Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 23 septembre 2021, n° 20/11193
TGI Paris 2 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 23 septembre 2021
>
CASS
Cassation 14 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un bail emphytéotique

    La cour a jugé que le bail emphytéotique n'a pas été formalisé ni publié, le rendant inopposable aux tiers, et a confirmé que les garages devaient être valorisés en déduisant la valeur du terrain.

  • Rejeté
    Évaluation de l'indemnité principale

    La cour a confirmé que la méthode de comparaison retenue par le premier juge était appropriée et que les références des appelants ne justifiaient pas une valeur supérieure à celle retenue.

  • Rejeté
    Indemnité de remploi

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité de remploi fixé par le premier juge, considérant que les taux n'étaient pas contestés.

  • Rejeté
    Indemnité pour perte de revenus locatifs

    La cour a jugé que les baux étaient précaires et que l'indemnité devait être limitée à six mois de loyer, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Dépenses de justice

    La cour a débouté les appelants de leur demande au titre de l'article 700 en raison de leur perte dans le procès.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance fixant l'indemnité due à Madame Y et Monsieur Z suite à l'expropriation de leurs garages pour la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris. La question juridique principale concernait l'existence et l'opposabilité d'un bail emphytéotique non formalisé et non publié, que les appelants invoquaient pour contester la méthode d'évaluation des indemnités. La juridiction de première instance avait rejeté l'opposabilité du bail emphytéotique, considérant les garages comme des constructions sur sol d'autrui et avait fixé l'indemnité principale en déduisant la valeur du terrain d'assiette. La Cour d'Appel a confirmé cette approche, rejetant l'existence d'un bail emphytéotique opposable et confirmant l'indemnité principale à 169 385 euros, l'indemnité de remploi à 17 939 euros et l'indemnité pour perte de revenus locatifs à 6 270 euros. La Cour a également confirmé la condamnation de la Société du Grand Paris à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, mais a condamné les appelants à verser 2 000 euros à la même société sur le même fondement en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 23 sept. 2021, n° 20/11193
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11193
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 2 juillet 2020, N° 20/00012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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