Infirmation partielle 7 avril 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 20/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05177 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 novembre 2020, N° 2020008514 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05177 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020008514
APPELANTE :
S.A.S RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT ( RPI ) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
Espace Méditerranée
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e Y a n n G A R R I G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Charles MOREL avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître Frédéric X, administrateur judiciaire, associé de la SCP J X K, domicilié […], […], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MOP désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 17 octobre 2017
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, société par actions simplifiée au capital de 3.153.024 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 323 750 059 ayant son siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualités, objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 septembre 2021 selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence
[…]
[…]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
La SELARL B & Associés, prise en la personne de Maître A B, immatriculée au RCS de Marseille sous le […], ayant son siège social […], es qualités d’administrateur judiciaire avec mission de représentation de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, société par actions simplifiée au capital de 3.153.024 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 323 750 059 ayant son siège social sis […], objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 septembre 2021 selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence
[…]
[…]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître D E, Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dont l’étude est sise […] – 13300 Salon-de-Provence, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de MEDITERRANEE OFFSET PRESSE désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 30 septembre 2021.
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur D SENNA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur D SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur D SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
La société Riccobono Presse Investissement (RPI) est une société holding qui a pour activité l’acquisition, l’exploitation et la gestion d’entreprise dans le secteur de la presse.
La société Méditerranée Offset Presse (MOP) était une de ses filiales dirigée par MOP Holding dont RPI était l’actionnaire unique, ayant pour objet l’impression et le routage de journaux et de publications périodiques françaises et étrangères.
Au cours des dernières années, la crise affectant le secteur de la presse quotidienne a impacté la situation financière des deux sociétés et dans ce contexte, la société MOP a été mise sous sauvegarde avant de bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 17 octobre 2017, un plan de continuation a été établi en faveur de MOP sous la surveillance de Maître X désigné comme commissaire à l’exécution du plan, avec notamment pour objet de recapitaliser la société par augmentation du capital consenti par RPI qui s’engageait également à consentir par le biais d’avances en comptes courants portant intérêts au taux de 2 % un apport complémentaire de 1 000 000 d’euros entre le 17 octobre 2017 et le 31 décembre 2019.
Par contrat de sous-traitance en date du 18 octobre 2017, la SAS RICCOBONO a délégué l’impression et le routage de divers journaux à la SAS MEDITERRANEE. L’article 3 stipulait que les factures de la SAS MEDITERRANEE étaient payables le 30 du mois suivant l’émission de la facture, et l’article 4, qu’en cas d’impayé subi par la SAS RICCOBONO de la part des éditeurs, la SAS MEDITERRANEE en supporterait la charge.
Sur saisine de la SAS MEDITERRANEE et de Maître X, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui ont contesté la validité du contrat de sous-traitance au regard des stipulations de l’article 4, et sur renvoi pour incompétence du tribunal de commerce de Salon de Provence, le tribunal de commerce de Marseille , par jugement en date du 2 août 2019 a notamment :
- jugé abusive la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et l’a déclarée non écrite,
- condamné la société RPI à payer en deniers ou quittances à la société MOP la somme de 764 917,60 euros au titre des factures impayées échues,
- ordonné sur le tout l’exécution provisoire.
Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Paris et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS RICCOBONO devant le premier président de la cour d’appel de Paris a été rejetée.
Le 3 juillet 2020, la SAS MEDITERRANEE et Maître Z ès q u a l i t é o n t f a i t d é l i v r e r u n e a s s i g n a t i o n à l ' e n c o n t r e d e l a S A S RICCOBONO par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, afin essentiellement de la voir condamner à exécuter les termes de l’article 3 du contrat de sous-traitance et à payer une provision correspondant à plusieurs factures impayées.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a :
- rejeté les demandes visant au rejet des dernières écritures de la SAS RICCOBONO, de sursis à statuer et la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, formées par la SAS RICCOBONO,
- dit que Maître Z, ès qualités de commissaire au plan de la SAS MEDITERRANEE, a qualité pour agir,
- dit que la juridiction a compétence pour examiner les demandes des requérants en application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile,
- dit que le montant des factures dues par la SAS RICCOBONO telles que mentionnées dans la présente ordonnance s’élève à 1.169.369,29 euros,
- dit que la SAS RICCOBONO est fondée à demander une compensation à hauteur de 550.000 euros,
- condamné la SAS RICCOBONO à verser à la SAS MEDITERRANEE la somme de 619.329,29 euros,
- rejeté la demande de délai de grâce présentée par la SAS RICCOBONO,
- condamné la SAS RICCOBONO à verser à la SAS MEDITERRANEE et Maître X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS RICCOBONO aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 19 novembre 2020, la SAS RICCOBONO a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d’appel de ce siège a ordonné la réouverture des débats pour :
- production de l’arrêt de la cour d’appel de Paris annoncé pour le 2 juin 2021 et statuant sur le jugement du 2 août 2019,
- observations ou conclusions des parties au regard de cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS RICCOBONO demande, à titre principal, à ce que soit déclarées irrecevables les écritures régularisées le 8 février 2022 par la SAS MEDITERRANEE.
Elle entend voir juger irrecevables et infondées les prétentions adverses comprenant notamment l’appel incident. Elle demande à ce que soient infirmées les condamnations prononcées par le premier juge, mais qu’en l’absence d’une telle infirmation soit confirmée la compensation accordée.
A titre subsidiaire, la SAS RICCOBONO demande à ce que lui soit octroyé un délai de paiement de 24 mois.
En tout état de cause, la SAS RICCOBONO sollicite la condamnation solidaire des parties adverses à lui payer la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
Au soutien de l’irrecevabilité des conclusions du 8 février 2022, elle soutient que seul l’administrateur judiciaire titulaire d’une mission peut agir au nom du débiteur en procédure de redressement judiciaire.
En effet, il est le seul investi d’un mandat de représentation légale pour l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant la durée de la procédure. Dès lors, selon elle, les conclusions régularisées par la SAS MEDITERRANEE violent manifestement les pouvoirs de représentation.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions formulées par les parties adverses en première instance, la SAS RICCOBONO affirme, d’une part, qu’elles n’ont pas respecté la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Elle relève ainsi le caractère incohérent des écritures adverses, considérant qu’une même demande ne peut être formulée à la fois sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur celle d’une obligation non sérieusement contestable. Elle ajoute que l’instance introduite par les parties adverses devant le tribunal de commerce a pour objet le règlement des mêmes factures que celles réclamées en référé.
La SAS RICCOBONO relève d’autre part, le défaut d’intérêt à agir de Maître Z. Elle indique d’abord qu’il n’a pas pour mission d’intenter une action aux fins de recouvrement d’une créance postérieure à l’adoption du plan de redressement. Aussi, elle réfute le caractère collectif de l’intérêt que Maître X C, puisqu’il n’est pas certain qu’après avoir obtenu le règlement d’une créance qui lui est personnelle la SAS MEDITERRANEE utilise cette somme afin de désintéresser ses créanciers.
Concluant au rejet des demandes de condamnation des parties adverses, la SAS RICCOBONO fait valoir qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite et que l’obligation dont la partie adverse soutient être créancière est sérieusement contestable. Elle expose que le juge de première instance et la cour d’appel de Paris ont tranché selon une analyse faussée des sommes et une interprétation erronée du contrat de sous-traitance et de la décision du tribunal de commerce.
Au soutien de sa demande de compensation, elle fait valoir l’existence d’un prêt qu’elle déclare avoir mis à disposition de la SAS MEDITERRANEE. Egalement, elle déclare être titulaire d’une créance qui peut être payée par compensation en cas d’ouverture d’une procédure collective. Ces créances représentent un montant total de 853.990,35 €.
En outre, en réponse aux contestations adverses, elle soutient que la SAS MEDITERRANEE ne saurait invoquer l’application des dispositions propres à la procédure collective pour faire échec à la demande de compensation, aucune connexité n’étant exigée en l’espèce. De plus, ces créances réciproques peuvent être compensées malgré l’ouverture d’une procédure collective.
Enfin, elle soutient que cette compensation peut être admise par la cour si e l l e e s t i m e q u e l a c r é a n c e p r é s e n t e u n c a r a c t è r e s u f f i s a m m e n t vraisemblable.
Afin d’obtenir un délai de paiement, la société met en exergue des difficultés financières.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS MEDITERRANEE OFFSET P R E S S E , l a S E L A R L G I L L I B E R T & A s s o c i é s , è s q u a l i t é s d’administrateur judiciaire de la SAS et Maître D E ès qualités de mandataire judiciaire demandent d’abord, à ce que ces deux derniers soient reçus en la présente procédure comme intervenants volontaires.
Ils demandent ensuite à ce que l’ordonnance soit confirmée en partie mais forment appel incident pour la voir infirmer en ce qu’elle a rejeté certaines demandes de la SAS MEDITERRANEE, fait droit à la demande adverse de compensation de créance et condamné la SAS RICCOBONO à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, ils sollicitent, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, puis à titre subsidiaire tenant compte de l’existence d’une obligation sérieusement contestable, la condamnation de la SAS RICCOBONO à payer une provision à hauteur de la totalité des factures pour un montant total de 1.246.547 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Ils concluent également à l’irrecevabilité de la demande de compensation de créances de la SAS RICCOBONO du fait de l’ouverture d’une procédure collective.
A titre plus subsidiaire, ils demandent à ce que la compensation soit réévaluée à hauteur des sommes récemment dues par la SAS RICCOBONO à la SAS MEDITERRANEE. Ce pourquoi, ils sollicitent une condamnation par provision, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à régler la somme de 650.324,61 euros.
En tout état de cause, la SAS MEDITERRANEE et Maître X entendent voir condamner la SAS RICCOBONO à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le règlement des entiers dépens.
Pour justifier de la recevabilité des interventions volontaires,ils indiquent que par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 30 septembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS MEDITERRANEE et que Maîtres A B et D F ont été désignés en qualités d’administrateurs judiciaires et qu’ils ont donc intérêt à agir.
Afin de voir confirmer le rejet par le juge des référés de la demande de sursis, ils rappellent que la décision dont il a été fait appel est assortie de l’exécution provisoire et que le Premier président de la cour d’appel de Paris a refusé d’arrêter cette exécution provisoire.
Ils expliquent que cette décision a laissé subsister l’article 3 du contrat de sous-traitance stipulant les modalités de paiement, participant ainsi au constat de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes devant le premier juge, ils expliquent dans un premier temps que l’application de la règle de l’estoppel n’est pas justifiée, ils indiquent à ce titre pouvoir se baser sur des fondements distincts et ajoutent qu’il n’y a pas non plus de contradiction entre ce qui est demandé dans le cadre de l’affaire saisissant la cour et celle engagée devant le tribunal de commerce.
Dans un second temps, ils affirment que les demandes ne peuvent être jugées irrecevables car le commissaire à l’exécution du plan est chargé de veiller à son bon déroulement, et qu’en refusant d’exécuter les termes du contrat de sous-traitance et du protocole transactionnel, la SAS RICCOBONO met en péril le respect du plan de continuation car la SAS
MEDITERRANEE ne peut désintéresser ses créanciers.
Afin de voir confirmer la condamnation de la SAS RICCOBONO,ils font d’abord valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’inexécution par la SAS RICCOBONO de ses obligations résultant du contrat de sous-traitance et du protocole d’accord transactionnel.
Ils expliquent que le jugement intervenu le 2 août 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2022 ont laissé subsister l’article 3 selon lequel elle doit lui régler les prestations sous-traitées au plus tard le 30 du mois suivant la facturation de la prestation. Il y a donc lieu de faire cesser le trouble en prescrivant à l’appelante, à titre de mesure conservatoire, l’obligation d’exécuter ses obligations contractuelles.
Il n’est pas question d’interpréter les clauses du contrat de sous-traitance.
Ils font valoir l’existence de l’obligation qu’ils qualifient de non sérieusement contestable. Ils se réfèrent à nouveau et pour l’essentiel au jugement tribunal de commerce de Marseille assorti de l’exécution provisoire pour dire que la créance est certaine, liquide et exigible au titre des factures postérieures au 1er octobre 2019. Le seul argument adverse pour refuser le règlement des factures réside dans l’application d’une clause de la convention de sous-traitance inapplicable en l’état du jugement du tribunal de commerce de Marseille et de la cour d’appel de Paris.
Pour justifier le quantum de la créance dont ils se prévalent, ils dressent la liste des factures ainsi que leur montant. Ils rappellent que la SAS RICCOBONO a réglé un certain nombre de factures dont le montant a été déduit de son décompte. Ils indiquent toutefois que de nouvelles factures ont ensuite été émises, sans qu’aucune autre déduction sur le décompte ne puisse intervenir, qu’il s’agisse d’un prétendu avoir qu’aurait payé la société adverse, ou du fait qu’ils n’auraient pas tenu compte de la date de résiliation du contrat de sous-traitance pour établir le décompte.
Afin de voir rejeter la demande adverse de compensation de créance, ils affirment notamment que les avances auxquelles la SAS RICCOBONO dit avoir procédé ne peuvent être exigées, tenant compte du protocole d’accord transactionnel, qu’en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS MEDITERRANEE, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, celle-ci ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire. Ils soutiennent que la demande de compensation formulée par la SAS RICCOBONO, laquelle revient à obtenir provisionnellement la condamnation de la SAS MEDITERRANEE en procédure collective ou a minima à faire fixer sa créance au passif est irrecevable, compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS RICCOBONO.
En outre, ils affirment que les conditions de la compensation ne sont pas réunies puisque les créances ne seraient pas connexes. De plus, une des créances ne serait ni certaine, ni exigible. Enfin, dans le cas où si une compensation de créances était opérée, la cour devrait réévaluer son montant.
Afin de voir rejeter la demande de délai, il doit être tenu compte de la situation financière de la SAS RICCOBONO, qu’il estime favorable à un règlement sans délai, et celle de la SAS MEDITERRANEE qu’ils qualifient comme étant en difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables.
Sur l’intervention volontaire de Maître A B et Maître D E
La société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 30 septembre 2021, soit postérieurement au jugement déféré.
Il convient en application des articles 373 et 554 du Code de procédure c i v i l e , d e r e c e v o i r M a î t r e V i n c e n t G I L L I B E R T e t M a î t r e E r i c E en leur intervention volontaire à la présente procédure respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE et de constater que l’instance reprise volontairement par les organes de la procédure collective.
Sur la recevabilité des conclusions de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE en date du 8 février 2022
Force est de constater, que les dernières conclusions déposées le 11 février 2022 au nom de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE se sont substituées aux conclusions précédemment déposées le 8 février 2022 conformément à l’article 954 du Code de procédure civile, et sont établies p a r M a î t r e V i n c e n t G I L L I B E R T e t M a î t r e E r i c V E R R E C C H I A respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é M E D I T E R R A N E E O F F S E T P R E S S E e t apparaissent donc conformes aux dispositions de l’article L 631-12 du Code de commerce et aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 9 décembre 2021, en sorte que cette fin de non recevoir apparait dépourvue d’objet.
Par ailleurs, il convient de relever que les dispositions de l’ordonnance ayant rejetées la demande de sursis à statuer ne sont appelées.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Maître X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE
Sur ce point, le premier juge a justement rappelé que les dispositions de l’article L 626-25 du code de commerce donnaient mission au commissaire à l’exécution du plan de veiller à l’exécution du plan (alinéa 1) et l’habilitaient également à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers (alinéa 4) et que par suite, les demandes en paiement de sommes au motif d’une trouble manifestement illicite formées par la societé MEDITERRANEE OFFSET PRESSE et Maître X G bien à cette dernière catégorie et relevaient donc d’une action engagée dans l’intérêt collectif des créanciers.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la compétence du juge des référés
Il convient de rappeler que la demande de provision de la societé MEDITERRANEE OFFSET PRESSE était fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et à titre subsidiaire,sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, en sorte qu’en pareil cas, le principe de l’estoppel n’a pas vocation à s’appliquer, faute d’incohérence entre les prétentions, s’agissant de demandes distinctes formées en même temps et dont le fondement juridique est différent.
C ' e s t d o n c à j u s t e t i t r e q u e l e p r e m i e r j u g e a r e j e t é c e m o y e n d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile : Le juge des reférés peut […] même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui est invoqué par les intimés et contesté par l’appelante, ils leur appartient de rapporter la preuve d’un fait illicite pouvant résulter notamment de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure ou d’une convention.
En l’espèce,par contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017, la société SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT a confié à la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE l’impression et le routage de divers journaux.
L’article 3 de la convention prévoyait que les factures de la société MOP sont payables le 30 du mois suivant l’émission de la facture et l’article 4, que dans le cas où la SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT subirait un impayé de la part d’un des éditeurs, son cocontractant en supporterait intégralement la charge, étant précisé que cette dernière s’engageait à mettre tout en oeuvre pour le recouvrement de ladite créance.
Il est constant que par jugement du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Marseille, a notamment jugé non écrite la clause 4 de la convention de sous-traitance, en sorte que le paiement des factures de la société MOP devait intervenir dans le délai stipulé par l’article 3 de la convention.
Cette décision assortie de l’exécution provisoire, a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris :
- a rappelé que Tribunal de commerce de Marseille avait jugé non écrite l’article 4 précité,
- a indiqué que l’exécution provisoire prononcée concernait les factures en litige au jour où la juridiction consulaire s’était prononcée et ne concernait pas le règlement des factures impayées par la SAS RICCOBONO à compter du 19 octobre 2019.
Par ailleurs, l’article 5.6 du protocole transactionnel intervenu entre les deux parties le 15 novembre 2019 stipule que la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE s’engage notamment : ' à l’étendue de ses demandes devant la cour d’appel de Paris au bien fondé par l’avenir de l’article 4 des contrats de sous-traitance, a ses incidences pécuniaires et aux demandes sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
De telle sorte que concernant les factures de MEDITERRANEE OFFSET PRESSE émises à compter du 1er octobre 2019, celle-ci s’engage jusqu’à ce que le Premier président de la cour d’appel de Paris tranche la question de l’exécution provisoire à ne formuler aucune demande de paiement concernant les factures de TURF EDITIONS à 30 jours tant que les clients finaux de la SAS RICCOBONO ne l’auront pas payée'.
Or, il est constant que le Premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 aout 2019 formée par la SAS RICCOBONO.
Enfin, par arrêt en date du 5 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
'INFIRME le jugement en ce qu’il a :
- Condamné la société RPI à payer à la société MOP la somme de 764 917,60 euros au titre desfactures impayées,
- Jugé abusive la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la declare non écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance,
- Condamné la société RPI à payer à la société MOP la somme de 15 000 euros au titre du préjudice résultant du déséquilibre de la clause 4 de la convention de sous-traitance et celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-CONSTATE que la société Riccobono Presse Investissement a régularisé en juin 2019 le paiement des factures de novembre 2018,décembre 2018, janvier 2019 et d’avril 2019,
-DEBOUTE la société Méditerannée Offset Presse, Me A Gilibert et Me D Verrechia en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et mamdataire judiciaire de la société MOP de leur demande en condamnation de la société Riccobono Presse Investissement en paiement de la somme de 764 917,60 euros au titre de ces factures,
-PRONONCE la nullité de clause figurant à l’article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance d’impression et de routage du 18 octobre 2017,
-CONDAMNE la société Riccobono Presse Investissernent à payer à la société Méditerranée Offset Presse, Me A B et Me D Verrechia en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de cette société, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-DEBOUTE la société Méditerranée Offset Presse, Me A B et Me D Verrechia en leur qualité respective d’administrateurjudiciaire et m a n d a t a i r e j u d i e i a i r e d e c e t t e s o c i é t é , d e l e u r d e m a n d e d e dommages-intérêts pour résistance abusive,
-CONDAMNE la société Riccobono Presse Investissement aux dépens d’appel,
-CONDAMNE la société Riccobono Presse Investissement à payer à la société Méditerranée Offset Presse Me A I et Me D Verrechia en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et mandataire judieiaire, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-REJETTE toute autre demande.'
Dans ces conditions, cette dernière décision ayant prononcé la nullité de la clause figurant à l’article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance du 18 octobre 2017 au motif que :
'(…) La société RPI n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à cette convention de sous-traitance.
L’article 12 de cette loi dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maitre de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas, un mois aprés en avoir été mis en demeure, les sornmes sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
L’article 15 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses,stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
Or, il résulte de la rédaction de la clause de l’article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance que le paiement du sous-traitant, ici MOP, est subordonné au versement du cout des prestations sous-traitées par le maitre de l’ouvrage, ici l’éditeur, entre les mains de l’entrepreneur principal, ici RPI. Comme l’analyse la société MOP, cette clause a pour effet que si MOP ne peut étre contractuellement reglée de ses prestations tant que RPI n’a pas elle-même été réglée par l’éditeur,cela signifie implicitement mais necessairement qu’elle ne peut, sans violer les dispositions de cette clause, être payée directement par l’éditeur en initiant une action directe à son encontre pour obtenir un paiement.
Dès lors, cette stipulation faisant echec auii dispositions d ordre public de 1 article 1 de la loi du 31 décernbre 1975 doit être declarée nulle en application de loi (…).,'il apparait que la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE établit l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le refus opposé par la SAS RICCOBONO d’exécuter l’article 3 de la convention nonobstant plusieurs décisions de justice exécutoires.
Les développements de l’appelante quant à l’existence d’une contestation sérieuse sont inopérants dès lors qu’il peut être ordonné par le juge des référés une remise en état nonobstant une contestation sérieuse.
En conséquence de quoi, le premier juge a justement retenu que les factures mentionnant la prestation fournie (impression + routage + le nom de la publication) dont le contenu n’était pas contesté par la SAS RICCOBONO, n’avaient pas été payées en violation de l’article 3 de la convention précitée, soit :
n°20191000791,n°20191000792,n°20191000793,n°20191000794,n°20191000795,n°20191100835,n°20191100836,n°20191100837,n°2019100838,n°20191100839,n°20191200870,n°20191200871,n°20191200872,n°20191200873,n°20191200874,n°20200100912,n°20200100913,n°20200100914,n°20200100915,n°20200100916,n°20200401022,n°20200501071,n°20200501072,n°20200501073, n°20200501074,n°20200501075,n°20200501076,n°20200501078,n°20200601091,n°20200601092,n°2020061093,n°20200601094,n°20200601096,n°20200601097,n°20200701125,n°20200200963,n°20200200964,n°202000965,n°202000966,n°20200200967,n°20200300995,n°20200300996,n°20200300997,n°20200300999,n°20200301000, n°20200301001 et n°20200301002.
En revanche, il apparaît que le Tribunal a justement écarté la facture n°20200701124 en date du 31 juillet 2020 au titre des impressions du même mois de 75.727,52 euros en relevant que celle-ci était comparable en son montant à la facture n°20200300996 du 31 mars 2020 (75.812,84 euros) alors que cette facture devait être calculée au prorata des jours durant laquelle la convention de sous-traitance était en vigueur au mois de juillet 2020 et qu’il en allait de même pour la facture n° 20200701125 (en date du 31 juillet 2020 pour le mois de juillet 2020 d’un montant de 1.450,19 euros) alors que celle-ci était comparable en son montant à celle n°20200300995 du 31 mars 2020 d’un montant de 1214,75 euros.
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais formée par l’appelante alors que la situation financière du créancier apparaît s’être détériorée depuis le jugement dont appel puisque celle-ci s’est trouvée en état de cessation des paiements et est actuellement en procédure de redressement judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues au titre des factures impayées depuis octobre 2019 à septembre 2020 à hauteur de 1.169.369,29 euros et il convient par conséquent de condamner la SAS RICCOBONO au paiement de cette somme sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
En conséquence de quoi, le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes de compensation de la SAS RICCOBONO
La demande de compensation sollicitée par l’appelante à hauteur de la somme de 246.115,35 euros s’apparente à prononcer une condamnation provisionnelle à l’encontre de l’intimée placée en procédure collective, et autoriserait ainsi le paiement d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, il apparait que l’évolution du litige rend irrecevable la demande reconventionnelle de compensation formée en référé par la SAS RICCOBONO en cause d’appel du fait de l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE dès lors que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, en sorte que la cour statuant sur l’appel incident formé par le débiteur contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision par voie de compensation, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à compensation, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
De plus, le juge des référés dont la décision est provisoire,ne peut pas fixer le montant de la créance de la SAS RICCOBONO, laquelle doit se soumettre à la procédure de vérification des créances pour pouvoir l’inscrire au passif de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, débiteur en procédure collective, ce en application de l’article L. 624-2 du Code de commerce.
Dans ces conditions, la demande de compensation sera déclarée irrecevable comme se heurtant à la règle d’interdiction des poursuites et n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés et par suite, le jugement sera réformé en ce sens.
L ' é q u i t é c o m m a n d e d e f a i r e a p p l i c a t i o n a u b é n é f i c e d e l a S A S MEDITERRANEE OFFSET PRESSE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de ce siège en date 1er juillet 2021;
Reçoit l’intervention volontaire de Maître A B et de Maître D E à la présente procédure respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE.
Constate que l’instance est régulièrement reprise.
Reçoit les appels.
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE en date du 8 février 2022.
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que la SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT était fondée à demander une compensation à hauteur de 550000 €.
Statuant à nouveau des chefs réformés;
Déclare irrecevables les demandes de compensation formées par la SAS RICCOBONO.
Condamne la SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE la somme de 1.169.369,29 euros.
Condamne la SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT à payer à la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. L M N O
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