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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 mai 2022, n° 22/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2022, N° 2019056687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019056687
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BITP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET substituant Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
à
DEFENDEURS
S.A.S. M2 PRIVILINX
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. EIXA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2022 :
La société BITP a relevé appel d’un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui notamment, prononce la résiliation du contrat qu’elle a conclu avec la société M2 Privilinx, la condamne à payer à cette société la somme de 34.800 euros au titre factures impayées et celle de 47.000 euros à titre d’indemnité de résiliation, la condamne à payer à cette société et à la société Eixa la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 mars 2022, la société BITP a assigné en référé les sociétés M2 Privilinx et Eixa devant le premier président à l’effet de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel en l’autorisant à séquestrer à la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à son encontre soit la somme de 91.800 euros en principal, faisant valoir le risque de non remboursement de la condamnation en cas d’infirmation du jugement en exposant notamment que la société M2 Privilinx a une surface financière des plus réduites avec un capital social de seulement 1000 euros, qu’elle ne dépose pas ses comptes depuis sa création en 2015 et qu’il en va de même pour la société Eixa.
En réponse, les sociétés M2 Privilinx et Eixa concluent au débouté et au paiement par la société BITP d’une somme de 3000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant essentiellement valoir que la société requérante ne démontre pas que l’exécution de la condamnation aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté et qu’elle n’établit pas plus le risque de non remboursement de la condamnation, la capital social de la société M2 Privilinx étant parfaitement indifférent à sa capacité de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et que les comptes de cette société et de la société Eixa ont été publiés au greffe de du tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2022 pour l’exercice 2020 et 2021, qui font état d’une trésorerie suffisamment solide pour supporter l’éventualité d’un remboursement en cas d’infirmation du jugement.
La société BITP réplique que les comptes produits au titre des années 2020 et 2021 par les sociétés défenderesses établissent l’absence de solvabilité de la société M2 Privilinx.
Vu les conclusions des parties déposées à l’audience du 14 avril 2022 et soutenues oralement à cette audience.
SUR CE,
L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant d’une condamnation à paiement, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, les facultés de paiement de la société appelante ne sont pas discutées et celle-ci soutient l’existence de conséquences manifestement excessives au regard des seules facultés de remboursement de la société M2 Privilinx des condamnations prononcées, qu’elle estime inexistantes.
Il ressort des bilans comptables produits par les sociétés défenderesses que comme le souligne la société BITP sans être contredite en défense, l’actif total de la société M2 Privilinx, qui s’élève au 30 septembre 2021 à 502.889 euros, est constitué à hauteur de 363.912 euros d’un compte courant d’associé débiteur de la société Eixa, qui détient 10% du capital social ; que le bénéfice réalisé par la société M2 Privilinx au 30 septembre 2021 s’élève à un montant de 76.253 euros, soit un montant inférieur à la condamnation de 91.800 euros qui a été mise à la charge de la société BITP à son profit; qu’en outre la société M2 Privilinx à une dette de 210.000 euros au titre d’un emprunt obligataire ; que ses disponibilités se limitent à la somme de 32.692 euros.
Aussi, est-il avéré que la solvabilité de la société M2 Privilinx est insuffisante pour faire face au remboursement de la somme de 91.800 euros si le jugement dont appel devait être infirmé, en sorte que la société BITP justifie de conséquences manifestement excessives fondant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de séquestre de la somme de 91.800 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
La société BITP, à qui profite la décision, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à chacune des défenderesses, au titre de leurs frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Ordonnons le séquestre par la société BITP, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 91.800 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société BITP aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à chacune des sociétés M2 Privilink et Eixa la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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