Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 nov. 2019, n° 19/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00524 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 2 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 19/00524 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHXO
IR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
02 mai 2017
Z
F
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur C Z
né le […] à MAROC
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame E F
née le […] à MAROC
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r l a S C P G A S S E R – P U E C H – B A R T H O U I – B A U M H A U E R , Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Présidente de Chambre
Mme Catherine GINOUX, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès MICHEL, Présidente de Chambre, publiquement, le 21 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 05 novembre 2010 la société HLM GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur C Z et Madame E A un logement à usage d’habitation situé à […], 29 rue Antoine de Saint-Exupéry.
Les locataires ont constaté des désordres liés à un phénomène d’humidité dans les toilettes et
la salle de bains du logement.
Leur assureur a mandaté un expert qui a réalisé ses opérations le 18 novembre 2015 en l’absence du bailleur, a constaté que les peintures des murs des WC et de la salle de bains sont cloquées, et a conclu 'que les désordres sont imputables à une fuite de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble non accessible.'
Par exploit en date du 29 juin 2016 Monsieur C Z et Madame E A ont fait citer la société HLM GRAND DELTA HABITAT afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 21028 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux.
Par jugement en date du 02 mai 2017, rectifié le 06 juin 2017, le tribunal d’instance d’AVIGNON a :
— débouté Monsieur C Z et Madame E A de leurs demandes,
— condamné Monsieur C Z et Madame E A à payer à la société HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur C Z et Madame E A solidairement aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur C Z et Madame E A ont relevé appel général de cette décision le 19 mai 2017.
Un arrêt de ce siège en date du 15 mars 2018 auquel il est expressément référé, a avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur I Y, avec pour mission notamment de donner tout avis utile sur la présence d’une fuite active dans la salle de bains ou les toilettes du logement occupé par les locataires.
Monsieur X a été ensuite désigné au lieu et place de Monsieur Y empéché.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 septembre 2018.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 06 février 2019, C Z et Madame E A, demandent à la cour :
— de condamner la société GRAND DELTA HABITAT à leur régler la somme de 10 293,50 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 250,10 euros relatifs au surcoût de consommation d’eau,
— de condamner la société GRAND DELTA HABITAT à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert ils soutiennent que la société GRAND DELTA HABITAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles de remise d’un logement décent et de jouissance paisible, et qu’il en est résulté pour eux un préjudice que l’expert a justement chiffré.
Par voie de dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2019 , La SA GRAND DELTA HABITAT demande à la cour de :
— de ramener les demandes des époux Z-A à de plus justes proportions au regard du caractère limité de leur préjudice,
— de les débouter du surplus,
— de les condamner à supporter les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que seules sont indemnisables les périodes allant du 15 novembre 2013 au 28 février 2014, puis du 23 octobre 2014 au 27 novembre 2014.
Elle ajoute que la preuve d’un dégât des eaux en 2015 n’est pas rapportée, pas plus que la présence d’une humidité persistante postérieurement au traitement des deux premiers dégâts des eaux.
Il est fait renvoi à leurs écritures pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’indécence du logement
Au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret du 30 janvier 2002, pris en application de la loi du 13 décembre 2000, et doit satisfaire aux conditions énumérées tenant à la sécurité physique et à la santé des locataires.
La SA GRAND DELTA HABITAT ne conteste pas la réalité de la situation sauf à la limiter dans le temps à deux dégâts des eaux.
Il résulte cependant du rapport d’expertise que les consorts Z-A ont subi un premier dégât des eaux en novembre 2013, puis un deuxième en octobre 2014 et un troisième déclaré à l’assureur en juillet 2015.
Au jour de ses investigations (04 juillet 2018) l’expert relève :
— que la quasi totalité des murs, plafonds et cloisons de la salle de bains et des toilettes est atteinte par des traces d’humidité,
— que la ventilation n’est pas optimale dans les pièces d’eau avec des arrivées d’air neuf insuffisantes pour l’aération de l’appartement,
— qu’il n’y pas de taux d’humidité des parois significatifs de nouvelles infiltrations, précisant qu’en été les fenêtres restent ouvertes quasi constamment et permettent une aération correcte des pièces,
— qu’il a, après plusieurs relevés, constaté un débit de fuite de l’ordre d’une centaine de litres par jour, la surconsommation constatée pouvant remonter à l’année 2015, et que son importance nécessite des investigations par sondage, mise en pression et colorant,
— qu’au jour de la visite l’état de l’appartement ne permet objectivement pas de le qualifier d’insalubre,
— que selon ses constatations les dommages n’ont pas affecté le mobilier.
Il est précisé que les locataires envisageaient de quitter les lieux avant fin juin 2018.
L’expert corrobore ainsi les éléments des deux rapports établis les 18 novembre 2015 et 12 août 2016 par le cabinet TEXA, dans le cadre de la protection juridique, qui mentionnent des cloques et peintures craquelées sur les murs des toilettes et de la salle de bains, ainsi qu’un taux d’humidité anormal en pied de cloison de ces pièces, semblant imputables à une fuite sur la canalisation des eaux usées.
L’ensemble de ces éléments est de nature à affaiblir le caractère probant de l’attestation produite par La SA GRAND DELTA HABITAT dont il ressort que le plombier mandaté par ses soins n’a constaté aucune fuite ni tache d’humidité dans le logement le 22 décembre 2015.
Les mesures de débit d’eau effectuées postérieurement à ce rapport d’expertise par la société PROX HYDRO, au mois de septembre 2018, ne contredisent pas les constatations de l’expert.
Il en résulte que Monsieur Z et Madame A ont subi durant plusieurs années les conséquences d’un logement humide, avec des répercussions sur la santé de l’ensemble de la famille, quand bien même le bailleur serait ponctuellement intervenu puisque les réparations entreprises n’ont pas permis de remédier efficacement aux désordres constatés.
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi en date du 02 juin 2017 par le Docteur B que le père et les enfants ont présenté une majoration de manifestations allergiques pulmonaires, ORL et oculaires, que la mère a présenté un épisode aigu de bronchite asthmatiforme, qu’un logement plus salubre est médicalement indiqué.
Cet état de fait caractérise l’indécence du logement au sens de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, et c’est à tort que le premier juge a retenu que Monsieur Z et Madame A ne justifiaient ni de la réalité des désordres ni d’un préjudice de jouissance.
Monsieur Z et Madame A soutiennent par contre de façon excessive que le préjudice subi justifie une indemnité égale à 50% des loyers réglés de 2013 à 2018, alors que le logement n’était pas inhabitable.
Au regard des éléments du débat, la somme de 3500 euros est de nature à réparer le préjudice résultant du trouble de jouissance, et celle de 250,10 euros le préjudice résultant de la surconsommation d’eau.
2/ Sur les autres demandes
Monsieur Z et Madame A se sont vus contraintes d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice et en seront indemnisés à hauteur de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GRAND DELTA HABITAT, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne La SA GRAND DELTA HABITAT à payer à Monsieur C Z et Madame E F la somme de 3500 euros en réparation du préjudice de jouissance, et celle de 250,10 euros au titre de la surconsommation d’eau,
Condamne La SA GRAND DELTA HABITAT à payer à Monsieur C Z et Madame E F la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SA GRAND DELTA HABITAT aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise.
Arrêt signé par Mme MICHEL, Présidente de Chambre et par Mme SAGUE, Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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