Confirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 mars 2019, n° 17/08412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 octobre 2017, N° 15/07543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2019
N° RG 17/08412 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R7TM
AFFAIRE :
SARL SOLEIL
C/
B A veuve X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 15/07543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me D E (D')
Me G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOLEIL
N° SIRET : 538 81 5 3 74
[…]
[…]
Représentant : Me D D’E de la SCP CABINET D’E, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201 – N° du dossier 7788 B
APPELANTE
****************
Madame B A veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me G H de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171267
Représentant : Me Catherine MUTELET de la SELARL MUTELET – PRIGENT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2167 – par Me LEVIEL Jean-Patrick
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme B A veuve X a consenti le 15 décembre 1994 un bail commercial à M. Z
F portant sur des locaux situés […] à Courbevoie (92) à usage de café, hôtel et
restaurant, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1995.
Le10 novembre 2011, M. Z F a cédé son fonds de commerce et le droit au bail qui y était attaché à
la société Soleil.
Le 27 août 2012, Mme A a notifié à la société Soleil un congé avec refus de renouvellement à effet
au 31 mars 2013 avec offre de paiement d’indemnité d’éviction.
Le 17 mai 2013, la société Soleil a fait délivrer à Mme A une demande de renouvellement à effet au
1er janvier 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2013, Mme A a contesté la
demande de renouvellement en rappelant au preneur le congé délivré le 27 août 2012.
Elle a ensuite assigné le 8 avril 2015 la société Soleil devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux
fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion de la société Soleil.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que le congé délivré par Mme A le 27 août 2012 pour le 31 mars 2013 est valable et que celle-ci
n’y a pas renoncé et n’a pas exercé son droit de repentir,
— dit que la société Soleil est occupante sans droit ni titre à compter du 1er avril 2013 et devra libérer de sa
personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu’il occupe au 121 boulevard de
Verdun à Courbevoie dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que faute par la société Soleil de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé, Mme A pourra
faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution,
— constaté la prescription de la demande en fixation de l’indemnité d’éviction due à la société Soleil en raison
du congé délivré le 27 août 2012,
— condamné la société Soleil à payer à Mme A une indemnité d’occupation égale au montant du loyer
conventionnel majoré des charges et taxes dus en application du bail, jusqu’à libération effective des lieux et
restitution des clés,
— condamné Mme A à verser à la société Soleil la somme de 17.496,87 euros au titre de la
non-exécution de son obligation d’entretien du bien loué,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Soleil aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2017, la société Soleil a interjeté appel de la décision par acte visant expressément toutes les
dispositions du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme A à lui verser la somme de
17.496,87 euros au titre de la non-exécution de son obligation d’entretien du bien loué, et en ce que le
jugement entrepris l’a déboutée de sa demande d’acquisition du bénéfice du renouvellement de son bail à effet
rétroactif du 1er avril 2013 en l’état aux mêmes conditions que le précédent, et de sa demande de
condamnation de Mme A au paiement de la somme de 367 496,87 euros à titre de
dommages-intérêts pour attitude dolosive, de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus
ample exposé des prétentions et moyens, la société Soleil demande à la cour de :
— débouter Mme A de son appel incident et de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— la recevoir en son appel partiel en l’en déclarer bien fondée ;
En conséquence, réformer le jugement rendu le 19 octobre 2017 et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer acquis à son bénéfice le renouvellement de son bail pour les locaux sis […] à
[…] à effet rétroactif du 1er avril 2013, en l’état aux mêmes conditions que celles du bail expiré
;
A titre subsidiaire :
— condamner Mme A à lui payer la somme de 367 496,87 euros à titre de dommages intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à un montant égal au loyer conventionnel
majoré des charges et taxes dus en application du bail jusqu’à libération effective des lieux et restitution des
clés;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a à tout le moins condamné Mme A à lui payer la somme de
17496,97 euros au titre des travaux de mise en conformité que cette dernière a fait réaliser ;
— condamner Mme A à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
— condamner Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample
exposé des prétentions et moyens, Mme B A veuve X sollicite de la cour de :
— déclarer la société Soleil mal fondée en son appel interjeté,
En conséquence,
— débouter la société Soleil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— la recevoir en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2017 en ce qu’il a :
* dit que le congé délivré par elle le 27 août 2012 pour le 31 mars 2013 est valable et que celle-ci n’y a pas
renoncé et n’a pas exercé son droit de repentir ;
* dit que la société Soleil est occupante sans droit ni titre à compter du 1er avril 2013 et devra libérer de sa
personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu’elle occupe au 121 boulevard de
Verdun à Courbevoie dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
* dit que, faute par la société Soleil de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé, elle pourra faire
procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
* rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution ;
* constaté la prescription de la demande en fixation de l’indemnité d’éviction due à la société Soleil en raison
du congé délivré le 27 août 2012 ;
— l’infirmer en ce qu’il :
* a condamné la société Soleil à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer
conventionnel majoré des charges et taxes dus en application du bail, jusqu’à libération effective des lieux et
restitution des clés ;
* l’a condamnée à verser à la société Soleil la somme de 17 496,87 euros au titre de la non-exécution de son
obligation d’entretien du bien loué.
Et statuant à nouveau :
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme en principal par an de :
* 35 000 euros, outre les charges, taxes et accessoires dus dans les termes de la convention locative expirée, à
compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 31 mars 2015
* puis 50 000 euros, outre les charges, taxes et accessoires dus dans les termes de la convention locative
expirée, à compter du 1er avril 2015 jusqu’à libération totale des lieux ;
— condamner la société Soleil au paiement de cette indemnité d’occupation;
— la débouter de sa demande de remboursement de la somme de 17.496,87 euros au titre des travaux ;
En tout état de cause,
— condamner la société Soleil aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour
ceux la concernant, par Maitre G H, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
— condamner la société Soleil à lui payer, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un repentir de la part de Mme A :
La société Soleil fait valoir que Mme A a exercé son droit de repentir, ayant établi un nouveau bail à
effet rétroactif au 1er avril 2013 qu’elle a fait apporter par son fils le 9 mai 2014, que cette proposition de
nouveau bail émanant de la bailleresse vaut commencement de preuve de sa renonciation au congé et à
l’acquisition de principe du droit au renouvellement, ce qui est corroboré par le fait que Mme A lui a
donné son accord le 29 septembre 2014 pour réaliser les travaux de mise aux normes lui permettant de
poursuivre son exploitation.
Mme A conteste tout renonciation de sa part au congé délivré le 27 août 2012, expliquant que le
nouveau bail que son fils a proposé le 26 juillet 2013 comportait un nouveau loyer et des clauses et conditions
du bail différentes auxquelles la société Soleil n’a pas donné suite, qu’elle ne pouvait pas s’opposer aux travaux
de désenfumage qui étaient prescrits par arrêté du 24 juillet 2006, que l’autorisation donnée le 29 septembre
2014 portait sur des travaux faits en 2012.
La cour relève tout d’abord que la signification du congé n’est pas remise en cause par la société Soleil devant
sa juridiction, pas plus que la validité du congé.
Il n’est pas contesté que Mme A a, par acte d’huissier du 27 août 2012, donné congé avec refus de
renouvellement avec offre de paiement d’indemnité d’éviction à la société Soleil pour le 31 mars 2013 et que
la société Soleil a sollicité par acte d’huissier du 17 mai 2013 le renouvellement du bail en cours pour la date
du 1er janvier 2013.
En application de l’article L145-9 du code de commerce, le bail commercial cesse par un congé délivré six
mois à l’avance par le bailleur.
Mais selon l’article L.145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au
paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement
du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires
prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà
loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Ce droit de repentir que peut exercer le bailleur qui propose le renouvellement du bail après l’avoir refusé n’est
pas soumis à un formalisme obligatoire mais doit répondre à une volonté clairement exprimée par le bailleur
de renouveler le bail commercial.
En l’espèce, le fait pour la bailleresse, Mme A, de remettre à sa locataire, la société Soleil, le 26
juillet 2013 un projet de bail commercial non daté et non signé ne caractérise pas en tant que tel une
renonciation de sa part à se prévaloir du congé donné le 27 août 2012, alors qu’il est mentionné sur le bail
produit qu’il s’agit d’un nouveau bail, que les clauses et conditions du bail et notamment le montant du loyer
sont sensiblement différentes, qu’il n’est aucunement justifié d’un accord de la société Soleil sur ces nouvelles
conditions.
Aucune conséquence ne peut non plus être tirée du fait que ce projet de bail commercial a été établi avec
l’assistance du conseil de Mme A ou de l’absence de saisine de sa part du tribunal aux fins de voir
fixer l’indemnité d’éviction due à la société Soleil, le locataire pouvant toujours la réclamer dans un délai de
deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, ou si le locataire avait fait une demande de
renouvellement, à compter de la date à laquelle lui a été signifié le refus de renouvellement.
Le fait que la société Soleil invoque également que Mme A l’a autorisée le 29 septembre 2014 à
procéder à des travaux de désenfumage de la cage d’escalier ne peut pas plus valoir renonciation de la
bailleresse à son congé, alors que ces travaux ont été réalisés dès le 15 avril 2013 ainsi que cela résulte de la
facture produite par la société locataire ( pièce 8) et que la bailleresse indique, sans être démentie, que ces
travaux, ayant trait à la sécurité incendie de l’hôtel, étaient imposés par l’administration.
Au vu de ces éléments,l’exercice par Mme A de son droit de repentir n’est pas caractérisé et c’est dès
lors à bon droit que le premier juge a dit que le congé délivré par la bailleresse le 27 août 2012 doit produire
ses effets, que la société Soleil est dès lors occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 1er avril 2013, et
que Mme A est autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société Soleil dans les conditions
légales.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation:
Mme A critique le montant de l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge, en soutenant que
l’indemnité d’occupation présente un double caractère compensatoire et indemnitaire et qu’elle doit
correspondre à la valeur locative du marché, s’appuyant à ce titre sur le rapport d’estimation de la valeur
locative des locaux établi par M. Pain le 1er janvier 2004, demande à laquelle s’oppose la société Soleil, qui
sollicite un abattement de précarité de 20 % étant donné que le congé a été donné avec refus de
renouvellement.
Aux termes de l’article L.145-28 du code de commerce, le preneur ayant droit au paiement d’une indemnité
d’éviction peut se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de cette dernière, ce maintien s’effectuant "aux
conditions et clauses du contrat de bail expiré', le texte spécifiant que "toutefois, l’indemnité d’occupation est
déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII, compte tenu de tous éléments
d’appréciation".
Cette indemnité d’occupation est due par la société locataire de la date d’effet du refus de renouvellement
jusqu’à la restitution des lieux par le preneur c’est-à-dire jusqu’à la remise des clés par ce dernier au bailleur.
Elle doit correspondre à la valeur locative et être fixée non pas au regard de la valeur locative de marché mais
au regard des conditions spécifiques de la situation des parties.
En l’espèce, Mme A produit un avis estimatif de M. Pain du 17 septembre 2004, indiquant que la
valeur locative des locaux loués à la société Soleil 'pourrait être de l’ordre de 34 000 euros / an en principal au
1er janvier 2004".
Cependant au regard de la date de janvier 2004 à laquelle cet avis a été établi, en outre de façon non
contradictoire, il ne peut servir de référence à la fixation de l’indemnité d’occupation due par la société Soleil à
compter du 1er avril 2013, et l’attestation du 12 avril 2016 produite par Mme A et mentionnant le
loyer dû par la société Soleil à cette date ne peut suffire à corroborer le fait que le loyer conventionnel est
largement inférieur à la valeur locative.
Mme A n’apporte en outre pas plus d’élément au soutien de sa demande de voir fixer l’indemnité
d’occupation à la somme de 50 000 euros à compter du 1er avril 2015.
Dans ces conditions et faute d’éléments d’appréciation autres fournies par Mme A, il convient de
confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné la société Soleil au paiement d’une indemnité
d’occupation fixée à hauteur du montant du loyer conventionnel majoré des charges et taxes jusqu’à la
libération effective des lieux loués et restitution des clés.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Soleil :
La société Soleil réclame la somme de 357 496,87 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte
de la valeur de son fonds de commerce à hauteur de 350 000 euros et au montant de 17 496,87 euros pour les
travaux de mise aux normes réalisés.
* sur l’attitude dolosive de la bailleresse:
La société Soleil justifie sa demande de paiement sur l’attitude dolosive de la bailleresse, qui lui a tout d’abord
annoncé la saisine du tribunal pour l’évaluation de l’indemnité d’éviction et lui a ensuite proposé un nouveau
bail en renouvellement, puis dès l’expiration du délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé a initié
à son encontre une procédure d’expulsion sans paiement d’une indemnité d’éviction.
Mme A conteste toute attitude dolosive de sa part, indiquant qu’il appartenait à la société locataire de
faire valoir ses droits dans le délai légal, qu’en outre cette dernière n’a pas cherché à trouver un accord amiable
soit sur le montant de l’indemnité d’éviction soit sur les modalités d’un éventuel renouvellement de bail.
En l’espèce, il est spécifiquement mentionné dans le congé délivré le 27 août 2012 par Mme A à la
société Soleil que ' il est rappelé au preneur que conformément aux dispositions de l’article L145-9 alinéa 6
du code de commerce , s’il entend soit contester le congé soit demander le paiement d’une indemnité
d’éviction, il doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle
le congé est donné'.
Ainsi qu’indiqué plus avant, il est au surplus constant que tant la locataire que la bailleresse peut solliciter du
tribunal dans le cadre de la signification d’un congé la fixation de l’indemnité d’éviction dans un délai biennal.
Dès lors est inopérant qu’à la suite de la délivrance par acte d’huissier du 17 mai 2013 par la société Soleil
d’une demande de renouvellement de son bail, Mme A lui ait répondu le 30 mai 2013 qu’à défaut
d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction, elle saisirait la juridiction compétente pour solliciter la
désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
En effet, la société Soleil ne peut utilement se prévaloir des termes de ce courrier de la bailleresse pour
caractériser une attitude dolosive de sa part donnant droit à l’allocation de dommages-intérêts alors qu’il lui
appartenait de faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de la société Soleil sur ce
fondement.
En cause d’appel, la société Soleil ne conteste pas la prescription de l’action en paiement d’une indemnité
d’éviction et le jugement sera également confirmé sur ce point.
* sur les travaux de mise en conformité :
La société Soleil conclut à la confirmation du jugement déféré tandis que Mme A sollicite le rejet de
la demande de la société locataire à ce titre.
Est en cause l’imputation des travaux de mise aux normes en matière de sécurité incendie que la société Soleil
a fait réaliser dans les locaux loués.
Le bailleur est tenu au titre de son obligation de délivrance, en application de l’article 1719 alinéa 2 du code
civil, de donner en location un local conforme aux normes de sécurité, que dès lors les travaux de mise en
conformité ordonnés par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, qu’ils ne peuvent être mis à la
charge du preneur qu’à condition de l’avoir expressément indiqué dans le bail.
Tel n’est pas le cas, le bail liant les parties indiquant que le preneur prendra les locaux dans l’état où ils se
trouvent et qu’il assumera seul les frais de toutes réparations locatives et d’entretien comme ceux des grosses
réparations de l’article 606 du code civil, et ne faisant pas état des travaux de conformité.
Il n’est pas contesté que les travaux dont la société Soleil demande le paiement portaient sur la mise en
conformité des locaux loués au titre de la sécurité incendie en application de l’arrêté du 24 juillet 2006, et il est
justifié que par courrier avec avis de réception du 5 juillet 2012 la société Soleil a sollicité de la bailleresse,
par l’intermédiaire de l’agence Esapce Jouffroy, son accord écrit pour réaliser les travaux, et que cette dernière
n’ayant pas répondu à cette demande la société Soleil a dû faire effectuer les travaux, Mme A lui
ayant alors donné son accord a posteriori le 29 septembre 2014.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a mis à la charge de la bailleresse, Mme A, ces travaux
de conformité consistant en l’installation du système de sécurité incendie, de la création du désenfumage de la
cage d’escalier, des frais d’architecte, de l’installation des portes coupe feu, des plans pour un montant non
contesté de 17 496,87 euros.
Sur les autres demandes:
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Soleil à verser à Mme A la somme de 2 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Soleil avec droit de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande
instance de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne la société Soleil à payer à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Soleil aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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