Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 19 déc. 2019, n° 18/06795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06795 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 3 décembre 2018, N° 18/000057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/06795 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAX3
Jugement (N° 18/000057) rendu le 03 décembre 2018
par le tribunal d’instance de Roubaix
APPELANT
L’institution nationale publique à caractère administratif Pôle Emploi ayant son siège social au 1/[…]
[…]
pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts de France représenté par son directeur régional sis 28/[…]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame Z Y
née le […] au Burundi
[…]
[…]
représentée par Me Zineb Lardjoune, avocat au barreau de lille
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2019 tenue par C D-E magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D-E, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D-E, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2019
****
Vu le jugement du tribunal d’instance de Roubaix du 3 décembre 2018,
Vu la déclaration d’appel de Pôle emploi déposée le 15 décembre 2018,
Vu les conclusions déposées par Pôle emploi le 9 mai 2019,
Vu les conclusions déposées par Mme Y le 7 mai 2019,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été indemnisée par Pôle emploi du 28 juillet 2009 au 29 janvier 2010 en qualité de demandeur d’emploi.
Par lettre du 23 novembre 2016, Pôle emploi a notifié à Mme Y un trop perçu de
4 886,22 euros correspondant à la période d’indemnisation.
Le 28 novembre 2016, sur demande de Mme Y, Pôle emploi lui a proposé un échéancier aux fins de rembourser sa dette en 18 mensualités.
En raison de l’absence de paiement effectué par Mme Y, Pôle emploi lui a fait délivrer une mise en demeure en date du 30 janvier 2017.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2017, Pôle emploi a fait signifier à Mme Y une contrainte émise par le directeur de l’organisme en date du 12 décembre 2017 d’un montant principal de 4 891,07 euros (4866,22 euros plus 45 euros de frais de contrainte).
Mme Y a formé opposition à cette contrainte.
Suivant un jugement rendu le 3 décembre 2018, le tribunal d’instance de Roubaix a :
— constaté la prescription ;
— dit Pôle emploi irrecevable en ses demandes ;
— condamné Pôle emploi à payer à Mme Y la somme de 400 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Pôle emploi aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d’appel déposée le 15 décembre 2018, Pôle emploi a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mai 2019, Pôle emploi demande à la cour, au visa du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et des articles 1103, 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’infirmer le jugement en toutes ses disposition et, statuant à nouveau, de :
— constater le bien fondé de la contrainte délivrée ;
— condamner Mme Y à payer à Pôle emploi la somme principale résiduelle de 4 891,07 euros, majorée :
— des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure ;
— des frais liés à la procédure de contrainte ;
— des dépens de la présente instance et de la première instance ;
— d’une indemnité de procédure de 2 400 euros puisqu’il serait inéquitable de laisser à la charge de pôle emploi les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il fait valoir que :
— selon l’article L.5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans et par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Mme Y a cumulé des allocations belges et françaises pour la même période ainsi que des revenus à titre de salaire et des allocations chômage; elle était tenue de déclarer ses changements de situation à Pôle emploi et la charge de la preuve de ces démarches lui incombait ;
— l’abstention est constitutive d’une fraude et en ne déclarant pas avoir quitté la France pour résider en Belgique et en ne déclarant pas à Pôle emploi ses activités salariées exercées d’octobre à décembre 2009 ainsi qu’en janvier 2010, Mme Y a commis une fraude et par conséquent, le délai de prescription applicable est de dix ans et son action n’est pas prescrite ;
— Pôle emploi n’a pas établi le document U1 permettant à Mme Y d’être indemnisée en Belgique et n’était pas informé du changement de situation de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour de céans le 7 mai 2019, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable la demande de remboursement du trop perçu par pôle emploi, pour prescription triennale acquise par application des dispositions de l’article L.5422-5 du code du travail ;
— subséquemment, dire et juger la contrainte malvenue ;
— par conséquent, débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— accorder à Mme Y des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 205 euros et d’une 24e mensualité de 176,07 euros et ce par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande de trop perçu de pôle emploi est irrecevable car prescrite; elle apporte la preuve qu’elle n’a ni effectué de fausse déclaration, ni commis de fraude pour prétendre à une indemnisation ;
— il appartient à Pôle emploi de démontrer la fraude.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Pôle emploi
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
S’agissant de la prescription, l’article L.5411-2 du code du travail dispose que les demandeurs d’emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription et doivent informer Pôle emploi des changements affectant leur situation qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi ;
En outre, en vertu de l’article L.5422-5 dudit code, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ;
Le fait pour le bénéficiaire d’allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi de ne pas déclarer l’exercice d’une activité professionnelle caractérise une fraude en vue d’obtenir lesdites allocations; ainsi, une abstention permet de caractériser la fraude commise par l’allocataire ;
En l’espèce, Mme Y ne conteste pas avoir cumulé des allocations chômage françaises et belges pour la même période, ainsi que des revenus en tant que salariée en Belgique et des allocations chômage pour la même période en France ;
Or, en tant que bénéficiaire de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), elle est réputée avoir souscrit au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, qui stipule notamment en ses articles 1 et 4 que le régime d’assurance chômage est réservé aux salariés involontairement privés d’emploi, résidant sur le territoire français ;
En outre, le demandeur d’emploi doit informer Pôle emploi dans les 72 heures de toute absence de sa
résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours et de tout changement de domicile conformément à l’article R.5411-8 du code du travail; il doit également renouveler mensuellement sa demande d’emploi (article L.5411-2 dudit code); à défaut, il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi au dernier jour du mois précédent et s’il n’a pas actualisé sa situation, il ne peut être indemnisé pour ce mois (article R.5411-17 du même code) ;
Enfin, l’article 33 §1du règlement général précité rappelle que l’ARE n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger ;
En l’espèce, il résulte des pièces n° 15 et 16 de Pôle emploi intitulées 'historique demandeur d’emploi’ à compter du 11 juin 2008 jusqu’au 30 novembre 2016 et 'activité déclarée’ à compter du 31 mars 2008 jusqu’au 26 juin 2009 concernant Mme Y, que cette dernière n’a déclaré aucune activité ou demande de cessation d’inscription pour cause de départ à l’étranger pour la période d’indemnisation litigieuse ;
Mme Y qui affirme aux termes de ses écritures avoir fait des démarches de transfert de dossier, n’en apporte pas la preuve; elle ne justifie pas avoir informé Pôle emploi de son changement de domicile, ni de son indemnisation par l’Office national de l’emploi belge (ONEM) à compter du 28 juillet 2009 comme en atteste cet organisme le 17 novembre 2016 ;
Elle se borne à produire un formulaire de déclaration U1 établi par l’ONEM le 15 septembre 2016 ;
Or, ce document destiné à la personne au chômage qui sollicite des prestations dans un Etat membre de l’Union européenne après avoir travaillé dans un autres Etat membre ne permet pas d’établir que Pôle emploi en a eu connaissance ni ne prouve qu’elle a informé ce dernier de son changement de situation, ni qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi, les pièces susvisées n°15 et 16 démontrant le contraire ;
De même, Mme Y ne peut se prévaloir de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France le 31 décembre 2014, en raison de la cessation d’inscription le même jour pour défaut d’actualisation comme le démontre le document précité 'historique des inscriptions', n’ayant généré aucun rapprochement ;
Enfin, sa réinscription le 22 septembre 2016 a permis à Pôle emploi d’effectuer des recherches et de mettre en demeure Mme Y le 23 novembre 2016 de rembourser les sommes indues, après réception du message susmentionné du 17 novembre 2016 émanant de l’ONEM ;
En l’espèce, le seul élément produit justifiant de la connaissance de la situation de Mme Y est ce message adressé à Pôle emploi Hauts de France constatant une double indemnisation ;
Ainsi, Mme Y, en s’abstenant volontairement de déclarer son changement de situation en cumulant les indemnités chômage et les périodes d’activité salariée en France et en Belgique a commis une fraude ;
Par conséquent, la prescription décennale est applicable, la demande en répétition de l’indu formulée par Pôle emploi n’est pas prescrite et est donc recevable ;
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de restitution
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Il résulte de ce qui précède que Mme Y, qui ne le conteste pas, a perçu de pôle emploi des indemnités du 28 juillet 2009 au 29 janvier 2010 en qualité de demandeur d’emploi ;
Il est établi par le message de l’ONEM du 17 novembre 2016 auquel est annexé un document de l’administration fiscale belge relatif aux adresses successives de Mme Y de 2004 à 2016, par le document belge intitulé 'liste RIP des employeurs d’un travailleur’ du 17 novembre 2016 et du formulaire U1 produit par Mme Y elle-même que celle-ci, pendant la période d’indemnisation de Pôle emploi susvisée, résidait en Belgique et a, soit perçu des allocations chômage belges, soit été rémunérée par un employeur dans ce pays ;
Les sommes indûment perçues par Mme Y au titre de l’allocation chômage en France pour la période du 28 juillet 2009 au 29 janvier 2010 doivent faire l’objet d’une restitution ;
Elle sera donc condamnée à payer à Pôle emploi à ce titre la somme de 4 886,22 euros, montant visé par la mise en demeure du 30 janvier 2017, majorée des intérêts légaux à compter de cette date, outre les frais liés à la contrainte signifiée le 19 décembre 2017;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 1er alinéa du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, outre que Mme Y ne produit aucune pièce établissant sa situation, il est justifié qu’après une première notification de trop perçu adressée par Pôle emploi le 23 novembre 2016, Mme Y a sollicité un échelonnement du remboursement de sa dette, auquel Pôle emploi a répondu favorablement le 28 novembre 2016 en lui proposant un règlement mensuel de 272 euros du 31 décembre 2016 jusqu’au 31 mai 2018 ;
Il n’est pas contesté que Mme Y n’a pas respecté l’échéancier, à supposer même qu’elle l’ait accepté ;
La dette étant ancienne, résultant du comportement rappelé ci-dessus de Mme Y, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Y sera condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros à ce titre pour l’ensemble de la procédure ;
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Pôle emploi,
Condamne Mme Z Y à payer à Pôle emploi la somme de 4 886,22 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 28 juillet 2009 au 29 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre les frais liés à la contrainte signifiée le 19 décembre 2017,
Condamne Mme Z Y à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
A B C D-E
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