Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 26 février 2019, n° 18/00731
CPH Boulogne 21 juin 2012
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CA Versailles 26 mai 2016
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CA Paris
Infirmation 26 février 2019
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CASS
Cassation partielle 13 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement était fondé uniquement sur l'exercice des droits du salarié, ce qui constitue une violation de ses droits fondamentaux.

  • Accepté
    Droit à la réintégration en cas de licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié devait être réintégré dans son emploi, car aucune impossibilité matérielle n'a été démontrée par l'employeur.

  • Accepté
    Indemnisation pour licenciement nul

    La cour a reconnu le droit du salarié à être indemnisé pour la période durant laquelle il a été évincé de l'entreprise en raison d'un licenciement déclaré nul.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas de préjudice matériel et que les circonstances vexatoires n'étaient pas démontrées.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 26 février 2019 dans une affaire opposant M. [D] [X] à la société [SAS MD2I]. M. [D] [X] avait été licencié pour perte de confiance suite à des différends avec son employeur concernant le paiement de commissions et des primes annuelles. Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait initialement débouté M. [D] [X] de ses demandes, mais avait tout de même condamné l'employeur à payer certaines primes annuelles. La cour d'appel de Versailles avait confirmé cette décision, mais avait également condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence. Suite à un pourvoi en cassation, la cour de cassation avait annulé cet arrêt, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour la clause de non-concurrence. Sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement initial, déboutant M. [D] [X] de ses demandes de primes annuelles, mais reconnaissant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. L'employeur a été condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des frais de procédure. M. [D] [X] a ensuite formé un pourvoi en cassation, qui a été partiellement accueilli. La cour d'appel de Paris, saisie de l'affaire, a déclaré le licenciement nul pour violation de droits fondamentaux, ordonné la réintégration de M. [D] [X] dans son emploi et condamné l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux salaires dont il a été privé depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration. La demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire a été rejetée. L'employeur a été condamné à payer des frais de procédure et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 févr. 2019, n° 18/00731
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00731
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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