Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 juin 2017, n° 15/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03616 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 mai 2015, N° 15-000736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUIN 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/03616
XXX
c/
A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2015 par le Tribunal d’Instance de Bordeaux (RG : 15-000736) suivant déclaration d’appel du 16 juin 2015
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître HIRIART substituant Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
A X
née le XXX à BLIDA
de nationalité Algérienne
XXX
représentée par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Soutenant que la société Gaz de Bordeaux avait fait procéder abusivement à la dépose de son compteur gaz, en pleine période hivernale et malgré la mise en place d’un échéancier pour le règlement de sa facture de consommation, madame A X a obtenu du juge d’instance de Bordeaux une ordonnance rendue le 5 mars 2015 au visa de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui enjoignait à cette société de rétablir l’alimentation en gaz de l’habitation de la requérante afin que celle-ci puisse vivre dans des conditions décentes.
La société Gaz de Bordeaux n’a pas exécuté l’ordonnance de sorte que l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2015.
Par jugement en date du 19 mai 2015, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable la procédure d’injonction de faire,
— condamné la société Gaz de Bordeaux à rétablir l’alimentation en gaz du domicile de madame X, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné la société Gaz de Bordeaux à payer à madame X la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes de la société Gaz de Bordeaux et condamné celle-ci à payer à madame X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure, le jugement étant au surplus assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que, les conditions générales du contrat d’approvisionnement en gaz ne prévoyant aucune clause de résiliation de plein droit du contrat, une telle résiliation devait être demandée en justice, et que les textes prévoyaient uniquement une possibilité d’interruption des fournitures de gaz après mise en demeure.
Il a en outre considéré que la société Gaz de Bordeaux avait procédé à l’interruption de la fourniture de gaz le 18 décembre 2013 pendant la période d’interdiction et suite à des lettres recommandées du 25 janvier 2013 et du 9 juillet 2013 qu’elle ne prouvait pas avoir envoyées, de sorte qu’il n’était pas établi le respect des conditions énoncées par le décret du 13 août
2008 et que les conditions de la coupure d’alimentation en gaz étaient irrégulières.
Il a enfin estimé que la coupure de l’alimentation en gaz de la maison de madame X lui avait causé un préjudice en le privant de chauffage, d’eau chaude et d’alimentation de sa gazinière.
La société Gaz de Bordeaux a relevé appel total de ce jugement le 16 juin 2015 dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2015, elle demandait à la cour, au visa des articles L. 111-57 et L.432-8 du code de l’énergie :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de débouter madame X de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles.
La société Gaz de Bordeaux estime avoir valablement interrompu la fourniture de gaz le 17 septembre 2013 au domicile de madame X, après plusieurs mises en demeure infructueuses entre le 25 janvier 2013 et le 9 juillet 2013, en raison du non-paiement de six factures d’un montant total de 1046,56 €, ce qui a entraîné ipso facto la résiliation unilatérale du contrat au 17 septembre 2013 conformément à l’article 1184 du code civil (ancien) du fait de la gravité du comportement de madame X rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, et ceci indépendamment de la conclusion d’un échéancier pour le paiement de la dette.
Elle en déduit que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le contrat d’alimentation était résilié.
Elle ajoutait que sa mise hors de cause s’imposait puisque la dépose du compteur intervenue le 15 février 2015 n’avait pas été réalisée par ses soins ni à sa demande, mais par la société Y, agissant en qualité de gestionnaire du réseau de distribution, conformément aux dispositions des articles L. 111-57 et L. 432 -8 du code de l’énergie, lorsque cette société avait constaté lors d’un contrôle que madame X avait rétabli de manière frauduleuse l’alimentation en gaz de sa maison.
Dans ses conclusions du 18 septembre 2015, madame X demandait à la cour de :
— confirmer le jugement du 19/05/2015 en toutes ses dispositions,
— débouter la SASU Gaz de Bordeaux de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SASU Gaz de Bordeaux à lui payer les sommes suivantes :
— 2 500.00 € au titre du préjudice moral ;
— 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SASU Gaz de Bordeaux aux entiers dépens de l’instance.
Elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la société Gaz de Bordeaux de l’ensemble de ses demandes.
Elle formait un appel incident sur le rejet de ses demandes d’indemnisation, en réclamant la condamnation de cette société à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estimait que le contrat de fourniture de gaz était bien en vigueur à la date du 17 septembre 2013 puisque par application combinée de l’ article 21 du règlement de Gaz de Bordeaux et du décret numéro 2008-780 du 13 août 2008, le défaut de paiement ne pouvait entraîner que l’interruption de la fourniture en énergie et non la résiliation du contrat d’abonnement.
Elle soulignait que la société Gaz de Bordeaux ne démontrait pas qu’elle ait reçu les mises en demeure prétendument adressées, et que cette société avait procédé à la coupure définitive du gaz en pleine trêve hivernale, par l’intermédiaire de la société Y, en violation de l’article L. 115 -3 du code de l’action sociale et des familles, alors même que le montant de sa dette n’était plus que de 174,31 €.
Elle soutenait que la société Y était nécessairement intervenue à la demande de la société Gaz de Bordeaux, fournisseur, pour procéder à la mise hors service du compteur de gaz.
Elle ajoutait enfin qu’elle avait subi un préjudice moral avéré, puisqu’elle s’était retrouvée sans chauffage ni eau chaude en plein hiver, alors même qu’une solution de règlement de sa dette avait été trouvée avec le cabinet de recouvrement.
Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats, et le rabat de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à conclure sur l’application au cas d’espèce de l’article 5 du décret numéro 2008-780 du 13 août 2008, et sur l’absence d’information donnée à madame X, dans les courriers adressés le 2 août 2013 (pièces 14 et 15 de la société Gaz de Bordeaux), concernant les conditions du maintien d’un approvisionnement en gaz entre le 1er novembre de chaque année et le 15 février de l’année suivante,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
— et ré
servé les dépens,
La cour a observé que
la société Gaz de Bordeaux soutenait avoir valablement résilié le contrat de fourniture de gaz de Mme X le 17 septembre 2013, après plusieurs mises en demeure, qu’il était exact que la fourniture d’électricité avait été interrompu et que la SASU Gaz de Bordeaux avait résilié le contrat d’approvisionnement en gaz de l’habitation de madame X à cette date, mais qu’à cette date le fournisseur de gaz devait toutefois avoir respecté les dispositions d’ordre public de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, et du décret 2008-780 du 13 août 2008, relatif à la procédure applicable en cas d’impayés de factures d’électricité, de gaz, chaleur et eau , qu’en l’espèce la société Gaz de Bordeaux avait effectivement avisé madame X, par mises en demeure des 9 avril 2013 et 9 juillet
2013 qu’en dépit de précédentes lettres de rappel, les factures des 28 février 2013 et 30 mai 2013 demeuraient impayées et qu’elle disposait en cas de difficultés persistantes de la faculté de saisir les services sociaux de son secteur conformément aux dispositions de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, mais que, contrairement à ce qui était prévu par l’article 5 du même décret, lorsqu’elle a adressé le 2 août 2013 deux courriers à madame X, en rappelant que celle-ci avait «déposé récemment une demande d’aide financière auprès des services sociaux», pour la facture du 8 novembre 2012 et du 28 février 2013 et indiquant qu’en raison du dépassement du délai supplémentaire accordé, un ordre de fermeture de l’alimentation en gaz était programmé pour le 22 août 2013, la société Gaz de Bordeaux n’avait pas rappelé à cette abonnée qu’elle pouvait bénéficier entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l’année suivante du maintien de la fourniture si elle avait obtenu dans les douze mois précédant la date limite de paiement des deux factures, une aide du fonds de solidarité pour le logement et elle ne lui avait pas davantage précisé qu’il lui incombait le cas échéant de lui communiquer dans un délai de 15 jours la notification de l’octroi d’une aide du FSL.
La
cour a rouvert les débats car elle a soulevé d’office en cours de délibéré l’application au cas d’espèce de l’article 5 du décret du 13 août 2008, qui est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige, et en particulier sur l’appréciation du caractère fautif de l’interruption d’approvisionnement en gaz.
Par dernières conclusions communiquées, après réouverture des débats, par voie électronique le 16 janvier 2017, la SASU Gaz de Bordeaux demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, et L. 111-57 et L. 432-8 du code de l’énergie, de:
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal d’instance de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la société Gaz de Bordeaux,
— débouter madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— la condamner à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens, tant de la procédure d’appel que de première instance.
La SASU Gaz de Bordeaux expose que le compteur a été enlevé par Y en 2015 car cette société avait constaté que malgré la coupure de l’alimentation en électricité en 2013, madame X continuait à utiliser le gaz après une ouverture frauduleuse du compteur dans la rue alors qu’elle était seule habilitée techniquement à le remettre.
Elle maintient que le contrat d’abonnement au gaz a été légalement résilié au 17 septembre 2013, car plusieurs factures étaient restées impayées, de sorte qu’elle avait interrompu l’alimentation en gaz, ce qui était possible au regard de la gravité des manquements de madame X.
Elle considère que l’interruption de la fourniture de gaz était fondée et légale car elle avait envoyé 4 mises en demeure, que le texte n’imposait pas un envoi par LRAR et que madame X n’ignorait pas que l’alimentation en gaz de sa résidence était interrompue car elle n’avait pas reçu de facture et avait bénéficié du gaz sans rien payer entre septembre 2013 et le 19 février 2015;
Elle estime que l’article L 115-3 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable du fait de la résiliation intervenue du contrat de fourniture de gaz depuis le 17 septembre 2013.
Elle considère ne pas être responsable de l’arrêt de la fourniture de gaz du 19 février 2015 car l’enlèvement du compteur n’a pas été fait à sa demande mais sur initiative de Y, gestionnaire du réseau, entité distincte d’elle qui était fournisseur de gaz, de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée sous astreinte à rétablir la fourniture de gaz, ajoutant que suite à la décision du tribunal d’instance, elle était néanmoins intervenue après de Y pour que la résidence de madame X soit à nouveau alimentée en gaz.
Elle s’oppose à toute demande de dommages et intérêts de son adversaire en l’absence de faute de sa part et en raison de la mauvaise foi de madame X qui avait engagé une action en justice alors qu’elle bénéficiait de manière frauduleuse de gaz.
Enfin, elle répond, suite à la réouverture des débats quant aux informations prévues dans l’article 5 du décret du 13 août 2008 sur la possibilité de bénéficier du maintien du gaz durant l’hiver sous certaines conditions, notamment l’aide du Fonds de solidarité et sur l’obligation de communiquer la décision prise, que , suite aux factures des 8 novembre 2012 et 28 février 2013, il avait été rappelé à l’abonnée par lettres du 19 novembre 2012 et du 7 janvier 2013 que ses demandes d’aide avaient été rejetées, de sorte qu’à la date de la mise en demeure du 2 août 2013, l’abonnée ne pouvait prétendre à la protection de l’article 5 du décret du 13 août 2008.
Madame A X n’a pas reconclu après réouverture des débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des conclusions de madame X :
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle'.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.'
La formation de jugement est compétente pour constater cette irrecevabilité d’office et l’obligation de s’acquitter du droit fiscal en cause n’existe que si la partie n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, la constitution d’avocat est en la matière obligatoire devant la cour d’appel et madame X n’allègue, ni ne justifie avoir obtenu l’aide juridictionnelle ou qu’une demande à cette fin soit en cours.
Il sera rappelé que, par ordonnance rendue le 3 mars 2016 sur recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux du 21 janvier 2016 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de madame X, le recours diligenté a été déclaré mal fondé et la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2016 a été confirmée.
Il a été adressé un rappel à l’avocat de madame X le 4 décembre 2015, d’avoir à s’acquitter du timbre fiscal et d’en justifier, sans que la situation ne soit régularisée au jour de l’audience.
Ses conclusions contenant ses moyens et arguments en défense seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur le fond :
En l’absence de demande de madame X portant sur le rétablissement de la fourniture de gaz et suite aux affirmations contenues dans les conclusions de l’appelante indiquant que la fourniture de gaz était rétablie en faveur de madame X, ce qui est confirmé par la pièce 20 de l’appelante faisant état d’un nouveau contrat de fourniture de gaz, il n’y a plus lieu de statuer sur ce chef de demande devenu sans objet.
La cour reste saisie de la demande de la SASU Gaz de France portant sur la réformation de la décision ayant alloué 500 € de dommages et intérêts à madame X suite à la résiliation de son contrat d’abonnement au gaz, ce qui implique de statuer sur la validité de cette résiliation du contrat d’abonnement.
L’article 21 du contrat Gaz de Bordeaux produit en pièce 17 par la SASU Gaz de Bordeaux prévoit l’interruption de la fourniture de gaz en cas de non paiement des factures dues selon des modalités précisées, ce qui n’exclut pas la possibilité de résilier le contrat de fourniture qui ne saurait être perpétuel.
La SASU Gaz de Bordeaux soutient à bon droit pouvoir résilier un contrat sur la base de l’article 1184 du code civil, mais s’agissant d’une législation générale, cette résiliation implique le respect préalable de la législation spéciale telle que résultant des articles L 115-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et du décret du 13 août 2008 relative à la procédure d’impayés de factures d’électricité, de gaz, chaleur et eau.
Comme l’a relevé la cour, c’est le 17 septembre 2013 et non le 18 décembre 2013 comme indiqué par erreur par le tribunal, que la société Gaz de Bordeaux a interrompu la fourniture de gaz et a procédé à la résiliation du contrat d’approvisionnement de madame X , ainsi qu’il ressort due la facture n° 79051051 du 21 octobre 2013 portant l’intitulé ' RESILIATION POUR NON PAIEMENT’ et qui comporte dans son détail en page 2, la mention ' frais de coupure pour impayé du 17 septembre 2013' pour 51,30 € TTC, de sorte qu’à cette date le fournisseur de gaz devait avoir respecté les dispositions d’ordre public de l’article L 115-3 du code de l’action sociale des familles et du décret 2008-780 du 13 août 2008.
Selon la version de l’article L 115-3 du code de l’action sociale et des familles applicable, l’interruption et la résiliation du contrat de fourniture de gaz sont impossibles entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars suivant, seule une réduction de puissance pouvant avoir lieu, dans des conditions réglementées.
En l’espèce, la résiliation, intervenue au 17 septembre 2013, ne contrevient pas à ce texte.
La cour a par ailleurs constaté dans son arrêt avant dire droit que la société Gaz de Bordeaux avait envoyé à madame X deux mises en demeure les 9 avril 2013 et 9 juillet 2013 rappelant les factures toujours impayées des 28 février 2013 et 30 mai 2013 et lui indiquant qu’elle disposait en cas de difficultés persistantes de la faculté de saisir les services sociaux de son secteur conformément aux dispositions de l’article L 115- 3 du code de l’action sociale et des familles.
Il est fait grief dans le cadre de la réouverture des débats à la SASU Gaz de Bordeaux d’avoir éventuellement omis de respecter l’article 5 du décret susmentionné du 13 août 2008 qui dispose :
'Pour l’application des dispositions de l’article 4 :
- le fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur , lorsqu’il adresse aux personnes en situation d’impayé les courriers prévus au second alinéa de l’article 1er, au sixième alinéa de l’article 2 et au troisième alinéa de l’article 3 à une date comprise entre le 1er août et le 15 février de l’année suivante, y précise que ces personnes peuvent bénéficier entre le 1 er novembre de chaque année et le 15 mars de l’année suivante du maintien de leur fourniture , sans réduction de puissance pour l’électricité , si elles ont obtenu dans les douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de solidarité pour le logement ;
- le fournisseur d’eau…
Dans ces courriers, le fournisseur d’énergie ou d’eau demande au destinataire de lui communiquer dans un délai de 15 jours la notification prévue à l’article 4. A défaut d’une communication de cette notification ou d’une ampliation de celle-ci fournie par le fonds de solidarité pour le logement, le consommateur est considéré comme n’ayant pas bénéficié d’une aide du fonds de solidarité pour le logement'.
La cour a relevé que, contrairement à ce qui était prévu par cet article 5, lorsqu’elle a adressé le 2 août 2013 deux courriers à madame X en rappelant que celle-ci avait déposé récemment une demande d’aide financière auprès des services sociaux pour la facture du 8 novembre 2012 et du 28 février 2013 et qu’en raison du dépassement du délai supplémentaire accordé un ordre de fermeture de l’alimentation en gaz était programmé pour le 22 août 2013, elle n’a pas rappelé à cette abonnée qu’elle pouvait bénéficier entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l’année suivante du maintien de la fourniture si elle avait obtenu dans les douze mois précédant la date limite de paiement des deux factures, une aide du fonds de solidarité pour le logement et elle ne lui a pas davantage précisé qu’il lui incombait le cas échéant de lui communiquer dans un délai de 15 jours la notification de l’octroi d’une aide du FSL.
Les courriers du 2 août 2013 prévoyant l’arrêt de la fourniture de gaz 20 jours plus tard, au 22 août 2013, correspondent aux courriers prévus dans l’alinéa 1er de l’article 5 sus-énoncé.
S’agissant de courriers envoyés dans la période située entre le 1er août 2013 et le 15 février de l’année suivante, ils auraient dû comprendre les avis prévus dans ledit article 5, ce qu’ils ne contiennent pas.
L’argument de la SASU Gaz de Bordeaux selon lequel les courriers du 2 août 2013 n’avaient pas à faire les rappels en cause ne saurait être retenu.
En effet, la société Gaz de Bordeaux estime que l’un des ces courriers vise la facture du 8 novembre 2012 ayant pour date limite de paiement le 23 novembre 2012 et qu’elle avait rappelé à madame X par courrier du 19 novembre 2012 que sa demande d’aide auprès du FSL avait été rejetée, et elle estime pareillement que le second courrier du 2 août 2013 vise la facture du 28 février 2013 ayant pour date limite de paiement le 15 mars 2013 et qu’elle avait rappelé à madame X par courrier du 7 janvier 2013 que sa demande d’aide auprès du FSL avait été rejetée, de sorte que les demandes d’aide auprès du FSL ayant été rejetées dans le délai d’un an visé par le texte, madame Z ne pouvait prétendre à la date des lettres de relance du 2 août 2013 à la protection de l’article 5 du décret.
La question posée n’est cependant pas de savoir si madame X pouvait bénéficier de la protection de l’article 5 ; il consiste à savoir si les avis prévus par les textes ont été donnés, ce qui n’est pas le cas.
Il sera ajouté qu’il n’est en rien établi que madame X n’ait pas obtenu une aide pour la facture précédente du 13 septembre 2012 ou pour le paiement d’une facture précédente dans la limite d’une année en remontant à compter du 23 novembre 2012 ou du 15 mars 2013, de sorte que les avis auraient bien dû être dispensés.
En l’absence de respect de la législation, la résiliation du contrat de fourniture de gaz notifiée le 13 Septembre 2013 est donc bien irrégulière.
Il ne saurait être statué sur l’appel incident de madame X sollicitant une indemnité de 2500 € au titre de son préjudice moral, cette demande étant irrecevable en l’absence de paiement du droit fiscal dû.
La cour doit par contre statuer sur la demande de réformation de la condamnation au paiement de 500 € de dommages et intérêts infligée à la SASU Gaz de Bordeaux, réformation demandée par cette dernière.
Cette condamnation sera confirmée au regard du préjudice causé à madame X qui a été privée de fourniture de gaz sans respect de ses droits, ce qui a impacté ses conditions de vie.
Etant condamnée à indemniser le préjudice lié à une résiliation de son abonnement sans respecter la réglementation, la SASU Gaz de Bordeaux ne saurait bénéficier d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance comme en appel et sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’absence de demande recevable en cause d’appel de madame X et en équité s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance, il n’y a pas lieu de lui allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et sa demande est irrecevable en ce qu’elle concerne les frais exposés en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel suivront le principal et seront supportés par la SASU Gaz de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Déclare irrecevables les conclusions d’intimé déposées par madame A X en l’absence de paiement du droit fixe prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
— Dit que la résiliation du contrat de fourniture de gaz intervenue le 17 septembre 2013 est intervenue sans respect de la réglementation en vigueur ;
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ordonné le rétablissement de l’alimentation de l’habitation de madame X sous astreinte et en ce qu’il a condamné la SASU Gaz de Bordeaux à payer à madame X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Statuant à nouveau :
— Constate que la demande de rétablissement de la fourniture de gaz alimentant l’habitation de madame A X est devenue sans objet ;
— Dit n’y avoir lieu de condamner la SASU Gaz de Bordeaux à payer à madame X une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant :
— Déboute la SASU Gaz de Bordeaux de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SASU Gaz de Bordeaux aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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