Infirmation partielle 26 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 nov. 2019, n° 17/22540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 novembre 2017, N° 2015L02664;2015L02665;2015L02666;2015L02667;2015L02679;2017L01174;2017L01175;2017L01176;2017L01177;2017L01178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
(n° / 2019 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22540 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TVU
Décision déférée à la cour : Arrêt du 22 Novembre 2017 -Tribunal de commerce de CRÉTEIL – RG n° 2015L02664 – 2015L02665 – 2015L02666 – […]
APPELANTS
Monsieur E C
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me H DUPUY , avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Monsieur E A
Né le […] à VILLEURBANNE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Julien DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
INTIMÉS
Maître Gilles PELLEGRINI, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de :
Né le […] à VILLEURBANNE
Demeurant […]
[…]
-La société […], société par actions simplifiée , immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 341 810 752, dont le siège social était situé […],
-La société GREEN BATIMENT SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 798 204 913, dont le siège social était situé […],
-La société SPRENOVATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 432 404 176, dont le siège social était situé […],
-La société ARCANE ENTREPRISE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 933 964, dont le siège social était situé 20 B, rue Louis E – […],
-La société J & M, société par actions simplifiée , immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 300 267 044, dont le siège social était situé […],
désigné à cette fonction par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 23 novembre 2015.
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
et par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
Monsieur E C
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me H DUPUY , avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Monsieur E A
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Julien DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur H B
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Dimitri-André SONIER, avocat au barreau de PARIS, toque P0485
SELARL SMJ, prise en la personne de MAÎTRE Q R S, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GREEN BATIMENT SERVICES, ARCANE ENTREPRISE, SPRENOVATION, […] et J K,
Ayant son siège social 6 bis, boulevard Jean-Baptiste Oudry
[…]
Représentée et assistée de Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame D-T U-V, présidente de chambre,
Monsieur X BÉDOUET, conseiller,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-T U-V dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D-T U-V, Présidente de chambre et par […], greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 24 mai 2013, le Groupe Spie Batignolles a cédé cinq des filiales dépendant du pôle peinture qu’il détenait via sa holding SPR: les sociétés Trouve Leclaire, J & M, X et Y, Sp Rénovation et Arcane Entreprise, à la SASU Green Batiment créée à cet effet par la société Green Recovery, spécialisée dans la reprise d’entreprises.
Les sociétés Trouve Leclaire, Spr Rénovation, J&M et Arcane Entreprise ont chacune conclu le 1er juin 2013 avec la société mère, Green Bâtiment, une convention de trésorerie ayant pour objet, au sein du groupe, de financer les besoins de trésorerie et d’utiliser les excédents de trésorerie des filiales, chacune d’elles s’engageant à mettre à la disposition de la société gestionnaire (Green Bâtiment) son solde positif de trésorerie, et le gestionnaire à avancer aux sociétés relevant de son périmètre de gestion, dont le solde serait négatif, le montant de ce solde.
Le 29 octobre 2013, Green Bâtiment a créé une filiale à 100% ,dénommée Green Bâtiment Services afin de centraliser les activités support de ses filiales, avec laquelle elle a conclu une convention de prestations de services le 16 décembre 2013.
M. A, dirigeant de la holding, a exercé les fonctions de dirigeant de ces cinq sociétés jusqu’au 24 septembre 2014, date à laquelle M. B, manager de transition, lui a succédé, ce dernier démissionnant le 12 février 2015.
M. C a assuré les fonctions de directeur général des filiales de Green Bâtiment du 1er janvier 2014 au 9 janvier 2015.
A la demande de M. B, un mandataire ad hoc, en la personne de Maître Z, a été désigné les 17 octobre et 16 novembre 2014 pour les filiales cédées. Le mandataire ad hoc ayant conclu à un état de cessation des paiements, M. B a, le 21 novembre 2014, effectué une déclaration de cessation des paiements pour chacune des filiales.
Les anciens dirigeants ont introduit le 9 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris une action en annulation de la cession des cinq sociétés pour dol, à l’encontre des sociétés Spie Batignolles et Spr.
Par quatre jugements en date du 1er décembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés Trouve Leclaire, J & M, Sp Rénovation et Green Bâtiment Services, puis par jugement du
15 décembre 2014 à l’égard de la société Arcane Entreprise, la date de cessation des paiements étant fixée, pour chacune de ces entités, au 30 septembre 2014. Maître Z et Maître Chavanne S ont été nommés respectivement, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Par jugements en date du 18 février 2015 pour les sociétés Trouve Leclaire, J & M, Sp Rénovation et Green Bâtiment Services et du 27 février 2015 pour la société Arcane Entreprise, les procédures de redressement judiciaire ont été converties en liquidation judiciaire, la Selarl Selarl SMJ étant désignée liquidateur judiciaire.
Suite à la démission de M. B, Maître Pellegrini a été nommé mandataire ad hoc de chacune des cinq entités, par ordonnance du 23 novembre 2015
Le 30 novembre 2015, le liquidateur judiciaire a assigné le mandataire ad’hoc aux fins de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013 des cinq filiales, les anciens dirigeants ayant été appelés en intervention forcée.
Par ordonnances en date du16 septembre 2015 pour la société Trouve Leclaire et du
21 mars 2016 concernant les sociétés Arcane Entreprise, J & M, Sp Rénovation et Green Bâtiment Services, le juge commissaire a désigné le cabinet Cogeed pour accomplir une analyse financière et comptable des flux.
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil, après avoir joint les différentes instances a jugé que les sociétés Trouve Leclaire, J & M, Sp Rénovation, Arcane Entreprise et Green Bâtiment Services étaient en état de cessation des paiements au 15 août 2014 conformément au rapport du cabinet Cogeed, dit la décision opposable à ces sociétés, ainsi qu’à MM. A, B et C, débouté les défendeurs et intervenants volontaires de toutes leurs demandes en ce compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. C et M. A ont relevé appel de ce jugement respectivement le
8 décembre 2017 et le 11 décembre 2017, les affaires ayant été jointes.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2018, M. A demande à la cour, avant dire droit, de débouter la Selarl Smj, ès qualités, de sa demande de communication forcée sous astreinte dirigée à son encontre, annuler et en tout état de cause infirmer le jugement , et statuant à nouveau, débouter la Selarl Smj, ès qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements, constater que la date de cessation des paiements des cinq sociétés ne peut être fixée antérieurement au 30 septembre 2014, écarter des débats la pièce n°33 produite par le liquidateur judiciaire, débouter la Selarl Smj, ès qualités, de ses demandes visant à reporter la date de cessation des paiements des cinq filiales, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2018, M. C demande à la cour d’annuler et, en tout état de cause, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter la Selarl Smj, ès qualités, de ses demandes de report de la date de cessation des paiements, de constater que la date de cessation des paiements des cinq sociétés ne peut être fixée antérieurement au 30 septembre 2014, de débouter le liquidateur de ses demandes de report et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2018, M. B demande à la cour, avant dire droit de rejeter la demande de communication forcée de pièces dirigée à son encontre, d’annuler et en tout état de cause, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la Selarl Smj, ès qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements, de rejeter des débats la pièce n°33 communiquée par le liquidateur, de dire que la date de cessation des paiements des cinq sociétés ne peut être fixée antérieurement au 30 septembre 2014, de rejeter l’appel incident du liquidateur et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées le 8 mars 2018 et renotifiées le 10 octobre 2018, la Selarl Smj, ès qualités, intimée et appelante incident, demande à la cour, avant dire droit, d’ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt, qu’il soit produit aux débats:
— par M. B, les balances et grand livre général et grand livre auxiliaire de l’exercice 2014 ayant permis d’établir pour chacune des filiales les liasses fiscales signées par ses soins le 2 février 2016,
— par MM. B et A, les rapports sur les comptes annuels des filiales par le commissariat aux comptes et sur l’exercice 2014 notamment pour la société Green Bâtiment Services, l’annexe I de la convention de prestations de service et de gestion passée entre le mandataire, Green Bâtiment, et le bénéficiaire, Green Bâtiment Services, ainsi que tous les livres, registres et autres documents établis ou conservés relatifs à l’exécution de la convention, au titre des conventions de trésoreries passées entre la société mère Green Bâtiment et respectivement avec la société Trouve Leclaire, Sp Rénovation, J & M et Arcane Entreprise, les extraits de compte courant financier entre le
gestionnaire et le mandant, les décomptes des mouvements mensuels et du solde du compte courant et des intérêts courus pour les mois écoulés sur les exercices 2013 et 2014, les registres des délibérations des associés et notamment les décisions des associés abandonnant à la société mère Green Bâtiment le créance en compte courant,
— par M. A, les pièces comptables et les pièces visées au bordereau au soutien de l’assignation en nullité pour dol en raison de la découverte de graves tromperies sur la consistance et la dissimulation d’éléments déterminants en vue de masquer la rentabilité opérationnelle réelle des filiales et les pièces listées sur le bordereau de pièces annexées aux conclusions des sociétés Spie et Spr,
— par M. C, les suivis mensuels de trésorerie sur la période allant des mois d’octobre à décembre 2013 et des mois de janvier à novembre 2014, le reporting mensuel des comités de direction sur la période allant des mois d’octobre à décembre 2013 et es mois de janvier à novembre 2014.
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production des dites pièces et dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
subsidiairement, si la cour n’entendait pas avant dire droit ordonner la production des pièces comptables et financières sollicitées, dire MM. A, B et C irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter, réformer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements des sociétés Green Bâtiment Services,Trouve Leclaire, Sp Rénovation, J & M et Arcanes Entreprise au 15 août 2014, statuant à nouveau, dire que la société Trouve Leclaire est en état de cessation des paiements au 1er mai 2014, dire que la société Green Bâtiment Services est en état de cessation des paiements au
31 janvier 2014, que la société Sp Rénovation est en état de cessation des paiements au 31 mai 2014, dire que la société Arcane Entreprise est en état de cessation des paiements au
31 juillet 2014, dire que la société J & M est en état de cessation des paiements au 15 août 2015 (lire 2014) encore plus subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à l’appel incident, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les dates de cessation des paiements au 15 août 2014, en tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2018, Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés Trouve Leclaire, Green Bâtiment Services, Sp Rénovation, Arcane Entreprise et J M, demande acte de ce qu’il s’en rapporte à justice et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses observations notifiées par voie électronique le 27 mars 2018, le ministère public est d’avis que la cour infirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements des sociétés Green Bâtiment Services, Trouve Leclaire, Sp Rénovation, J & M et Arcane Entreprise au 15 août 2014 et invite la cour à fixer la date de cessation des paiements au 31 janvier 2014 pour la société Green Bâtiments Services, au 1er mai 2014 pour la société Trouve Leclaire, au 31 mai 2014 pour la société Sp Rénovation, au 15 août 2015 ( lire 2014) pour la société J & M et au 31 juillet 2014 pour la société Arcane Entreprise.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la demande de communication forcée de pièces et la demande de sursis à statuer
MM. A, B et C (ci-après les anciens dirigeants) ayant opposé au liquidateur le défaut d’éléments comptables et partant sa carence à établir l’existence de cessation des paiements antérieurement au 30 septembre 2014, la Selarl Smj demande à la cour d’enjoindre MM. A,B et C de communiquer différentes pièces relatives à la comptabilité, à l’évolution de la trésorerie des filiales, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels des filiales, l’annexe de la convention de prestation de services passée entre Green Bâtiment et Green Bâtiment Services, les documents s’y rapportant, les éléments financiers relatifs aux conventions de trésorerie passées entre la holding Green Bâtiment et les filiales, les décisions des associés abandonnant à Green Bâtiment la créance en compte courant.
Au soutien de cette demande de communication de pièces forcée, le liquidateur indique s’être, depuis l’ouverture des procédures collectives, heurté à l’inertie des dirigeants démissionnaires pour la remise de la comptabilité, ce qui l’a conduit à solliciter la désignation d’un technicien, relevant que contrairement à ce qu’allèguent les anciens dirigeants, il n’est nullement établi la perte de l’entière comptabilité des filiales, et encore moins qu’elle serait le fait du liquidateur, qu’en réalité, ces derniers ne peuvent soutenir qu’ils ne disposent pas des éléments requis, alors notamment que M. B a signé le
2 février 2016 l’ensemble des liasses fiscales de l’exercice 2014, que M. C, directeur général 'transverse’ a établi des reportings mensuels et des suivis de trésorerie pour les comités de direction, que M. A est resté le dirigeant de la holding Green Bâtiment jusqu’en juin 2015 et qu’une action fondée sur les tromperies du cédant a été engagée contre Spie Batignolles sur la base nécessairement de pièces comptables.
MM. A, B et C répliquent qu’ils ne refusent pas de communiquer les pièces mais sont dans l’incapacité matérielle de le faire, ne détenant pas les pièces sollicitées. M. A N de sa démission avant l’ouverture de la procédure collective et du fait qu’il n’avait dès lors pas à rester en possession de la comptabilité des filiales. M. B souligne que son intervention, en qualité de manager de transition, s’est limitée à une durée de trois mois et demi, qu’il n’a jamais été dépositaire ni de la comptabilité, ni des documents sociaux et n’a conservé aucune archive relative aux sociétés concernées, l’obligation de conserver les documents comptables édictée par l’article L132-22 du code de commerce ne s’appliquant qu’aux personnes morales et non au dirigeant personne physique, ajoutant qu’il appartenait au liquidateur à l’ouverture des procédures collectives d’appréhender les pièces comptables.
La production forcée de pièces par une partie, que le juge peut ordonner en application de l’article 142 du code de procédure civile, trouve sa limite dans la détention effective des pièces par la partie concernée. En l’espèce, les éléments au débat ne permettent pas à la cour d’avoir la certitude que les anciens dirigeants détiennent encore tout ou partie des pièces sollicitées, aucun constat n’ayant été produit quant à l’appréhension des éléments comptables.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande de communication de pièces . Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer, uniquement fondée sur cette demande de communication de pièces, n’a plus d’objet et sera en tant que de besoin rejetée.
— Sur la demande de rejet de la pièce n°33 produite par le liquidateur
MM. A et B sollicitent le rejet de la pièce n°33 communiquée par le liquidateur, émanant du cabinet Cogeed, intitulée 'Note complémentaire suivant demande du 01 03 2018" , aux motifs qu’elle a été communiquée tardivement le 5 avril 2018, en violation du principe de la contradiction au regard des délais imposés par l’article 905-2 du code de procédure civile pour conclure, qu’aucun crédit ne peut être accordé à cette note, qui a été établie à la demande du liquidateur en dehors de la mission confiée au technicien par le juge-commissaire et qui n’apporte aucun élément nouveau permettant de fixer précisément la date de cessation des paiements des sociétés, dès lors que la
comptabilité des filiales a intégralement été perdue du fait du liquidateur.
Le liquidateur s’oppose à tout rejet de cette pièce qu’il considère avoir régulièrement communiquée.
La note complémentaire du cabinet Cogeed, datée du 5 mars 2018, communiquée par le liquidateur sous le numéro 33, figure dans le bordereau de communication de pièces déposé sur le RPVA le 8 mars 2018 auquel elle était jointe, réitéré le 4 avril suivant. Cette pièce tend à réaliser une approche de la date de cessation des paiements à partir des tableaux figurant dans le rapport du 2 novembre 2016.
Le liquidateur a produit cette pièce 3 jours après son établissement par le cabinet Cogeed, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque rétention d’information. Ce document comporte six pages, la première n’étant qu’une présentation de la demande du liquidateur, la seconde expose la méthodologie appliquée, suivent ensuite quatre tableaux présentant les états actifs et passifs des sociétés Green Bâtiment Services, J&M, Sp Rénovation et Arcane Entreprise, ces tableaux ayant été extraits de ceux figurant dans le rapport du 2 novembre 2016.
A la suite de cette communication, MM. A et B ont conclu respectivement les
9 avril et 17 mai 2018. M. B ayant conclu deux mois après la communication de cette note, qui s’appuie sur les tableaux figurant dans les rapports du cabinet Cogeed, antérieurement communiqués, était en mesure d’y répondre dans ses conclusions.
Quant à M. A, s’il a conclu peu de temps après cette production, il sera cependant relevé que la clôture n’est intervenue que le 23 octobre 2018, soit plus de 6 mois plus tard, en vue d’une plaidoirie le 4 décembre 2018, de sorte qu’il lui était loisible de conclure à nouveau pour débattre plus avant de la pertinence de cette pièce, qu’il avait déjà critiquée dans ses conclusions du 9 avril 2018. Il n’a donc pas été porté atteinte au principe de la contradiction.
Quant au moyen tiré de l’absence de pertinence de cette note, il intéresse le débat au fond et ne peut justifier le retrait de la pièce litigieuse.
En conséquence, la demande visant à écarter cette pièce des débats, régulièrement communiquée, sera rejetée.
— Sur les moyens de contestation communs aux différentes sociétés
La demande d’annulation du jugement présentée par les anciens dirigeants n’étant soutenue par aucun moyen sera rejetée. Il convient donc d’examiner les demandes respectives d’infirmation du jugement.
Les anciens dirigeants font grief au jugement de ne pas avoir pris en compte le rapport O P, établi le 3 novembre 2014 sur la base d’une comptabilité 2014 complète et régulièrement tenue, pour fixer la date de cessation des paiements au 30 septembre 2014, date retenue par les jugements d’ouverture et de s’être basé sur les conclusions des rapports du cabinet Cogeed pour reporter les dates de cessation des paiements, alors que ceux-ci sont dépourvus de toute pertinence, dès lors que le technicien avait exclusivement reçu mission de procéder à une analyse financière et comptable des flux et aucunement de déterminer la date de cessation des paiements et que ses conclusions sont assorties de très importantes réserves eu égard à l’absence totale de pièces comptables à sa disposition, d’avoir eu recours à la méthode du faisceau d’indices qui ne bénéficie qu’au créancier tiers à l’entreprise sollicitant l’ouverture d’une procédure collective et non au liquidateur dans le cadre d’une action en report de la date de cessation des paiements, de s’être abstenu de comparer à un instant 't’ le passif exigible à l’actif disponible et de ne pas avoir respecté la charge de la preuve qui incombe au liquidateur.
Ils reprennent par ailleurs leurs contestations des tableaux complémentaires correspondant à la pièce n°33 du liquidateur.
Le cabinet Cogeed avait reçu mission d’analyser l’exploitation des exercices 2011 à 2013 et des 11 premiers mois de l’exercice 2014, d’analyser la trésorerie sur la même période en ce compris d’éventuels paiements préférentiels, tout acte intervenu pendant la période suspecte, tout détournement d’actif, tout acte de nature à engager d’éventuelles responsabilités des dirigeants, des actionnaires ou de tout tiers et d’analyser le sort des créances de prix des créanciers bénéficiant d’ordonnances de revendication de marchandises.
Dès lors qu’il relevait de la mission du technicien l’analyse de la trésorerie des sociétés du groupe et la recherche d’éventuels actes susceptibles d’engager la responsabilité des dirigeants, parmi lesquels figure l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, le cabinet Cogeed était nécessairement conduit à examiner les mouvements actifs et passifs intervenus sur la période considérée, ce dont il a pu extraire, sans excéder sa mission, tous éléments utiles lui permettant de fournir un avis, qui ne lie pas le juge, sur la date de cessation des paiements. Il appartient ensuite au juge d’apprécier si les constatations du technicien reposent sur des éléments jugés suffisamment fiables pour être prises en compte, étant relevé que le technicien s’est attaché à associer les dirigeants MM. A et B à son analyse, les rapports faisant état des commentaires de M. A.
Quant aux tableaux complémentaires communiqués en cause d’appel par le liquidateur
( pièce 33), visant à présenter les chiffres actifs et passifs de quatre des sociétés au regard des exigences de l’article L631-1 du code de commerce, ils ne résultent pas de l’exécution d’une nouvelle mission, mais uniquement d’une présentation affinée des tableaux qui ont été établis dans le cadre de la mission confiée par le juge-commissaire. Le technicien a en effet repris les tableaux figurant dans son rapport du 2 novembre 2016 , sous les rubriques ' Tableau initial BFR et Trésorerie' , dont il a extrait les seuls éléments qu’il estimait probants pour établir les tableaux intitulés'Tableau actifs réalisables et passifs à décaisser', permettant de mieux faire ressortir la survenance de la cessation des paiements. Il n’a donc travaillé qu’à rendre plus lisibles les éléments à retenir pour caractériser les états de cessation des paiements, sans avoir recours à de nouvelles pièces.
S’agissant du moyen pris du défaut de pertinence des constatations du technicien, faute pour celui-ci d’avoir disposé des données comptables nécessaires, il sera relevé que s’il ressort des rapports que le cabinet Cogeed n’a pu disposer de toutes les pièces sollicitées, en ce que manquaient: les éditions comptables des exercices antérieurs à 2014, des grands livres tiers 2014, les pièces comptables 2013 et 2014, les déclarations fiscales et sociales, les DADS 2013 et 2014, les rapports des commissaires aux comptes et de gestion, il résulte également des mentions de ces rapports que le technicien a exécuté sa mission sur la base de différentes pièces dont il a réussi à obtenir communication, à savoir, les conventions de trésorerie, de prestations de services et d’intégration fiscale, les déclarations de cessation des paiements et l’état du passif déclaré, mais aussi pour la société Trouve Leclaire: les liasses fiscales et les rapports de gestion des exercices 2011 à 2013, les éditions de la balance générale et de la balance fournisseurs de l’exercice 2014, une situation comptable au 30 novembre 2014, et pour l’ensemble des sociétés concernées les fichiers Excel des journaux comptables de l’exercice 2014 et des deux premiers mois de 2015, pour les autres sociétés, les éditions PDF des grands livres des comptes généraux 2014 (communiqués par le cabinet d’expertise comptable Sefigec), les liasses fiscales de l’exercice clos le
31 décembre 2014, les états des passifs déclarés/acceptés, les relevés bancaires (sous réserve d’exhaustivité), tous documents dont il a pu extraire des chiffres précis.
Les réserves émises par le technicien sur ses travaux, en ce qu’ils ne peuvent apporter que des conclusions partielles et ne pas nécessairement révéler des actes ou flux anormaux en l’état de cette collecte partielle de données comptables, sont à mettre en perspective avec la recherche de flux
anormaux, comprise dans la mission. Si les travaux menés sur la base des éditions comptables 2014, peuvent, en l’absence de pièces comptables, rendre incomplètes les recherches de flux anormaux, il s’agit là de faits qui n’intéressent pas la présente instance, l’action engagée par le liquidateur ne visant qu’à voir reporter dans le temps la date de cessation des paiements et ne portant pas sur l’appréciation de paiements anormaux ou préférentiels faits par les filiales opérationelles en faveur de Green Bâtiment Services et de la holding Green Bâtiment. L’analyse des flux de trésorerie sur la base des éditions communiquées au technicien rendait en revanche possible la recherche par ce dernier d’éléments nécessaires à la caractérisation d’un état de cessation de paiements, étant relevé que le liquidateur au vu de l’état des pièces a renoncé à solliciter un report de la date de cessation des paiements en 2013.
Les tableaux ainsi établis comportent des indications précises et sont complétés par la production des liasses fiscales, des déclarations de cessation des paiements, des états du passif déclaré, et par des documents qui émanent du directeur général des filiales faisant état des difficultés de trésorerie du groupe. Cet ensemble d’éléments constitue des informations exploitables, soumises au débat contradictoire, étant souligné que le technicien s’est rapproché durant sa mission de M. A, dont il a relaté les observations.
Les anciens dirigeants soutiennent ensuite que le technicien n’a pas déterminé les dates de cessation des paiements en conformité avec la notion de cessation des paiements fournie par l’article L 631-1 du code de commerce, lequel définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements suppose donc de comparer le passif exigible avec l’actif disponible, à la date à laquelle il est demandé de reporter la cessation des paiements.
Contrairement à ce que soutiennent les dirigeants, la circonstance qu’il a été obtenu l’ouverture de mandats ad hoc le 17 octobre 2014 ne fait pas obstacle au report de la date de cessation des paiements, dès lorsqu’il n’a pas été trouvé d’accord pour reporter l’exigibilité des dettes.
Pour établir les tableaux retraçant la situation active et passive des sociétés au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, au cours de l’année 2014, le cabinet Cogeed a exposé liminairement la méthodologie appliquée, qui consiste:
— pour déterminer l’actif disponible, à prendre en compte les actifs réalisables composés: 1) des créances clients, déduction faite des créances cédées (avancées en trésorerie), des factures non établies, des retenues de garantie qui ne sont encaissables qu’à l’échéance de la garantie et des créances douteuses, 2) des crédits de TVA pouvant être encaissés. Ont été exclus les postes ne donnant pas lieu à un encaissement à court terme, tels que les fonds de garantie d’affacturage, les créances groupe et associés (comptes courants), la TVA déductible, les produits à recevoir et les charges constatées d’avance.
— pour déterminer le passif exigible, à prendre en compte les passifs décaissables à court terme au lieu de prendre l’ensemble des postes de dettes à court terme, c’est à dire,1) les dettes fournisseurs, déduction faite des factures non parvenues et des retenues de garantie, 2) les dettes envers le personnel et les organismes sociaux, 3) la TVA due . N’ont pas été inclus dans ce passif les postes ne donnant pas lieu à décaissement à court terme ( charges à payer, produits constatés d’avance et TVA collectée).
L’expert a par ailleurs tenu compte de l’existence de la trésorerie existante.
Après avoir procédé à une analyse mois par mois de ces flux, de janvier à novembre 2014, le cabinet
Cogged a conclu à la confirmation des dates de cessation des paiements proposées dans son rapport du 2 novembre 2016, ces dates étant toutes antérieures au
30 septembre 2014.
Il est vainement N que l’analyse de l’actif disponible par le cabinet Cogeed ne correspond pas à la définition qui en est faite par la jurisprudence, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, le technicien n’a pas uniquement pris en considération la trésorerie mais également les créances clients et la TVA à encaisser, faisant au contraire une appréciation large de la notion d’actif disponible, favorable aux dirigeants, et s’agissant du passif exigible, n’a pas pris en compte la totalité du passif fournisseur.
En l’absence de balance âgée, la cour relève que le liquidateur a retenu comme retard fournisseur, les crédits fournisseurs de plus de 60 jours, soit un délai supérieur à celui de 45 jours habituellement applicable. Dans son reporting du mois de mai 2014,
M. C évoque d’ailleurs au titre des conditions de paiement des fournisseurs, un délai de 45 jours, de sorte qu’en prenant en compte un délai de 60 jours, le technicien a pris une marge de précaution suffisante.
La question de l’affacturage a bien été vue par le liquidateur, qui a exclu de l’actif disponible les créances cédées au factor, mais a intégré les règlements du factor dans les avances de trésorerie.
L’existence d’une insuffisance de trésorerie antérieurement au 30 septembre 2014 pour faire face au passif exigible est confortée par les informations que M. C, directeur général des différentes filiales, a été amené à communiquer au cours de l’exercice 2014. Ainsi, il ressort des pièces produites par le liquidateur, qu’après avoir annoncé dans son reporting du mois de mars 2014 que le second trimestre s’annonçait difficile avec un montant d’affaires incertain, M. C a indiqué dans son reporting de mai 2014, que ce mois a été mauvais en prise de commandes, qu’a été mis en place pour la trésorerie un contrat d’affacturage avec GE Factoring à qui 1.300.000 euros de créances clients fin mai ont été cédées, la situation demeurant néanmoins tendue compte tenu des retards clients, des conditions de paiement à 45 jours des fournisseurs et des cautions à fournir et qu’une demande auprès de la société générale avait été présentée pour obtenir des lignes de découvert.
Dans un mail du 29 juillet 2014 apportant des informations pour clarifier la situation de trésorerie de Green Bâtiment, M. C explique les actions mises en place pour pallier une situation de trésorerie tendue: un décalage depuis plusieurs semaines des règlements aux fournisseurs ou sous-traitants, la mise en place d’un contrat d’affacturage avec GE Capital, permettant de disposer d’une avance de trésorerie, consistant à céder la quasi-totalité des factures ( hors DGD et marchés d’entretien) dès la fin du mois, afin que le factor verse 50% du montant des factures immédiatement, puis, après paiement de l’intégralité des factures par les clients, reverse les autres 50%.
Ces informations confirment l’existence d’une impasse de trésorerie des sociétés du groupe au 2e trimestre 2014 ayant contraint les sociétés à différer le paiement de factures exigibles sans que soit établie la preuve d’un accord des fournisseurs concernés.
Quant au rapport du 3 novembre 2014 établi par le cabinet O P, à la demande de M. B, dont se prévalent les anciens dirigeants, il avait pour objet d’analyser la situation actif/passif du Groupe au 30 septembre 2014, ainsi que le plan de réorganisation proposé par le management. Au terme d’une page d’analyse de la situation au 30 septembre 2014, le cabinet O P conclut que les sociétés du groupe se trouvent être en état de cessation des paiements à cette date, ce que personne ne conteste. A aucun moment, il ne ressort du rapport que ce cabinet a été amené à rechercher si l’état de cessation des paiements préexistait au 30 septembre 2014 et son
constat à cette date ne permet aucunement de déduire l’absence antérieure de cessation des paiements.
Le fait que les suivis de trésorerie des filiales attestent au 31 décembre 2013 d’un solde de trésorerie positif et que les reportings adressés par M. C au comité de direction du groupe au début de l’année 2014 mentionnent un maintien de la trésorie (globalement), ne suffit pas à exclure la survenance pour tout ou partie des filiales d’une cessation des paiements avant le 30 septembre 2014.Le paiement des cotisations sociales et fiscales jusqu’en septembre 2014, selon les anciens dirigeants, cette date n’étant cependant pas celle retenue par le rapport Cogeed, et des salaires jusqu’en novembre 2014 ne suffit pas davantage à écarter toute cessation des paiements avant le 30 septembre 2014, dès lors que le passif exigible inclus par ailleurs de très importantes créances des fournisseurs.
Quant au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2013 attestant selon les anciens dirigeants de comptabilités conséquentes au 31 décembre 2013 et de l’absence de mise en oeuvre d’une procédure d’alerte, il ne fait que refléter la situation des exercices clos au 31 décembre 2013, alors qu’il ressort des reportings du directeur général qu’une dégradation significative de la situation des sociétés est intervenue au printemps 2014, à la suite notamment de la baisse importante des commandes, à l’instar de la concurrence, étant relevé que seule la société Green Bâtiment Services fait l’objet d’une demande de report au 31 janvier 2014, date proche de la fin de l’exercice 2013.
En cet état, les anciens dirigeants invoquent vainement un renversement de la charge de la preuve, le liquidateur produisant des éléments concrets d’appréciation à l’épreuve des contestations des anciens dirigeants.
Aprés cette analyse des moyens généraux, qui renferment les contestations opposées par les anciens dirigeants, il convient d’examiner successivement la date de cessation des paiements de chacune des sociétés.
— la société J & M
Le liquidateur demande à la cour de fixer la date de cessation des paiements au 15 août 2014 (et non 2015 comme indiqué à la suite d’une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions), c’est à dire la date retenue par le jugement dont appel, tandis que les anciens dirigeants s’en tiennent à la date du 30 septembre 2014, fixée par le jugement d’ouverture. Le cabinet Cogeed estime que la date de cessation des paiements pourrait être fixée au mois d’août 2014, mois à partir duquel la société a cessé de régler les cotisations patronales auprès de l’Urssaf.
Il ressort du tableau comparant de janvier à novembre 2014, mois par mois, les actifs réalisables au passif à décaisser, que la société après avoir réussi à surmonter durant 4 mois l’insuffisance de trésorerie survenue en mars et avril 2014, s’est trouvée, mais seulement à compter du mois de septembre 2014, face à un passif exigible de 2.928.000 euros, tandis que son actif disponible en ce compris la trésorerie nette n’était que de 1.968.000 euros (1.886.000 + 82.000 euros). Il s’ensuit que la société était en cessation des paiements à compter du mois de septembre 2014. Le tableau ne permettant pas de déterminer le jour exact d’apparition de la cessation des paiement, il convient de s’en tenir à la date du
30 septembre 2014, fixée dans le jugement d’ ouverture, le jugement dont appel étant infirmé en ce sens.
— la société Sp Rénovation
Les anciens dirigeants entendent voir écarter la demande de report de la date de cessation des
paiements et s’en tiennent à la date du 30 septembre 2014 fixée par le jugement d’ouverture, tandis que le liquidateur, appelant incident, demande à la cour de fixer cette date au 31 mai 2014.
Le cabinet Cogeed estime que la cessation des paiements pourrait être fixée au mois d’août 2014, date à laquelle la société a cessé de régler les cotisations patronales auprès de l’Urssaf, ajoutant que l’analyse des besoins en fonds de roulement fait ressortir une insuffisance de trésorerie dès le mois de mai 2014.
Il ressort du tableau comparant de janvier à novembre 2014, mois par mois, les actifs réalisables au passif à décaisser, que le passif exigible de la société s’élevait à 2.662.000 euros en mai 2014, tandis que l’actif disponible, en incluant les Sicav (21.000 euros), n’était à la même période que de 2.631.000 euros, soit un montant insuffisant pour faire face au passif exigible, sachant en outre que la trésorerie était à cette période de – 94.000 euros.
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé au 31 mai 2014, ainsi que le soutient le liquidateur, l’évolution de la situation active et passive au cours des mois suivants n’ayant pas permis à la société de redevenir in bonis avant l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent le jugement sera infirmé et la date de cessation des paiements sera fixée au 31 mai 2014.
— la société Arcane Entreprise
Les anciens dirigeants s’en tiennent à la date du 30 septembre 2014 fixée par le jugement d’ouverture, tandis que le liquidateur, appelant incident, demande à la cour de fixer cette date au 31 juillet 2014.
Le cabinet Cogeed estime que la cessation des paiements pourrait être fixée au mois de juillet 2014, date à laquelle la société a cessé de régler les cotisations patronales auprès de l’Urssaf, ajoutant que l’analyse des besoins en fonds de roulement fait ressortir une insuffisance de trésorerie dès le mois d’avril 2014.
Il ressort du tableau comparant de janvier à novembre 2014, mois par mois, les actifs réalisables au passif à décaisser, que le passif exigible de la société s’élevait à 1.460.000 euros en juillet 2014, tandis que l’actif disponible incluant la trésorerie n’était à la même période que de 491.000 euros (401.000 +90.000 euros), soit un montant très insuffisant pour faire face au passif exigible.
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé au 31 juillet 2014, ainsi que le soutient le liquidateur, l’évolution de la situation active et passive au cours des mois suivants n’ayant pas permis à la société de redevenir in bonis avant l’ouverture de la procédure collective, mais ayant au contraire continué à se dégrader.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 15 août 2014, la cour statuant à nouveau fixera cette date au 31 juillet 2014.
— la société Trouve Leclaire
Le jugement dont appel a fixé la cessation des paiements au 15 août 2014, les parties contestent cette date, les anciens dirigeants s’en tenant à la date du 30 septembre 2014 fixée par le jugement d’ouverture, tandis que le liquidateur, appelant incident, sollicite un report au 1er mai 2014.
La situation de la société Trouve Leclaire a fait l’objet du premier rapport du cabinet Cogeed, en date du 2 mars 2016,
Le technicien a disposé pour l’exercice 2014, des fichiers numériques des journaux à partir desquels
il a pu reconstituer les grands livres des comptes généraux de cet exercice et réaliser une analyse des soldes.
Le cabinet Cogeed relève concernant l’évolution de la trésorerie, qu’à compter du mois d’avril 2014, la société ne disposait plus d’aucune réserve de disponibilités pouvant lui permettre de faire face à son passif exigible, que les dettes envers les fournisseurs se sont constamment accrues et qu’à partir du 5 août la part patronale des cotisations dues à l’Urssaf n’était plus réglée.
En page 15 de son rapport le cabinet Cogeed identifie les actifs et passifs 'disponibles’ mois par mois sur l’année 2014. Dans le passif sont intégrées les dettes envers les fournisseurs (déduction faite des factures non parvenues et des retenues de garantie) ainsi que les dettes sociales et la TVA, dettes devant être regardées comme du passif exigible. Dans l’actif réalisable ou disponible, sont retenues les créances clients, corrigées des créances douteuses, déduction faite des factures à établir, des acomptes et avoirs à établir, le technicien ayant repris le poste client pour la totalité des comptes, faute d’avoir pu contrôler les écritures de cession de créances, ce qui apparait comme une appréciation large et favorable de l’actif disponible.
Il ressort du tableau (4.2 du rapport) que ce n’est qu’à partir du mois de mai 2014 que le passif exigible s’élevant à 5.907.000 euros excède l’actif disponible qui s’établit à la même période à 5.668.000 euros (4.340.000 + 655.000 d’affacturage + 673.000 euros du compte de trésorerie). Le cabinet Cogeed considère qu’il y a lieu de corriger les soldes figurant dans son tableau (4.2) par la prise en compte d’un crédit fournisseur anormal ( tableau 4.3) calculé mois par mois au-delà du délai de 60 jours, permettant ainsi de remonter la date de l’insuffisance des actifs réalisables et de la trésorerie disponible au mois d’avril 2014. Toutefois, en l’absence de balances âgées, il ne sera pas tenu compte du correctif ainsi suggéré.
Il s’ensuit que la date de cessation des paiements de la société Trouve Leclaire doit être fixée au 31 mai 2014, à défaut de pouvoir établir le jour du mois auquel est apparue l’insuffisance d’actif disponible, le jugement étant infirmé en ce sens.
— la société Green Bâtiment Services
Cette société, constituée le 29 octobre 2013 par la holding du groupe, avait pour objet de centraliser les fonctions support des filiales du groupe et réaliser des achats pour les autres filiales.
Les anciens dirigeants demandent à la cour de ne pas modifier la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 30 septembre 2014, le liquidateur sollicitant quant à lui de fixer la cessation des paiements au 31 janvier 2014 au lieu de celle du 15 août 2014 retenue par le jugement dont appel.
Selon le rapport Cogeed , la société ne réglait plus ses cotisations patronales auprès de l’Urssaf et les cotisations de la Caisse des congés payés du bâtiment depuis le mois d’août 2014.
Il résulte du tableau des actifs réalisables et du passif à décaisser (pièce 33), qu’au mois de janvier 2014, en face d’un passif exigible de 1.937.000 euros, les actifs réalisables et la trésorerie de la société ne représentaient que 1.007.000 euros. Cette insuffisance d’actif disponible s’est lourdement aggravée pour atteindre 4.028.000 euros au mois de juin suivant. Le passif exigible est jusqu’à l’ouverture de la procédure collective constamment resté très supérieur à l’actif disponible, quand bien même la différence n’était plus que de 433.000 euros en novembre 2014.
Dès lors, la date de cessation des paiements doit être fixée au 31 janvier 2014, ainsi que le sollicite le liquidateur, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la Selarl Smj, ès qualités, de sa demande de communication de pièces et de sa demande de sursis,
Déboute MM. A et B de leur demande de rejet des débats de la pièce n°33 communiquée par le liquidateur,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements des sociétés J & M, Green Bâtiment Services,Trouve Leclaire, Sp Rénovation et Arcane Entreprise au 15 août 2014, le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au 30 septembre 2014 la date de cessation des paiements de la société J & M
Fixe au 31 mai 2014 la date de cessation des paiements de la société Sp Rénovation
Fixe au 31 mai 2014 2014 la date de cessation des paiements de la société Trouve Leclaire,
Fixe au 31 juillet 2014 la date de cessation des paiements de la société Arcane Entreprises,
Fixe au 31 janvier 2014 la date de cessation des paiements de la société Green Bâtiment Services,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
[…]
La présidente,
D-T U-V
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Client ·
- Tarifs ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Marge commerciale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Politique commerciale ·
- Attestation
- Élève ·
- Plagiat ·
- École ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Rubrique ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Responsable
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal d'instance ·
- Dette ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Intérêts intercalaires ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Abandon de chantier ·
- Intempérie ·
- Marches ·
- Loyer
- Locataire ·
- Logement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Résidence ·
- Courrier ·
- Immeuble ·
- Ménage
- Sociétés ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Iran ·
- Virement ·
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Établissement ·
- Client ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Système
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Chômage ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Belgique ·
- Changement ·
- Indemnisation ·
- Trop perçu
- Architecture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Prix ·
- Norme ·
- Caution ·
- Travaux supplémentaires ·
- Acier ·
- Demande ·
- Décompte général
Sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Bâtiment ·
- Prime ·
- Titre
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Repos compensateur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.