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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 25 juin 2018, n° 2017F00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 25 JUIN 2018 – N° À – 1% Chambre -
N° RG : 2017F00704
société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL C/ société BEVATO SARL
DEMANDEUR
comparaissant par Maître Thibault SOUBELET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SCP GRAVELLIER LIEF de LAGAUSIE RODRIGUES, Avocats associés,
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Christelle CAZENAVE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 Mars 2018 par Christophe DUPORTAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Marc FOUQUET, Président de Chambre, – Benoît MEUGNIOT, Christophe DUPORTAL, Cyrille DESAIZE, Pierre BALLON, Marc ASCHENBROICH, Jean-Claude CARAVACA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL a développé depuis 1984 un concept de photocopieuse en libre-service. Ce concept a été étendu à un réseau national de centre COPIFAC.
Dans ce contexte, Madame Y Z), actuelle gérante de la société BEVATO SARL, alors employée de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL depuis 8 ans, a souhaité ouvrir un centre COPIFAC à Libourne.
Un contrat de partenariat est signé le 9 septembre 1998 à effet au 1° octobre 1998, aux termes duquel la société BEVATO SARL est affiliée au réseau COPIFAC moyennant une redevance mensuelle de 340,57 € HT augmentée de 2 % à chaque date anniversaire, selon l’article 5.8 du contrat de partenariat. Le contrat initial a une durée de cinq ans à compter du 1° octobre 1998 et précise les modalités de renouvellement suivantes :
« Six mois au moins avant l’échéance du terme, les parties conviennent de se réunir aux fins d’arrêter les modalités éventuelles de reconduction de leurs relations. À défaut de s’être réunies ou d’être parvenues à un accord, le présent contrat cesse de plein droit à l’échéance de son terme, ce sans indemnité au profit de l’une ou l’autre des parties. »
Un avenant au contrat initial est communiqué par la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL à la société BEVATO SARL. Par un courrier du 2 septembre 2016, cette dernière décline l’offre et forme une proposition. La société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL reste taisante.
À partir du mois de septembre 2016, la société BEVATO SARL cesse de s’acquitter des redevances mensuelles.
Par courrier du 14 décembre 2016, la société BEVATO SARL informe la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL qu’elle cesse de faire usage de l’enseigne COPIFAC et se réserve la possibilité de solliciter la restitution de redevances indues.
Le 31 mai 2017, le Tribunal de céans ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL et désigne la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-X, ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 3 juillet 2017, la société BEVATO SARL procède à la déclaration de sa créance à hauteur de 30.793,32 € au titre des redevances versées pour la période du 1» octobre 2011 au 30 septembre 2016.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2017, la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL assigne la société BEVATO SARL devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Le 12 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-X, ès qualités informe la société BEVATO SARL qu’elle sollicite le rejet de la créance.
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En réponse et par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 octobre 2017, la société BEVATO SARL conteste cette décision.
Dans ses conclusions écrites et développées à Ia barre, la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL demande au Tribunal de :
— _ constater que le contrat de partenariat conclu entre la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL et la société BEVATO SARL s’est régulièrement prolongé,
A titre principal, sur le préjudice subi,
— condamner la société BEVATO SARL à verser à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme de 9.167,59 € au titre des redevances dues,
A titre subsidiaire, sur le préjudice subi,
— condamner la société BEVATO SARL à verser à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme de 6.471,24 € au titre des redevances dues pendant la période de préavis,
En tout état de cause,
— dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux de une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance de chacune des factures,
— ordonner la capitalisation des intérêts et pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société BEVATO SARL à verser à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la société BEVATO SARL de sa demande, formulée à titre principal et à titre subsidiaire, de restitution de la somme de 26.869,00 €
HT au titre des redevances versées sur la période du 1 octobre 2011 au 30 septembre 2016,
— _ débouter la société BEVATO SARL de sa demande de condamnation de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL à lui verser la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives également développées à Ia barre, la société BEVATO SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article 1 de la Loi du 31 décembre 1989 et désormais l’article L. 330-3 du Code de commerce et les articles R. 330-1 et -2 et L. 341-1 du Code de commerce,
Vu le contrat de partenariat en date du 9 septembre 1998,
Vu les dispositions des articles 1134 & suivants et 1235 ancien du code
civil,
Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce,
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— dire et juger que le contrat de partenariat en date du 9 septembre 1998 a pris fin en application de son article 9, le 30 septembre 2003,
En conséquence,
— dire et juger que toutes les redevances mensuelles réglées par la société BEVATO SARL constituent des sommes indûment versées,
— fixer au passif de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la créance de la société BEVATO SARL à la somme de 26.869,00 € HT, correspondant aux redevances mensuelles versées sur la période du 1» octobre 2011 au 30 septembre 2016.
Subsidiairement,
— dire et juger que la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge,
En conséquence,
— dire et juger que toutes les redevances mensuelles réglées par la société BEVATO SARL constituent des sommes indûment versées,
— fixer au passif de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la créance de la société BEVATO SARL à la somme de 26.869,00 € HT, correspondant aux redevances mensuelles versées sur la période du 1% octobre 2011 au 30 septembre 2016.
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la redevance due en contrepartie du seul usage de l’enseigne ne peut être aussi élevée que celle due au titre du contrat de franchise initial,
— fixer le montant dû au titre de ladite redevance,
En conséquence,
— dire et juger que le surplus des sommes versées par la société BEVATO SARL constitue des sommes indues,
— fixer au passif de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme correspondante au titre de la créance de la société BEVATO SARL,
En toute hypothèse,
— débouter la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles formulées au titre d’une prétendue rupture abusive des relations commerciales,
— dire et juger que la société BEVATO SARL ne fait plus usage de l’enseigne COPIFAC, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune redevance,
— dire et juger que s’agissant de sociétés commerciales, toute condamnation
doit intervenir HT, e
— _ condamner la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL à payer à la société BEVATO SARL une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
À titre principal,
Sur la durée du contrat de partenariat
Pour la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL :
À l’appui de sa demande de voir constater que le contrat liant les parties
s’est régulièrement prolongé, la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE
FRANCHISE SARL rappelle les dispositions de l’article 9 et relève en
conséquence les deux points suivants :
« I n’y a pas lieu à cessation de plein droit du contrat :
e Soit lorsque les parties se sont réunies afin d’arrêter les modalités de reconduction de leurs relations,
e Soit lorsque les cocontractants sont « parvenus à un accord ».
Les parties sont parvenues à un accord consistant à prolonger le contrat aux mêmes conditions.
Elle ajoute que, postérieurement au 30 septembre 2003, la société BEVATO SARL a continué à utiliser l’enseigne « COPIFAC » jusqu’au 14 décembre 2016 et s’est acquittée des redevances mensuelles pendant toute cette période, conformément à l’article 5.8 du contrat. L’utilisation de l’enseigne s’inscrit dans le cadre du contrat, à moins que la société BEVATO SARL ne se soit rendue coupable du délit de contrefaçon.
Elle ajoute que la société BEVATO SARL s’est, jusqu’au mois d’août 2016, régulièrement acquittée des redevances mensuelles prévues dans le contrat.
La société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL a exécuté ses obligations conformément au contrat, et en particulier celles concernant :
e La mise à disposition de l’enseigne COPIFAC et sa notoriété ;
e La transmission de son savoir-faire, donc l’existence d’un réseau constitué ;
e Sa capacité de négociation avec des fournisseurs ;
e La promotion du réseau.
Pour la société BEVATO SARL :
Citant également l’article 9 du contrat de partenariat, elle souligne que ce dernier ne prévoit pas la reconduction automatique dudit contrat, ni de préavis. Elle ajoute que la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE
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FRANCHISE SARL ne peut justifier d’un accord entre les parties pour procéder au renouvellement du contrat.
Elle ajoute que, pour tenter de faire échec à l’expiration du contrat en 2016, la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL va lui proposer un avenant intitulé « avenant à contrat de partenariat COPIFAC, concession de licence de marque à titre d’enseigne » dont les conditions sont entre autres :
e_« Un droit d’entrée de 15.000,00 € HT »
e « Une redevance mensuelle de 500,00 € HT majorée de 2% l’an »
e _« Une diminution des contreparties »
Ces conditions en font un nouveau contrat et non un avenant.
Dès lors, sachant que les parties ne se sont pas réunies 6 mois avant l’échéance du contrat initial, il peut être constaté que ce dernier a pris fin le 30 septembre 2003, et que les redevances mensuelles depuis cette date constituent des sommes indûment versées, soit 26.689,00 € HT, dont elle réclame la fixation au passif de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL.
Elle ajoute qu’à l’exception de la mise à disposition de l’enseigne « COPIFAC », la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge.
Sur ce, À la lecture des pièces communiquées et des termes du contrat,
Le Tribunal remarque que celui-ci ne prévoit pas de reconduction automatique et qu’en cas d’un éventuel renouvellement, il n’est pas prévu de durée pour les échéances à venir ni de période de préavis.
Il note que la société BEVATO SARL a utilisé jusqu’en décembre 2016 l’enseigne « COPIFAC » et qu’elle a régulièrement payé les redevances prévues au contrat jusqu’au mois d’août 2016 inclus.
Le Tribunal relève que les parties n’ont pas respecté leur obligation réciproque « de se réunir aux fins d’arrêter les modalités éventuelles de reconduction de leur relation » six mois avant le renouvellement du contrat.
Il relève que, pendant les 18 ans de la relation commerciale, aucune des parties ne rapporte la preuve et ne fait grief d’un quelconque manquement à leurs obligations respectives.
Le Tribunal note que l’avenant proposé par la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL modifie substantiellement les conditions d’exercice du contrat et que la société BEVATO SARL est libre de le refuser ou de l’accepter.
Il observe également que, le 2 septembre 2016, la société BEVATO SARL a décliné la proposition d’avenant de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL et a proposé de trouver un accord dans d’autres termes que ceux de l’avenant. Cette proposition est restée vaine.
Le Tribunal constate :
+ Le caractère établi de la relation commerciale entre les parties ;
p |
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e L’absence de griefs réciproques jusqu’en septembre 2016 ;
e Le fait que les parties n’ont jamais contesté jusqu’en septembre 2016 leurs manquements à l’obligation de se réunir six mois avant l’échéance du contrat ;
e L’absence de griefs dans l’exécution du contrat pendant 18 années ;
e Par courrier du 14 décembre 2016, la société BEVATO SARL a informé la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL qu’elle a cessé d’utiliser l’enseigne COPIFAC.
En conséquence,
e Il dira que le contrat de partenariat a été prolongé de la volonté tacite des parties du 1» octobre 1998, date d’effet du contrat, au 31 décembre 2016 ;
e Il dira que les redevances versées par la société BEVATO SARL l’ont bien été dans le cadre de l’application de l’article 5.8 du contrat de partenariat et sont donc dues par la société BEVATO SARL à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL ;
e Il déboutera la société BEVATO SARL de sa demande reconventionnelle de voir inscrire au passif de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme de 26.869,00 € HT au titre des redevances versées entre le 1» octobre 2011 et le 30 septembre 2016.
Sur le préjudice et les redevances dues
Pour Ia société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL :
Considérant que le contrat entre les parties a continué à courir du mois de septembre 2016 au mois de janvier 2018, elle demande le versement des dix-sept redevances mensuelles de la période, soit 9.167,59 € TTC (539,27 € TTC x 12 mois), « à parfaire au jour des plaïdoiries. »
Cette somme doit être majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal auxquels il convient d’appliquer la capitalisation des intérêts.
Pour la société BEVATO SARL :
Celle-ci estimant que le contrat a pris fin le 30 septembre 2011, elle réclame la restitution de la somme 26.869,00 € HT pour les sommes versées pour les années allant de 2011 à 2016.
Sur ce,
Le Tribunal a jugé supra que le contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2016.
Il constate que la société BEVATO SARL s’est acquittée des redevances jusqu’à fin août 2016 et que les parties s’entendent à dire que les redevances des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 n’ont pas été
ep
réglées par la société BEVATO SARL à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL.
Il note que l’article 5.8.2 du contrat de partenariat stipule que « Toute redevance impayée à l’échéance précitée sera majorée des intérêts au taux de une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur et ce sans nécessité de mise en demeure préalable. »
En conséquence, Au vu des termes du contrat liant les parties :
e Le Tribunal condamnera la société BEVATO SARL à payer à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme de 2.149,08 € TTC (537,27 € TTC x 4 mois) correspondant aux redevances des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016, augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2017, date de l’assignation.
e La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée, le Tribunal l’ordonnera.
Les demandes reconventionnelles de Ia société BEVATO SARL Sur l’exécution des obligations contractuelles des parties
Pour la société BEVATO SARL :
Les trois obligations essentielles d’un contrat de franchise sont :
e Droit d’usage de l’enseigne par des signes distinctifs ; e Transmission d’un savoir-faire ; e Assistance technique et commerciale.
Elle ajoute que le contrat régissant les relations entre les parties est un contrat de franchise du fait même qu’il contient ces trois obligations à la charge de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL.
Pour elle, la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL « fait l’aveu express aux termes de ses conclusions » qu’il n’y pas eu de transmission d’un savoir-faire, elle a d’ailleurs acquis par elle-même une
technicité sans commune mesure avec celle de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL.
La société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL n’a pas d’avantage satisfait à l’obligation d’assistance technique et commerciale. La société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL prétend avoir animé le réseau « COPIFAC », avoir négocié des tarifs préférentiels auprès de centrales d’achat au bénéfice des affiliés et consacré une partie de son budget à la publicité. Or, la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL n’en apporte pas les preuves. Elle ajoute qu’elle se fournit directement auprès de ses propres fournisseurs.
En revanche, la société BEVATO SARL s’est toujours acquittée de ses obligations, notamment la redevance qui vient en contrepartie des obligations à la charge de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL.
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Ainsi, les redevances versées depuis le 1° septembre 2003 doivent lui être restituées au nom d’une exception d’inexécution des obligations de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL.
Pour Ia société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL :
Jusqu’au 30 septembre 2016,
Elle rappelle que la société BEVATO SARL a « consciencieusement » réglé les redevances mensuelles dues à la société demanderesse, durant 13 années. Or, le mécanisme de l’exception d’inexécution a pour préalable la suspension de l’exécution de ses obligations par celui qui s’en prévaut. Il ne saurait donc s’appliquer jusqu’en septembre 2016.
Postérieurement au mois de septembre 2016,
Il est constant que la société BEVATO SARL a utilisé l’enseigne jusqu’au 30 novembre 2016, la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL a donc respecté son obligation contractuelle au titre de la mise à disposition de l’enseigne « COPIFAC. »
Sur la communication d’un savoir-faire, celui-ci a été transmis dès 1998. C’est précisément cette transmission qui a permis à la société BEVATO SARL de démarrer son activité. La société BEVATO SARL soutient que le contrat est un contrat de franchise induisant une transmission permanente de savoir-faire, ce n’est pas le cas, il s’agit d’un contrat de partenariat échappant aux obligations d’un contrat de franchise. En tout état de cause, elle a bien satisfait à son obligation de transmission du savoir-faire.
Sur l’assistance technique et commerciale, A l’appui de l’article 4.2 du contrat, elle rappelle ses obligations :
e Fournir les matériels et consommables nécessaires à l’activité de son affilié,
e Fournir les objets publicitaires,
e Assurer l’animation du réseau,
e Participer à la dynamique publicitaire du réseau et promouvoir la notoriété de la marque,
e Informer l’affilié de toute innovation concernant les matériels, agencements, fournitures et méthodes.
Elle a animé le réseau au moyen de réunion puis via internet. Elle a assuré auprès de centrales d’achat la négociation de tarifs préférentiels au bénéfice de l’ensemble de ses affiliés et donc de la société BÉVATO SARL.
Sur ce,
Le Tribunal remarque que Madame Y Z a travaillé huit années chez la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL. Elle a donc pu démarrer son activité avec une solide expérience dans le domaine des photocopieuses en libre-service.
Il constate dans les pièces communiquées par la société BEVATO SARL que si certaines informations du site internet de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL sont erronées, elles ne constituent pas un manquement à une obligation de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL vis-à-vis de la société BEVATO SARL dans le cadre du contrat de partenariat.
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Il relève que la société BEVATO SARL n’a jamais fait grief à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL d’un déficit d’assistance technique ou commerciale pendant toute la durée du contrat et ce, jusqu’à l’assignation de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL donnée à la société BEVATO SARL.
Il observe que la société BEVATO SARL a pu bénéficier de l’enseigne « COPIFAC » jusqu’au 14 décembre 2016.
En conséquence,
e La société BEVATO SARL ne rapportant pas la preuve d’une défaillance de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL dans l’exécution de ses obligations, le Tribunal la déboutera du chef de cette demande.
À titre infiniment subsidiaire,
Sur le montant de la redevance
Pour la société BEVATO SARL :
Elle rappelle qu’elle a déposé à l’INPI la marque BEVATO le 30 novembre 2016. Elle ne pourra donc être redevable d’aucune somme à ce titre postérieurement à cette date.
Elle soutient également que le montant de la redevance pour les périodes antérieures à décembre 2016, ne peuvent se justifier par le seul usage de l’enseigne « BEVATO. » Pour cette période, « le Tribunal devra fixer le montant. »
La société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL reste taisante.
Sur ce,
Le Tribunal a jugé supra que le contrat liant les parties à pris fin le 31 décembre 2016.
En conséquence,
e Ii déboutera la société BEVATO SARL de sa demande d’être exonérée de la redevance de décembre 2016.
Sur les autres demandes
e En conséquence des décisions prises supra, le Tribunal déboutera la société BEVATO SARL du surplus de ses demandes.
e Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société BEVATO SARL sera condamnée à lui payer.
e Succombant à l’instance, la société BEVATO SARL sera condamnée aux
dépens. F -10-
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le contrat de partenariat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2016, Dit que les redevances versées par la société BEVATO SARL à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL l’ont été à bon droit,
Déboute la société BEVATO SARL de sa demande reconventionnelle de voir inscrire au passif de la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme de 26.869,00 € HT,
Condamne la société BEVATO SARL à payer à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL la somme de 2.149,08 € TTC (DEUX MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société BEVATO SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société BEVATO SARL à payer à la société COPIFAC FRANCE SOCIETE DE FRANCHISE SARL 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BEVATO SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
frs
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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