Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 9 févr. 2017, n° 16/08609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08609 |
| Décision précédente : | Juge aux affaires familiales de Nanterre, Juge aux affaires familiales Chambre : 1A Cabinet : 1, 14 novembre 2016, N° 16/04055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour d’appel, Versailles, 2e chambre, 1re section, 9 Février 2017 – n° 16/08609
Cour d’appel
Versailles 2e chambre, 1re section
9 Février 2017 Répertoire Général : 16/08609
Contentieux Judiciaire
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/08609
AFFAIRE :
X, Y, D F.
C/
Z, A, G H V. DE V.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre : 1A
N° Cabinet : 1
N° RG : 16/04055
Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le :
à :
-la SCP M. E. & ASSOCIES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, D F. né le […] à […]
[…]
[…] représenté par Me X M. de la SCP M. E. & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20167888 assisté de Me Louise M., avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B 1213
APPELANT
****************
Madame Z, A, G H V. DE V. née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Irène F.-C. de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715797 assistée de Me Delphine H., avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire R 177
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations entre Z V. DE V. et X F. sont issus deux enfants :
- C, né le […], actuellement âgé de 6 ans,
- B, né le […], actuellement âgé de 4 ans.
Par requête du 5 avril 2016, Z V. DE V. a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE d’une demande relative aux mesures concernant les enfants communs.
Par jugement du 14 novembre 2016, saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :
- constaté que Z V. DE V. et X F. exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Z V. DE V. ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement de X F. comme suit :
* hors vacances scolaires : les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du mercredi soir 17h au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, et par quinzaine l’été, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à 700 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1.400 euros la contribution que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
- condamné le père au paiement de ladite pension ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 6 décembre 2016, X F. a formé un appel de portée générale contre cette décision.
Par acte du 21 décembre 2016, X F. a assigné à jour fixe Z V. DE V. devant la cour.
Au terme de ses dernières conclusions du 09 janvier 2017, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- y faisant droit, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2016 ;
- statuant à nouveau, à titre principal, fixer la résidence habituelle des enfants C et B aux domiciles de leurs parents en alternance ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à versement par lui d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants entre les mains de Z V. DE V. ;
- à titre subsidiaire, fixer la contribution dont il est débiteur au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros par mois ;
- en tout état de cause, condamner Z V. DE V. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Z V. DE V. aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 janvier 2017, Z V. DE V. demande à la cour de :
- rejeter les pièces 126 à 143 de son adversaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la résidence des enfants à son domicile, fixé le droit de visite et d’hébergement du père ainsi que sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- condamner X F. à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le recevabilité des pièces 126 à 143 de X F.
Considérant que ces pièces qui ont pour but d’éclairer sur la situation professionnelle actuelle de X F. n’ont pas été produites à l’appui de sa requête à jour fixe alors qu’il demandait une réduction du montant de sa contribution et affirmait qu’il bénéficiait d’une grande disponibilité pour les enfants dans le cadre de son nouvel emploi ;
Que leur production tardive doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l’article 918 du code de procédure civile ;
Sur le mode de résidence des enfants
Considérant qu’il est constant que suite à leur séparation, les parents sont convenus de mettre en place une résidence alternée d’abord inégalitaire sur un mode mensuel de 20 jours chez la mère et 10 jours chez le père, puis, à compter de mars 2015 sur un mode égalitaire hebdomadaire ;
Considérant que pour modifier cette pratique égalitaire et revenir à un mode inégalitaire en accordant au père un droit de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires chaque semaine paire du mercredi 17 heures au lundi matin rentrée des classes, le premier juge a retenu d’une part que X F. s’absentait pour son travail lors de ses semaines de garde ou qu’il préférait laisser les enfants malades à leur mère quand il devait les accueillir
, d’autre part qu’il semblait que ses demandes de changement étaient fréquentes et plaçaient la mère en difficulté pour s’organiser ;
Considérant qu’il résulte de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que l’article 373-2-9 du même code prévoit que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Que l’alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l’avenir et de construire des projets fiables ; qu’elle est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement et aux modifications qu’un tel système engendre ; qu’elle permet aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs de nature différente mais complémentaires, la mère dans le champ de la protection émotive, le père de la loi structurante ;
Considérant en l’espèce que l’attachement de chaque parent envers les enfants n’est pas discuté ; qu’ils offrent chacun des capacités éducatives même s’ils n’ont pas les mêmes méthodes, aucun ne pouvant prétendre faire mieux que l’autre mais chacun faisant différemment ;
Considérant que les parents ont instauré un système d’alternance depuis leur séparation d’abord inégalitaire puis égalitaire ; qu’aucun d’eux n’allègue que ce mode de résidence soit la source d’un mal-être palpable chez les enfants justifiant de bouleverser leurs habitudes quotidiennes et leurs repères ;
Qu’ainsi, il résulte des bilans scolaires de février et juin 2016 ou encore du premier trimestre 2016/2017 produits par X F. que C produit un travail satisfaisant et ne pose aucune difficulté dans le milieu scolaire ; que de très nombreuses attestations établissent que les deux enfants sont épanouis avec chacun de leurs parents auxquels il sont très attachés ;
Considérant que s’il n’est pas contestable que X F. effectue dans le cadre de son travail des déplacements à l’étranger qui justifient des aménagements de son temps de garde, ces déplacements qui restent limités selon les attestations versées aux débats ne remettent pas en cause son investissement auprès des enfants et ne le disqualifient pas en tant qu’éducateur ;
Qu’en outre, les parents peuvent l’un et l’autre, en raison de leurs contraintes professionnelles, avoir recours à des aides extérieures pour être secondés dans leurs tâches éducatives comme c’est le cas de nombreux parents qui travaillent ; que X F. peut ainsi compter sur son épouse dont les rapports avec les enfants sont de bonne qualité comme en témoigne l’assistante maternelle (pièce 14) comme Z V. DE V. qui peut compter sur son compagnon ;
Considérant que si les deux parents peuvent éprouver des difficultés dans leurs relations en s’ingéniant à compliquer un système d’alternance pourtant simple, ils n’en communiquent pas moins même s’il apparaît essentiel qu’ils se recentrent plus sur l’intérêt de leurs enfants que sur la satisfaction d’intérêts personnels ; que les difficultés relatives à l’exercice de la co-parentalité évoquées par Z V. DE V. ne sont pas de nature à disparaître davantage dans le système mis en place par le premier juge que dans une alternance égalitaire ;
Qu’ainsi, à défaut de démontrer que l’intérêt des enfants commande de modifier la pratique mise en place par les parents depuis mars 2015, le jugement qui a rompu cette pratique doit être réformé et une alternance égalitaire remise en place à compter du présent arrêt selon un rythme hebdomadaire, la transition s’effectuant le vendredi à 18 heures 30 afin d’éviter aux enfants d’avoir à préparer leurs affaires dès le jeudi soir et de leur permettre de les préparer entre la sortie de l’école et leur départ ; que chaque parent devra aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de celui dont la garde s’achève ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant que la situation des parents est la suivante :
- Z V. DE V. est chargée d’affaires en entreprise et a perçu en 2016 selon son bulletin de paye du mois de décembre un salaire mensuel de 4.140 euros ; la Caisse d’allocations familiales lui verse 129 euros par mois depuis juillet 2016, situation qui est appelée à être révisée du fait de l’alternance ; elle déclare supporter des charges fixes de 2.852 euros par mois sans en justifier pleinement ;
Ainsi, elle prétend supporter un impôt sur le revenu de 384 euros par mois sur la base d’un avis d’imposition sur ses revenus 2014, alors que son imposition a été égale à 0 sur ses revenus 2015, ceux-ci étant similaires en 2016 ; elle ne justifie pas du contrat de leasing mentionné pour 277 euros par mois ; la mutuelle dont elle fait état pour 51 euros figure sur son bulletin de paye ; elle omet de déduire de son forfait Navigo de 70 euros par mois la
contribution de son employeur à concurrence de 32 euros ; sa consommation EDF n’est justifiée qu’à concurrence de 182 euros par mois en l’absence de production de la facture de régularisation annuelle ;
Z V. DE V. prétend ne pas partager ses charges avec son compagnon, père de l’enfant qu’elle attend, situation dont il faut espérer dans l’intérêt de cet enfant à venir qu’elle n’est pas destinée à perdurer ;
- X F. est ingénieur informatique et a perçu en 2015 un salaire mensuel net imposable de 9.345 euros selon son avis d’imposition, ce salaire s’établissant à 7.359 euros selon les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2016 de la société VCE, nouvel employeur de l’intéressé depuis fin septembre 2016 (pièce 87 et 122); il loue un appartement dont il est propriétaire pour un loyer de 1.070 euros dont il faut déduire les charges ;
X F. déclare supporter des charges fixes mensuelles de 7.782 euros sans y inclure sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants ; ces charges sont pour certaines des charges de la société civile VUR au travers de laquelle X F. se constitue un patrimoine ; pour le surplus, ces charges sont appelées à se réduire puisque les revenus de X F. étant en baisse, son imposition va baisser également, que les frais d’inscription de son épouse, d’origine russe, à des cours de civilisation française n’ont pas vocation à se renouveler ;
Aucun élément ne permet d’affirmer que l’épouse de X F. travaille et contribue ainsi aux charges familiales ;
- les besoins des enfants sont conformes à leur âge ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, la part contributive de X F. doit être fixée à 200 euros par mois et par enfant à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en ce qu’il a réparti les périodes de vacances scolaires des enfants entre les parents,
Le RÉFORME pour le surplus,
STATUANT à nouveau ;
FIXE à compter de la signification du présent arrêt, la résidence des deux enfants pendant les périodes scolaires en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires du calendrier chez leur père, les semaines impaires chez leur mère, la transition s’effectuant le vendredi à 18 heures 30, chaque parent devant venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de celui dont la période de garde s’achève,
DIT que par dérogation, les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père,
FIXE à 200 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant et F F. en tant que de besoin à payer cette somme à Z V. DE V. à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er février de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er février 2018 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande des parties,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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