Confirmation 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 7 avr. 2020, n° 19/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00231 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 14 décembre 2018, N° 17/619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/00231 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEFV
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TASS de LYON
du 14 Décembre 2018
RG : 17/619-635
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 07 AVRIL 2020
APPELANT :
A X
né le […] à BEJAIA
[…]
[…]
représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000763 du 14/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2020
Présidée par D E-F, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E-F, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E-F, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A X a été victime d’un accident du travail survenu le 4 juin 2012, ayant entraîné un traumatisme lombaire.
Il a été considéré comme consolidé le 21 février 2014, avec séquelles indemnisables et attribution d’un taux d’IPP de 6 %.
Il a contesté cette décision.
Monsieur X a sollicité la prise en charge d’un certificat médical de rechute le 30 mars 2016.
Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute, estimant que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail originel.
Monsieur X a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale conformément aux dispositions des articles L 141-1 er R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable a rejeté cette demande le 2 février 2017, au motif que Monsieur X ne s’était pas présenté aux deux convocations précédentes du médecin-expert.
Monsieur A X a contesté ce refus expliquant avoir été absent lors d’une première convocation et ne pas avoir reçu la deuxième.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2019.
Il demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience:
* d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau:
* d’annuler la décision fixant la date de consolidation au 21 février 2014,
* d’annuler la décision du 2 février 2017 portant refus d’organisation d’une nouvelle expertise,
* d’ordonner une expertise médicale,
* de missionner expert qu’il plaira à la Cour pour dire :
— si Monsieur X était initialement consolidé au 21 février 2014,
— si les lésions décrites sur le certificat du 30 mars 2016 sont imputables à l’accident du travail du 4 juin 2012.
La CPAM du RHONE demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience de confirmer la décision déférée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation.
Monsieur X conteste la date de consolidation fixée dans le rapport du docteur Y et demande une nouvelle expertise; il estime en effet que les conclusions du rapport du docteur Y sont contredites par celles du docteur Z.
La CPAM soutient que le rapport du docteur Y comporte des conclusions claires, précises et circonstanciées.
Il résulte des éléments produits aux débats que le docteur Y a réalisé une expertise technique le 18 septembre 2014, aux termes de laquelle il a estimé que Monsieur X victime d’un accident du travail en juin 2012, a présenté aux radiographies et IRM des lésions dégénératives lombaires, a bénéficié de soins par un rhumatologue puis dans un service de rééducation, que les lésions sont fixées et qu’il n’y a pas d’aggravations patentes ni de nouveaux traitements curatifs à proposer à deux ans du fait initial.
Il a donc fixé la date de consolidation au 21 février 2014.
La consolidation est la situation dans lequel l’état de l’assuré n’est plus évolutif.
En l’espèce, Monsieur X produit l’avis du docteur Z du 25 juillet 2018, qui fait état d’une chirurgie de hernie discale L4-L5 le 15 juin 2018, excluant selon lui la consolidation au 21 février 2014.
Cependant, ainsi qu’en a décidé le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, l’expertise du docteur Y a été réalisée, après examen de l’intéressé et analyse des pièces médicales, radiographies et IRM et est rédigée dans des termes , clairs, précis et circonstanciés, non contredits par l’avis du docteur Z.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a homologué l’expertise technique réalisée, confirmée la date de consolidation au 21 février 2014, concernant l’accident du 4 juin 2012 et rejeté la demande de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise technique.
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 30 mars 2016.
Monsieur X soutient qu’il n’a pu se rendre à la convocation à expertise prévue le 19 août 2016, étant en vacances.
Il soutient ensuite n’avoir jamais reçu de convocation pour le 16 septembre 2016, dont la CPAM ne justifie pas du reste de l’envoi.
Il demande donc une nouvelle expertise technique concernant la rechute.
Le CPAM conteste cette demande faisant valoir que Monsieur X ne justifie pas d’une demande de sortie du territoire adressée à la Caisse lors de la première convocation ni d’un changement d’adresse lors de la seconde convocation.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur X ne justifie pas de sa demande d’autorisation préalable faite auprès de la CPAM pour se rendre à l’étranger, de sorte que le fait qu’il ait eu l’autorisation d’un médecin est inopérante pour justifier de son absence valable à la première convocation.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la CPAM n’était pas tenue de renouveler cette convocation, de sorte que Monsieur X ne peut avancer de manière opérante qu’il n’a pas reçu la deuxième convocation.
Il s’en déduit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise technique pour vérifier l’imputabilité des lésions constatées le 30 mars 2016 à l’accident du travail du 4 juin 2012, dès lors qu’il ne s’est pas rendu à la première convocation.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
B C D E-F
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