Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 27 janvier 2022, n° 20/00008
CPH Angers 18 décembre 2019
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CA Angers
Confirmation 27 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement en fournissant une liste de postes disponibles, même si certains étaient à l'étranger et que le salarié n'a pas donné suite.

  • Rejeté
    Cessation d'activité non totale

    La cour a jugé que la cessation d'activité était bien réelle et que le licenciement était justifié par des motifs économiques valables.

  • Rejeté
    Immixtion du groupe dans la gestion de l'entreprise

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de preuve d'une immixtion permanente du groupe dans la gestion de la société, et que la société avait agi de manière autonome.

  • Rejeté
    Non-remise de documents conformes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les documents remis étaient conformes aux obligations de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur un motif économique valable et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une telle indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angers qui avait rejeté les demandes de Monsieur Y Z visant à requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Z, employé en tant que responsable hygiène sécurité environnement, avait été licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) suite à la cessation d'activité de la société MSD Animal Health Innovation (MSD-AHI), spécialisée dans le développement de médicaments vétérinaires. Il contestait la réalité du motif économique du licenciement, l'absence de cessation totale et définitive d'activité, l'immixtion anormale du groupe dans la gestion de la société MSD-AHI, et prétendait que la société n'avait pas respecté son obligation de reclassement et d'adaptation.

La Cour a jugé que la cessation d'activité de MSD-AHI, qui n'était pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de la société, constituait un motif économique de licenciement autonome et suffisant. Elle a également estimé que la cessation d'activité était totale et définitive, et que le transfert des projets en cours vers d'autres structures du groupe ne remettait pas en cause la réalité du motif économique. Concernant l'obligation de reclassement, la Cour a considéré que MSD-AHI avait respecté son obligation envers Monsieur Z, en lui proposant une liste de postes disponibles, même si aucune offre personnalisée ne lui avait été faite et que les postes proposés ne correspondaient pas à son profil. La Cour a également rejeté l'argument de Monsieur Z selon lequel il aurait pu être reclassé en télétravail, jugeant que ses fonctions de terrain étaient incompatibles avec ce mode de travail.

En conclusion, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté les demandes de Monsieur Z fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement des dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 27 janv. 2022, n° 20/00008
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00008
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 décembre 2019, N° F18/00475
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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