Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 janv. 2022, n° 20/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 décembre 2019, N° F18/00475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00008 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETWG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2019, enregistrée sous le n° F18/00475
ARRÊT DU 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître DAVID, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
SASU MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliésen cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30200019 et par Maître DUBOYS FRESNAY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame F G
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
prononcé le 27 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G, conseiller faisant fonction de président, et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU MSD Animal Health Innovation (MSD-AHI) est l’un des trois centres de recherche et développement pharmaceutique de la Division Santé Animale du groupe MSD dont la société mère, Merck and Co, cotée en bourse, est une société de droit américain. La société MSD-AHI est spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et aux animaux d’élevage. Elle relève des dispositions de la convention collective n a t i o n a l e d e l a f a b r i c a t i o n e t d u c o m m e r c e d e s p r o d u i t s à u s a g e p h a r m a c e u t i q u e , parapharmaceutique et vétérinaire. Implantée à Beaucouzé, elle employait un effectif permanent de 71 salariés actifs au 31 juillet 2017.
M. Y Z, né le […] à […], a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2000 par la société MSD-AHI en qualité de responsable hygiène sécurité environnement.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 4 109,90 euros calculée sur 12 mois.
Le 18 septembre 2017, la société MSD-AHI a démarré le processus d’information-consultation auprès des membres du comité d’entreprise sur son projet de cessation complète et définitive d’activité et sur son projet de licenciement collectif pour motif économique.
Le 24 novembre 2017, un accord majoritaire portant sur les mesures du plan de sauvegarde pour l’emploi a été conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives.
Le 13 décembre 2017, cet accord majoritaire a été validé par la DIRECCTE.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2018, la société MSD-AHI a informé M. Z qu’il disposait d’un délai de 7 jours ouvrables pour faire part à la société de son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire français.
M. Z n’ayant pas répondu à cette sollicitation dans le délai imparti, la société a concentré ses recherches sur les postes disponibles en France dans les autres sociétés du groupe MSD.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date des 23 et 30 janvier 2018, la société MSD-AHI a adressé à M. Z la liste de l’ensemble des postes disponibles dans le groupe.
N’ayant pu identifier de poste de reclassement susceptible d’être proposé à M. Z, la société MSD-AHI a notifié à M. Z son licenciement pour motif économique par lettre recommandée en date du 14 mars 2018.
M. Z a bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de 12 mois rompu à compter du 13 mai 2018 dans la mesure où il occupait un nouvel emploi au sein de la société MCPP.
Par requête déposée au greffe le 8 octobre 2018, M. Z et 14 autres salariés de la société MSD-AHI, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande de requalification de leur licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
- dit que concernant M. Z, la société MSD-AHI a satisfait à son obligation de reclassement ;
- jugé que la rupture du contrat de travail de M. Z repose sur le motif réel et sérieux de licenciement économique ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que M. Z était défaillant à démontrer l’existence d’ingérence abusive du groupe MSD vis à vis de la société MSD-AHI et a écarté la qualification de co-emploi. Il a par ailleurs estimé que la cessation d’activité de la société MSD-AHI n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de la société et qu’elle est un motif autonome de licenciement économique.
Sur l’obligation de reclassement, les premiers juges ont considéré que la société MSD-AHI a recherché des postes disponibles jusqu’à la notification du licenciement de M. Z et ainsi respecté son obligation de reclassement.
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 janvier 2020.
La société MSD-AHI a constitué avocat en qualité d’intimée le 20 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 22 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z, dans ses conclusions responsives et récapitulatives d’appelant, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 16 août 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes et, jugeant de nouveau :
- constater que la société MSD-AHI n’a pas respecté son obligation de reclassement et d’adaptation ;
- constater que la cessation d’activité résulte de la légèreté blâmable de la société MSD-AHI ;
- constater l’absence de cessation totale et définitive d’activité ;
- constater l’immixtion anormale du groupe dans la gestion de la société MSD-AHI, en déduire que le groupe est co-employeur et qu’en conséquence, la cessation totale et définitive de l’activité est inexistante ;
- en conséquence, dire que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société MSD-AHI au versement de 58 288,55 euros net de CSG-RDS à titre de dommages-intérêts (soit 14,5 mois à ce titre) ;
- condamner la société MSD-AHI à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamner la société MSD-AHI à lui verser la somme de 3500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
- dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
- condamner la société MSD-AHI aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses intérêts, M. Z fait valoir que la société MSD-AHI n’a pas respecté son obligation de reclassement à son égard et qu’elle tente de tromper la cour en limitant le périmètre de cette obligation au secteur de la R&D (recherche et développement) de la santé animale alors que la qualification des salariés n’est pas nécessairement liée à un secteur d’activité. M. Z considère que la permutabilité entre santé animale et humaine est possible dans tous les secteurs pharmaceutiques d’expertise et souligne que plusieurs salariés sont passés du secteur de la santé animale vers le secteur de la santé humaine. M. Z affirme ensuite que la directive 2004/10/CE du Parlement Européen et du conseil du 11 février 2004 a vocation à s’appliquer indifféremment selon les secteurs de la santé animale ou humaine. Sur les postes prétendument gelés du fait de la réorganisation d’entités du groupe, M. Z considère que la société MSD-AHI n’avait pas la capacité juridique de limiter le périmètre de son obligation de reclassement du fait de la réorganisation d’autres structures du groupe et que les 14 postes disponibles au sein de la société LMSDC auraient dû lui être proposés. Il ajoute qu’une offre au poste de Responsable Technique Ruminants basé à Angers indiquée dans la presse spécialisée le 25 mai 2018 et correspondant à ses qualifications ne lui a pas été proposée.
M. Z affirme qu’il n’a reçu aucune offre de reclassement alors que l’outil TALEO proposait le 16 mars 2018 puis le 28 mars 2018 et le 11 avril 2018, un poste de responsable d’unité SHE sur le site MSD à Mirabel qui correspondait parfaitement à ses compétences. Il ajoute qu’il était absent du site en raison d’un arrêt maladie antérieur à l’annonce de la fermeture du site et qu’il n’a pu avoir accès à aucune source d’information sur les postes vacants. M. Z prétend par ailleurs que la société MSD-AHI n’a formé aucune proposition individuelle et précise de poste de reclassement et s’est contentée 'd’afficher dans les locaux de la société et publier sur l’intranet de la société''la liste des postes vacants de reclassement interne, qu’ils soient localisés en France ou à l’étranger'. Il soutient d’une part que ces offres ne sont pas personnalisées et ne correspondent pas nécessairement à ses qualifications. M. Z ajoute que ces offres, rédigées en anglais pour la plupart et ne contenant aucune information sur la rémunération, ne permettent pas une appréciation concrète. Il affirme d’autre part que la liste de postes proposés sur l’outil TALEO est incomplète et que la société MSD-AHI n’a jamais procédé aux rajouts de nouveaux postes. Il fait enfin valoir que la société MSD-AHI n’a pas respecté son obligation d’adaptation en transférant les projets en cours vers d’autres structures du groupe alors qu’une proposition de télétravail a été faite en novembre 2017 afin de poursuivre ces projets
Sur la cessation activité, M. Z soutient qu’elle est due à la légèreté blâmable de la société MSD-AHI et aux choix stratégiques du groupe MSD pris dans le seul objectif d’augmenter les bénéfices et en dehors de toutes difficultés économiques ou de nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société. Il affirme que les 'difficultés de gestion de projet' mises en avant par la société MSD-AHI n’ont rien à voir avec la taille du site d’Angers mais sont en lien avec le manque de personnel et la tension que cela a créée. M. Z rappelle que les salariés ont alerté la direction d’Angers à plusieurs reprises sur la taille critique des équipes et réclamé des embauches afin de répondre de façon efficace et flexible aux demandes du groupe.
S’agissant de la cause économique du licenciement, M. Z soutient qu’elle était inexistante au moment de la notification du licenciement puisque son licenciement lui a été notifié le 14 mars 2018 alors que la société MSD-AHI a cessé toute activité le 30 juin 2018. Il prétend ensuite que la cessation d’activité de la société MSD-AHI n’est pas totale compte tenu du transfert de l’ensemble des postes vers d’autres sites du groupe MSD et qu’il existe par ailleurs une situation de co-emploi puisque la société MSD-AHI ne dispose d’aucune autonomie économique, financière ou sociale. Il affirme que l’ensemble des décisions sont prises au niveau du groupe et il s’appuie sur le rapport d’expertise SYNDEX selon lequel 'le site MSD-AHI est totalement intégré à l’organisation monde de la R&D santé animale, en termes de gouvernance comme de répartition des études'. Il ajoute qu’en matière sociale les ouvertures de postes dépendent du responsable R&D basé aux États-Unis et que les responsables hiérarchiques de la société MSD-AHI ne sont pas salariés de la société mais du groupe. Il soutient aussi que les dépenses engagées par la société MSD-AHI sont décidées au niveau du groupe. M. Z s’appuie également sur les expertises SYNDEX de 2013 et 2016 pour affirmer que la société MSD-AHI n’a pas de clients propres et ne facture qu’en intra-groupe selon un prix déterminé par le groupe.
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La société MSD-AHI, dans ses conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 27 octobre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger que M. Z n’identifie aucune entité co-employeur de la société MSD-AHI ;
- dire et juger que les critères de confusion d’intérêts, d’activités et de direction ne sont pas établis entre elle et une entité du groupe MSD et qu’en conséquence, aucune situation de co-emploi n’est caractérisée ;
- dire et juger que sa cessation d’activité est totale et définitive et qu’en conséquence, le licenciement de M. Z repose sur un motif économique valable ;
- dire et juger que l’article L.1224-1 du code du travail n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
- dire et juger qu’elle n’a pas agi avec légèreté blâmable ;
- dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement et d’adaptation à l’égard de M. Z.
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes
d’Angers le 18 décembre 2019 ;
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel.
En tout état de cause,
- condamner M. Z au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société MSD-AHI fait valoir qu’il n’y a aucune situation de co-emploi avec la société Merck & Co., Inc.. Elle affirme d’une part que M. Z n’identifie jamais avec précision le prétendu co-employeur et qu’il est évident que le groupe MSD ne constitue pas son co-employeur et d’autre part que M. Z est défaillant à démontrer l’existence d’une triple confusion avec une autre entité juridique du groupe. Elle prétend que le rapport SYNDEX et le slide sur lesquels s’appuie M. Z démontrent l’appartenance de la société MSD-AHI au groupe de la division santé animale sans caractériser une immixtion anormale d’une entité juridique dans ses affaires. Elle affirme ensuite que le rattachement fonctionnel dont se prévaut M. Z ne caractérise pas une confusion de direction puisqu’elle est la seule détentrice du pouvoir de direction et de contrôle sur ses salariés. La société MSD-AHI indique également qu’elle disposait de ses propres clients puisque la nature des prestations R&D, leurs modalités d’exécution et les conditions de paiement étaient négociées et conclues directement par son président sur la base d’une étude réalisée par le cabinet Deloitte mandaté par la société. Elle rappelle que la conduite de la fermeture de la société MSD-AHI et celle du plan de sauvegarde de l’emploi ont exclusivement été réalisées par ses représentants légaux et ses responsables des ressources humaines. La société MSD-AHI affirme enfin qu’elle assurait entièrement sa gestion sociale en organisant les réunions avec les instances représentatives du personnel, les recrutements et les ruptures des contrats de travail, l’accompagnement social des salariés dans le cadre du projet de réorganisation, les budgets ainsi que les formations de ses salariés.
S’agissant de la cessation de son activité, la société MSD-AHI rappelle qu’il s’agit d’un motif économique de licenciement autonome et suffisant et qu’il n’y a pas lieu de vérifier si la fermeture de son site est justifiée par d’autres motifs économiques. Elle affirme d’une part que la cessation de son activité est totale et définitive et que l’activité de R&D, à laquelle était affectée M. Z, a cessé fin janvier 2018 pour le site de Feneu et entre avril et fin juin 2018 pour le site de Beaucouzé et que cette cessation totale et définitive de son activité a eu pour conséquence la suppression de l’ensemble des postes en son sein, y compris celui de M. Z. La société MSD-AHI prétend que depuis ces dates et jusqu’au 30 juin 2018, ses salariés ont exclusivement travaillé sur des opérations d’arrêt d’activité (démantèlement des installations, nettoyage des équipements et du site et réalisation de formalités administratives). Elle ajoute que l’éclatement des projets et études entre les différentes sociétés du groupe MSD fait obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La société MSD-AHI considère enfin que ni la loi, ni la jurisprudence ne conditionne la validité du motif économique de cessation d’activité à l’achèvement, à la date d’envoi de la notification des licenciements, des opérations d’arrêt d’activité.
La société MSD-AHI soutient par ailleurs que M. Z est défaillant à démontrer l’existence d’une faute ou légèreté blâmable et affirme que les enjeux du marché de la santé animale et les facteurs internes imposaient une réorganisation de l’activité de recherche et de développement de la division santé animale du groupe MSD afin de sauvegarder sa compétitivité. Elle conteste l’argument selon lequel la décision de cesser toute activité résulterait de sa volonté de réaliser et d’améliorer la rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi et prétend que les informations économiques communiquées par M. Z ne sont pas pertinentes puisqu’elles portent principalement sur le groupe MSD et englobent l’activité de santé humaine qui représente 90% des ventes totales du groupe. La société MSD-AHI affirme que la division santé animale du groupe MSD fait face à de nombreux enjeux menaçant sa compétitivité et que la taille du site R&D d’Angers ne permettait plus de répondre à l’évolution de ce enjeux, à l’environnement concurrentiel, au marché fragmenté, composite et mature ainsi qu’aux contraintes réglementaires. Elle soutient que l’absence de taille critique du site d’Angers la contraignait à transférer tout ou partie de la phase du développement de projets confiés sur les deux autres sites R&D pharmaceutique de la division santé animale et engendraient des délais et coûts supplémentaires qui portaient atteinte à sa compétitivité. La société
MSD-AHI prétend enfin que le fonctionnement du site d’Angers générait des coûts importants liés à la maintenance qui n’étaient plus justifiés puisque deux autres sites R&D, dotés d’une taille critique, pouvaient accueillir du personnel supplémentaire sans augmentation des charges fixes.
La société MSD-AHI fait ensuite valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement interne. Elle prétend que la permutabilité entre ses salariés et ceux d’autres sociétés du groupe MSD intervenant dans le secteur de la santé humaine était difficile, en particulier sur les fonctions techniques et médicales exercées par M. Z, compte-tenu de la spécificité du secteur de la santé animale et des compétences et qualifications requises différentes selon les secteurs. Elle rappelle que M. Z a refusé de recevoir les offres de reclassement interne à l’étranger et que les compétences et qualifications requises dans le secteur de la santé humaine sont plus pointues que celles exigées dans le secteur de santé animale et d’autre part que les pratiques de fabrication de médicaments diffèrent selon le secteur d’activité puisque l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de santé réglemente le secteur humain alors que le secteur animal est réglementé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail. La société MSD-AHI affirme ensuite que la directive 2004/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, s’applique uniquement aux essais de sécurité non cliniques sur les substances chimiques et non pas à l’ensemble des études. La société MSD-AHI considère que les seuls cas de permutation possible concernaient les fonctions support ou des cas très exceptionnels justifiés par un très haut niveau de compétence dans un domaine d’activité. Elle considère également que les exemples de salariés mutés au sein de la société Intervet ne présentent pas d’intérêt puisque la société Intervet appartient au secteur de la santé animale.
La société MSD-AHI affirme qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens susceptibles de permettre son reclassement au sein des différentes entités du groupe jusqu’à la date effective de notification du licenciement. Elle prétend qu’elle a recensé tous les postes de reclassement interne localisés en France et à l’étranger et communiqué cette liste, régulièrement mise à jour, aux salariés et au comité d’entreprise. Elle ajoute que la liste de postes était affichée dans les locaux de la société et publiée sur son site intranet. La société MSD-AHI fait valoir que suite à l’absence de réponse de M. Z sur la possibilité d’être reclassé en dehors du territoire français et dans un poste d’une catégorie inférieure, elle a concentré ses recherches sur les postes disponibles en France dans les autres sociétés du groupe afin d’identifier les postes équivalents au poste de M. Z. Elle affirme qu’aucun poste disponible ne correspondait aux compétences et qualifications de M. Z, y compris sur des postes de catégories professionnelles différentes ou nécessitant une formation. Elle prétend que les opportunités d’emplois étaient limitées compte tenu des restructurations auxquelles le groupe était confrontées et qu’elle ne pouvait imposer à la société LMSDC de recruter des salariés sur des postes gelés et non ouverts aux recrutements internes et externes. Elle s’étonne aussi de la liste de 90 postes situés en Allemagne alors même que M. Z a refusé de recevoir des offres de reclassement interne localisées à l’étranger. La société MSD-AHI soutient enfin que l’absence de propositions de reclassement interne après mars 2018 résulte simplement de l’absence de poste disponible correspondant aux qualifications et compétences de M. Z.
S’agissant du caractère écrit, précis et personnalisé des offres de reclassement interne, la société MSD-AHI fait valoir qu’en l’absence de postes disponibles susceptibles d’être proposés à M. Z, il n’est pas surprenant que la liste de postes n’ait pas été communiquée dans les formes requises par la loi. Elle conteste également l’affirmation selon laquelle cette liste de poste serait incomplète et affirme que le poste de 'Technicien Contrôle Qualité' ne pouvait lui être proposé puisqu’il était largement inférieur à ses qualifications et compétences. La société MSD-AHI ajoute qu’elle avait indiqué aux salariés que la liste de postes disponibles n’était pas exhaustive compte tenu des évolutions des postes pourvus, vacants ou créés dans l’intervalle. La société MSD-AHI admet enfin que son intranet n’était plus accessible en raison de sa cessation d’activité mais que M. Z conservait l’accès à l’intranet du groupe MSD et donc à l’outil TALEO avec l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe.
La société MSD-AHI affirme par ailleurs qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’adaptation et que M. Z opère une confusion entre suppression de postes et modification du contrat de travail. Elle indique à ce titre que M. Z ne pouvait pas continuer à exercer ses fonctions en télétravail car d’une part cela aurait supposé que son pote soit maintenu alors que l’ensemble des postes de la société a été supprimé à la suite de la cessation totale et définitive de l’activité et d’autre part ses fonctions de Responsable Hygiène Sécurité Environnement étaient incompatibles avec ce mode de travail. La société MSD-AHI rappelle également que le choix de cesser complètement son activité plutôt que de modifier son mode d’organisation du travail ne fait pas l’objet du contrôle du juge judiciaire. Elle soutient ensuite que l’obligation d’adaptation à un poste de reclassement interne ne doit pas être confondue avec le mode d’organisation du travail mis en place dans l’entreprise qui relève exclusivement du pouvoir de gestion et d’organisation de l’employeur. La société MSD-AHI conclut que les postes évoqués par M. X ont été crées par des sociétés distinctes afin de renforcer leurs équipes pour gérer leurs propres projets et études et qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les choix de gestion et d’organisation de ces entités juridiques, autonomes et indépendantes, en leur imposant de prévoir une organisation en télétravail pour ces postes.
Enfin, la société MSD-AHI demande le rejet des demandes formulées par M. Z et affirme que les condamnations sollicitées ne peuvent pas être prononcées en des montants nets. Elle rappelle ensuite qu’elle a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. Z qui ne démontre aucun préjudice alors qu’il a retrouvé un emploi au sein de la société MCPP.
MOTIVATION
Sur la cause économique du licenciement et la cessation d’activité de la société MSD-AHI
A titre liminaire, il convient de rappeler que le motif économique du licenciement défini à l’article L. 1233-3 du code du travail peut être contesté à l’occasion de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud’homale. L’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif (CE, 22 juill. 2015, n°385816, Heinz).
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2017 au 1er avril 2018,
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement.
Il appartient au juge du fond d’apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué par l’employeur, et non de se prononcer sur la cause de la cessation d’activité de l’employeur ou de se subsituter à celui-ci dans les choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Cependant, si la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de
cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute. (Cass. Soc. 04.11.2020, N° 18-23.033)
En l’espèce, pour contester le motif économique du licenciement, M. Z invoque les moyens suivants.
En premier lieu, il prétend que l’employeur a commis une légèreté blâmable en faisant le choix d’améliorer sa compétitivité et sa rentabilité, en dehors de toute difficulté, au détriment de la stabilité de l’emploi. Cet argument se heurte aux choix de gestion de l’entreprise qui échappent au contrôle du juge judiciaire. La société MSD-AHI explique, sans être contredite, que la division Santé Animal du groupe est confrontée à un environnement très concurrentiel qui nécessite une forte capacité d’adaptation et d’innovation et engendre des coûts importants liés à des contraintes réglementaires tant au niveau mondial, européen que national. Elle ajoute que la taille du site d’Angers faisait obstacle au développement des projets dans leur totalité et nécessitait une coopération avec d’autres laboratoires ce qui allongeait les délais. Elle évoque également les coûts de fonctionnement de ce site et la nécessité de regrouper l’activité recherche et développement sur deux sites principaux (aux Etats-Unis et en Allemagne) et non plus sur 3 sites. Contrairement aux allégations de M. Z, la légèreté blâmable ne résulte pas de la volonté de l’employeur d’améliorer sa compétitivité ou de réaliser des économies d’échelle. Ce moyen est donc rejeté.
En deuxième lieu, M. Z soutient qu’au moment de son licenciement le motif économique est inexistant car la cessation d’activité n’était pas totale et même que celle-ci n’est finalement pas intervenue puisque la totalité de l’activité de MSD-AHI est transférée vers d’autres structures du groupe.Cependant, si le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation. (Cass. Soc. 11 décembre 2019, n°18-17.874). Le fait que M. Z ait été licencié avant d’autres salariés ne remet pas en cause la réalité du motif économique du licenciement pour cessation d’activité. En effet, il est parfaitement constant que le site d’Angers a bien été fermé et a cessé toute activité, les derniers licenciements intervenant à la date du 30 juin 2018. Il est d’ailleurs logique que les projets encore en cours aient été transférés vers une autre structure puisque le motif de fermeture du site est la nécessité pour l’entreprise de se réorganiser et d’améliorer sa compétitivité en ne gardant que deux sites principaux sur les trois en activité. Il n’est pas démontré que le transfert des projets en cours implique le transfert complet de la structure entraînant le transfert des contrats de travail au sens des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Les moyens invoqués à ces titres par M. Z doivent être rejetés.
En dernier lieu, M. Z évoque une situation de co-emploi, contestant en cela que la société MSD-AHI dispose d’une autonomie économique, financière ou sociale, l’ensemble des décisions étant prises, selon lui, au niveau du groupe. Cependant, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Cass. Soc. 25 novembre 2020, n°18-13.769). En l’espèce, M. Z ne démontre ni l’immixtion permanente d’une entité juridique clairement identifiée dans la gestion économique et sociale de la société MSD-AHI, ni la perte d’autonomie totale en découlant pour cette dernière. Le fait que le site d’Angers soit intégré dans un mode de gouvernance plus large de la recherche et développement au niveau du groupe MSD composé de sociétés implantées dans 140 pays et qui ne constitue pas en tant que tel une entité juridique distincte, n’est pas suffisant à rapporter cette preuve. De la même manière des regroupements fonctionnels entre les différentes sociétés du groupe, notamment pour uniformiser une politique de recrutement ou même la mise en oeuvre d’une politique de répartition d’une partie de l’activité entre les différentes sociétés compte tenu des enjeux économiques et des contraintes techniques et matérielles relèvent du choix stratégique d’organisation de l’employeur et ne sont pas de nature à caractériser une situation de co-emploi.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail repose sur un motif réel et sérieux de licenciement économique.
Sur l’obligation de reclassement
La mise en place d’un PSE qui comprend des mesures de reclassement ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement. Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification (Cass. soc., 3 février 2017, n° 15-27.606).
Il résulte de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d’appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. (Cass. soc., 21 novembre 2018, n°17-16.766).
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Selon l’article D. 1233-2-1 de ce même code :
'I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II. – Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste. III. – En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.'
En l’espèce, M. Z fait grief à son employeur :
- d’avoir limité le périmètre de l’obligation de reclassement à l’activité de recherche et développement dans le secteur d’activité de la santé animale, alors que la permutabilité des salariés entre la santé animale et la santé humaine est parfaitement possible ;
- que des postes ne lui ont pas été proposés et même qu’aucune proposition individuelle de reclassement ne lui a été faite ;
- d’avoir manqué à son obligation d’adaptation et que la plupart des postes des salariés de MSD-AHI pouvaient être occupés dans le cadre du télétravail dès lors qu’ils sont totalement dématérialisés.
Le contrat de travail signé le 22 décembre 1999 indique que :
'Dans le domaine des services généraux, le salarié exercera les fonctions de coordinateur hygiène sécurité, niveau de classification 7, conforme à la convention collective applicable à l’activité de la société sous l’autorité hiérarchique de M. A B qui lui transmettra ordres et consignes.'
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été conclus sans que ses fonctions n’aient été modifiées. M. Z a exercé pendant longtemps à temps partiel.
Il apparaît donc que M. Z a une formation qui n’est spécialisée ni dans le domaine de la santé animale ni dans le domaine de la santé humaine et que pour son poste il existe une certaine permutabilité des emplois entre les deux domaines d’activité.
Par ailleurs, M. Z n’est pas fondé à reprocher à la société MSD-AHI de ne pas lui avoir proposé des postes de reclassement en interne dans des sociétés du groupe basées à l’étranger, ni même de ne pas avoir reçu des offres de reclassement pour des postes d’un niveau inférieur au sien. Il n’a en effet pas fait connaître son choix à ces sujets alors que son accord exprès est requis.
De plus, il est parfaitement établi que même si M. Z n’a pas bénéficié d’une offre de reclassement personnalisée, il a reçu conformément aux dispositions précitées une liste des postes disponibles par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 janvier 2018 (pièce P4 employeur), liste rectifiée et à nouveau adressée par courrier recommandé du 30 janvier 2018 (pièce 7 commune salarié). Même si ces fiches de poste sont rédigées en langue anglaise ce qui n’a rien de bien surprenant dans un grand groupe international, dont la traduction est certainement à la portée de M. Z compte tenu des fonctions qu’il a exercées, il apparaît qu’aucun de ces postes dont certains sont basés à l’étranger ne correspondent à son niveau de formation et de qualification. C’est d’ailleurs certainement la raison pour laquelle il n’y a donné aucune suite. M. Z fait valoir que cette liste n’est pas exhaustive et que certains postes ne lui ont pas été proposés. Cependant il n’est pas démontré que les postes évoqués dans ses écritures correspondent bien à son expérience professionnelle et à son niveau de qualification, comme par exemple le poste de responsable d’unité SHE d’un niveau inférieur, certains sont basés à l’étranger et la plupart ont été proposés sur la bourse de l’emploi après son licenciement. De plus, il ne peut pas être reproché à la société MSD-AHI de ne pas avoir proposé des postes non disponibles, de sorte que l’argument en lien avec des postes au sein de la société LMSDC est inopérant. Au surplus, il convient de rappeler que M. Z a bénéficié d’un congé de reclassement dont il a demandé la rupture après qu’il ait trouvé un nouvel emploi.
Enfin, il résulte du contrat de travail que M. Z exerçait des fonctions de terrain, de sorte qu’une adaptation de son poste de travail à la mise en place du télétravail apparaît difficilement concevable. Le passage en télétravail impliquait en outre le maintien de son poste, ce qui n’est d’aucune pertinence alors que le licenciement pour motif économique est justifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société MSD-AHI a respecté son obligation de reclassement.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z est condamné au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/10/CE du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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