonction de déterminer les moyens nécessaires pour que de nouvelles constructions ne soient pas nuisibles.
Mme Y produit un rapport établi par le cabinet Exatis du 7 février 2019 qui démontre que le mur mitoyen en prolongement de la construction présente des fissures imputables à la construction érigée par Mme X.
Le technicien explique que ces fissures résultent du fait que les ouvrages présentent des mouvements mécaniques différents non synchronisés, ce qui provoque la rupture des matériaux. Il préconise la réalisation d’un joint de fractionnement entre le mur mitoyen rehaussé et le mur de clôture.
Les fissures doivent être réparées afin de resolidariser les matériaux entre eux et garantir la pérennité de l’ouvrage.
Mme X sera donc condamnée au paiement des travaux de remise en état du mur mitoyen en prolongement de l’exhaussement qu’elle a réalisé.
- sur les demandes reconventionnelles
Mme Y produit un constat d’huissier du 8 février 2019 qui démontre qu’elle a fait le nécessaire pour tailler la haie et les arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété. Ce constat étant postérieur au jugement du 28 novembre 2018, le jugement sera confirmé de ce chef .
Mme X produit un devis permettant la pose d’un enduit d’une épaisseur de 4 millimètres.
La pose de cet enduit est de nature à concilier le respect du droit de propriété de Mme Y tout en permettant de mettre un terme aux dégradations qui affectent l’immeuble de Mme X. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a refusé d’autoriser Mme X à passer sur la propriété de sa voisine pour faire enduire son mur , demande fondée sur la servitude de tour d’échelle.
Dès lors que le trouble de jouissance de Mme X est en relation directe avec le fait qu’elle s’est affranchie de l’obligation de recueillir le consentement de sa voisine lorsqu’elle a fait ses travaux, il lui appartient d’en supporter les conséquences.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation, les dommages subis par son immeuble lui étant imputables.
- sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme X.
Il est équitable de condamne Mme X à payer à Mme B la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , somme tenant compte des frais de constat d’huissier exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- débouté Mme Y de sa demande de remise en état des lieux appartenant à Mme X
- condamné Mme Y à faire réduire les arbres plantés sur son terrain
- débouté Mme X de ses demandes de remise en état du mur de clôture aux frais de Madame E Y , de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau
— Dit les actions engagées par Mme Y sur le fondement des articles 544 et 662 du code civil recevables
— Condamne Mme X à payer les travaux de réparation du mur mitoyen de clôture situé en prolongement de l’exhaussement préconisés par le cabinet Exatis
— Déboute Mme Y de sa demande d’indemnisation en l’absence d’empiétement
- Autorise Mme X à pénétrer sur la propriété de Mme Y afin de faire enduire le mur séparatif par un professionnel de son choix aux fins de faire poser un enduit de 4,4 mm en reespectant un délai de prévenance de 15 jours minimum
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel
- Condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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