Infirmation partielle 21 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 21 oct. 2020, n° 17/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 31 juillet 2017, N° F16/00305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2020
N° RG 17/04371
N° Portalis DBV3-V-B7B-RZVD
AFFAIRE :
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
C/
Z A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil
N° Section : Industrie
N° RG : F16/00305
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Cheikhou NIANG
-
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
N° SIRET : 745 420 653
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Nadia BEZZI, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 3 substitué par Me François-Xavier PENIN, avocat au barreau PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cheikhou NIANG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0229
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z A X a été engagé à compter du 4 février 2008 par la société Entreprise générale Léon Grosse en qualité de boiseur, niveau III, position 2, coefficient 230, moyennant un salaire mensuel brut de base qui s’élevait en dernier lieu à 2 216,54 euros pour 38 heures de travail par semaine auquel s’ajoutaient une indemnité mensuelle de carte orange, une indemnité de trajet, une indemnité de panier et une indemnité d’outillage par jour travaillé ainsi qu’une prime mensuelle proratée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’es-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2015, la société Entreprise générale Léon Grosse a notifié à M. X un avertissement pour non-respect des règles de sécurité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2015, elle a notifié à M. X un avertissement pour absence injustifiée d’une demi-journée le 8 octobre 2015, que le salarié a contesté et qu’elle a maintenu.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2015, elle a notifié à M. X un avertissement pour une absence injustifiée de 3,75 heures le 17 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2015, elle a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2015, puis par lettre du 15 décembre 2015, adressée sous la même forme, elle lui a notifié son licenciement pour motif disciplinaire et l’a dispensé de l’exécution du préavis. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 3 472,57 euros.
La société Entreprise générale Léon Grosse employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 7 juillet 2016 le conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
Par jugement du 31 juillet 2017, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— fixé la moyenne brute des salaires de M. X à 2 531,35 euros;
— condamné la société Léon Grosse, à payer à M. X les sommes suivantes :
— 15 188,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 724,24 euros au titre du reliquat de l’indemnité de préavis,
— 72,42 euros au titre des congés payés afférents au reliquat de l’indemnité de préavis,
— 734,07 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 2 219,70 euros en denier ou quittance au titre des congés payés,
— 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— fixé les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Léon Grosse de la convocation devant le bureau de conciliation et dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de cette date sont eux même productifs d’intérêts au taux légal.
La société Entreprise générale Léon Grosse a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 août 2017.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 2 novembre 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse , de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par son avocat, la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, son conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°3 déposées au greffe le 27 février 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 31 juillet 2017, sauf à condamner la société Entreprise générale Léon Grosse à lui payer la somme de 15 471,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 219,70 euros au titre des congés payés, de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal et de condamner la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande au titre des congés payés
Les articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail prévoient des dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics en matière de congés payés. Selon l’article D. 3141-31 du code du travail, la caisse de congés payés assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
M. X revendique, comme il l’a fait pour la première fois lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 19 octobre 2016, la condamnation de la société Entreprise générale Léon Grosse à lui payer la somme de 2 219,70 euros au titre de ses congés payés, dont il affirme qu’elle ne lui a pas été réglée par la caisse de congés payés.
Il résulte du courrier adressé par la caisse de congés payés du bâtiment à M. X le 13 avril 2016 que l’indemnité compensatrice de congés payés ne pourra lui être versée qu’au terme de la période légale de prise des congés, soit après le 30 avril 2016, sauf s’il justifie être au chômage, avoir un nouvel employeur hors le secteur du bâtiment ou avoir créé une entreprise ou être étudiant et que, s’il réintègre une entreprise du bâtiment avant le 30 avril 2016, ses congés seront à prendre avant cette date.
Il est établi par les attestations de paiement produites qu’au titre des congés payés acquis du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, M. X a perçu de la caisse de congés payés du bâtiment le 13 mai 2015, 254 euros brut pour 2 jours de congés pris à compter du 6 mai 2015, prime de vacance inclue, le 30 juin 2015, 2 921 euros brut pour 24 jours de congés pris à compter du 10 juillet 2015, prime de vacance inclue et qu’il lui a été réglé le 21 octobre 2016, 382 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les 4 jours de congés non pris, qui l’a rempli de ses droits au titre de cette période.
Il n’est pas contesté que la société Entreprise générale Léon Grosse a adressé à la caisse de congés payés du bâtiment et délivré à M. X le certificat en date du 16 février 2016 versé aux débats, qui répond aux exigences réglementaire et mentionne les salaires payés à l’intéressé au cours de la période du 1er avril 2015 au 17 décembre 2015, en ce compris l’indemnité compensatrice de préavis
versée.
M. X n’établit pas s’être vu refuser par la caisse de congés payés du bâtiment, pour une raison imputable à la société Entreprise générale Léon Grosse, le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux congés payés acquis à compter du 1er avril 2015, s’il entrait dans l’une des catégories y ouvrant droit, ou le versement de l’indemnité de congés payés correspondantes si, entré au service d’une nouvelle entreprise du bâtiment, il a effectivement pris ces congés payés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de la demande en paiement qu’il forme à l’encontre de la société Entreprise générale Léon Grosse au titre de l’indemnité de congés payés.
2- Sur la demande de rappel d’indemnités de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période, qui était en l’espèce de deux mois.
M. X, qui a perçu avec son salaire du mois de décembre 2015, une indemnité compensatrice de préavis de 4 433,08 euros, calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 216,54 euros, fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de 5 157,66 euros calculée sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2 578,66 euros, de sorte qu’il lui reste dû à ce titre la somme de 724,24 euros ainsi que la somme de 72,42 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte en l’espèce des bulletins de salaire versés aux débats que M. X percevait régulièrement une 'prime mensuelle proratée', calculée en fonction de sa présence effective dans l’entreprise, qui s’élevait à 100 euros s’il n’avait aucune absence au cours du mois, quel qu’en soit le motif, y compris les congés payés. Il a ainsi perçu par exemple une prime proratée de 100 euros en septembre 2015, de 99 euros en octobre 2015 et de 93 euros en novembre 2015. La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant la durée du préavis ne devant entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail, M. X est bien fondé prétendre à l’entier versement de cette prime de 100 euros pour chacun des deux mois de son préavis.
Le salarié licencié qui est dispensé d’exécuter le préavis ne peut prétendre en revanche aux primes et indemnités qui ont pour objet de compenser une sujétion qu’il n’a pas à supporter ou de rembourser des frais qu’il n’a pas à exposer, lesquelles ne constituent ni un élément de salaire, ni un avantage. C’est dès lors à tort que M. X inclut dans son calcul de l’indemnité compensatrice de préavis l’indemnité conventionnelle de trajet qui a pour objet d’indemniser de manière forfaitaire la sujétion que représente pour l’ouvrier du bâtiment la nécessité de se rendre chaque jour sur le chantier et d’en revenir, l’indemnité de 100% de la carte Orange qui a pour objet d’indemniser les frais de transport supportés par le salarié, l’indemnité conventionnelle de panier, qui a pour objet d’indemniser de manière forfaitaire le supplément de frais occasionné à l’ouvrier du bâtiment par la prise du déjeuner en dehors de sa résidence habituelle et la prime d’outillage, qui a pour objet d’indemniser de manière forfaitaire les frais occasionnés au salarié par la fourniture de son outillage.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Entreprise générale Léon Grosse à payer à M. X la somme de 200 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 20 euros au titre des congés payés afférents dont il a été privé du fait de l’inexactitude de la déclaration faite à cet égard par l’employeur à la caisse de congés payés du bâtiment.
3- Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
M. X qui a perçu une indemnité de licenciement de 3 472,57 euros ,fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une indemnité de licenciement de 4 206,64 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 2 578,66 euros et d’une ancienneté de 8 ans et 13 jours, de sorte qu’il lui reste dû à ce titre la somme de 734,07 euros.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, son taux et ses modalités étant déterminés par voie réglementaire.
Il résulte des articles R1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, qu’elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté et que le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
M. X a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 8 ans à l’expiration du préavis, les mois incomplets n’étant pas pris en compte, et d’un salaire de référence incluant son salaire mensuel brut de 2 216,54 euros pour 38 heures de travail par semaine et la 'prime mensuelle proratée', à l’exclusion de l’indemnité de trajet et de l’indemnité de panier qui représentent, au sens de la convention collective, des remboursements de frais, de l’indemnité de carte Orange et de la prime d’outillage qui représentent également des remboursement de frais. Le salaire ainsi calculé à prendre en considération en l’espèce est celui correspondant au tiers des trois derniers mois précédant le licenciement, plus favorable au salarié que celui correspondant au douzième des douze derniers mois précédant le licenciement. Ce salaire mensuel brut de référence s’élevant à 2 313,87 euros, l’indemnité de licenciement due au salarié s’élève à la somme de 3 702,19 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Entreprise générale Léon Grosse à payer à M. X la somme de 229,62 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
4- Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 15 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'… nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons les motifs évoqués lors de notre entretien, qui nous ont amenés à prendre une telle décision:
Nous avons constaté de nombreuses absences injustifiées, notifiées par des avertissements, pour les journées des 8 octobre 2015 et 17 novembre 2015.
Ces avertissements faisaient suite à de nombreuses absences injustifiées entre le 10 février et le 25 février 2015.
Toutes ces absences répétées désorganisent le bon fonctionnement et l’organisation du chantier d’Ecowest à Levallois.
Votre volonté délibérée de ne pas respecter ni les règles de l’entreprise ni votre hiérarchie s’est également traduite depuis le 27 novembre 2015, période depuis laquelle vous refusez ouvertement de dire bonjour et de serrer la main à votre supérieur hiérarchique, M. C D E, chef de chantier, et cela devant témoin et malgré plusieurs rappels à l’ordre.
C’est votre comportement que nous ne pouvons tolérer qui génère un climat délétère au sein du chantier et nuit à l’autorité de votre hiérarchie.
Votre volonté délibérée de vous extraire de toutes les règles de l’entreprise y compris celles relatives à la sécurité des personnes (avertissement du 11 mai 2015) et votre manque de respect envers votre hiérarchie nous oblige à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le manquement de M. X aux règles de sécurité le 24 avril 2015 est établi par le constat établi par le directeur d’exploitation et l’attestation de M. Y, chef de chantier. Les absences injustifiées de M. X les 8 octobre et 17 novembre 2015 sont établies par l’attestation de M. De D E, chef de chantier. Les avertissements notifiés au salarié les 11 mai, 18 novembre et 27 novembre 2015 sont donc justifiés.
Ces avertissements ont épuisé le pouvoir disciplinaire de la société Entreprise générale Léon Grosse pour les faits dont elle a eu connaissance antérieurement, sans y trouver matière à sanction. Celle-ci est en conséquence mal fondé à invoquer l’absence de M. X du 10 au 25 février 2015, pour se rendre aux obsèques de sa mère à l’étranger, dont l’absence de justification auprès de l’employeur n’est en tout état de cause pas établie, M. De D E attestant seulement que l’intéressé ne l’avait pas averti, sans autre précision.
Le seul fait nouveau matériellement vérifiable reproché au salarié dans la lettre de licenciement est de refuser ouvertement depuis le 27 novembre 2015 de dire bonjour à son supérieur hiérarchique, M. De D E, chef de chantier, et de lui serrer la main, et cela devant témoin et malgré plusieurs rappels à l’ordre.
Si aucun élément n’est produit par le salarié permettant de remettre en cause la sincérité de M. De D E, son supérieur hiérarchique, lorsqu’il atteste que celui-ci ne lui disait plus bonjour et ne lui serrait plus la main, il n’est établi ni que M. X ait ouvertement refusé devant témoin de lui dire bonjour et de lui serrer la main, ni que des rappels à l’ordre aient alors été vainement adressés à l’intéressé.
Le seul fait que M. X ne dise plus bonjour et ne serre plus la main de son supérieur hiérarchique ne constitue pas, nonobstant les sanctions disciplinaires dont le salarié a fait l’objet antérieurement, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Entreprise générale Léon Grosse employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure
au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement, hors les indemnités et primes représentant un remboursement de frais.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 51 ans, de son ancienneté de plus de 7 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 15 188,10 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Entreprise générale Léon Grosse à payer ladite somme à M. X à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil applicable au litige, s’agissant d’une instance introduite avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
6- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Entreprise générale Léon Grosse à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
7- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Entreprise générale Léon Grosse, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Il y a lieu de la condamner à payer à M. X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés en cause d’appel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en sus de l’indemnité de 1 000 euros allouée au salarié par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 31 juillet 2017 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. Z A X à la somme de 2 313,87 euros,
CONDAMNE la société Entreprise générale Léon Grosse à payer à M. Z A X les sommes suivantes :
— 200 euros au titre du reliquat de l’indemnité de préavis,
— 20 euros au titre des congés payés afférents au reliquat de l’indemnité de préavis,
— 229,62 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
DÉBOUTE M. Z A X de sa demande en paiement de la somme de 2 219,70 euros au titre des congés payés,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société Entreprise générale Léon Grosse à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. Z A X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Entreprise générale Léon Grosse à payer à M. Z A X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de 1 000 euros allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE la société Entreprise générale Léon Grosse de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élève ·
- Plagiat ·
- École ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Rubrique ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Responsable
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal d'instance ·
- Dette ·
- Injonction
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Intérêts intercalaires ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Abandon de chantier ·
- Intempérie ·
- Marches ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Résidence ·
- Courrier ·
- Immeuble ·
- Ménage
- Sociétés ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Iran ·
- Virement ·
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Établissement ·
- Client ·
- Juge des référés
- Marque ·
- Concept ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Chômage ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Belgique ·
- Changement ·
- Indemnisation ·
- Trop perçu
- Architecture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Prix ·
- Norme ·
- Caution ·
- Travaux supplémentaires ·
- Acier ·
- Demande ·
- Décompte général
- Agence ·
- Client ·
- Tarifs ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Marge commerciale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Politique commerciale ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Repos compensateur ·
- Salarié
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Système
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.