Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 mars 2019, n° 17/08412
TGI Nanterre 19 octobre 2017
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CA Versailles
Confirmation 19 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de repentir du bailleur

    La cour a estimé que la proposition de nouveau bail ne caractérise pas une renonciation au congé, car les conditions étaient différentes et non acceptées par la société Soleil.

  • Rejeté
    Attitude dolosive de la bailleresse

    La cour a jugé que la société Soleil aurait dû faire valoir ses droits dans le délai légal et que l'attitude de Madame A ne justifiait pas l'allocation de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer conventionnel majoré des charges, et non à la valeur locative du marché.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour les travaux de conformité

    La cour a jugé que les travaux de mise en conformité étaient à la charge du bailleur, mais que les conditions du bail ne le prévoyaient pas explicitement.

Commentaire1

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1La renonciation du bailleur à se prévaloir d’un congé avec refus de renouvellement
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 19 mars 2019, n° 17/08412
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/08412
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 octobre 2017, N° 15/07543
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 mars 2019, n° 17/08412