Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 5 nov. 2020, n° 18/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 juillet 2018, N° 16/01889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SKILL AND YOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/03602 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSUI
AFFAIRE :
F X
C/
venant aux droits de la société ISFOP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01889
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
APPELANTE
****************
SAS SKILL AND YOU venant aux droits de la société ISFOP
N° SIRET : 452 224 181
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Benoît CAILLAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été engagée le 10 mai 2010 en qualité de chargée de mission pédagogique par la
société GIE Forma-Dis selon contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a été
transféré le 27 septembre 2010 à la société Tendances et formations puis au 1er janvier 2015 à la
société ISFOP, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de
l’enseignement privé à distance.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de responsable pédagogique d’une
des écoles de formation à distance gérées par la société Isfop, à savoir l’école Karis formant aux
métiers de l’esthétique, coiffure et bien-être. Bénéficiaire du statut cadre, elle percevait dans le cadre
d’un forfait de 216 jours un salaire mensuel brut de 3 200 euros.
La salariée se portait candidate, le 29 octobre 2015, aux élections des membres du CHSCT
organisées au sein de l’entreprise. N’ayant pas été élue, la protection légale attachée à sa candidature,
devait expirer au 5 mai 2016.
Placée en arrêt maladie du 07 décembre 2015 au 08
février 2016, Mme X était convoquée à
cette dernière date à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2016. À
l’issue de cet entretien, Mme X était dispensée d’activité, l’employeur saisissant l’administration
d’une demande d’autorisation de licenciement.
Par décision du 09 mai 2016, l’inspection du travail rejetait la demande d’autorisation de licencier
Mme X.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2016, la société Isfop
convoquait la salariée à un
nouvel entretien préalable, fixé au 20 mai suivant, et notifiait à
l’intéressée sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Par lettre datée du 26 mai 2016, l’employeur licenciait Mme X pour faute grave.
Contestant cette décision, Mme X a saisi, par requête du 3 octobre 2016, le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes à caractère salarial et
indemnitaire.
Le 28 décembre 2017, la société Isfop a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Cefodis,
laquelle a changé sa dénomination sociale en 'Skill and You'.
Par jugement rendu le 09 juillet 2018 , la juridiction prud’homale a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
- déboute Mme X de ses demandes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni
sérieuse, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à
titre de rappel de salaire dû en l’absence de mise à pied fondée et à titre de salaire pour le mois de
mai 2016,
- déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la
société Skill and You de sa demande reconventionnelle,
- laisse à Mme X la charge des éventuels dépens.
Le 2 août 2018, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 avril 2020, laquelle a été renvoyée au 29
septembre suivant en raison de la crise sanitaire.
' Suivant ses dernières conclusions écrites du 18 avril 2019, Mme X demande à la cour
d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et l’a
déboutée de l’ensemble de ses demandes et de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Isfop au paiement des sommes de :
' 63 720 euros à titre de dommages et intérêts,
' 4 249,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 2036,36 euros à titre de salaire dû en l’absence de mise à pied fondée,
' 10 622,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Isfop aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’appel,
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 janvier 2019, la société Skill and You
demande à la cour, au visa des articles L. 2411-13, L. 2421-3 et L. 1232-4, de l’article 2234 du Code
civil et de l’arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la chambre sociale de la cour de cassation (n° 14-
12.717), de :
— juger que les trois premiers motifs de la lettre de licenciement sont pleinement recevables au titre
de la notification de licenciement du 26 mai 2016,
— À titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme
X reposait sur une faute grave et débouter en conséquence Mme X de toutes ses demandes
envers Skill and You venant aux droits et obligations d’Isfop,
— À titre subsidiaire et si la cour considérait que les motifs du licenciement ne caractérisaient pas la
faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse simple, juger, que les griefs exposés dans la
lettre de licenciement de Mme X sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse simple justifiant
son licenciement, prononcer des condamnations au titre du complément de solde de tout compte
conforme aux calculs effectués par Isfop sur ce point en page des présentes conclusions et débouter
Mme X du surplus de ses demandes,
— À titre infiniment subsidiaire et si la cour considérait que le licenciement de Mme X ne
comportait pas de cause réelle et sérieuse, réduire très fortement le montant de dommages et intérêts
qui seraient alloués à Mme X.
— En tout état de cause, condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, dont
distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le licenciement :
Convoquée le 11/05/16, à un entretien préalable fixé au 20/05/16 suivant, Mme X a été
licenciée par lettre du 26/05/16 énonçant les motifs suivants :
« Vous avez été engagée dans la Société le 9 novembre 2009 en tant que Responsable pédagogique, statut
cadre, coefficient 320 de la Convention collective de l’enseignement privé à distance.
Le 8 février 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable sans mise à pieds mais avec dispense
de travail en raison de la gravité des fautes qui vous étaient reprochées. Cet entretien a eu lieu le 18 février
2016 en présence d’un membre de la Délégation Unique du Personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part d’une série de griefs, à savoir :
— La validation de la production de cours plagiés,
— La reprise d’une étiquette copiée sur un site sans demande d’autorisation aux auteurs, et,
— l’attribution sans autorisation par votre hiérarchie de cours et de devoirs de CAP à des élèves préparant Ie
BTS Esthétique.
Vous occupez le poste de Responsable pédagogique de l’école Karis depuis plus de 6 ans et, à ce titre, vous
êtes notamment chargée de contrôler « la conception et l’actualisation des formations », ce qui implique,
d’après la fiche de poste annexée à votre contrat de travail, paraphée et signée par vous :
« le suivi des référentiels, (. . .),
' la commande des cours et le suivi de leur rédaction ainsi que le contrôle des travaux finaux des auteurs (…).
1/ La validation par vous-même de la production d’un cours « Economie et Droit » dont le contenu s’est avéré
être du plagiat.
Fin janvier, alors que vous étiez en arrêt maladie, une salariée travaillant à la préparation des remises copies a
trouvé des passages entiers d’un cours de droit qui paraissaient plagiés. Les cours en question ont été contrôlés
avec notre logiciel d’aide a la détection de plagiat Compilatio. Ce logiciel a révélé la reprise de paragraphes
complets d’écrits publiés sur le net confirmant le plagiat jusqu’à 93% sur certains chapitres auprès notamment
de deux Editeurs a savoir, Eyrolles et G H, un éditeur de manuels scolaires.
Un courrier RAR a été adressé à l’auteur de ces cours le 26 janvier 2016 lui demandant de justifier ces
plagiats, en l’absence de réponse de sa part, i1 a été mis un terme aux missions confiées à cette personne le 23
février 2016. Parallèlement, un courrier vous a été adressé le 3 février 2016, vous demandant des explications.
Vous avez demandé un entretien informel qui s’est tenu le 8 février. Lors de cet entretien, vous avez expliqué
que le cours émanant d’une professeur de droit, vous n’aviez pas envisagé le plagiat, que ce contrôle n’était de
toute façon pas dans vos fonctions, faute de note de service le lui imposant.
Vous avez réceptionné ce cours « Economie et Droit » en décembre 2014, après un 1er renvoi à l’auteur pour
non-conformité au référentiel en août 2014. Vous avez ensuite directement validé ce cours pour sa production.
Sans un contrôle fortuit par un stagiaire, en raison de votre arrêt de travail, ce cours aurait été imprimé puis
envoyé à nos élèves, mettant par là-même la société dans une situation de risque juridique, financier et pénal
grave.
Lors de votre entretien préalable, vous avez confirmé ces faits en estimant que votre rôle de Responsable
pédagogique était de contrôler les éventuelles erreurs de contenu et d’orthographes mais que vous n’aviez
jamais reçu de la Direction de note de service vous demandant expressément de contrôler les éventuels
plagiats et d’uti1iser le logiciel Compilatio. Vous estimiez donc que cela ne rentrait pas dans vos fonctions,
alors même que vous reconnaissiez avoir à de nombreuses reprises utilisé ce logiciel. Néanmoins, les autres
responsables pédagogiques utilisent ce logiciel pour chaque création de nouveaux contenus et le considèrent
même comme un outil indispensable à leur travail.
2/ La reprise d’images sur le net et notamment d’une étiquette de compléments alimentaires sans la moindre
demande d’autorisation d’utilisation à leur auteur, mais en demandant à notre illustratrice d’en modifier le
design.
Cette demande démontre bien que vous preniez soin de modifier certains documents afin d’éviter de reprendre
des schémas sans en demander1'autorisation d’utilisation.
3/ La décision d’envoyer à des élèves inscrits au BTS Esthétique des cours et des devoirs de niveau CAP
Esthétique gratuitement hors processus du plan d’étude, sans en informer la hiérarchie, sans se préoccuper du
surcoût lié aux frais d’envoi et de corrections des devoirs et sans contrôler que certains de ces élèves étaient en
recouvrement suite à plusieurs impayés.
Cette pratique a été découverte par la Direction à la suite des explications que vous avez données lors de votre
entretien informel du 8 février. C’est, selon vous, une pratique qui existerait depuis longtemps, (2010 ou
2011), qui n’a jamais fait l’objet d’un écrit, et pour laquelle i1 n’y a jamais eu aucun seuil maximal fixé quant
au nombre d’élèves pouvant bénéficier de cette gratuité. Or, après recherches dans notre base Novadis, il
s’avère que cette pratique n’existe que depuis 2014, aucun envoi de cours et/ou devoirs de CAP à des élèves en
BTS n’est tracé antérieurement à 2014 même sous une autre référence. Ce qui implique que vous avez, de son
propre chef, pris la décision d’octroyer ces cours, sans en informer voire hiérarchie, au mépris des plans
d’études.
Vous avez justifié votre démarche en expliquant que vous envoyiez des cours de CAP à des élèves inscrits en
BTS pour permettre à ces élèves en difficultés de réussir le CAP à défaut du BTS. Si sur le fond, nous
comprenons le but pédagogique et humain de la démarche, nous avons été plutôt surpris par la moyenne des
notes des 22 élèves concernés par ces envois sur Novadis.
En effet, 18 d’entre eux ont une moyenne générale au-dessus de 10/20 – 3 élèves ont entre 11 et 12/20 et 15
élèves ont une moyenne générale entre 13 et 15 sur 20, ce qui démontre qu’ils n’étaient globalement pas en
situation d’échec. En réalité, sur les 22 élèves, une seule a une moyenne inférieure à 10/20 mais se trouvait en
situation d’impayé avant qu’il ne lui soit adressé ces envois gratuits !
Enfin, les 3 derniers élèves ont zéro parce qu’ils n’ont jamais rendu le moindre devoir depuis leur inscription…
Pourquoi alors envoyer un surplus de cours et de devoirs à des élèves qui ne souhaitent plus poursuivre leur
formation 'Z'
Plus grave encore, d’après les informations de vos collaboratrices, des cours et des devoirs ont en outre été
envoyés sous forme PDF directement sur les adresses mails de certaines élèves, qui n’étaient pas inscrites.
Il vous est reproché d’avoir adressé ces cours et devoirs gratuitement à des élèves dont certains étaient en
situation d’impayés et de recouvrement. Le logiciel Novadis sur lequel toutes les équipes travaillent
(inscription, pédagogie, suivi des élèves, comptabilité clients…) permet de connaître la situation du compte de
l’élève dès que 1'on accède à son dossier, de sorte qu’il est impossible d’ignorer qu’il est en défaut de paiement.
Plus grave, le logiciel Novadis a été débloqué puisqu’une sécurité rend impossible l’envoi de cours et devoirs à
des personnes en situation d’impayés. Il est important de préciser que sur Karis, la société à un taux d’impayés
qui s’élève à 35 % et qui est très supérieur à celui des autres écoles, les équipes Karis avaient été sensibilisées
à cette question. Les élèves, à qui vous avez fait envoyer gracieusement les cours et devoirs, ont laissé un
montant global d’impayés à la société de plus de 17 500 € nonobstant le coût des cours attribués gratuitement.
Lors de votre entretien préalable, vous avez tenu à préciser que vous n’étiez pas responsable puisque ce n’était
pas vous qui envoyez physiquement les fascicules de cours. C’est pourtant bien à votre demande expresse que
ce processus d’envoi hors inscription et hors frais d’études pouvait se faire, ce que vous avez ensuite reconnu.
Compte tenu de votre qualité de salariée protégé, liée, non pas à 1'exercice d’un mandat mais à votre
candidature en date du 29 octobre 2015 en tant que membre du CHSCT, une demande d’autorisation de
licenciement pour faute grave a été envoyée à l’inspection du travail.
L’inspecteur du travail a refusé ce licenciement au motif que les cours plagiés, n’ayant pas été diffusés à
l’extérieur de l’entreprise, le risque pour la Société était réduit et la gravité de la faute imputable à la salariée
de ce fait minoré, ne pouvait justifier un licenciement. De même pour l’étiquette copiée sans autorisation,
l’imputabilité bien que reconnue, les faits ne peuvent « à eux seuls » justifier le licenciement. Enfin, les cours
de CAP adressés gratuitement aux élèves de BTS ne sauraient pas non plus justifier un licenciement puisque
vous n’étiez pas responsable du service logistique.
Saisie par courrier en date du 8 mars 2016, réceptionné le 9 mars, l’inspection du travail a rendu sa décision le
9 mai 2016, soit postérieurement à la fin de votre période de protection.
Concomitamment à cette enquête, de nouveaux éléments ont été découverts, justifiant une nouvelle
convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Ainsi par courrier en date du 11 mai 2016,
nous vous avons convoquée à un entretien pour le 20 mai 2016 ou vous vous êtes présentée accompagnée d’un
membre de la Délégation Unique du Personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des anciens griefs – qui justifient selon nous amplement votre
licenciement pour faute grave – ainsi que de nouveaux griefs, à savoir :
— Outre la validation de la production de cours plagiés, la reprise d’une étiquette copiée sur un site sans
demande d’autorisation aux auteurs, et, l’attribution sans autorisation par votre hiérarchie de cours et de
devoirs de CAP à des élèves préparant le BTS Esthétique,
— L’absence de suivis des plans d’études dans l’Espace Elève de Karis,
— L’abandon de la finalisation des vidéos Karis par manque de suivi ce qui a fait perdre à la société plus de 20
000 €.
4/ L’absence de suivi de l’espace élève de Karis.
Nous avons constaté que l’espace élève de l’école Karis dont vous avez la charge était dans un état déplorable
faute de rigueur dans l’actualisation du plan d’étude. Or, cet espace élève est le lien entre nos élèves et nos
professeurs et il est primordial pour nous qu’il soit à jour très régulièrement par respect pour nos élèves et pour
éviter de donner une image négligée de notre école.
Ce manque de suivi concerne de nombreuses formations et touche malheureusement également nos
formations phares :
— la formation 0002 « Spa praticien » 154 inscrits :
' La rubrique « Pour bien commencer » du colis 1 est en bas de page alors que c’est la première rubrique qui
est censée être accessible à l’élève ;
' Colis 1 : « Les kits produits et accessoires» sous ref KFKEVOSC et KFKEV06CN ne s’ouvre pas ;
' Colis 2 « Anglais Notions essentielles » ref KF1l2V01N ne s’ouvre pas, c’est également le cas de la
refKF542DV01C « Devoirs English Methodology Bac Pro ».
— la formation 8010 « Bac Pro Esthétique~Cosmétique et Parfumerie » 501 inscrits :
' La rubrique « Pour bien commencer » ref KFBCVOICN du colis 1 est en bas de page et aucun media ne
s’ouvre ;
' Le « Guide des métiers esthétiques » est en doublon, en version papier et en version
numérique ;
' Colis 11 la rubrique « 4 Devoirs»1aisse apparaître 2 supports de devoirs de Biologie générale alors que ces
devoirs figurent déjà dans la rubrique « Biologie », les devoirs de vente sont inaccessibles dans La rubrique
« Devoirs » mais se trouvent dans La rubrique « Vente », ce qui est illogique par rapport à la Biologie. En fait
tous les devoirs (Préparation au maquillage, Cosmétologie, Biologie cutanée et Base de la prothesie) sont en
doublon. Les élèves ne peuvent s’y retrouver sans aide;
— Pour les ref KF227V01N, KF240V0l et Y, les devoirs s’affichent bien mais il n’y a pas de cours ;
— La rubrique « Testez vos connaissances pour les Techniques de soins visage, cou et décolleté »
réfKF420ACV0lC apparaît mais ne s’ouvre pas, il en va de même pour le corrigé ' (refKF420CACVO 1 C).
— la formation 3010 « BTS Esthétique-Cosmétique » 78 inscrits :
l Colis 1 rubrique « Connaissance du milieu professionnel » il n’y a aucun cours ni aucun devoir donc aucune
raison d’afficher cette rubrique ;
— Colis 2 « Anglais Notions essentielles >> ref KF I 13V01 les devoirs figurent mais il n’y a pas de cours ;
— Colis 2 rubrique « Physique » i1 y a plusieurs doublons concernant la « Physique appliquée » (réf
KFIZSVOIN), « Testez vos connaissances Physique appliquée >> (réf KFIZSVOIN et KF534DVOiC,
KF534ACV0lC). La mise à jour de Science physique a bien été faite mais sans changer les titres, l’élève se
retrouve face aux anciens cours et à leur mise à jour et il pense qu’il s’agit de deux cours distincts.
— Colis 3 rubrique « Physique » : les mêmes références de cours qui sont dans le colis 1figurent sauf qu’il est
impossible d’ouvrir les cours, les devoirs et les tests de connaissance ;
— Colis 4 rubrique « Physique»: on retrouve les mêmes cours que dans les colis 1 et 3 et rien ne s’ouvre non
plus ;
— Colis 5 rubrique « Physique » : on retrouve les mêmes cours que dans les colis 1, 3 et 4 et rien ne s’ouvre
non plus ;
— Colis 5 rubrique « Arts Appliqués », le titre du cours d’Education artistique (réf KFSOZFVOIC) s’affiche
mais reste inaccessible ;
— La rubrique Compléments « Stage en entreprise » réf KFSTGEST s’affiche mais reste inaccessible.
— la formation 1030 « CAP Esthétique Pro » 1851 inscrits :
— Colis l la hiérarchie des rubriques n"est pas bien pensée. La première rubrique est le Carnet de liaison or ce
carnet sert à indiquer les notes des devoirs des élèves. Le guide des métiers est en doublon ;
— Colis 2 1 il y a un doublon de devoirs de « Soins spécifiques du Spa » ;
— Colis 4: « Testez vos connaissances » s’affiche mais ne s’ouvre pas;
— Colis 4 rubrique « Prévention Santé Environnement », 1e cours s’affiche à 6 reprises ;
— La rubrique Compléments « Stage en entreprise » s’affiche mais reste inaccessible.
Ces mêmes dysfonctionnements : cumuls de cours, mêmes cours dans différents colis, affichage de cours et de
devoirs sans accès possible aux contenus. . .. se retrouvent dans d’autres formations tels que la formation 1020
« CAP Comre» (596 éleves), la formation 1010 « CAP Esthétique » (1154 inscrits), la formation 2020 « BP
Coiffure » et les formations à la carte.
De la même manière, vous n’avez pas pris le soin de renommer et de changer les couvertures des cours
communs à certains BTS et CAP, comme cela avait été demandé, de sorte que les élèves ont appelé pensant
qu’i1 s’agissait d’une erreur.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu que l’espace élève n’était pas correctement tenu mais vous avez
invoqué des problèmes de bugs informatiques. Cette réponse n’est pas recevable. Nous regroupons 9 écoles
dont Karis, toutes gérées sur Novadis, par le même service informatique et avec les mêmes moyens. Et même
alors, si par extraordinaire, Karis avait dû rencontrer plus de soucis informatiques que les autres écoles,
pourquoi ne pas en avoir référé à votre hiérarchie, pourquoi cette négligence '
Vous avez reconnu être informée de l’existence de doublons de cours et de devoirs, mais n’avez pas pour
autant estimé utile d’en alerter votre hiérarchie alors que vous ne pouviez ignorer que ces dysfonctionnements
graves nuisent à notre image et que les conséquences sont des élèves désemparés, mécontents ainsi qu’une
multiplication d’appels au service suivi élèves et pour nos professeurs.
Votre attitude n’est pas professionnelle, elle est déloyale et aux antipodes de ce que l’on attend d’un
responsable pédagogique.
Vous nous avez également précisé, lors de notre entretien, que vous saviez qu’il manquait des devoirs et avez
rajouté que « rien n’empêche qui que ce soit de rajouter ou remplacer des devoirs ». Cette phrase est
particulièrement révélatrice de l’incompréhension profonde de la dimension de votre poste dans notre société.
Un responsable pédagogique d’école est un poste essentiel dans notre secteur, c’est un poste qui implique un
certain investissement et dont manifestement vous n’avez absolument pas pris la mesure.
5/ L’abandon de la finalisation des vidéos Karis par manque de suivi.
En avril 2012, il a été décidé de confier à un prestataire extérieur la réalisation d’une série de vidéos.
Ces vidéos devaient être intégrées sur l’espace élève de l’école Karis afin de parfaire la formation Esthétique et
Bien-être des élèves. En tant que responsable pédagogique de cette école, vous étiez la référente de ce projet,
votre nom figure d’ailleurs en tant que contact de notre prestataire sur les devis et factures. Vous deviez
assurer, à ce titre, le suivi de ces vidéos, fournir les voix-off, valider les montages puis valider la facture une
fois le travail finalisé.
Or, la Société Centre France vous a relancé à de nombreuses reprises par mail courant 2014 et 2015, soit 2 et
3 ans après l’établissement du devis, afin de vous rappeler qu’ils souhaitaient pouvoir terminer ces vidéos.
Pour ce faire, vous deviez simplement fournir les voix-off manquantes.
M. I J, Directeur de Centre France, vous a écrit qu’ « Une facture de 17 114,25 euros HT a été
émise il y a près d’un an. Elle n 'a pas été réglée sous prétexte que 'la prestation n 'était pas terminée'. Or,
malgré les relances de Z – le réalisateur du projet- vous ne nous fournissez pas les éléments manquants
pour terminer les vidéos. »
Encore une fois nous ne pouvons que constater que vous n’êtes absolument pas à la hauteur de ce que l’on peut
attendre d’un responsable, cadre de la société qui, par négligence, fait perdre un budget pédagogique. Par
ailleurs, vous aviez deux collègues sous votre responsabilité, rien ne vous empêchait de déléguer le suivi et de
vous concentrer sur la finalisation des vidéos. La Société Centre France étant en dissolution, nous avons dû
régler leur facture et avons perdu de votre fait plus de 20 000 € par pure négligence de votre part, car nous ne
voulions pas croire que cela puisse être intentionnel.
En raison de la gravité de chacun des griefs qui vous sont reprochés ainsi que votre attitude consistant à
refuser de comprendre l’importance de votre poste et à reporter vos erreurs systématiquement sur les autres
nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. […] ».
I – a) sur la recevabilité des différents griefs visés dans la lettre de licenciement :
Mme X soutient que les trois premiers griefs visés dans la lettre de licenciement qui ont été
soumis à l’appréciation de l’inspecteur du travail dans le cadre de la demande d’autorisation, lequel a
rejeté la demande d’autorisation de son licenciement, ne sont plus recevables une fois la protection
dont bénéficiait la salariée achevée.
Toutefois, il est de droit que lorsque la période légale de protection dont bénéficiait le salarié prend
fin avant que l’inspecteur du travail, saisi par l’employeur d’une demande d’autorisation de
licenciement pendant la période de protection, ait rendu sa décision, comme en l’espèce, l’employeur
retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l’autorité administrative, celle-ci n’étant
plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure.
En l’espèce, l’inspecteur du travail ayant rendu sa décision le 09 mai 2016, postérieurement à
l’expiration de la période de protection laquelle s’achevait au 05 mai 2016, les trois premiers griefs
visés dans la lettre de licenciement, lesquels faisaient l’objet de la procédure initiale engagée en mars
2016, sont recevables.
C’est donc de manière inopérante que Mme X soutient que
« ceux-ci ayant été préalablement
rejetés par l’inspection du travail dans le cadre de sa décision du 9 mai 2016, l’employeur ne pouvait
plus s’en prévaloir afin de justifier son licenciement
».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, à juste titre écarté ce moyen non fondé en droit.
I – b) sur la cause du licenciement :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant
l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a
eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du
jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Il ressort de la fiche de poste, signée par Mme X , qu’elle avait notamment au sein de l’école
Karis pour missions 'le suivi de l’espace élève', 'l’établissement des plans d’étude', ainsi que 'la
commande des cours et le suivi de leur rédaction, contrôle des travaux finaux des auteurs'.
- sur la validation par Mme X de la production d’un cours économie et droit dont le
contenu s’est avéré être du plagiat :
Il résulte des éléments communiqués par l’employeur que le cours livré par Mme A au mois de
novembre 2015 recélait de nombreux emprunts relevant du 'copié-collé', caractérisant le plagiat de
plusieurs ouvrages juridiques (pièces n° 8, 22, 24). Ce point n’est pas utilement contesté par la
salariée.
Mme X K ne pas avoir soumis ce cours au logiciel Compilatio qui a permis, en
janvier
2016, de révéler le plagiat avant édition des cours.
Rappelant qu’en vertu du contrat qui la liait à l’école, Mme A s’était engagée à ce que 'son cours
soit original’ et qu’il 'ne comporte pas de reproductions susceptibles de violer les droits des tiers en ce
compris les illustrations éventuelles et qu’il ne contienne rien qui puisse tomber sous le coup des lois
en vigueur et notamment celles relatives à la contrefaçon, à la diffamation ou à tous les droits
protégés de tiers quelconques', Mme X objecte que seul l’auteur est responsable d’éventuels
plagiats.
L’appelante considère que sa mission 'consistait uniquement à vérifier sa conformité avec la charte
graphique qui est remise au professeur et signée par cette dernière'. Elle objecte qu’en 2013, les
responsables pédagogiques avaient été interrogés sur le point de savoir s’il convenait de maintenir ou
non l’abonnement à ce logiciel eu égard à son coût élevé et à la faible utilisation qui en avait été fait
au cours de l’année écoulée, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas soumis ce cours,
rédigé par une professeur de droit, gérante d’une école de formation et qui lui avait été recommandée
par le responsable pédagogique de l’entité Servais, à ce logiciel.
Bien que le contrôle d’un éventuel plagiat ne ressortait pas expressément de la fiche de poste,
laquelle mentionnait néanmoins que le responsable pédagogique devait assurer 'le suivi de la
rédaction des cours et le contrôle des travaux finaux des auteurs', par la communication de nombreux
messages échangés au cours des années 2011 à 2014 par Mme X et sa direction ou certains de
ses collègues, relativement à l’emploi du logiciel Compilatio (pièces sous référence n°9), l’employeur
rapporte la preuve que Mme X considérait bien que ce contrôle relevait de ses fonctions, ce qui
l’avait du reste conduit à répondre en août 2014 au service technique qui l’avait interrogée, ainsi que
ses collègues sur l’utilisation de l’abonnement à ce logiciel qu’il convenait de le maintenir.
Mme X affirme, sans en justifier, que l’auteur étant professeur de droit et gérant une entreprise
d’enseignement et recommandé par des homologues, elle a pu légitimement considérer qu’il n’était
pas nécessaire d’utiliser ce logiciel pour vérifier son cours.
Il s’ensuit que la société Skill and You rapporte la preuve qu’en ne s’assurant pas, par l’emploi du
logiciel Compilatio, qui était à sa disposition, que le cours livré par Mme A était exempt de
plagiat, Mme X a manqué à l’une de ses obligations contractuelles.
Il sera néanmoins relevé que le constat du plagiat par la direction est intervenu avant que le cours ne
soit édité et donc avant que la responsabilité de la société ne puisse être engagée.
- sur la décision d’envoyer à des élèves inscrits au BTS esthétique des cours et des devoirs de
niveau CAP esthétique gratuitement hors processus du plan d’étude sans en informer la
hiérarchie, sans se préoccuper du surcoût lié aux frais d’envoi et de correction des devoirs et
sans contrôler que certains de ces élèves étaient en recouvrement suite à plusieurs impayés.
La salariée opposant à ce titre la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail à l’égard d’une
pratique existant depuis de nombreuses années, l’employeur objecte que Mme B, responsable
d’exploitation de l’école Karis, n’a découvert cette pratique qu’en début de mois de
février 2016,
ainsi qu’il ressort du message qu’elle a adressé le 03
février 2016 à une de ses collaboratrices.
Le message que lui transmet dans la journée Mme X alors même qu’elle n’était pas destinataire
de ce message, par lequel la salariée informe sa supérieure qu’ « il n’y a que 3 livrets en plus, CMT,
dossier de vente et PSE, et seulement envoyés à environ 10 élèves par an », confirme qu’au jour où la
direction indique découvrir la pratique litigieuse, Mme B n’en était effectivement pas informée.
La société Skill and You communique un tableau (pièce n°14) dressant la liste des élèves en
préparation du BTS d’esthétique ayant reçu les cours et devoirs du CAP, soit au total 17 étudiants au
titre des années 2014 et 2015, les derniers envois étant datés du 04
février 2016, élèves parmi
lesquelles figure Mme L M, qui a reçu des cours alors même qu’elle était en situation
d’impayés depuis novembre 2015.
Toutefois, Mme X justifie qu’il était d’usage de délivrer, à la demande de professeurs, les cours
de CAP à des élèves qui étaient inscrits pour passer le BTS (pièce n° 24, 25 et 26), demandes qui
étaient appréciées au cas par cas. Elle communique l’attestation rédigée par l’ancienne responsable
d’exploitation de la société Tendances et Formations de 2010 à 2013, Mme N O P qui
certifie qu’elle avait 'décidé, avec Mme X , de continuer à mettre gratuitement à la disposition
des élèves le sollicitant ou le nécessitant tous les supports pédagogiques leur permettant de se
présenter à un examen de niveau intermédiaire inférieur à celui initialement préparé'. Ce témoin
ajoute que 'cette décision de bon sens permettait de limiter l’abandon de la formation, remotiver
dans un contexte de formation à distance, faciliter l’intégration professionnelle
[…] les retombées
économiques positives compensant largement le faible surcoût généré pour l’école.'
Si l’employeur établit que des cours de CAP ont pu être transmis à des élèves inscrites à la formation
de BTS, qui n’étaient pas en difficulté et à une élève qui n’était pas à jour de ses factures, il convient
de relever que dans le contexte de reprise récente de l’école Karis par la société Isfop, la nouvelle
direction ne justifie pas avoir mis un terme à une pratique validée par la précédente direction. À
défaut, le manquement professionnel reproché à ce titre n’est pas caractérisé. Par ailleurs, les
éléments communiqués par l’employeur ne permettent de considérer pour acquis qu’au jour où des
cours de CAP ont été transmis à l’élève en situation d’impayés, Mme X dont il convient de
rappeler qu’elle a été placée en arrêt maladie le 07 décembre 2015, pouvait avoir connaissance de
cette situation d’impayés en vérifiant son compte sur le logiciel Novadis. À ce titre, il existe un doute
qui profite à la salariée.
La faute reprochée à ce titre n’est pas caractérisée.
- Sur la reprise d’image sur le net – une étiquette de complément alimentaire – sans la moindre
demande d’autorisation d’utilisation à son auteur et en demandant à l’illustratrice d’en
modifier le design :
Ce grief est avéré par la production des pièces 13 et 26 : une présentation graphique figurant sur le
site 'eurékasanté’ a été reproduite sur un support édité par l’école Karis avec comme référence le nom
de Mme C, présentée comme l’illustratrice de la société.
Alors que Mme X soulève liminairement que ce grief n’est pas daté ni quant à sa commission ni
quant à la prétendue découverte par l’employeur de ce manquement, la société Skill and You ne
fournit strictement aucune précision à ces titres.
Faute pour l’employeur d’établir que ce grief n’est pas prescrit en justifiant de la date à laquelle il a eu
une connaissance exacte et complète du manquement reproché, celui-ci sera écarté.
- Sur l’absence de suivi de l’espace élève de KARIS
La société Skill and You précise sans être contredite sur ce point par la salariée que l’espace élève
(ou EE) est un espace informatique essentiel et fondamental tant pour l’exécution de la formation,
que le suivi de la relation entre l’élève, les professeurs et l’école. Dans l’Espace Élève, strictement
personnel à chaque élève, ce dernier accède et/ou visionne son Plan d’Etude (PE) précisant, par colis
envoyé au cours de la formation :
— l’échelonnement des enseignements,
— l’accès direct en ligne aux cours et/ou devoirs et corrigés de devoirs,
— le contenu des cours livrés au sein des différents colis successifs adressés par l’école Karis
Formation à ses élèves.
En réponse au moyen soulevé par la salariée selon lequel ce grief serait prescrit, l’employeur objecte
que 'La direction de l’école faisant des recherches sur l’état des Espaces Elèves sur l’école Karis
Formation a découvert au début du mois de mai 2016 que ceux-ci présentaient soit, d’importantes et
sérieuses erreurs et incohérences, soit des dysfonctionnements préjudiciables aux élèves accédant à leur Espace Elève individuel.'
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu une connaissance exacte
et complète des faits reprochés.
Alors, d’une part, que la salariée souligne, à juste titre, qu’au soutien de son action l’employeur se
prévaut de messages datant pour certains des mois d’août et de décembre 2015 (pièce n° 28 et 29)
desquels il ressort que l’Espace Elèves comportait de nombreuses erreurs, messages dont certains
sont adressés en copie ou transférés à Mme B, d’autre part, qu’il ressort de messages qu’elle verse
aux débats, datant de janvier 2016, à une période où elle était en arrêt maladie, que Mme D,
responsable client de l’entreprise, faisait le point du travail à accomplir au sein de l’ EE de l’école
Karis, et, enfin, qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance exacte
et complète que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, force est de relever
que l’employeur ne fournit aucun élément en ce sens.
Par suite, ce grief sera jugé prescrit.
- Sur l’abandon de la finalisation des vidéos KARIS par manque de suivi :
Il est constant que la réalisation de vidéos à destination des Espaces Élève de l’école KARIS a été
commandée en 2012 par Madame X à un prestataire extérieur et que la salariée gérait
directement et personnellement ce dossier qui concernait le suivi et la mise à jour du contenu
accessible dans l’Espace Elèves.
La société Skill and You rapporte la preuve de ce que, bien que relancée par le prestataire en juillet
2015 dans la perspective de finaliser le paiement d’une facture du 22
février 2015 de 20 468 €, afin
que l’école communique des 'textes de voix-off' nécessaires à la finalisation des vidéos, demande dont
Mme X prenait acte par un message d’août 2015 [« il nous reste donc à (vous) fournir les textes
de 'gommage au savon noir, boue marine, soin du buste, G5 »], l’intéressée n’avait pas transmis ces
contributions, le 07 décembre 2015, date de son placement en arrêt maladie, de sorte que le
prestataire la relançait une nouvelle fois en
janvier 2016 en réclamant '3 textes et 9 voix offf à
enregistrer pour finaliser les vidéos'. (pièce n° 16). Par ce message, la société prestataire annonçait
devoir être prochainement dissoute, et proposait à Mme X soit de ne plus toucher aux vidéos
contre une valorisation des travaux à la somme de 14 000 euros, soit de réaliser l’enregistrement des
voix-off validées contre une valorisation de 15 500 euros HT.
L’employeur justifie que ce message, adressé à Mme X à une période où elle était en arrêt
maladie, n’est parvenu à la direction que le 26
février 2016.
Si l’employeur avait été avisé en 2014 et en début d’année 2015 des difficultés rencontrées dans le
suivi du dossier, ainsi que le plaide l’appelante, force est de constater que l’employeur n’a été informé
de la situation de blocage à laquelle le prestataire a été confrontée à compter de l’été 2015,
relativement à la non remise par Mme X au prestataire extérieur de 3 textes et 9 voix-off à
enregistrer, que le 26
février 2016, soit postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire,
initiée le 08
février, et à l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 18 février.
Le délai de prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail ayant été suspendu durant
l’instruction de la demande de licenciement sur la base de l'
entretien préalable à un éventuel
licenciement du 18
février 2016, le moyen tiré de la prescription de ce grief sera rejeté.
L’arrêt maladie de Mme X, qui n’est survenu que quatre mois après que l’intéressée a reçu la
demande de communication des textes nécessaires pour finaliser les vidéos à visée pédagogiques et
permettre le paiement du prestataire, ne saurait justifier la carence de la responsable pédagogique à
ce titre. Sa négligence fautive est en l’espèce parfaitement caractérisée.
Il suit de ce qui précède que Mme X a manqué à son obligation contractuelle de responsable
pédagogique et ce de manière réitérée.
Les seuls manquements non prescrits, ci-avant objectivés, dont il n’est pas établi qu’ils aient entraîné
des conséquences préjudiciables pour l’employeur, ne caractérisent pas la faute grave rendant
impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle
et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Le licenciement n’étant pas fondé par une faute grave, Mme X est bien fondée à solliciter le
paiement de la somme de 2 036,36 euros bruts à titre de rappel de salaire retenue durant la mise à
pied conservatoire injustifiée, ainsi qu’il ressort du bulletin de paye de mai 2016.
II – Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme X âgée de 42 ans bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 15 jours au
sein de la société Skill and You qui employait au moins onze salariés. Hors prime exceptionnelle,
qu’elle a perçue notamment à hauteur de 1300 euros en décembre 2015, son salaire mensuel brut
s’élevait à 3 200 euros.
Le licenciement de Mme X reposant sur une simple cause réelle et sérieuse, elle a droit au
paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l’article L. 1234-5 du code
du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé
pendant la période du délai-congé et des congés payés afférents. Mme X ayant le statut de cadre,
l’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 9 600 euros bruts.
Tenant son ancienneté au terme du préavis et de son salaire de référence, qui s’établit à la somme de
3391,66 euros sur la base la plus favorable des douze derniers mois, l’indemnité de licenciement
s’établit à la somme de 4239,58 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout,
Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Condamne en conséquence la société Skill and You à payer à Mme X les sommes suivantes :
' 2 036,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
injustifiée,
' 9 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 4 239,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Skill and You aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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