Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 avr. 2022, n° 20/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01741 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 17 avril 2020, N° 2019J00015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01741 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOF2
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 AVRIL 2022
Appel d’un Jugement (N° RG 2019J00015)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 17 avril 2020
suivant déclaration d’appel du 15 Juin 2020
APPELANTE :
[…]
société par actions simplifiée, au capital social de 150.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro B 343 876 793, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉS :
M. Z X
né le […] à l’ARGENTIERE LA BESSE (Hautes-Alpes)
de nationalité Française
Le Fournel
[…]
Mme A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Fournel
[…]
S.A.R.L. EDITION DU FOURNEL
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 493 860 944,
[…]
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e F r a n c k M I L L I A S d e l a S E L A R L B G L M , a v o c a t a u b a r r e a u d e HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 3 mars 2016, Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont confié à la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES des travaux d’achèvement d’une construction située à l’Argentière La Bessée initialement engagés par la société ALLAMANNO.
Cette construction correspondait à la création d’un atelier artisanal devant permettre à la société EDITION DU FOURNEL gérée par Monsieur Z X d’exploiter une activité d’édition et d’impression de livres.
Une première situation de travaux était adressée à Monsieur Z X et Madame A X le 31 mai 2016 pour un montant de 26.470,10 € TTC qui était réglée par la société EDITION DU FOURNEL.
Le 25 juillet 2016, la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES émettait une situation définitive pour un montant de 9.820,37 € TTC puis une situation n°2 pour un montant de 19.654 € TTC. Ces factures n’ont pas été réglées.
Par courrier du 3 janvier 2017, la société EDITIONS DU FOURNEL mettait vainement en demeure la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES de terminer les travaux et de procéder à la reprise des malfaçons.
Sur la saisine de la société EDITIONS DU FOURNEL, de Monsieur Z X et de Madame A X, le juge des référés du tribunal de commerce de Gap a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y suivant ordonnance du 29 mars 2017 et a condamné la s o c i é t é E D I T I O N S D U F O U R N E L à p a y e r à l a s o c i é t é M A S S E C O N S T R U C T I O N S METALLIQUES la somme provisionnelle de 10.000 € au titre des travaux déjà effectués.
L’expert a rédigé son rapport le 29 octobre 2018.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Gap a :
- homologué le rapport de l’expert judiciaire C Y,
- condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux époux X et à la société EDITIONS DU FOURNEL, pris solidairement entre eux, la somme de 22.591,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
- condamné la société EDITIONS DU FOURNEL à payer à la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 19.474,37 euros TTC pour solde du lot travaux charpente, couverture, bardage et serrurerie,
- constaté les nouveaux désordres survenus postérieurement à l’expertise judiciaire de Monsieur C Y,
- condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société EDITIONS DU FOURNEL la somme complémentaire de 10.938,40 euros, suivant devis de reprise des désordres,
- débouté la société EDITIONS DU FOURNEL de sa demande de dommages et intérêts
- débouté les parties de tous autres chefs de demande,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 15 juin 2020, la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
D a n s s e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s d é p o s é e s l e 8 d é c e m b r e 2 0 2 1 , l a s o c i é t é M A S S E CONSTRUCTIONS METALLIQUES demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP le 17 avril 2019 en ce qu’il a :
* homologué le rapport de l’expert judiciaire Monsieur C Y, sauf en ce qui concerne la créance de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
* condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux époux X et à la société EDITIONS DU FOURNEL, pris solidairement entre eux, la somme de 22.591,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
* constaté les nouveaux désordres survenus postérieurement à l’expertise judiciaire de Monsieur C Y,
* condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société EDITIONS DU FOURNEL la somme complémentaire de 10.938,40 euros, suivant devis de reprise des désordres,
* débouté la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES de tous autres chefs de demandes,
* condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
STATUANT DE NOUVEAU,
- condamner la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux consorts X et à la société EDITIONS DU FOURNEL la somme de 9.782,12 euros HT soit 11.738,54 euros TTC, se décomposant comme suit :
*400 euros HT au titre des travaux de reprise de peinture,
* 5.546,12 euros HT au titre des travaux de reprise en façade,
* 1.200 euros HT au titre des travaux de reprise des appuis des ouvertures,
*1.000 euros HT au titre des lames des volets et du réglage des volets roulants,
* 1.256 euros HT au titre des vitrages abîmés,
* 130 euros HT au titre du remplacement du couvre joint de la porte d’entrée,
* 150 euros HT au titre du réglage de la porte d’accès à l’atelier,
* 100 euros HT au titre de la reprise des éclissages,
- condamner la société EDITIONS DU FOURNEL à payer à la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 19.474,37 euros TTC pour solde du lot travaux charpente, couverture, bardage et serrurerie,
-débouter la société EDITIONS DU FOURNEL et les consorts X de leur demande indemnitaire d’un montant de 22.591,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016,
- débouter la société EDITIONS DU FOURNEL et les consorts X de leur demande indemnitaire d’un montant de 10.938,40 euros au titre de la reprise des nouveaux désordres,
- débouter la société EDITIONS DU FOURNEL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger que la société EDITIONS DU FOURNEL conservera la charge des dépens,
- condamner la société EDITIONS DU FOURNEL et les consorts X à payer à la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDITIONS DU FOURNEL et les consorts X aux dépens d’appel.
Sur les contestations relative au chiffrage par l’expert des travaux de reprise concernant les façades en Fundermax, elle fait valoir que le chiffrage manque de précision quant au nombre de panneaux à démonter, ne tient pas compte des moins values opérées par elle et rajoute des frais de main d’oeuvre qui ont déjà été comptabilisés ; que l’expert s’est basé sur la totalité des travaux facturés pour établir le coût de réparation alors que ce montant englobait d’autres travaux que ceux de façades ; que ce coût ne saurait excéder 5.546,12 € HT.
Concernant les autres désordres, la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES relève que :
- le coût de la reprise des points de rouille sur la charpente ne saurait excéder 400 € et les tâches sur les tôles ne sauraient lui être imputées,
- s’agissant des fenêtres et ouvertures, l’expert a évalué le coût des travaux sans devis chiffré et a commis une erreur sur le coût de remplacement des vitrages qui doit être évalué à 1.256 €,
- s’agissant des désordres en toiture, les pentes ont été respectées et il n’est pas justifié que les rayures lui soient imputables.
Sur le compte entre les parties, elle souligne que l’expert n’a pas relevé de travaux inachevés et que la société EDITIONS DU FOURNEL est mal fondée à se prévaloir de travaux prétendument inachevés ; que cette société reste redevable de la somme de 11.738,54 € TTC après compensation.
Sur la réparation des désordres postérieurs à l’expertise concernant les fissurations des panneaux Fundermax, elle fait remarquer qu’il n’est pas justifié que ceux-ci sont postérieurs à l’expertise et que s’ils sont antérieurs à l’expertise, cela revient à indemniser la société EDITIONS DU FOURNEL à deux reprises ; qu’en outre, le devis établi par l’entreprise BOULOT porte aussi sur la reprise des couvertines, non mentionnée comme désordre en première instance.
Prétentions et moyens de la société EDITIONS DU FOURNEL, de Monsieur Z X et de Madame A X
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2020, la société EDITIONS DU FOURNEL, Monsieur Z X et Madame A X demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP le 17 avril 2019 en ce qu’il a :
* homologué le rapport d’expertise,
* condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux époux X et à la société EDITIONS DU FOURNEL, pris solidairement entre eux, la somme de 22.591,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016,
* constaté les nouveaux désordres survenus postérieurement à l’expertise judiciaire,
* condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société EDITIONS DU FOURNEL la somme complémentaire de 10.938,40 euros, suivant devis de reprise des désordres,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP le 17 avril 2019 en ce qu’il a :
* condamné la société EDITIONS DU FOURNEL à payer à la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 19.474,37 euros TTC pour solde du marché,
* débouté la société EDITIONS DU FOURNEL de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTER la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES de ses demandes,
CONDAMNER la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux époux X et à la société EDITIONS DU FOURNEL pris solidairement entre eux la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux époux X et à la société EDITIONS DU FOURNEL pris solidairement entre eux la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir :
- que s’agissant du chiffrage du coût des réparations, l’expert judiciaire est désigné pour quantifier lui-même ce coût sans que les moyens d’évaluation lui soient imposés ; que l’expert s’est adjoint les services d’un économiste de la construction pour procéder à sa mission ; que les simples allégations de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES sont inopérantes ; qu’il lui appartenait de faire établir un devis par une tierce personne et d’émettre des réserves dans le cadre des opérations d’expertise ;
- que sur les désordres affectant la structure, il appartenait à la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES de stocker ses tôles dans un lieu approprié ; que le devis a été signé pour des prestations neuves ; que la présence de rouille ne constitue pas un simple préjudice esthétique mais est de nature a affecter sensiblement l’immeuble, notamment en termes d’étanchéité et de protection du bâtiment ;
- que concernant les panneaux de parement de façade, les conclusions de l’expert doivent être retenues et le jugement confirmé ;
- que s’agissant des fenêtres et ouvertures, il ne saurait être pris pour seule référence le coût des prestations initiales dès lors qu’une reprise implique des prestations supplémentaires tenant notamment à la dépose des éléments atteints de malfaçons ;
- que concernant les désordres en toiture, la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES se contente d’alléguer que les pentes ont été respectées sans verser le moindre élément de nature à contredire les conclusions d’expertise ;
- que la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne justifie pas de l’achèvement des travaux ; que l’expert a pu constater la réalité des non-façons; qu’il convient donc de rejeter la demande de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES en paiement complémentaire de la somme de 19.474,37 €, le jugement devant être réformé sur ce point ;
- que s’agissant des désordres postérieurs, il est apparu des fissurations en angle, au niveau des fixations, sur les panneaux de parement de façade ; qu’il ressort de l’expertise documentée par de nombreuses photographies que ces fissurations n’existaient pas lors des opérations d’expertise ; qu’en tout état de cause, il est indifférent que ces désordres soient antérieurs ou postérieurs à la mise en oeuvre de l’expertise dès lors qu’ils affectent un ouvrage réalisé par la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES et que leur matérialité n’est pas contestée,
- que la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne s’est jamais présentée pour reprendre ses manquements ; qu’elle a fait preuve de déloyauté.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons. En l’absence de réception, le maître de l’ouvrage est fondé à engager la responsabilité contractuelle du constructeur.
1) Sur les désordres constatés par l’expert et leur réparation
L’expert a constaté les désordres et malfaçons suivantes :
a) les désordres concernant la structure
Ils consistent en l’inclinaison de la structure de 4cm, en l’apparition de points de rouille sur les éléments de fixations de structure et les salissures des panneaux de bardage posés.
S’agissant du faux aplomb de 4cm, l’expert souligne que cette situation dont l’incidence est négligeable au niveau technique et esthétique ne peut plus être rattrapée et il n’est rien sollicité à ce titre. De même, il n’est rien demandé au titre des salissures pour lesquelles l’expert indique qu’aucune mesure réparatrice ne peut en l’état être techniquement réalisée. Dès lors, les développements de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES sur son absence de responsabilité s’agissant des salissures et tâches sont inopérants.
Concernant les points de rouille, l’expert a préconisé un traitement de peinture adapté après une observation exhaustive et le repérage minutieux des parties des ouvrages à reprendre. Compte tenu de ce repérage minutieux à effectuer, l’expert a évalué la reprise des désordres à la somme de 800 € HT. Il s’est fait assister d’un économiste pour apprécier tant la valeur des matériaux que le coût de la main d’oeuvre.
La société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES soutient que la réparation ne saurait excéder la somme de 400 € sans toutefois communiquer aucun élément ou devis permettant de contester sérieusement les conclusions de l’expert, personne qualifiée qui de surcroît s’est fait assister d’un économiste de la construction.
Le coût des réparations tel qu’évalué par l’expert (800 € HT) sera donc retenu.
b) les désordres concernant les façades
Les désordres consistent en des panneaux mal dimensionnés, en un découpage irrégulier et insatisfaisant de certains panneaux, en des chevauchements d’angle irréguliers, en des alignements en façade irréguliers, en un défaut d’alignement des fixations et en l’absence de certaines fixations. Leur existence n’est pas contestée. Ils affectent un tiers des panneaux de bardage qui se répartissent sur l’ensemble des 4 façades de l’ouvrage.
L’expert a évalué le coût de reprise des désordres concernant les façades à la somme de 10.650 € HT incluant la mise en place d’un échafaudage, la dépose des panneaux et la remise en place correcte de l’ensemble des éléments de parement et leur fixation parfaite.
Comme exposé précédemment, ce coût a été évalué après avoir requis les services d’un économiste de la construction.
La société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES qui conteste cette évaluation ne verse aux débats aucun devis d’une entreprise extérieure qui aurait été consultée sur la reprise des désordres. Elle se contente de se référer au devis qu’elle avait établi en 2016 pour la réalisation du chantier et d’en extraire certaines données. Cette façon de procéder ne peut être considérée comme pertinente puisqu’elle ne prend pas en compte notamment tout le travail de dépose des panneaux litigieux.
En conséquence, la reprise des désordres affectant la façade sera fixée à la somme de 10.650 € HT telle qu’évaluée par l’expert.
c) les désordres relatifs aux fenêtres et ouvertures du bâtiment
L’expert a constaté que les appuis des ouvertures sont mal traités, que certaines lames sur plusieurs volets sont voilées, qu’il existe un problème de réglage des volets roulants et de la porte d’accès, que des vitrages ont été abîmés et piqués par de la limaille de fer et qu’il est nécessaire de remplacer le couvre joint de la porte d’entrée.
L’expert a évalué la réparation des désordres de la façon suivante :
- reprise de 3 bandeaux : 1.200 € HT
- remplacement des lames voilées et réglage des
volets roulants 1.000 € HT
- remplacement des vitrages abîmés 1.526 € HT
- remplacement couvre joint porte d’entrée 130 € HT
- réglage de la porte d’atelier 150 € HT
Total 4.006 € HT
Comme relevé précédemment et souligné justement par le tribunal, l’expert s’est adjoint les services d’un économiste de la construction pour évaluer le coût de réparation de ces désordres.
La société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne verse aucun élément sérieux pour contester les conclusions de l’expert. Elle se réfère à son propre devis pour évaluer le coût des vitrages alors que celui-ci date de 2016 et qu’il n’inclut pas la dépose des vitrages abîmées.
En conséquence, le coût de la reprise tel qu’évalué par l’expert (4.006 € HT) sera retenu.
d) les désordres en toiture
L’expert a noté qu’un rattrapage des formes de pente s’avère nécessaire sur la partie Est de la toiture et que les couvertines en finition des panneaux et en protection de la remontée d’humidité n’assurent pas un chevauchement permettant une parfaite étanchéité d’où l’existence d’infiltrations dans l’atelier.
La société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES affirme que les pentes ont été respectées sans toutefois verser aux débats le moindre élément technique de nature à venir infirmer les constatations effectuées par l’expert. Les désordres affectant les couvertines ne sont pas non plus sérieusement contestés par l’appelante qui procède par affirmation.
Le coût de réparation des désordres a été établi avec le concours d’un économiste qui s’est référé au prix retenu dans des opérations de réhabilitation similaire en terme de contexte et de travaux. Il est évalué à la somme de 1.800 € HT et sera donc retenu.
En raison d’un problème de condensation de la descente d’eau pluviale coudée dans le faux plafond décoratif de l’entrée entraînant des écoulements d’eau, l’expert a préconisé la pose d’une isolation souple dont le montant est évalué à 120 € HT, somme non sérieusement contestée.
e) les autres problèmes
L’expert a aussi relevé que la finition avec le bâtiment voisin côté Nord n’a pas été correctement effectuée. Il a chiffré la reprise de la finition à 850 € qui n’a pas fait l’objet de développements de la part de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
Dès lors, c’est de façon bien fondée que le tribunal a retenu le montant des travaux de reprise évalué par l’expert à la somme de 18.826 € HT soit 22.591,20 € TTC et a condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer cette somme aux époux X et à la société EDITIONS DU FOURNEL, étant précisé que la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne conteste pas l’intégration de la TVA dans la somme due. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer l’homologation du rapport d’expertise. En effet, l’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité. Un rapport d’expertise n’entre pas dans ces cas et ne donne donc pas lieu à une homologation.
2) Sur les fissurations des panneaux de parement de façade apparues en angle au niveau des fixations postérieures à l’expertise
Il résulte des photographies communiquées par le maître de l’ouvrage (pièce 10, 10-1et 19) qu’est apparue une fissuration au niveau de la fixation des plaques.
Les nombreuses photographies figurant au rapport d’expertise ne font pas apparaître de telles fissurations. Au demeurant, l’expert qui a procédé à un examen minutieux du bâtiment n’aurait pas manqué de les signaler dans son rapport si elles étaient apparues avant ou pendant ses opérations d’expertise. Elles sont donc nécessairement postérieures à l’expertise et l’expert n’a pu en tenir compte dans l’évaluation de la reprises des désordres.
Le devis d’un montant de 10.938,40 € TTC versé par le maître de l’ouvrage est relatif d’une part aux couvertines, d’autre part au remplacement de 3 plaques FUNDERMAX.
Seul le montant concernant le remplacement des plaques peut être retenu. Il s’élève à la somme de 1.894 € HT soit 2.083,40 € TTC. En effet, le maître de l’ouvrage ne justifie pas de la nécessité de procéder au remplacement des couvertines. La réparation des désordres les affectant a déjà été évaluée par l’expert et traitée au titre des désordres résultant du rapport d’expertise.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la SARL EDITIONS DU FOURNEL la somme de 10.938,40 €.
La société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES sera condamnée à payer à la SARL EDITIONS DU FOURNEL la somme de 2.083,40 € en réparation de la fissuration des plaques.
3) Sur la somme due au titre du solde du marché
Le montant des travaux s’élève à la somme de 55.944,47 € TTC. Il n’est pas établi par le maître de l’ouvrage que les travaux sont inachevés. Si l’expert a relevé des malfaçons dans la réalisation des travaux qui font l’objet de l’indemnisation évaluée ci-dessus, il n’indique pas que des travaux n’ont pas été effectués ou que l’ouvrage est inachevé.
Il n’est pas contesté que les intimés ont réglé les sommes de 26.470,10 € et 10.000 €. Ils restent donc redevables de la somme de 19.474,37 € TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL EDITIONS DU FOURNEL à payer à la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 19.474,37 € TTC au titre du solde des travaux.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le maître de l’ouvrage ne peut se plaindre de l’absence d’intervention de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES alors qu’il a sollicité une indemnisation pour faire réparer les désordres et qu’il n’avait pas réglé un montant important de travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL EDITIONS DU FOURNEL de sa demande de dommages et intérêts.
Il a été fait partiellement droit à l’appel de la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES. De ce fait, chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 17 avril 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société EDITIONS DU FOURNEL la somme complémentaire de 10.938,40 euros, suivant devis de reprise des nouveaux désordres et homologué le rapport de l’expert judiciaire C Y,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d 'expertise,
Condamne la société MASSE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société EDITIONS DU FOURNEL la somme de 2.083,40 € en réparation de la fissuration des plaques de façade survenue postérieurement à l’expertise.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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