Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 févr. 2021, n° 19/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 avril 2019, N° 244;17/00039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
49
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maillard,
le 25.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bennouar,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 février 2021
RG 19/00405 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 244, rg n° 17/00039 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 octobre 2019 ;
Appelants :
M. B-C Z, né le […] à Cannes, de nationalité française, commerçant, demeurant à […]a ;
La Sarl Fenua Presse Arue, à l’enseigne 'Fenua Presse', inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0645 B dont le siège social est sis Centre commercial Carrefour à Arue, […], prise en la personne de son gérant et associé unique B-C Z ;
L'[…], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 09 218 B dont le siège social est sis […] face à l’OPT, […], prise en la personne de son gérant et associé unique B-C Z ;
Représentés par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, employé de mairie, demeurant à Mahina Vallée Tuauru quartier Y – 98709 ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte de vente sous-seing privé du 20 octobre 2014, la Sarl 'Fenua Presse Arue', représentée par M. B-C Z, agissant en qualité d’associé unique et gérant, a cédé à M. A Y un fonds de commerce de : 'vente de tabac, presse, papeterie, librairie, jeux de hasard et loterie, téléphonie mobile (Vodaphone), vente de recharges Vini, jouets, souvenirs et lunettes de soleil, cigarettes électroniques-vapoteurs et accessoires, confiserie et snacking petit format', connu sous l’enseigne « Fenua Presse Arue », exploité dans le centre commercial Carrefour sis à Arue (Polynésie française), moyennant le prix de 35 millions de francs s’appliquant aux éléments incorporels à concurrence de 32 500 000 FCP et aux éléments corporels à concurrence de 2 500 000 FCP. La vente a été conclue sous conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 17 décembre 2014.
Par acte sous-seing privé du 20 décembre 2014, l’Eurl 'Presse Pirae', représentée par M. B-C Z, agissant en qualité d’associé unique et gérant, a cédé à M. A Y un fonds de commerce de : 'vente de tabac, presse, papeterie, librairie, jeux de hasard et loterie, ViniI et Vodaphone (vente de recharges), jouets, photos d’identité, souvenirs et lunettes de soleil, cigarettes électroniques-vapoteurs et accessoires, confiserie et snacking petit format', connu sous l’enseigne « Presse Pirae », exploité à Pirae, immeuble Teremai, moyennant le prix de 15 millions de francs s’appliquant aux éléments incorporels à concurrence de 12 500 000 FCP et aux éléments corporels à concurrence de 2 500 000 FCP. La vente a été également conclue sous conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 17 décembre 2014.
Parmi les conditions suspensives stipulées aux deux actes, figuraient l’obtention par l’acquéreur de prêts auprès de la banque Socrédo, puis la signature des actes authentiques de cession au plus tard le 31 décembre 2014. M. Y n’ayant pas justifié de ses démarches auprès des banques aux fins d’obtenir lesdits prêts, malgré deux mises en demeure et, par suite, la signature des actes définitifs n’étant pas intervenue, M. Z, es qualité, considérant que les clauses pénales figurant aux actes susvisés lui étaient acquises, a fait attraire M. Y devant le tribunal de première instance de
Papeete en paiement des sommes correspondantes.
La Sarl 'Fenua Presse Arue’ et l’Eurl 'Presse Pirae’ sont intervenues volontairement à la première instance.
Par jugement du 30 avril 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la Sarl 'Fenua Presse Arue’ et de l’Eurl 'Presse Pirae’ ;
— condamné la Sarl 'Fenua Presse Arue’ et l’Eurl 'Presse Pirae’ devenue M. B-C Z, à verser à M. A Y une somme de 50 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— débouté pour le surplus ;
— et condamné la Sarl 'Fenua Presse Arue’ et l’Eurl 'Presse Pirae’ devenue M. B-C Z aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2019, M. B-C Z, la Sarl 'Fenua Presse Arue’ et l’Eurl 'Presse Pirae', ont relevé appel de cette décision, en demandant à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° 17/00039 du 30 avril 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes en attribution des montants de la clause pénale et en dommages intérêts ;
— en conséquence :
— condamner M. A Y à payer à M. B-C Z et à la Sarl 'Fenua Presse Arue’ la somme de 3 500 000 FCP au titre de la clause pénale prévue dans l’acte de vente sous seing privé du 20 octobre 2014 ;
— condamner M. A Y à payer à M. B-C Z et à l’Eurl 'Presse Pirae’ la somme de 1 500 000 FCP au titre de la clause pénale prévue dans l’acte de vente sous seing privé du 20 décembre 2014 ;
— condamner M. A Y à leur payer la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages intérêts ;
— le condamner également à leur payer la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens, comprenant les frais de sommation de payer d’un montant de 13 585 FCP dont B-C Z a du faire l’avance.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 26 juin 2020, M. A Y a demandé à la cour de dire et juger l’appel de M. B-C Z irrecevable, et de condamner M. B- C Z au paiement de la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Maître BENNOUAR.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour
du 28 janvier 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 février 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. A Y conteste la recevabilité de l’appel aux motifs que ce dernier a été formé par M. B-C Z, seul, alors qu’il ne disposait ni de la qualité, ni d’aucun intérêt à agir puisque les actes litigieux ont été conclus au profit des sociétés Sarl 'Fenua Presse Arue’ et l’Eurl 'Presse Pirae', personnes morales autonomes qui, par conséquent, pouvaient seules interjeter appel du jugement critiqué.
Toutefois, la requête d’appel dont dispose la cour à son dossier, enregistrée par voie électronique au greffe le 22 octobre 2019, est introduite à la demande des parties suivantes :
« - M. B-C Z, de nationalité française, né le […] à […], gérant de la Sarl Fenua Presse Arue et de l'[…], demeurant […]a […],
— La Sarl Fenua Presse Arue à l’enseigne « Fenua Presse », inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 06 45 B dont le siège social est situé Centre commercial Carrefour à […], prise en la personne de son gérant et associé unique B-C Z domicilié en cette qualité audit siège
— L'[…] inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 09 218 B dont le siège social est situé […] à l'[…], prise en la personne de son gérant et associé unique B-C Z domicilié en cette qualité audit siège.»
S’il est vrai que 'l’avis de déclaration d’appel', qui a été adressé à l’avocat de M. Y par le greffe de la présente juridiction, ne mentionne que M. B-C Z en qualité d’appelant, cet acte purement informatif est sans emport juridique, seule la requête saisissant valablement la cour. Il appartenait dès lors à M. Y s’il souhaitait maintenir ce moyen d’irrecevabilité, a fortiori en se dispensant de conclure au fond, de vérifier au dossier l’acte de saisine.
De surcroît, il sera observé que l’assignation qui a été signifiée à la personne de M. Y, par acte de Maître B-D E, huissier de justice à Faa’a, le 20 novembre 2019, est également au nom des trois appelants ci-dessus.
Par conséquent, M. Y sera débouté de sa fin de non-recevoir, manifes-tement dénuée de sérieux, voire entachée d’une certaine mauvaise foi.
Sur le fond :
— Concernant l’application des clauses pénales :
À titre liminaire, il importe d’observer qu’après un premier délai pour conclure fixé au 28 février 2020, puis une injonction de conclure avant le 7 mai et enfin une dernière injonction de conclure avant le 26 juin, M. Y a notifié, le dernier jour de cet ultime délai, des conclusions ne statuant que sur la recevabilité de l’appel. Malgré cela, le conseiller de la mise en état lui a accordé un nouveau délai pour conclure au fond, fixé au 30 octobre, puis prorogé par injonction au 7 décembre, et enfin suivi d’une dernière injonction de conclure pour le 4 janvier 2021. À cette date, M. Y
n’avait produit aucune nouvelles écritures.
Selon l’article 1134 du code civil, applicable en Polynésie française : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […]. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Au cas présent, les actes sous seing privé litigieux des 20 octobre 2014 et 20 décembre 2014, tous deux intitulés 'vente de fonds de commerce sous conditions suspensives', imposaient à M. A Y, cessionnaire, notamment de : «faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l’instruction de sa demande et en justifier au cédant dans un délai de 15 jours à compter des présentes».
Par courrier du 27 juin 2016, signifié par acte de Maître B-D E, huissier de justice, du 5 juillet 2016, M. B-C Z, agissant en qualité de représentant des sociétés 'Fenua Presse Arue’ et 'Presse Pirae', a mis en demeure M. Y de justifier de l’accomplissement de son obligation, dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée vaine.
Si, en effet, la condition suspensive de l’obtention du prêt est édictée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur-emprunteur, cela signifie uniquement que l’acheteur qui échouerait à obtenir un financement conforme aux stipulations contractuelles pourrait y renoncer pour acquérir tout de même. En revanche, c’est par une erreur de droit que le premier juge a considéré que cette jurisprudence s’opposait à la sanction du non-respect par l’acquéreur de ses obligations contractuelles. A défaut de quoi, la clause pénale dûment acceptée par l’acquéreur serait privée de tout effet à son égard.
Or, en l’espèce, l’absence de réitération des actes litigieux par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre 2014, conformément aux stipulations des contrats, ne procède pas du refus, dûment justifié, des banques d’octroyer à M. Y les prêts sollicités mais résulte uniquement de sa défaillance dans l’accomplissement des démarches auprès de ces établissements.
À défaut du moindre justificatif produit par celui-ci, il ne peut donc être considéré que M. Y a exécuté de bonne foi les actes litigieux ce qui justifie la mise en 'uvre des clauses pénales contenues dans chacun d’eux, destinées précisément, aux termes des contrats, à : « sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où il n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente ».
Par ailleurs, le fait que les cédantes aient retrouvé leur entière liberté de vendre, suite à la défaillance de M. Y, ne constitue pas, contrairement à ce qu’a retenu le jugement critiqué, un motif d’écarter l’application des clauses pénales qui ont pour objet de sanctionner l’inexécution de l’une des obligations contractées par l’allocation d’une indemnité évaluée forfaitairement et d’avance. La mise en 'uvre de ces clauses résulte donc exclusivement de l’inexécution contractuelle, sans que le créancier ne soit tenu de justifier de l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour relève à titre liminaire que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1152 du code civil, permettant au juge de modérer ou d’augmenter la peine convenue à titre de clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire, ont été introduites par la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975, modifiée par la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985, lesquelles n’ont pas été rendues applicables sur le territoire de la Polynésie française. Il en résulte que le juge ne peut pas moduler la pénalité contractuellement convenue entre les parties.
Par conséquent, M. Y sera condamné à payer, en exécution des clauses pénales contenues dans les actes litigieux :
— à la Sarl 'Fenua Presse Arue', seule cédante et donc bénéficiaire de ladite stipulation, la somme de 3 500 000 FCP ;
— et à l’Eurl 'Presse Pirae', pour les mêmes motifs, la somme de 1 500 000 FCP.
— Concernant les dommages-intérêts :
Les appelants sollicitent également la condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 1'000'000 FCP à titre de dommages-intérêts, en compensation du temps perdu pour la recherche d’autres acquéreurs potentiels.
Cependant, les pièces produites aux débats ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct, excédant la réparation forfaitaire allouée par les clauses pénales susvisées, justifiant en sus l’allocation de dommages-intérêts.
Les appelants seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, M. Y sera condamné à leur payer la somme de 210 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, M. Y sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la sommation de payer d’un montant de 13 585 FCP.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute M. A Y de sa fin de non-recevoir ;
Déclare par conséquent M. B-C Z, la Sarl 'Fenua Presse Arue’ et l’Eurl 'Presse Pirae', recevables en leur appel ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. A Y à payer :
— à la Sarl 'Fenua Presse Arue’ la somme de 3 500 000 FCP ;
— et à l’Eurl 'Presse Pirae’ la somme de 1 500 000 FCP ;
Déboute M. B-C Z, la Sarl 'Fenua Presse Arue’ et l’Eurl 'Presse Pirae', du surplus de
leurs demandes ;
Condamne M. A Y à payer à M. B-C Z, à la Sarl 'Fenua Presse Arue’ et à l’Eurl 'Presse Pirae', la somme globale de 210'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. X
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